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CA7-26747a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on construction debt, upholding first instance judgment regarding damages and interest start date.

Numéro de cause CA7-26747a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering them to pay construction debts to two contracting companies. While the appeal was received, the court rejected the claim for supplementary expert evidence due to lack of objective proof that the original expert report was flawed. Consequently, the judgment confirming the debt amount and setting the interest start date was upheld, though procedural costs were awarded to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 699 et suivants du Nouveau code de procédure civile; Articles 2 et 240 du Nouveau code de procédure civile; Articles 2 et 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may reject an appeal for supplementary expertise if the appellant fails to provide objective evidence of defects in the original report, and interest on debt begins from the date of the lawsuit unless a formal demand for payment is proven.

Mots-clés

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construction contract debt saisie-arrêt validity supplementary expertise rejection interest start date procedural costs allocation iniquity condition failure first instance confirmation frais de réparation

Dispositions légales citées

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Articles 699 et suivants du Nouveau code de procédure civile
Article 2 de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal
ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 26 février deux mille trois

Numéro 26747 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A.), avocat, et son épouse

2. B.), employée, les deux demeurant ensemble à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 17 mai 2002,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme ENTREPRISE DE TRAVAUX EUROPEENS, établie et ayant son siège social à L-3893 Foetz, 5, rue du Brill, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la société anonyme LUX TP, établie et ayant son siège social à Sandweiler, Zone Industrielle, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit BIEL du 17 mai 2002, comparant par Maître Jos. STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Les 19 juin 1998, 3 décembre 1998 et 13 septembre 1999, la société anonyme ENTREPRISE DE TRAVAUX EUROPEENS, en abrégé E.D.T.E. S.A, facture à A.) et à son épouse B.) les montants de 1.421.216.- francs, de 1.863.000.- francs et de 2.085.640.- francs restant redus, le premier du chef de travaux de réfection concernant une maison à Luxembourg-Ville, les deux autres constituant le solde de travaux de construction concernant une maison à Oberanven.

Aux fins d’obtenir paiement de cet import de 5.369.856.- francs, LUX T.P. S.A. et E.D.T.E. S.A. font, sur autorisation présidentielle du 27 mars 2000 et par exploit d’huissier du 31 mars 2000, pratiquer saisie-arrêt à l’encontre des époux A.)-B.) entre les mains de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., en abrégé B.G.L. S.A..

Par exploit d'huissier du 17 mai 2002, les époux A.)-B.) interjettent appel contre le jugement rendu le 11 avril 2002 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg les condamnant, compte tenu, et des acomptes d’un import de 3.784.216.- francs entre-temps réglé, et d’une déduction du montant de 260.000.- francs du fait de désordres affectant les travaux suivant expertise GODFROY du 20 novembre 2000, à payer à LUX T.P. S.A. et E.D.T.E. S.A. le montant de 32.861,76.- euros, le jugement validant la saisie-arrêt pour ce même montant.

Les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel motif pris de ce que la tierce saisie B.G.L. S.A., qui figurait en première instance, n’est pas intimée par les appelants.

D'une part, aucune disposition ni légale ni réglementaire ne prescrit la présence du tiers saisi lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt prévue aux articles 699 et suivants du Nouveau code de procédure civile, le tiers saisi ne devenant partie à la procédure contentieuse judiciaire qu’à partir de l’action en déclaration affirmative qui pourra ultérieurement être dirigée contre lui.

D'autre part, pour qu’une personne puisse être intimée, il faut non seulement qu’elle ait été partie en première instance, il faut encore qu’elle ait un intérêt au litige, c'est-à-dire qu’elle doive profiter des condamnations prononcées contre l’appelant, ou du rejet total ou partiel des conclusions que celui-ci avait prises contre elle en première instance.

Pareil intérêt n’existe pas au stade de l’instance de validation de la saisie-arrêt dans le chef du tiers saisi.

Hormis, finalement, le cas d’indivisibilité inexistant en l'espèce, l’appelant est libre de n’intimer que certaines des parties de première instance (Encyclopédie Dalloz, Vo Appel, nos 337, 339 et 340, édition 1955).

Il découle de ces considérations que le moyen de l’irrecevabilité de l’appel est à déclarer non fondé.

Les appelants demandent à être, par voie de réformation, déchargés de toutes les condamnations intervenues à leur encontre.

Les intimées interjettent appel incident quant à la fixation du point de départ des intérêts légaux, demandant encore de voir intégrer au dispositif de la décision la condamnation relative à l’indemnité de procédure leur allouée aux termes des motifs du jugement du 11 avril 2002.

