Court orders client to pay expert additional geotechnical study costs due to legitimate evidentiary interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request for procedural costs and instead ordered the client to pay an additional expert fee of 2,338 euros. The client had initiated summary proceedings to appoint an expert regarding defective pool construction, establishing a legitimate interest in obtaining a detailed report. The court ruled that the expert's need for a geotechnical study to address drainage issues was indispensable for the client's case, thereby justifying the additional cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: When a party initiates summary proceedings to appoint an expert, they demonstrate a legitimate interest in obtaining a comprehensive report; if the expert requires additional studies to fulfill their mission, the costs are borne by the party who requested the expertise, not the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 25 février deux mille trois
Numéro 26818 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg en date du 14 juin 2002,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit THILL du 14 juin 2002,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Suivant bons de commande des 13 et 16 septembre 1999 a été conclu
entre la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) un contrat par
lequel celui-ci a chargé la prédite société de la construction d’une piscine
avec deux bassins dans sa maison sise à ADRESSE2.). Les travaux ont été
entamés septembre 1999 et il s’est avéré, selon les dires de PERSONNE1.),
que les travaux réalisés présenteraient de graves défauts et malfaçons, la
piscine n’étant pas étanche.
Sur ce PERSONNE1.), par exploit d’huissier du 23 août 2000, a introduit
une assignation en référé à l’encontre de la société SOCIETE1.) pour voir
nommer un expert avec la mission spécifiée dans le dispositif de cette
assignation. Cette action était basée sur l’article 350 du nouveau code de
procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2000 rendue contradictoirement le juge
des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder l’expert
Jean-Claude HENGEN avec la mission suivante :
1. dresser un état des lieux litigieux et un constat détaillé des vices,
dégradations, dégâts, dommages, détériorations et malfaçons éventuels
affectant la piscine livrée et construite par la partie défenderesse à côté de
l’immeuble appartenant à PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE2.) ;
2. décrire l’état d’avancement des travaux ;
3. déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts,
dommages, détériorations et malfaçons éventuels constatés dans les deux
bassins ainsi que dans le local de la piscine litigieuse ;
4. déterminer les éventuels travaux et moyens de redressement et de finition
nécessaires pour une utilisation normale de la piscine et en évaluer le coût ;
5. proposer une éventuelle moins-value affectant la piscine et le local
technique.
Suite à cette mission lui confiée, l’expert Hengen a procédé à une visite
des lieux en présence des parties et de leurs mandataires, cette visite ayant eu
lieu le 14 novembre 2000. Le 20 mars 2001, l’expert Hengen s’est adressé à
Maître Junker et Maître Reuter par un courrier dont le libellé est le suivant :
« Maîtres,
En référence à la visite des lieux du 14 novembre 2000 et aux pièces
communiquées par Me JUNKER, je me permets de vous faire parvenir en
annexe l’offre de prix de la société SOCIETE2.) ayant trait à l’étude
géotechnique afin de déterminer la profondeur de la nappe phréatique.
En effet, conformément aux explications données sur place par le
soussigné, il est indispensable de connaître la profondeur de ladite nappe
afin de proposer les moyens pour remédier aux problèmes qui se posent, dont
le drainage de la périphérie de la piscine. Dès que j’aurai l’accord des deux
parties quant à l’étude à réaliser, je convoquerai les parties pour le jour où
les essais de sol se feront ».
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Maîtres, l’expression
de mes sentiments très distingués.
Suit en annexe copie des devis de SOCIETE2.) GmbH au montant de
94.304.- francs.
Suite aux courriers des mandataires des parties en cause l’affaire a été
réappelée à l’audience du 14 décembre 2001, audience à laquelle l’expert
Hengen fut entendu en ses explications.
Le 29 janvier 2002, le juge des référés a rendu une ordonnance
contradictoire par laquelle il a rejeté la demande en provision supplémentaire,
a invité l’expert à déposer son rapport sans procéder à l’étude géotechnique
en question au greffe du tribunal le 1er mars 2002 et a imposé les frais de la
présente pour moitié à la partie demanderesse et pour moitié à la partie
défenderesse.
