Legislator Jurisprudence & Législation
27058 ARRET.doc.a Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal on illegal wage deductions due to employee's minor traffic negligence.

Numéro de cause 27058 ARRET.doc.a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment ordering illegal wage deductions. The employee argued that deductions were made without legal basis following a traffic accident where he failed to yield. The court found his negligence insufficiently grave to justify employer liability under Article 47 of the Labor Contract Law. Consequently, the judgment was confirmed, and the employer was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; L'employeur ne peut retenir des salaires pour des dommages causés par la négligence du salarié que si cette négligence est caractérisée comme grave.

Mots-clés

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illegal wage deductions labor contract liability gross negligence standard traffic accident fault employer risk allocation labor tribunal appeal procedural costs dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 47 of the Law of 24 May 1989 on the Labor Contract
L’article 5-2 de cette loi autoriserait les retenues sur salaire de la part de l’employeur en cas de dommage causé par la faute du salarié et la jurisprudence préciserait que la faute visée serait celle prévue à l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Article 240 of the New Civil Procedure Code
- condamné la société anonyme (X...) à payer à (Y...) la somme de 250.- EUROS à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six mars deux mille trois.

Numéro 27058 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme (X...), établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 juillet 2002,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

(Y...), chauffeur, demeurant à L-…,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 7 janvier 2003.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

(Y...) a, par requête du 2 avril 2002, saisi le tribunal du travail de Diekirch d’une demande tendant à voir condamner son employeur, la société anonyme (X...), à lui payer d’une part du chef de retenues illégales sur salaire, opérées pendant les mois d’octobre 2001 à février 2002, le montant de 1.112,79.- EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2001, date d’une la mise en demeure, sinon à partir du jour de la requête, jusqu’à solde ainsi que d’autre part une indemnité de procédure de 745.- EUROS.

(Y...) fit exposer qu’il fut engagé en tant que chauffeur par la société anonyme (X...) à partir du mois d’avril 1997 et que l’employeur aurait, sans être en possession d’une saisie ou d’une cession sur salaire valable, procédé à des retenues sur salaire à partir du mois d’octobre 2001.

Le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement contradictoire du 17 juin 2002 :

- reçu la demande en la forme ;

- dit la demande partiellement fondée ;

- condamné la société anonyme (X...) à payer à (Y...) la somme de 1.112,79.- EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice - 2 avril 2002 - jusqu’à solde ;

- condamné la société anonyme (X...) à payer à (Y...) la somme de 250.- EUROS à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal ;

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société anonyme (X...) aux frais et dépens de l’instance.

Le tribunal du travail de Diekirch a relevé que le salarié avait été impliqué en date du 5 juin 2000 avec un bus de son employeur, dans un accident de la circulation au croisement de la route nationale 7 avec la “ Marbourgerstrooss ” ; qu’il était établi que (Y...) n’avait pas observé le signal B1. “ cédez le passage ” et qu’il avait par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle du 8 mars 2001, été condamné pour ces faits à une amende et à une interdiction de conduire.

Le bus ayant été fortement endommagé, l’employeur aurait, à partir du mois d’octobre 2001, procédé à des retenues sur salaire en se prévalant de l’article 5-2 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et retraites.

L’article 5-2 de cette loi autoriserait les retenues sur salaire de la part de l’employeur en cas de dommage causé par la faute du salarié et la jurisprudence préciserait que la faute visée serait celle prévue à l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. La faute engendrant la responsabilité du salarié envers son employeur au sens dudit article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail se confondrait avec la notion d’actes volontaires ou de négligences graves constitutifs de la faute lourde équipollente à la faute intentionnelle ou au dol. L’élément déterminant de la responsabilité du salarié serait la faute et non l’importance du dommage.

Le tribunal du travail de Diekirch a considéré que l’employeur n’avait pas établi une faute dans le chef de (Y...) répondant aux exigences légales.

(Y...) aurait commis une violation des règles de priorité, mais l’employeur ne saurait lui imputer d’avoir agi volontairement. L’employeur n’ayant pas été en droit d’opérer la susdite retenue sur salaire, il devrait rembourser les montants visés.