Les appelants A.)-B.) font grief aux premiers juges d’avoir sous-estimé le coût de la remise en état, en entérinant le rapport d'expertise GODFROY du 20 novembre 2000 qui évalue à un montant de 260.000.- francs seulement le coût des travaux de remise en état et les moins-values, et plus particulièrement, en ne prenant pas en considération la facture établie le 29 juin 1999 par l’entreprise de peinture BRUNO COLOR S.A. à concurrence du montant de 520.357.- francs HT.

Le dossier produit en instance d’appel ne comporte pas de facture de BRUNO COLOR S.A., mais une lettre de BRUNO COLOR S.A. du 29 juin 1999, par laquelle l’entreprise de peinture et de décor justifie sur une page, notamment, le coût de travaux de meulage, de rattrapage, l’utilisation du marteau burineur, auxquels elle déclare avoir dû procéder en raison, entre autres, d’un décoffrage qui ne serait non conforme aux règles de l’art, de joints qualifiés de « épouvantables », de nombreuses fissures, travaux indiqués par un coût total de 520.357.- francs HT.

Contrairement à ce que soutiennent les époux A.)-B.), les premiers juges ont amplement « motivé la décision en ce qui concerne l’argumentation concernant la sous-évaluation du coût de la remise en état … ».

En première instance, l’argumentation des époux A.)-B.) consistait, entre autres, à faire grief à l’expert GODFROY de ne pas avoir pris en considération le montant qu’ils disent avoir réglé à BRUNO COLOR S.A. en vue de la réfection du béton.

Or, les premiers juges renvoient à cet égard au point « 5.4. Prise de position » du rapport GODFROY du 20 novembre 2000, où l’expert retient ce qui suit :

« Lors des opérations d’expertise, Monsieur A.) a fait observer que suite à l’état brut des bétons issus du décoffrage, il avait dû supporter (un surcoût) au niveau des travaux de finition de peinture (rebouchages et lissages divers) ».

« (LUX T.P. S.A. et E.D.T.E. S.A.) conteste(ent) cette affirmation en disant que le bordereau … ne prévoyait pas d’exécution spéciale, et ne mentionnait pas de dispositions particulières ».

« Aussi, l’expert a analysé le bordereau (devis et facture), et dit que le bordereau ne mentionnait pas d’exécution spéciale de type <béton vu ou autre> ».

« Cela veut dire qu’il est donc normal que le peintre qui a exécuté les travaux de finition ait préparé les supports avant mise en place des enduits de finition ».

Les premiers juges en déduisent à juste titre que le bordereau ne prévoyant pas de finition spéciale pour le béton, il n’appartient pas à LUX T.P. S.A. et à E.D.T.E. S.A. de supporter le coût de la préparation du support en béton effectuée par BRUNO COLOR S.A. avant les travaux de peinture proprement dits.

S’il est dès lors est vrai qu’en première instance, la pièce de BRUNO COLOR S.A. du 29 juin 1999 a -à bon droitété écartée par le tribunal, pour avoir été produite après la clôture des débats, le jugement dont appel ne tient pas moins compte des griefs que les époux A.)-B.) entendent appuyer par ledit écrit de BRUNO COLOR S.A., à savoir le prétendu état non conforme du béton.

Il s’y ajoute que lorsque les époux A.)-B.) ont saisi l’expert de leurs contestations libellées sous 5.4. du rapport d’expertise, ils avaient connaissance de l’ensemble des griefs relatés à la pièce de BRUNO COLOR S.A. du 29 juin 1999, les opérations d’expertise ayant débuté le 27 octobre 2000.

Il résulte de ces mêmes considérations que c’est à tort que les appelants affirment que l’expert n’a « … absolument pas tenu compte des frais indirects de la remise en état » tels qu’ils résultent, notamment, du courrier de BRUNO COLOR S.A..

En effet, aux termes des conclusions ci-avant reproduites de l’expert sous 5.4. de son rapport, les meulages, rattrapages et autres travaux auxquels a dû procéder BRUNO COLOR S.A., rentrent dans les travaux prévus par l’expert tels les rebouchages, lissages, préparation des supports qui, compte tenu du descriptif du bordereau, n’étaient pas à charge de E.D.T.E. S.A. et de LUX T.P. S.A..

