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CACH09_25966 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds and rejects claim for damages for abusive litigation tactics.

Numéro de cause CACH09_25966
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal inadmissible against one defendant while upholding the lower court's judgment on the merits. The appellant argued that the defendant's refusal to accept expert findings constituted abusive litigation, but the court found no evidence of procedural abuse. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the other parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel est irrecevable s'il est dirigé contre une partie non régulièrement mise en cause, et la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure est rejetée si les faits invoqués ne constituent pas un abus de procédure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural admissibility abuse of process litigation costs commercial appeal expert report default judgment procedural defect responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
l'article 240 du nouveau cocfr de procédure civile à payer à la société à
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Texte complet

a^io2i:tce>

•4

V

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingf-sept février deux mille trois.

Numéro 25966 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre,

Irène FOLSCHEID, premier conseiller;

Monique BETZ, premier conseiller;

Pierre SCHMIT, procureur général d'Etat adjoint,

Jean-Claude MULLER, greffier assumé.

Entre

la société anonyme de droit français

4®^)

S.A., établie

à F-

, et ayant son siège

socialàF-

C..")

,

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille

FABER de Luxembourg en date du 7

juillet 2001,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg,

Et

1) la société à responsabilité limitée

établie et ayant son siège

social àL-

, représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FABER,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société anonyme ■sœi)

S.A., établie et ayant son siège social

à L-

(

, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FABER,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) la société anonyme

S.A., établie et ayant son siège social à L-

( .

,

, représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FABER,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, 50, Avenue de la Gare, prise en sa qualité de curateur de la

faillite de la société anonyme

, ayant eu son

siège sociale à

C - - ^

,

( - --^

, déclarée en état de

faillite suivant le jugement du tibunal d'arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, du 14 mai 1999,

intimée aux fins du susdit exploit FABER,

comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour à

Luxembourg,

5) la société civile professionnelle SCP NOËL, représentée par Maître

J.M. NOËL, demeurant à F-57000 Metz, 29, rue Mangin, prise en sa

qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité linitée

^50C^)

sàrl, ayant eu son siège

social à F-

(

,

[.. )

, Zone Industrielle

du

(. ..)

, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FABER,

partie défaillante

LA COUR D'APPEL :

En juillet 1998 la société à responsabilité limitée

a acheté auprès de

la société anonyme v5CCi) tm pont roulant du type ABUS à monter dans le

dépôt de la société.5tX1^ le montage étant inclus dans le prix de vente.

La société

a chargé la société anonyme

vS(X'3)

d'effectuer en

sous-traitance le montage du pont roulant.

Le 9 octobre 1998, le camion-grue envoyé sur place par

et

manoeuvré par un grutier de

^5CC3)

bascula vers l'avant lors des

opérations de levage du pont roulant, écrasant des caisses en bois empilées dans

l'entrepôt et endommageant leur contenu ainsi que le pont roulant.

L'expert Roland Diederich, nommé par ordonnance de référé afin de déterminer

les causes du basculement du camion-grue, arrive à la conclusion que la grue a

été sous-dimensionnée par rapport à la charge à soulever, que le grutier a dû

mettre hors service le système d'alarme qui devait l'avertir de la surcharge et du

risque de basculement et à prolongé le bras de levage, cette prolongation du bras

de levage ayant diminué la capacité de levage et ayant finalement enclenché le

chavirement.

Par exploit d'huissier du 21 août 2000 la société \50Cl)a fait comparaître la

société fSOCl) et son assureur, la compagnie d'assurance fiSSÎ) , devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, leur

réclamant réparation du préjudice subi par elle lors du sinistre.

/155l) a fait intervenir dans ce litige Maître Marguerite Ries, curateur de la

faillite de la société

vSX.3)

et la société anonyme de droit français

>

assureur du camion-grue, demandant à voir déclarer le

jugement à intervenir commun à Maître Marguerite Ries et à se voir réserver le

droit de produire au passif de la faillite

(9X3)

à raison des montants

pouvant être mis à sa charge, demandant à voir condamner

à

tenir la demanderesse en intervention quitte et indemne de toute condamnation

pouvant être prononcée à son encontre.