La société anonyme (X...) a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 juillet 2002, régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

La société anonyme (X...) invoque l’article 5-2 de la loi du 11 novembre 1970 et admet que la faute autorisant l’employeur à procéder à une saisie sur salaire est celle visée à l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Elle relève que (Y...) a commis une faute grave en violant les règles de priorité ; qu’il a, en date du 8 mars 2001, été condamné au pénal de ce chef ; qu’il résulte du procès-verbal no 21060 de police, dressé en date du 5 juin 2000, qu’à l’intersection du croisement “ Dorscheiderhäischen ” le bus a bifurqué sur la route nationale no 7 juste avant l’arrivée de la camionnette conduite par le chauffeur M… qui, nonobstant un freinage en bloc et une tentative d’évitement par la voie de gauche, a heurté de plein fouet avec sa camionnette l’avant du bus; que disposant d’une visibilité d’au moins 250 mètres, (Y...) aurait dû voir la camionnette ; que dans ses déclarations auprès des agents verbalisants, il a même reconnu avoir continué sa route lentement sur la route prioritaire, lorsque la camionnette est arrivée ; que le fait de ne pas avoir vu arriver la camionnette sur une large route avec une visibilité supérieure à 250 mètres dénote de la part de (Y...) un manque de conscience professionnelle.

La jurisprudence admettrait que les griefs formulés à l’encontre d’un employé d’une firme qui a fortement endommagé la voiture de service de la société constituent des fautes sinon des négligences graves incompatibles avec le comportement d’un employé normalement diligent et engageant sa responsabilité contractuelle. La responsabilité du salarié serait engagée non seulement si les dégâts découlent d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non intentionnelle.

La société anonyme (X...) reproche au tribunal du travail de Diekirch de s’être référé aux seules déclarations de (Y...) au lieu de tenir compte du déroulement de l’accident, des dégâts énormes au bus et de la flagrante irresponsabilité de (Y...), qui se serait engagé sur une route prioritaire, fortement fréquentée, sans s’assurer s’il pouvait le faire sans causer de préjudice à autrui.

(Y...) devrait donc être débouté de sa demande, l’employeur ayant été en droit de procéder aux dites retenues sur salaire.

(Y...) conclut d’abord à la confirmation de la décision entreprise.

Il souligne qu’il n’aurait pas vu le véhicule venant sur la route prioritaire, quoique s’étant arrêté.

S’agissant de la retenue sur salaire, il relève, après avoir repris les développements en matière de faute justifiant le recours à une retenue de salaire au sens de l’article 5-2 de la loi du 11 novembre 1970, faits par le tribunal du travail de Diekirch, que la société anonyme (X...) est une entreprise de transports en public ( transports essentiellement de personnes ) ; que son activité se déroule presque essentiellement sur les routes et que ses engins sont continuellement exposés à des risques d’accidents de la circulation ; que ces risques d’accident doivent être supportés par l’employeur ; qu’il n’y aurait qu’une seule exception, celle d’actes volontaires ou de négligences graves du salarié, la charge de la preuve de tels actes pesant sur l’employeur. Le comportement de (Y...) n’aurait pas été délibéré ; l’employeur lui reprocherait une négligence grave. Comme il n’aurait pas attaqué le chef du jugement ayant décidé que l’importance des dégâts n’était pas déterminante, ce principe serait applicable en l’espèce. Le comportement du salarié serait à apprécier au vu des critères jurisprudentiels, désormais constants en la matière. (Y...) aurait commis une faute d’imprudence, non grossière alors qu’il ne se serait pas comporté comme s’il avait pris le risque délibéré de causer un accident ou d’avoir accepté la probabilité d’un accident. Il fait valoir que le fait de ne pas avoir vu le véhicule prioritaire est fautif, mais non impardonnable et certainement pas grossier au sens de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

