Court dismisses appeal on procedural grounds and rejects claim for damages for abusive litigation tactics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible against one defendant while upholding the lower court's judgment on the merits. The appellant argued that the defendant's refusal to accept expert findings constituted abusive litigation, but the court found no evidence of procedural abuse. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the other parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel est irrecevable s'il est dirigé contre une partie non régulièrement mise en cause, et la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure est rejetée si les faits invoqués ne constituent pas un abus de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
a^io2i:tce>
•4
V
- Arrêt commercial -
Audience publique du vingf-sept février deux mille trois.
Numéro 25966 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller;
Monique BETZ, premier conseiller;
Pierre SCHMIT, procureur général d'Etat adjoint,
Jean-Claude MULLER, greffier assumé.
Entre
la société anonyme de droit français
4®^)
S.A., établie
à F-
, et ayant son siège
socialàF-
C..")
,
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille
FABER de Luxembourg en date du 7
juillet 2001,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg,
Et
1) la société à responsabilité limitée
établie et ayant son siège
social àL-
, représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FABER,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société anonyme ■sœi)
S.A., établie et ayant son siège social
à L-
(
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FABER,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) la société anonyme
S.A., établie et ayant son siège social à L-
( .
,
, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FABER,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour à Luxembourg,
4) Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, 50, Avenue de la Gare, prise en sa qualité de curateur de la
faillite de la société anonyme
, ayant eu son
siège sociale à
C - - ^
,
( - --^
, déclarée en état de
faillite suivant le jugement du tibunal d'arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, du 14 mai 1999,
intimée aux fins du susdit exploit FABER,
comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour à
Luxembourg,
5) la société civile professionnelle SCP NOËL, représentée par Maître
J.M. NOËL, demeurant à F-57000 Metz, 29, rue Mangin, prise en sa
qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité linitée
^50C^)
sàrl, ayant eu son siège
social à F-
(
,
[.. )
, Zone Industrielle
du
(. ..)
, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FABER,
partie défaillante
LA COUR D'APPEL :
En juillet 1998 la société à responsabilité limitée
a acheté auprès de
la société anonyme v5CCi) tm pont roulant du type ABUS à monter dans le
dépôt de la société.5tX1^ le montage étant inclus dans le prix de vente.
La société
a chargé la société anonyme
vS(X'3)
d'effectuer en
sous-traitance le montage du pont roulant.
Le 9 octobre 1998, le camion-grue envoyé sur place par
et
manoeuvré par un grutier de
^5CC3)
bascula vers l'avant lors des
opérations de levage du pont roulant, écrasant des caisses en bois empilées dans
l'entrepôt et endommageant leur contenu ainsi que le pont roulant.
L'expert Roland Diederich, nommé par ordonnance de référé afin de déterminer
les causes du basculement du camion-grue, arrive à la conclusion que la grue a
été sous-dimensionnée par rapport à la charge à soulever, que le grutier a dû
mettre hors service le système d'alarme qui devait l'avertir de la surcharge et du
risque de basculement et à prolongé le bras de levage, cette prolongation du bras
de levage ayant diminué la capacité de levage et ayant finalement enclenché le
chavirement.
Par exploit d'huissier du 21 août 2000 la société \50Cl)a fait comparaître la
société fSOCl) et son assureur, la compagnie d'assurance fiSSÎ) , devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, leur
réclamant réparation du préjudice subi par elle lors du sinistre.
/155l) a fait intervenir dans ce litige Maître Marguerite Ries, curateur de la
faillite de la société
vSX.3)
et la société anonyme de droit français
>
assureur du camion-grue, demandant à voir déclarer le
jugement à intervenir commun à Maître Marguerite Ries et à se voir réserver le
droit de produire au passif de la faillite
(9X3)
à raison des montants
pouvant être mis à sa charge, demandant à voir condamner
à
tenir la demanderesse en intervention quitte et indemne de toute condamnation
pouvant être prononcée à son encontre.
La société
a assigné en intervention les mêmes parties, demandant à
l'encontre de
)
également réparation de son propre préjudice,
ainsi que la société civile professionnelle SCP Noël, mandataire judiciaire de la
société à responsabilité limitée
, souscripteur
de la police d'assurance auprès de
Par un dernier exploit d'ajournement Ff^'Ù) a lui aussi dirigé une action en
intervention contre la société civile professionnelle Noël.
