Appeal dismissed; vexatious appeal damages awarded to defendant for frivolous civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by SOC1. s.à r.l. against a first-instance acquittal and civil declaration of incompetence. The company argued for damages but offered no new evidence, merely restating its initial claims. Consequently, the appeal was declared unfounded, the first-instance judgment confirmed, and the company ordered to pay the defendant €1,250 in damages for the vexatious nature of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 211 n.c.p.: An appeal that merely restates initial claims without new evidence or serious argumentation constitutes a vexatious procedure, justifying the award of damages to the opposing party for the material and moral prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 54/03 V. du 25 février 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), agissant par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B (…), élisant domicile en l’étude de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II citante directe, demanderesse au civil et appelante e t :
X.) , employé privé, demeurant à D-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 mai 2002, sous le numéro 1370/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 juillet 2002 par le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l.
En vertu de cet appel et par citation du 26 novembre 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience le cité direct et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Benoît ENTRINGER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, présenta les moyens d’appel de la citante directe et demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil X.) .
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 juillet 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à.r.l. (ci-après: la Sté SOC1.) ), citante directe, a fait interjeter appel d’un jugement correctionnel rendu le 30 mai 2002 portant, entre autres, acquittement du cité direct X.) de l’infraction inscrite à l’article 309 du code pénal lui reprochée par la citante directe et, au civil, déclaration d’incompétence pour connaître de la demande de la Sté SOC1.) . La motivation et le dispositif de cette décision se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
La société appelante demande à la Cour de « condamner (l’intimé) à lui payer les cinq millions de francs (123.946,76 €) » réclamés.
L’intimé, tout en maintenant les deux moyens d’irrecevabilité opposés à la demande soulevés en première instance, demande à la Cour, quant au fond, de confirmer le jugement entrepris. Il demande encore, reconventionnellement, 1.250 € à titre d’indemnité de procédure, sinon, le même montant à titre de dommage et intérêts pour procédure vexatoire, l’appel de la Sté SOC1.) constituant manifestement un abus de droit.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
En l’absence de précisions afférentes de l’acte d’appel, il convient de retenir dès à présent qu’en l’absence, comme en l’espèce, d’appel de la part du ministère public, il y a, en cas d’acquittement, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique. Dans ce cas le citant direct garde son droit d’appel qui ne saurait cependant porter qu’au civil. Dès lors, en l’absence d’appel du ministère public, la dévolution ne porte que sur les seuls intérêts civils de la partie demanderesse sur citation directe. La juridiction d’appel a, dans ce cas, à statuer sur l’action civile de sorte qu’elle sera amenée à reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute la cause au point de vue des dommages et intérêts.
1) La recevabilité de la citation directe.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens soulevés par le cité direct, à savoir, l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande et l’exception du libellé obscur, la Cour se rallie, en les adoptant, aux considérants des juges de première instance pour rejeter ces moyens.
2) Le fond.
Il convient de se référer à l’exposé exhaustif des faits contenu aux pages 6 et 7 de la décision entreprise. Pour prospérer dans sa demande, l’appelante devrait établir d’abord une faute dans le chef du cité X.) , faute consistant selon elle dans une violation des dispositions de l’article 309 du code pénal ayant consisté plus particulièrement dans le fait que X.) se serait procuré un avantage illicite en utilisant auprès de son nouvel employeur des secrets d’affaires, en l’espèce les coordonnées des clients et fournisseurs, dont il avait eu connaissance en qualité d’ancien employé de la Sté SOC1.) .
La Cour se rallie encore aux développements en droit des premiers juges en ce qui concerne les conditions pour que soit établie l’infraction à l’article 309 du code pénal. Pour définir l’expression « secret d’affaires » ils se sont attachés à juste titre au sens normal et usuel du mot et ont retenu que ne saurait être considéré comme « secret » que ce qui est connu d’un nombre restreint de personnes et non des informations accessibles directement et librement au public. Ils ont dès lors acquitté X.) de l’infraction lui reprochée au motif que les quatre seuls contacts que la citante reproche à son ancien salarié concernent des entreprises dont les coordonnées sont librement accessibles au public soit en consultant simplement l’annuaire du téléphone, soit l’internet, de sorte que leur utilisation ne saurait constituer une violation du secret d’affaires susceptible de constituer une faute dans le chef de X.) .
