Appeal dismissed because the summary judge lacked jurisdiction to review a seizure order when a validity suit was pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a summary judgment that limited a seizure order to a specific amount, arguing the judge should have annulled the original presidential order. The court found the summary judge incompetent to rule on the annulment or withdrawal of the presidential order because a separate validity suit had already been filed with the court of first instance. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 703 et 933 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande en rétractation d'une ordonnance présidentielle lorsque le tribunal d'arrondissement est saisi d'une demande en validité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 25 février deux mille trois
Numéro 26928 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg en date du 6 août 2002,
comparant par Maître Claude WERER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE2.), veuve (...), professeur en retraite, demeurant à F-
ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), crédirentier, demeurant à D-ADRESSE3.),
intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 6 août 2002,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg ;
3. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 6 août 2002,
défaillante ;
4. la société anonyme
SOCIETE2.), anciennement dénommée
SOCIETE3.) (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 6 août 2002,
comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur les articles 703 et 933 du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.) a fait assigner les 10 et 12 avril 2002 PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) devant le
juge des référés pour voir annuler sinon retirer l’ordonnance présidentielle
du 28 novembre 2001 ayant autorisé les assignés sub 1) et 2) à pratiquer
saisie-arrêt, voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt du 5 décembre 2001
et voir dire que les fonds saisis-arrêtés sont à la libre disposition du requérant,
subsidiairement voir cantonner la saisie-arrêt au montant de 1.000.- euros.
Par ordonnance du 25 juin 2002, le juge saisi a rejeté les demandes en
annulation et en rétractation de l’ordonnance présidentielle, a dit que les
effets de la saisie-arrêt du 5 décembre 2001 sont limités au montant de
307.759,81.- euros et a ordonné au requérant de consigner cette somme à la
Caisse de dépôt et de consignation, tout en précisant que l’argent restait
bloqué jusqu’à une décision définitive du juge du fond.
Par exploit d’huissier du 6 août 2002, PERSONNE1.) a régulièrement
fait relever appel de cette ordonnance, signifiée le 23 juillet 2002.
Il reproche en premier lieu au juge d’avoir admis que la créance invoquée
par les défendeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les GROUPE1.) était
certaine , liquide et exigible. Il rappelle que la saisie fut pratiquée sans que
les saisissants n’étaient en possession d’un titre exécutoire. Il répète, comme
en première instance, avoir remis de suite l’argent prélevé à la banque à
PERSONNE4.). Il conteste dans ce contexte toute faute dans son chef,
ajoutant qu’il bénéficie même d’une présomption de décharge. Il insiste sur
le fait que la créance invoquée est sérieusement contestable et est contestée.
L’appelant reproche en outre au juge d’avoir dit que la remise des fonds
à PERSONNE4.) aurait dû être documentée par un écrit, conformément aux
dispositions de l’article 1341 du code civil. L’article en question ne
s’applique qu’aux actes juridiques et non aux simples faits matériels. Ils
ajoute que la contestation quant à la remise de fonds n’émane pas de
PERSONNE4.), mais de ses héritiers. Il se base en outre sur des attestations
testimoniales pour établir la réalité de cette remise. Il conclut à la réformation
de l’ordonnance entreprise.
Les intimés GROUPE1.) font valoir que les juges du fond sont saisis
d’une demande en validité de la saisie-arrêt du 5 décembre 2001 de sorte que
le juge des référés ne saurait plus connaître d’une demande en rétractation.
Il échet de rappeler que la demande de PERSONNE1.) est basée sur les
articles 703 et 933 du nouveau code de procédure civile, mais non sur l’article
66 du même code, introduit par la loi du 16 septembre 1998, qui autorise un
saisi à former un recours contre une ordonnance rendue sur requête, soustraite
à un débat contradictoire, qui lui cause un grief.
Il est admis depuis de longues années qu’en matière de saisie-arrêt, le
juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande en rétractation
de l’ordonnance présidentielle à partir du moment où, comme en l’espèce, le
tribunal d’arrondissement est saisi de la demande en validité, sous peine de
porter préjudice au fond (étude de Emile Penning, no. 131,4 ). Il ressort en
l’espèce de la procédure au fond versée en cause que le tribunal fut saisi de
la demande en validité le 10 décembre 2001. Le juge des référés, au lieu de
se livrer à une analyse détaillée des obligations d’un mandataire, aurait dû se
déclarer d’office incompétent pour connaître de la demande en annulation ou
en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 28 novembre 2001.
Seule une demande basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure
civile autorisait le juge des référés à statuer sur une rétractation de
l’ordonnance présidentielle (arrêt Lu. du 23.1.2002). Cette base ne fut pas
invoquée en première instance de sorte que la Cour n’est pas saisie d’une
demande afférente.
L’appelant sollicite en ordre subsidiaire le cantonnement de la saisie-
arrêt au montant de 1.000.- euros.
Le juge des référés peut cantonner une saisie à la somme qu’il estime
appropriée au vu des éléments de la cause.
Le premier juge a cantonné la saisie à 307.759,81.- euros, retenant qu’il
n’existait aucun argument valable de limiter ses effets à une somme moindre.
Il n’est pas contesté que l’appelant, porteur d’une procuration
authentique valable pour tous les instituts financiers, a prélevé le 30 avril
2001 la somme de 12.415.000.- francs du compte de PERSONNE4.) auprès
de la banque SOCIETE4.). Il n’y a pas de preuve que l’intéressé aurait remis
cette somme importante au titulaire du compte. Les attestations testimoniales
produites en cause sont trop vagues et dénuées de ce fait de toute pertinence.
Dans les conditions données, c’est à raison que la saisie fut cantonnée à la
somme de 307.759,81.- euros.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) et contradictoirement
à l’égard des autres parties au litige,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.