La société

a assigné en intervention les mêmes parties, demandant à

l'encontre de

)

également réparation de son propre préjudice,

ainsi que la société civile professionnelle SCP Noël, mandataire judiciaire de la

société à responsabilité limitée

, souscripteur

de la police d'assurance auprès de

Par un dernier exploit d'ajournement Ff^'Ù) a lui aussi dirigé une action en

intervention contre la société civile professionnelle Noël.

Par jugement rendu le 29 mai's 2001, le tribunal a dit fondée la demande de la

société *.9Xl)contre la société 'iCCi) st

j a condamné ces deux parties

à payer à la société vSûCl)le montant réclamé de 1.394.589.- francs, ainsi qu'une

indemnité de procédure de 25.000.- francs, a dit recevables et fondées les

demandes en intervention de \S0C 2-) et du /|SSl), a fixé le montant de la créance

de \53C1) et du

à faire valoir dans le passif de la faillite de

vSûC3) à 1.394.589.- francs et à 25.000.- francs et a condamné

à payer les mêmes montants à

et au /lïîïZ.), a finalement

ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice directement subi par

v50Cl) lors du sinistre.

De ce jugement, lui signifié le 20 juillet 2001,

fiSS

a relevé appel par

exploit d'huissier du 7 août 2001, concluant par réformation du jugement

entrepris à voir dim irrecevable, sinon non fondée la demande introduite à son

encontre par jGC2-)et

I

La société \SûCl)conclut à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt de cet appel en

tant que dirigé à son encontre, soutenant qu'en première instance la société ^5X1 )

n'a pas conclu contre

, ni

n'a-t-elle conclu

contre i5ûCl j-

Ce moyen est fondé. En effet l'appelant ne peut intimer une partie contre laquelle

il n'avait pris aucunes conclusions en première instance et qui n'a aucun intérêt

dans la cause débattue en appel, comme c'est le cas en l'espèce de la société

iSOCl )(cf Dalloz, Codes annotés, NCPC, art. 443, nos 593 s.).

L'appel est dès lors à dire irrecevable à l'encontre de la société ^5CCl). Il est

recevable pour le surplus.

, qui dans son acte d'appel a fait valoir différents moyens à

rencontre de la condamnation au fond prononcée par le jugement entrepris, a

dans des conclusions subséquentes repris ses moyens d'irrecevabilité des

demandes de '.SXI) et du /^Î2.y moyens basés sur un libellé obscur de ces

demandes et sur le fait qu'elles n'ont pas été dirigées contre le

et

concluent à l'irrecevabilité de ces moyens, soutenant qu'en

raison de la motivation contenue dans l'acte d'appel et qui vise le seul fond de

1 affaire 1 appelante n'a pas saisi les juges d'appel d'un appel général qui lui

permettrait d'invoquer d'autres moyens que ceux contenus dans l'acte d'appel.

Ces parties renvoient encore à l'article 264 nouveau code de procédure civile.

Les conclusions de ces parties intimées ne sont pas fondées. En effet, l'ensemble

du litige déterminé en première instance étant, sauf limitation de l'appel ou

acquiescement partiel au jugement, dévolu à la juridiction du second degré, la

portée des conclusions des parties peut jusqu'à l'achèvement de la procédure

d'appel, être élai'gie à toutes les prétentions initiales (Cass. comm. 6.5.1991 B C

1991,4, 150).

En 1 espèce 1 appelante n'a pas limité son appel à certaines dispositions du

jugement entrepris, ni n'a acquiescé partiellement à ce jugement. En ce qui

concerne l'article 264 du nouveau code de procédure civile, disposant que les

nullités d'exploit ou d'actes de procédure doivent être proposées avant toute

défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence, il ne s'applique

pas à l'appel contre la disposition du jugement ayant rejeté un moyen de nullité.

Les moyens de l'appelante sont dès lors recevables.

A l'appui de son moyen tiré d'un libellé obscur de l'assignation en intervention

lancée contre elle par /iSSl) , ASî'l)

fait valoir que le libellé de cette

assignation ne lui permet pas de savoir en quelle qualité elle a été assignée,

assureur RC professionnelle ou RC automobile, ni pour quel assuré, ni sur quelle

base, contractuelle ou délictuelle.