L’appel n’est par conséquent pas justifié et le jugement entrepris est à confirmer au civil.
3) Indemnité de procédure et indemnité pour procédure vexatoire.
L’intimé X.) réclame 1.250 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sinon à titre d’indemnité pour procédure vexatoire alors qu’il lui paraît inéquitable d’être obligé de supporter des frais non répétibles à titre d’honoraires d’avocat notamment en instance d’appel.
La demande est irrecevable dans la mesure où elle est basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile dès lors qu’une indemnité de procédure prévue par ladite disposition légale ne saurait être allouée en matière pénale.
Cependant l’exercice d’une voie de droit peut mener à des abus également en matière pénale. Si une personne qui se prétend lésée par une infraction est évidemment en droit de porter plainte, se constituer partie-civile ou agir sur citation directe, et n’engage pas automatiquement sa responsabilité si son action aboutit à un non-lieu ou un jugement de relaxe, il en est autrement si elle a agi avec mauvaise foi, imprudence ou dans une intention malveillante.
Plus particulièrement, les voies de recours sont évidemment ouvertes au justiciable pour le prémunir contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher les décisions judiciaires. Leur exercice cependant, outre le fait d’allonger le procès et de laisser le défendeur dans l’incertitude de son issue surtout si, comme en matière pénale, son honneur est gravement attaqué, dégénère en abus s’il constitue un acte de malveillance ou une faute grossière équipollente au dol.
Ainsi, si le fait pour la partie appelante d’invoquer les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges et qui ont été explicitement rejetés par eux ne constitue pas à lui seul un abus du droit d’appel, il en est autrement si l’appelant n’apporte ou ne peut apporter aucun moyen sérieux voire nouveau à l’appui de sa décision (Gaz. Pal. 1986, 2 somm. 286; Cass. soc. 20.07.64 Bull. civ. IV, no 644).
En l’espèce, la Sté SOC1.) ne pouvait se méprendre, en cause d’appel, sur l’étendue de ses droits, les faits invoqués étant limpides et non autrement contestés par la citante et la règle de droit invoquée et analysée en détail par la juridiction de première instance, étant claire, ne nécessitant aucune interprétation particulière.
En se bornant dans ces conditions à demander laconiquement à la Cour de « condamner (X.) ) à payer 5 millions » en concédant, sur question spéciale, que par les prétendus agissements du cité direct elle a subi une « chute légère du chiffre d’affaires (mais) sans qu’il lui soit possible de verser des pièces à ce sujet », la Sté SOC1.) est certes censée avoir simplement repris ses moyens exposés dans sa citation directe, mais elle n’a apporté aucun élément sérieux à l’appui de son appel permettant de savoir en quoi, selon elle, la juridiction de première instance s’est trompée de sorte que son initiative processuelle à ce niveau de la procédure pour le moins, est suspecte, et constitue un acte de malveillance justifiant l’allocation de dommages et intérêts à la partie intimée. Celle-ci a subi un préjudice matériel en devant engager des frais supplémentaires pour se faire assister par un avocat en instance d’appel et un préjudice moral en restant dans l’incertitude quant à l’issue d’une action visant à atteindre son honneur privé et professionnel. La Cour évalue l’indemnité, toutes causes confondues, devant revenir à X.) à 1.250 €.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citante directe et demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l. et le cité direct et défendeur au civil X.) entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel de la s. à r. l. SOC1.) recevable en la forme;
le déclare non justifié et confirme au civil le jugement entrepris;
dit irrecevable la demande de X.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
déclare recevable et fondée la demande de X.) en allocation d’une indemnité de mille deux cent cinquante (1.250 €) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire en instance d’appel;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à X.) la susdite somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande – 17 janvier 2003 – jusqu’à solde;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais de son action en instance d’appel y compris ceux exposés par le ministère public, liquidés à 16,67 €, et par le cité direct.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.