(Y...) a, par conclusions du 8 octobre 2002, indiqué dans la motivation “ que malgré le jugement de première instance, l’employeur continue à effectuer les retenues sur salaire de la partie concluante et la partie concluante demande acte qu’elle augmentera sa demande en cours d’instance pour les retenues effectuées depuis le jugement de première instance et conclura sur ce point dans un corps de conclusions ultérieur ”. Au dispositif de ce même corps de conclusions, il est demandé à la Cour d'appel de “ donner acte à la partie concluante de son augmentation de la demande en cours d’instance pour les retenues effectuées depuis le jugement de première instance et réserver à la partie concluante le droit de chiffrer in concreto le montant afférent dans un corps de conclusions ultérieur en étant néanmoins précisé que les retenues mensuelles avoisinent à l’heure actuelle les 200.- EUROS par mois ”.

En ordre subsidiaire, le salarié prétend qu’il ignore jusqu’à quel montant les retenues seront opérées, l’employeur n’ayant pas chiffré son dommage. Les pièces unilatérales seraient contestables. Le montant de 5.000.- DM représentant la franchise serait acceptable, mais l’indemnité d’immobilisation de 432.000.- francs serait contestée. Le montant total des retenues devrait être limité à 5.000.- DM ou à sa contre-valeur en EUROS.

La société anonyme (X...) rétorque que les risques découlant de la circulation permanente des bus sur le réseau routier luxembourgeois sont, certes, à sa charge ; que l’accident en question a néanmoins uniquement été causé par l’insouciance ou la négligence de (Y...), qui a violé d’une façon flagrante la priorité dudit M… ; que la négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé, ayant eu pour conséquence de causer un préjudice à l’employeur.

Les retenues sur salaire auraient donc été justifiées. Les dégâts au bus s’élèveraient à 16.005,57.- EUROS, selon le rapport d’expertise HUMBERT du 10 juillet 2000. La franchise serait de 5.000.- DM et le chômage de 10.709,01.- EUROS, - montant justifié selon les critères jurisprudentiels pour un bus -. Le solde de 13.265,45.- EUROS ( montant retenu par l’expert – moins la franchise et le chômage ) aurait été mis en compte à (Y...) dans la facture du 26 septembre 2001. Les montants sont documentés par pièces et ne peuvent être contestés.

Force est de retenir que les débats concernent en premier lieu la question de savoir si l’employeur est autorisé à procéder à une retenue sur salaire en raison de faits dommageables commis par (Y...), susceptibles d’engager sa responsabilité au sens de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Cet article est conçu comme suit : “ L’employeur supporte les risques engendrés par l'activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ”.

Les faits reprochés à (Y...) ne peuvent viser que la seconde hypothèse.

La négligence grave exigée dans le chef du salarié pour engager sa responsabilité au regard dudit article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.

(Y...) a, par un manque de prudence ou de précaution, causé l’accident de la circulation dans lequel le bus de son employeur a été endommagé. Telle qu’elle appert au regard des éléments de la cause, - procès-verbal et jugement pénal - ladite faute ne peut cependant être considérée comme suffisamment grave et caractériseé pour engager la responsabilité du salarié au sens de l’article 47 visé.

Il s’ensuit que l’appel de la société anonyme (X...) n’est pas justifié, l’examen des autres moyens présentés à ce sujet s’avérant oiseux.

(Y...) n’a jamais, au-delà de sa déclaration d’intention ci-dessus, formulé une demande augmentée en raison de retenues sur salaire intervenues depuis la décision de première instance. La Cour d'appel n’est donc pas saisie de pareille prétention.

La société anonyme (X...) demande une indemnité de procédure de 1.000.- EUROS. (Y...) requiert 500.- EUROS à ce titre.

Succombant dans ses prétentions, la société anonyme (X...) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

En l’absence de critique précise concernant la décision de première instance, celleci est à confirmer dans la mesure où une indemnité de procédure de 250.- EUROS a été allouée à (Y...).

L’intimé ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre en instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées et non comprises dans les dépens.

Sa demande afférente est à accueillir pour le montant de 300.- EUROS .

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

déboute la société anonyme (X...) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme (X...) à payer à (Y...) un montant de 300.- EUROS sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme (X...) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.