Par conséquent, la demande des époux A.)-B.) visant à voir renvoyer le dossier par devant l’expert GODFROY afin de lui permettre de prendre position quant au descriptif de l’état des bétons tel que repris au courrier de BRUNO COLOR S.A. du 29 juin 1999 est à rejeter, l’expert ayant d’ores et déjà pris position quant à cette question (cf rapport d'expertise 5.4.).

A l’appui de leur grief tenant à la sous-évaluation du montant de 260.000.- francs indiqué par l’expert à titre de coût de réparation et de moins-value des désordres retenus par l’expert, les appelants produisent encore une offre de prix de Nouvelle TERREST S.A. du 16 décembre 2000, postérieure au rapport d'expertise, et émargeant les travaux de réparation concernant les manquements retenus par l’expert par un montant de 882.050.- francs.

Or, l’argumentation des époux A.)-B.) selon laquelle les estimations de l’expert GODFROY ne correspondent pas aux prix du marché, étant donné que suivant offre de Nouvelle TERREST S.A. le coût de réfection du hall, de la salle de bains et du couloir s’élève à un montant de 882.050.- francs TC, est à rejeter pour être sans pertinence.

En effet, la différence de prix entre le montant de 260.000.- francs retenu par l’expert et la somme figurant au devis de Nouvelle TERREST S.A. provient de ce que cette entreprise de construction envisage des mesures de réfection d’une envergure fondamentalement différente de celles préconisées par l’expert GODFROY puisque, notamment, au lieu du remplacement d’une brique de verre ou de la mise en compte d’une moinsvalue, le devis en question met en compte les destruction et reconstruction des murs de briques en verre concernés.

La réalisation de pareils travaux de réparation dépasse de loin le cadre des mesures de réfection, respectivement d’indemnisation des désordres envisagées par l’expert.

Par ailleurs, le devis Nouvelle TERREST S.A. constitue le reflet conforme des prétentions des époux A.)-B.), sans cependant comporter le moindre élément explicatif -émanant d’une personne non intéresséepermettant de retenir que l’expert se soit mépris dans son appréciation de la nature ou de l’ampleur des désordres litigieux, ou encore dans la nature des mesures à envisager pour y remédier, les appelants restant en défaut de produire ne fût-ce que l’avis unilatéral d’un expert de nature à énerver le rapport GODFROY, respectivement de solliciter une expertise supplémentaire ou complémentaire à cet égard.

Par conséquent, le grief est à déclarer non fondé à défaut, notamment, par les époux A.)-B.) de fournir des éléments objectifs permettant de retenir que les mesures préconisées par l’expert pour remédier aux désordres affectant les travaux fournis par LUX T.P. S.A. et E.D.T.E. S.A., ne répondent pas aux règles de l’art.

Il découle de l’ensemble de ces considérations qu’il n’y a au dossier aucun élément permettant à la Cour de se départir des conclusions du rapport GODFROY concernant, respectivement, les moyens et coût de la remise en état, et les moins-value à mettre en compte.

Les intimées interjettent appel incident aux fins de voir fixer le point de départ des intérêts légaux dont condamnation en première instance, aux dates de mises en demeure adressées aux époux A.)-B.).

Or, d'une part, les factures en elles-mêmes ne valent pas mises en demeure susceptibles de faire courir les intérêts de retard sur la créance y affirmée.

D'autre part, les intimées restent en défaut de produire la mise en demeure du 1er mars 2000 dont ils se prévalent, l’écrit intitulé « dernier rappel avant mise en demeure » du 12 janvier 2000 ne pouvant, au regard de son libellé même, valoir mise en demeure.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts légaux au jour de la demande en justice.

Les éléments au dossier ne permettant au vu, notamment, des acomptes entre-temps réglés, pas de qualifier les époux A.)-B.) de débiteurs récalcitrants, la demande visant à la majoration du taux de l’intérêt légal est à rejeter.

E.D.T.E. S.A. et LUX T.P. S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.

Il en découle que l’appel incident y relatif devient sans objet.

Au vu du sort des appels, les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure relatives à l’instance d'appel, sont à déclarer non fondées, E.D.T.E. S.A. et LUX T.P. S.A. restant, par ailleurs, en défaut de justifier de la condition légale de l’iniquité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident ;

rejette la demande en institution d’une expertise complémentaire ;

dit les appels non fondés, respectivement sans objet ;

confirme le jugement du 11 avril 2002 ;

rejette la demande basée sur l’article 2 de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal ;

dit non fondées les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne les époux A.)-B.) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jos STOFFEL qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.