Par jugement rendu le 29 mai's 2001, le tribunal a dit fondée la demande de la
société *.9Xl)contre la société 'iCCi) st
j a condamné ces deux parties
à payer à la société vSûCl)le montant réclamé de 1.394.589.- francs, ainsi qu'une
indemnité de procédure de 25.000.- francs, a dit recevables et fondées les
demandes en intervention de \S0C 2-) et du /|SSl), a fixé le montant de la créance
de \53C1) et du
à faire valoir dans le passif de la faillite de
vSûC3) à 1.394.589.- francs et à 25.000.- francs et a condamné
à payer les mêmes montants à
et au /lïîïZ.), a finalement
ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice directement subi par
v50Cl) lors du sinistre.
De ce jugement, lui signifié le 20 juillet 2001,
fiSS
a relevé appel par
exploit d'huissier du 7 août 2001, concluant par réformation du jugement
entrepris à voir dim irrecevable, sinon non fondée la demande introduite à son
encontre par jGC2-)et
I
La société \SûCl)conclut à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt de cet appel en
tant que dirigé à son encontre, soutenant qu'en première instance la société ^5X1 )
n'a pas conclu contre
, ni
n'a-t-elle conclu
contre i5ûCl j-
Ce moyen est fondé. En effet l'appelant ne peut intimer une partie contre laquelle
il n'avait pris aucunes conclusions en première instance et qui n'a aucun intérêt
dans la cause débattue en appel, comme c'est le cas en l'espèce de la société
iSOCl )(cf Dalloz, Codes annotés, NCPC, art. 443, nos 593 s.).
L'appel est dès lors à dire irrecevable à l'encontre de la société ^5CCl). Il est
recevable pour le surplus.
, qui dans son acte d'appel a fait valoir différents moyens à
rencontre de la condamnation au fond prononcée par le jugement entrepris, a
dans des conclusions subséquentes repris ses moyens d'irrecevabilité des
demandes de '.SXI) et du /^Î2.y moyens basés sur un libellé obscur de ces
demandes et sur le fait qu'elles n'ont pas été dirigées contre le
et
concluent à l'irrecevabilité de ces moyens, soutenant qu'en
raison de la motivation contenue dans l'acte d'appel et qui vise le seul fond de
1 affaire 1 appelante n'a pas saisi les juges d'appel d'un appel général qui lui
permettrait d'invoquer d'autres moyens que ceux contenus dans l'acte d'appel.
Ces parties renvoient encore à l'article 264 nouveau code de procédure civile.
Les conclusions de ces parties intimées ne sont pas fondées. En effet, l'ensemble
du litige déterminé en première instance étant, sauf limitation de l'appel ou
acquiescement partiel au jugement, dévolu à la juridiction du second degré, la
portée des conclusions des parties peut jusqu'à l'achèvement de la procédure
d'appel, être élai'gie à toutes les prétentions initiales (Cass. comm. 6.5.1991 B C
1991,4, 150).
En 1 espèce 1 appelante n'a pas limité son appel à certaines dispositions du
jugement entrepris, ni n'a acquiescé partiellement à ce jugement. En ce qui
concerne l'article 264 du nouveau code de procédure civile, disposant que les
nullités d'exploit ou d'actes de procédure doivent être proposées avant toute
défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence, il ne s'applique
pas à l'appel contre la disposition du jugement ayant rejeté un moyen de nullité.
Les moyens de l'appelante sont dès lors recevables.
A l'appui de son moyen tiré d'un libellé obscur de l'assignation en intervention
lancée contre elle par /iSSl) , ASî'l)
fait valoir que le libellé de cette
assignation ne lui permet pas de savoir en quelle qualité elle a été assignée,
assureur RC professionnelle ou RC automobile, ni pour quel assuré, ni sur quelle
base, contractuelle ou délictuelle.