Dans l'exploit incriminé, qui contient une description exhaustive des faits, il est

dit "qu'au moment du sinistre, le camion-grue de

^5CC3)

était

valablement assuré en responsabilité civile et professionnelle auprès de

l'assignée sub 2) dans le cadre d'une police d'assurance automobile no

yUO-l) " et "que la responsabilité de

•SCCi)

, ayant eu

mainmise sur le camion-grue, étant partant engagée en sa qualité "d'assuré" sur

base des susdites dispositions légales".

Ces énonciations permettaient à

4551 ) de savoir en quelle qualité elle

a été assignée et pour quel assuré.

Le même exploit indique encore à son point 8. les bases de l'action en

intervention.

Concemmt l'assignation en intervention dirigée contre elle par ^SCCl),

4ÎS1 ) soutient à l'appui de son moyen que l'exploit n'indique pas si le

demandeur agit sur base contractuelle ou sur base délictuelle à rencontre de

l'assuré de la concluante.

Dans l'énoncé de ce moyen l'appelante a omis de préciser ce qu'elle entend par

son assuré. D'après les conditions générales du contrat souscrit en l'espèce par

^5CCM )

figurent sous l'intitulé; Qui est assuré ? : le

souscripteur du contrat, soit

-.5DCM )

, le propriétaire du

véhicule assuré et encore toute personne ayant la garde ou la conduite, même

non autorisée, du véhicule assuré, soit en l'espèce

Dans la mesure où dans son assignation en intervention v50C2.) a indiqué qu'elle

avait confié à

SXlS)

le montage du pont roulant, ce qui implique

une relation contractuelle, dans la mesure où par la suite elle s'est basée sur le

contrat d'assurance numéro

AJOI)

souscrit par

auprès de

/IS51)

pour le camion-grue mis à la disposition de

-5CC3)

, contrat dont les dispositions intéressant le litige sont citées,

elle a exposé les moyens à l'appui de sa demande de manière suffisamment claire

et a surtout permis à l'appelante de savoir qu'elle était recherchée en sa qualité

d'assureur du véhicule ayant causé le dommage, conformément à la police

d'assurance invoquée.

Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu'ils ont rejeté le moyen du

libellé obscur.

Ils sont encore à confirmer pour les motifs par eux énoncés en ce qu'ils ont rejeté

le moyen d'irrecevabilité des assignations en intervention pour ne pas avoir été

dirigées contre le

Par conclusions du 30 avril 2002,

fait plaider qu'il n'est à l'heure

actuelle toujours pas établi si la grue reprise dans le listing/l'i5^)est bien celle

utilisée pour l'installation du pont roulant et partant celle qui est à l'origine du

sinistre.

Cette contestation est à rejeter en présence des photographies versées par

.5CCiy prises tout de suite après le sinistre, non contestées par/Jg-l), sur

lesquelles ont peut déchiffrer le numéro d'immatriculation du camion- grue,

numéro qui, selon ^5002.^ , lui a permis de remonter

assureur du véhicule

immatriculé au nom de la société

soutient d'autre part qu'au moment du sinistre la société

était propriétaire de la grue et l'avait donnée en location à

la société

v5CC3^

qtii l'a donnée ensuite en location à la société

v5cc2.y

En ce qui concerne cette dernière affirmation, contestée par vSîXlY elle ne

résulte pas de la fiche de travail établie par

v5CC3)

le jour du sinistre,

versée par l'appelante. 11 y a donc lieu de retenir avec les premiers juges qu'il y a

sous-traitance de l'opération de levage et de montage du pont roulant par vSCCI'N

à

.sxi)

en vertu d'un contrat d'entreprise.

A l'appui de son affirmation qu'au moment du sinistre

^5X^5^)

était propriétaire de la grue,

verse un contrat de location conclu le 10

septembre 1998 entre

, en qualité de loueur, et

.9X3 ) , en qualité de locataire. L'appelante en déduit une application de

l'article 121-11 du code des assurances français aux termes duquel le contrat

d'assurance est suspendu de plein droit en cas d'aliénation du véhicule et elle en

conclut qu'au moment du sinistre

.,5cx:4)

n'était plus propriétaire

de la grue et que le contrat d'assurance n'était plus en vigueur.