Pour statuer ainsi le juge des référés a retenu que la lettre de l’expert du
20 mars 2001 est à considérer comme une demande en obtention d’une
provision supplémentaire, qu’en présence du refus de la partie
PERSONNE1.) d’avancer la provision pour cette étude il a considéré qu’il y
a lieu de déduire que PERSONNE1.) ne voit pas l’intérêt personnel à
approfondir les opérations et que partant la demande en allocation d’une
provision supplémentaire est à rejeter.
De cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’une signification, la société
SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 juin
2002.
A l’appui de son recours, la partie appelante fait grief au juge des référés
de n’avoir pas condamné l’intimé à payer une provision supplémentaire à
l’expert Hengen. Dans ce contexte elle fait valoir que l’expertise a été
préconisée par PERSONNE1.) et que l’étude géotechnique est nécessaire à
l’expert afin de permettre à celui-ci de mener à bien la mission qui lui a été
confiée. Comme PERSONNE1.) a été condamné à faire l’avance des frais
d’expertise suivant ordonnance de référé du 25 septembre 2000, il lui
appartiendrait de régler également les frais résultant de l’étude géotechnique.
La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Subsidiairement elle est d’avis que la provision supplémentaire serait à
charge de la partie appelante parce que celle-ci a fait état de la nécessité de
connaître la profondeur de la nappe phréatique, raison pour laquelle l’étude
géotechnique s’imposerait.
Le premier juge a retenu à raison que la lettre du 20 mars 2001 est à
analyser comme étant une demande en obtention d’une provision
supplémentaire.
Il est établi par la libellé du courrier du 20 mars 2001 que l’expert
nécessite dans le cadre de la mission lui confiée cette étude géotechnique.
Connaître la profondeur de la nappe phréatique est indispensable à l’homme
de l’art aux fins de proposer les moyens pour remédier aux problèmes qui se
posent, dont le drainage de la périphérie de la piscine.
Il résulte des documents versés en cause que PERSONNE1.) a lancé
l’assignation en référé pour voir nommer un expert. Par cette initiative la
partie demanderesse originaire a fait preuve d’un intérêt personnel à voir
ordonner cette mesure d’instruction. PERSONNE1.) a eu un intérêt
probatoire certain et partant aussi un motif légitime de se ménager par
l’expertise sollicitée la preuve de l’existence et de l’origine des vices
affectant la piscine étant donné que de ces faits dépend la solution du procès
au fond qu’il entend exercer contre la partie appelante.
S’il est vrai qu’actuellement PERSONNE1.) n’est pas d’accord à
supporter la provision supplémentaire toutefois est-il que cette attitude de
refus n’est pas à analyser comme étant un défaut d’intérêt personnel
démontrant que PERSONNE1.) n’entend pas poursuivre les devoirs
d’expertise, mais celle-ci doit être considérée comme étant un désaccord
régnant entre les parties en cause sur le point de savoir laquelle doit supporter
les frais engendrés par cette étude.
Il découle de ce qui précède que le demandeur d’expertise est
PERSONNE1.). Celui-ci a donc un intérêt manifeste et légitime de disposer
d’un rapport d’expertise aussi circonstancié que possible. En l’espèce,
l’expert ne peut satisfaire à cette obligation qu’en procédant par une étude
géotechnique.
Dans les conditions données, il y a lieu, par réformation, d’imposer à
PERSONNE1.) la provision supplémentaire au montant de 2.338.- €
(94.304.- francs).
La société SOCIETE1.) demande l’octroi d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie
en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
condamne PERSONNE1.) à payer le montant de 2.338.- € (94.304.-
francs) à l’expert Jean-Claude HENGEN ;
reporte la date pour le dépôt de l’expertise au 23 mai 2003 ;
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée
par la société SOCIETE1.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais des deux instances.