Dans l'exploit incriminé, qui contient une description exhaustive des faits, il est
dit "qu'au moment du sinistre, le camion-grue de
^5CC3)
était
valablement assuré en responsabilité civile et professionnelle auprès de
l'assignée sub 2) dans le cadre d'une police d'assurance automobile no
yUO-l) " et "que la responsabilité de
•SCCi)
, ayant eu
mainmise sur le camion-grue, étant partant engagée en sa qualité "d'assuré" sur
base des susdites dispositions légales".
Ces énonciations permettaient à
4551 ) de savoir en quelle qualité elle
a été assignée et pour quel assuré.
Le même exploit indique encore à son point 8. les bases de l'action en
intervention.
Concemmt l'assignation en intervention dirigée contre elle par ^SCCl),
4ÎS1 ) soutient à l'appui de son moyen que l'exploit n'indique pas si le
demandeur agit sur base contractuelle ou sur base délictuelle à rencontre de
l'assuré de la concluante.
Dans l'énoncé de ce moyen l'appelante a omis de préciser ce qu'elle entend par
son assuré. D'après les conditions générales du contrat souscrit en l'espèce par
^5CCM )
figurent sous l'intitulé; Qui est assuré ? : le
souscripteur du contrat, soit
-.5DCM )
, le propriétaire du
véhicule assuré et encore toute personne ayant la garde ou la conduite, même
non autorisée, du véhicule assuré, soit en l'espèce
Dans la mesure où dans son assignation en intervention v50C2.) a indiqué qu'elle
avait confié à
SXlS)
le montage du pont roulant, ce qui implique
une relation contractuelle, dans la mesure où par la suite elle s'est basée sur le
contrat d'assurance numéro
AJOI)
souscrit par
auprès de
/IS51)
pour le camion-grue mis à la disposition de
-5CC3)
, contrat dont les dispositions intéressant le litige sont citées,
elle a exposé les moyens à l'appui de sa demande de manière suffisamment claire
et a surtout permis à l'appelante de savoir qu'elle était recherchée en sa qualité
d'assureur du véhicule ayant causé le dommage, conformément à la police
d'assurance invoquée.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu'ils ont rejeté le moyen du
libellé obscur.
Ils sont encore à confirmer pour les motifs par eux énoncés en ce qu'ils ont rejeté
le moyen d'irrecevabilité des assignations en intervention pour ne pas avoir été
dirigées contre le
Par conclusions du 30 avril 2002,
fait plaider qu'il n'est à l'heure
actuelle toujours pas établi si la grue reprise dans le listing/l'i5^)est bien celle
utilisée pour l'installation du pont roulant et partant celle qui est à l'origine du
sinistre.
Cette contestation est à rejeter en présence des photographies versées par
.5CCiy prises tout de suite après le sinistre, non contestées par/Jg-l), sur
lesquelles ont peut déchiffrer le numéro d'immatriculation du camion- grue,
numéro qui, selon ^5002.^ , lui a permis de remonter
assureur du véhicule
immatriculé au nom de la société
soutient d'autre part qu'au moment du sinistre la société
était propriétaire de la grue et l'avait donnée en location à
la société
v5CC3^
qtii l'a donnée ensuite en location à la société
v5cc2.y
En ce qui concerne cette dernière affirmation, contestée par vSîXlY elle ne
résulte pas de la fiche de travail établie par
v5CC3)
le jour du sinistre,
versée par l'appelante. 11 y a donc lieu de retenir avec les premiers juges qu'il y a
sous-traitance de l'opération de levage et de montage du pont roulant par vSCCI'N
à
.sxi)
en vertu d'un contrat d'entreprise.
A l'appui de son affirmation qu'au moment du sinistre
^5X^5^)
était propriétaire de la grue,
verse un contrat de location conclu le 10
septembre 1998 entre
, en qualité de loueur, et
.9X3 ) , en qualité de locataire. L'appelante en déduit une application de
l'article 121-11 du code des assurances français aux termes duquel le contrat
d'assurance est suspendu de plein droit en cas d'aliénation du véhicule et elle en
conclut qu'au moment du sinistre
.,5cx:4)
n'était plus propriétaire
de la grue et que le contrat d'assurance n'était plus en vigueur.