Le contrat de location conclu entre

vSCCb')

et

^9X5^

versé par/J.K'l) date du 10 septembre 1998. D'après le listing des mouvements,'

entre le 2 janvier 1998 et le I" janvier 1999, des véhicules assurés par

auprès de/ÎS5l), le camion-grue litigieux est entré dans le parc

automobile assuré le 11 septembre 1998.

Etant donné qu'on peut déduire du contrat de location versé par/lSSl)- et en

admettant que le véhicule faisant l'objet de ce contrat soit celui intéressant le

présent litige - que

était propriétaire de ce véhicule dès le 10

septembre 1998, que d'autre part

SX^)

n'a assuré le véhicule

qu'avec effet au 11 septembre 1998, il faut en conclure que v.50CM^

a assuré un véhicule qui était la propriété d'autrui, ce qu'elle

pouvait bien faire étant donné que d'après le contrat souscrit auprès deft)S'l\ le

souscripteur de l'assurance n'a pas besoin d'être le propriétaire du véhicule, les

deux figurant parmi les assurés.

L'article 121-11 du code des assurances français est dès lors invoqué mal à

propos et le moyen est rejeter.

L'appelante se prévaut d'autre part de conditions générales d'un "Syndicat

National des Utilisateurs de Grues" qui stipulent dans leur article E que pendant

la durée de la location le locataire est responsable de tous les dommages causés

au matériel du loueur, à la propriété d'autrui et aux tiers et que la responsabilité

du loueur ne peut être engagée que pour les dommages dont le locataire

prouverait qu'ils sont consécutifs à une défaillance du matériel. Elle en conclut

que

ne peut être déclarée responsable du sinistre.

Tant la compagnie d'assurances ASSl^ que la société anonyme âcci)

concluent à voir dire que les conditions générales invoquées leur sont

inopposables et à les voir écarter du litige.

La pertinence du moyen invoqué par/l'gljse heurte à l'énoncé de ses propres

conditions générales, aux termes desquelles est assuré, à côté du souscripteur du

contrat et du propriétaire du véhicule assuré, "toute personne ayant la garde ou la

conduite, même non autorisée, du véhicule assuré". En admettant donc une

incidence quelconque sur le litige des conditions générales du syndicat national

des utilisateurs de grue, il faudrait encore dire que la responsabilité du locataire,

stipulée dans ces conditions générales, est assurée en vertu du contrat souscrit

auprès deASSd)

L'appelante reprend ensuite son moyen, déjà invocmé en première instance, que

la RC automobile souscrite par

v5CCi4)

couvre

uniquement la responsabilité civile délictuelle et non la responsabilité civile

contractuelle. C'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que les

premiers juges ont rejeté ce moyen. La Cour constate à ce sujet avec

que l'appelante reste en défaut d'étayer son moyen par l'une quelconque des

clauses de la police d'assurance, ni par un élément de droit probant.

déclare demander acte de la limitation de garantie prévue aux

conditions particulières du contrat d'assurances, en vertu desquelles le montant

total de l'indemnité ne pourra excéder la valeur assurée indiquée à l'état du parc,

sous déduction de la franchise contractuellement prévue.

C'est à bon droit que

objecte que la limitation de garantie invoquée

s'applique aux garanties Dommages au véhicule (de l'assuré) et non aux

dommages causés à des tiers. La Cour rejoint par ailleurs cette partie intimée

pour dire que l'assureur qui entend se prévaloir d'une limitation de garantie doit

fournir toutes les indications permettant de chiffrer tant la garantie que la

prétendue franchise, ce que l'appelante est encore en défaut de faire.

/ISSl")

déclare contester les montants réclamés. C'est à bon droit et

pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges, tout en instituant

une expertise aux fins de chiffrer le préjudice subi par v5CC2.^ , ont condamné

à

quittes et indemnes .^ï) et f]SSi) de la condamnation

prononcée contre eux au profit de^S^Cl).

L'appelante, qui conclut à voir dire que la société

devra la

tenir quitte et indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à son

encontre dans le cadre du présent litige, omet d'indiquer sur quelle base,

conventionnelle ou légale, elle pourrait exercer une action récursoire à l'encontre

de

^5CC3 )

. Cette demande est dès lors à rejeter.

AS5'1^

reproche enfin au jugement entrepris de l'avoir condamnée au

paiement d'une indemnité de procédure, sans cependant motiver autrement ce

reproche, de sorte que le jugement est encore à confirmer sur ce point.

Il s'en suit que l'appel n'est pas fondé.

La société

de son côté, demande à la partie

de confirmer que, pour

le cas où sa responsabilité serait reconnue, elle accepte les montants mis en

cause, tel qu'elle l'a fait lors de la première réunion devant l'expert nommé par le

tribunal, et à défaut, elle conclut, par un appel incident implicite, à voir d'ores et

déjà, sur base des pièces et sans passer par expertise, condamner AsÇ'lN au

paiement du montant de son dommage.

4SS'l)n'a pas confirmé les dires de \5DC1^ qui ne résultent pas non plus des

éléments du dossier. En présence de la contestation par

des montants

réclamés par -.5CCI^ , il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation, de sorte

que la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges est à maintenir.

dxi) déclare encore interjeter appel incident contre le jugement du 29 mars

2001 en ce qu'il ne lui aurait alloué qu'une indemnité de procédure de 25.000.-

fi-ancs, concluant à la voir porter au montant réclamé de 100.000.- francs. Les

premiers juges ne se sont pas encore prononcé sur l'indemnité de procédure

réclamée par \50C2.^ , de sorte que l'appel incident est encore à rejeter sur ce

point.

^5ÛC-2?) conclut d autre part à la condamnation de/l,S.5'0 ^ ^tii payer la somme de

100.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire en faisant plaider à l'appui

de cette demande que lors de la réunion devant l'expert nommé par le jugement

du 29 mars 2001 le mandataire de^^l)s'était déclaré d'accord avec les montants

mis en compte sous réserve de l'acceptation par/^SÇd) du jugement, qu'il a

toutefois par la suite invoqué des conditions générales d'un syndicat de grutiers

et déclaré vouloir interjeter appel, en soutenant au surplus qu'un tiers serait

propriétaire de la grue assurée et qu'à ce titre aucune mise en cause de

responsabilité civile ne pourrait être retenue sans verser aucune pièce pour étayer

cette version.

Les faits invoqués par âXl") ne sont pas constitutifs d'un abus de procédure

pouvant donner lieu à dommages et intérêts et sa demande est à rejeter.

m'i) , ainsi que les parties intiméesv 5DC1), >SCCl) et /lîi5l)

concluent à rallocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

mi) , qui succombe dans l'appel par elle interjeté et est à condamner

aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut prétendre à une indemnité de

procédure et sa demande est à rejeter.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge des parties intimées

l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en

instance d'appel. Il y a lieu d'allouer à la société «.SXi)le montant réclamé de

495,79 euros, à la compagnie d'assurances

le montant réclamé de

743,68 euros et à la société <50C1 )

le montant de 1.000.- euros, ces sommes

étant justifiées au regard d'une participation aux honoraires d'avocat.

La société civile professionnelle Noël n'ayant pas constitué avocat et l'acte

d'appel lui destiné n'ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par

défaut à son égard.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

par défaut à l'égard de la société civile professionnelle Noël, contradictoirement

à l'égard des autres parties et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

Ministère Public entendu en ses conclusions,

dit l'appel principal irrecevable en tant que dirigé contre la société à

responsabilité limitée v5(Xl) et recevable pour le suiplus;

le dit non fondé;

dit recevable mais non fondé l'appel incident interjeté par la société anonyme

SXl);

confirme le jugement entrepris;

dit non fondée la demande de la société anonyme vSXl') en allocation de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

condamne la société anonyme de droit français

sur base de

l'article 240 du nouveau cocfr de procédure civile à payer à la société à

responsabilité limitée

V.5CC1 ) la somme de 495,79 euros, à la compagnie

d'assurances

somme de 743,68 euros et à la société anonyme v.SCCZ)

la somme de 1.000.- euros;

déboute la société anonyme

/}SSl)

de sa demande basée sur la même

disposition légale et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont

distraction au profit de Maître Guy Loesch, Jean Minden, Maître Marguerite

Ries et Maître Roy Reding, sur leurs affirmations de droit.