Le contrat de location conclu entre
vSCCb')
et
^9X5^
versé par/J.K'l) date du 10 septembre 1998. D'après le listing des mouvements,'
entre le 2 janvier 1998 et le I" janvier 1999, des véhicules assurés par
auprès de/ÎS5l), le camion-grue litigieux est entré dans le parc
automobile assuré le 11 septembre 1998.
Etant donné qu'on peut déduire du contrat de location versé par/lSSl)- et en
admettant que le véhicule faisant l'objet de ce contrat soit celui intéressant le
présent litige - que
était propriétaire de ce véhicule dès le 10
septembre 1998, que d'autre part
SX^)
n'a assuré le véhicule
qu'avec effet au 11 septembre 1998, il faut en conclure que v.50CM^
a assuré un véhicule qui était la propriété d'autrui, ce qu'elle
pouvait bien faire étant donné que d'après le contrat souscrit auprès deft)S'l\ le
souscripteur de l'assurance n'a pas besoin d'être le propriétaire du véhicule, les
deux figurant parmi les assurés.
L'article 121-11 du code des assurances français est dès lors invoqué mal à
propos et le moyen est rejeter.
L'appelante se prévaut d'autre part de conditions générales d'un "Syndicat
National des Utilisateurs de Grues" qui stipulent dans leur article E que pendant
la durée de la location le locataire est responsable de tous les dommages causés
au matériel du loueur, à la propriété d'autrui et aux tiers et que la responsabilité
du loueur ne peut être engagée que pour les dommages dont le locataire
prouverait qu'ils sont consécutifs à une défaillance du matériel. Elle en conclut
que
ne peut être déclarée responsable du sinistre.
Tant la compagnie d'assurances ASSl^ que la société anonyme âcci)
concluent à voir dire que les conditions générales invoquées leur sont
inopposables et à les voir écarter du litige.
La pertinence du moyen invoqué par/l'gljse heurte à l'énoncé de ses propres
conditions générales, aux termes desquelles est assuré, à côté du souscripteur du
contrat et du propriétaire du véhicule assuré, "toute personne ayant la garde ou la
conduite, même non autorisée, du véhicule assuré". En admettant donc une
incidence quelconque sur le litige des conditions générales du syndicat national
des utilisateurs de grue, il faudrait encore dire que la responsabilité du locataire,
stipulée dans ces conditions générales, est assurée en vertu du contrat souscrit
auprès deASSd)
L'appelante reprend ensuite son moyen, déjà invocmé en première instance, que
la RC automobile souscrite par
v5CCi4)
couvre
uniquement la responsabilité civile délictuelle et non la responsabilité civile
contractuelle. C'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que les
premiers juges ont rejeté ce moyen. La Cour constate à ce sujet avec
que l'appelante reste en défaut d'étayer son moyen par l'une quelconque des
clauses de la police d'assurance, ni par un élément de droit probant.
déclare demander acte de la limitation de garantie prévue aux
conditions particulières du contrat d'assurances, en vertu desquelles le montant
total de l'indemnité ne pourra excéder la valeur assurée indiquée à l'état du parc,
sous déduction de la franchise contractuellement prévue.
C'est à bon droit que
objecte que la limitation de garantie invoquée
s'applique aux garanties Dommages au véhicule (de l'assuré) et non aux
dommages causés à des tiers. La Cour rejoint par ailleurs cette partie intimée
pour dire que l'assureur qui entend se prévaloir d'une limitation de garantie doit
fournir toutes les indications permettant de chiffrer tant la garantie que la
prétendue franchise, ce que l'appelante est encore en défaut de faire.
/ISSl")
déclare contester les montants réclamés. C'est à bon droit et
pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges, tout en instituant
une expertise aux fins de chiffrer le préjudice subi par v5CC2.^ , ont condamné
à
quittes et indemnes .^ï) et f]SSi) de la condamnation
prononcée contre eux au profit de^S^Cl).
L'appelante, qui conclut à voir dire que la société
devra la
tenir quitte et indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à son
encontre dans le cadre du présent litige, omet d'indiquer sur quelle base,
conventionnelle ou légale, elle pourrait exercer une action récursoire à l'encontre
de
^5CC3 )
. Cette demande est dès lors à rejeter.
AS5'1^
reproche enfin au jugement entrepris de l'avoir condamnée au
paiement d'une indemnité de procédure, sans cependant motiver autrement ce
reproche, de sorte que le jugement est encore à confirmer sur ce point.
Il s'en suit que l'appel n'est pas fondé.
La société
de son côté, demande à la partie
de confirmer que, pour
le cas où sa responsabilité serait reconnue, elle accepte les montants mis en
cause, tel qu'elle l'a fait lors de la première réunion devant l'expert nommé par le
tribunal, et à défaut, elle conclut, par un appel incident implicite, à voir d'ores et
déjà, sur base des pièces et sans passer par expertise, condamner AsÇ'lN au
paiement du montant de son dommage.
4SS'l)n'a pas confirmé les dires de \5DC1^ qui ne résultent pas non plus des
éléments du dossier. En présence de la contestation par
des montants
réclamés par -.5CCI^ , il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation, de sorte
que la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges est à maintenir.
dxi) déclare encore interjeter appel incident contre le jugement du 29 mars
2001 en ce qu'il ne lui aurait alloué qu'une indemnité de procédure de 25.000.-
fi-ancs, concluant à la voir porter au montant réclamé de 100.000.- francs. Les
premiers juges ne se sont pas encore prononcé sur l'indemnité de procédure
réclamée par \50C2.^ , de sorte que l'appel incident est encore à rejeter sur ce
point.
^5ÛC-2?) conclut d autre part à la condamnation de/l,S.5'0 ^ ^tii payer la somme de
100.000.- francs pour procédure abusive et vexatoire en faisant plaider à l'appui
de cette demande que lors de la réunion devant l'expert nommé par le jugement
du 29 mars 2001 le mandataire de^^l)s'était déclaré d'accord avec les montants
mis en compte sous réserve de l'acceptation par/^SÇd) du jugement, qu'il a
toutefois par la suite invoqué des conditions générales d'un syndicat de grutiers
et déclaré vouloir interjeter appel, en soutenant au surplus qu'un tiers serait
propriétaire de la grue assurée et qu'à ce titre aucune mise en cause de
responsabilité civile ne pourrait être retenue sans verser aucune pièce pour étayer
cette version.
Les faits invoqués par âXl") ne sont pas constitutifs d'un abus de procédure
pouvant donner lieu à dommages et intérêts et sa demande est à rejeter.
m'i) , ainsi que les parties intiméesv 5DC1), >SCCl) et /lîi5l)
concluent à rallocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
mi) , qui succombe dans l'appel par elle interjeté et est à condamner
aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut prétendre à une indemnité de
procédure et sa demande est à rejeter.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge des parties intimées
l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en
instance d'appel. Il y a lieu d'allouer à la société «.SXi)le montant réclamé de
495,79 euros, à la compagnie d'assurances
le montant réclamé de
743,68 euros et à la société <50C1 )
le montant de 1.000.- euros, ces sommes
étant justifiées au regard d'une participation aux honoraires d'avocat.
La société civile professionnelle Noël n'ayant pas constitué avocat et l'acte
d'appel lui destiné n'ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à son égard.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
par défaut à l'égard de la société civile professionnelle Noël, contradictoirement
à l'égard des autres parties et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
Ministère Public entendu en ses conclusions,
dit l'appel principal irrecevable en tant que dirigé contre la société à
responsabilité limitée v5(Xl) et recevable pour le suiplus;
le dit non fondé;
dit recevable mais non fondé l'appel incident interjeté par la société anonyme
SXl);
confirme le jugement entrepris;
dit non fondée la demande de la société anonyme vSXl') en allocation de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
condamne la société anonyme de droit français
sur base de
l'article 240 du nouveau cocfr de procédure civile à payer à la société à
responsabilité limitée
V.5CC1 ) la somme de 495,79 euros, à la compagnie
d'assurances
somme de 743,68 euros et à la société anonyme v.SCCZ)
la somme de 1.000.- euros;
déboute la société anonyme
/}SSl)
de sa demande basée sur la même
disposition légale et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont
distraction au profit de Maître Guy Loesch, Jean Minden, Maître Marguerite
Ries et Maître Roy Reding, sur leurs affirmations de droit.