Civil appeal admissible; court orders new expert to determine vehicle speed for liability split.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by X. against the first-instance acquittal of Y. was declared admissible by the Court of Appeal. The lower court had acquitted Y. based on conflicting expert opinions regarding the vehicle's speed at the time of the accident. The appellate court, lacking technical expertise to evaluate the disputed calculations, ordered a new independent expert to determine the precise speed to establish fault and potential liability sharing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 211 du code d'instruction criminelle; When a civil appeal challenges an acquittal based on disputed technical evidence, the appellate court may order a new expert examination to establish the facts necessary for determining civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 51/03 V. du 25 février 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
1. X.), commerçant, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), appelant
2. Y.), tourneur, né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…) défendeurs au civil
e t :
1. X.), commerçant, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), appelant
2. Y.), tourneur, né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)
demandeurs au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 20 juin 2002, sous le numéro 349/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch au civil le 3 juillet 2002 par le mandataire du demandeur et défendeur au civil X.).
En vertu de cet appel et par citation du 26 novembre 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience les demandeurs et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur et défendeur au civil X.).
Maître Didier BERNARD, avocat inscrit au Barreau de Neufchâteau, assisté de Maître Catherine GERARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du demandeur et défendeur au civil Y.).
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 juillet 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le demandeur et défendeur au civil X.) a fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 20 juin 2002 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Quant à la recevabilité de l'appel
Le demandeur et défendeur au civil Y.) conclut à l'irrecevabilité de l'appel de X.) au motif que faute par X.) et le procureur d'Etat d'avoir interjeté appel à l'encontre des dispositions pénales du jugement de première instance, ce jugement est passé en force de chose jugée quant à l'action publique; que la motivation des premiers juges ayant conduit à l'acquittement de Y.) serait revêtue de l'autorité de la chose jugée de telle sorte que l'exception de chose jugée s'opposerait à ce que l'appréciation de la responsabilité de Y.) soit remise en cause, même par le biais d'un appel des dispositions civiles du jugement de première instance.
Lorsque ni le prévenu ni le ministère public n'ont interjeté appel contre un jugement, la décision rendue sur l'action publique passe en force de chose jugée quant à ladite action.
Il résulte toutefois de l'article 202, 2° du code d'instruction criminelle qu'en raison de l'appel de la partie civile la connaissance du fait faisant l'objet de la poursuite est déférée au juge d'appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas le juge d'appel doit à nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l'action de la partie civile rechercher si le fait qui sert de base à l'action est établi en fait ou
en droit, et si elle a causé un dommage à la partie civile.
Il ne peut légalement déduire de la circonstance que le défendeur a été acquitté par le jugement dont appel et que le ministère public n'a pas interjeté appel contre ce jugement qu'il est incompétent pour statuer sur l'action civile.
Il résulte des développements qui précèdent que l'appel de X.) en tant qu'il est dirigé contre la décision d’incompétence rendue au sujet de sa demande civile est recevable.
Il l'est également en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur la demande civile dirigée par Y.) contre lui en ce que les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable de la genèse de l'accident et n'ont pas institué de partage de responsabilité. Il est en effet sans relevance que X.) n'a pas attaqué le jugement de première instance au pénal dès lors qu'il est loisible au prévenu d'accepter le jugement rendu à son encontre au pénal tout en n'étant pas d'accord avec ce qui a été jugé au civil sans qu'il puisse se voir opposer au civil l'exception de la chose jugée au pénal.
Quant au fond
X.) demande à la Cour de retenir par réformation du jugement de première instance une part de responsabilité à charge de Y.), part qu'il y aurait lieu de fixer à au moins la moitié. Il reproche à la partie adverse d'avoir conduit son véhicule à une vitesse de 104 km/h et d'avoir ainsi dépassé de façon significative la vitesse réglementaire de 70 km/h se prévalant à cet effet d'un rapport dressé à sa demande par l'expert KOOB.
Y.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a mis l'entière responsabilité à charge de X.). Il renvoie au rapport de l'expert LEGRAND qu'il avait produit en première instance et selon lequel une vitesse au moment du choc de 96 km/h, vitesse indiquée par l'aiguille du tachygraphe de la voiture de Y.) est inconcevable eu égard aux dégâts causés à son véhicule et compte tenu des blessures par lui subies. Il critique les conclusions de l'expert KOOB en ce qui concerne l'évaluation de sa vitesse d'approche tout en relevant que l'expert KOOB retient que X.) ne s'est pas arrêté avant de s'engager sur la N27, qu'il s'est engagé avec une vitesse constante comprise entre 25 et 26 km/h, qu'en s'engageant sur la N27 il disposait d'une vue portant sur 150 à 250 mètres et qu'au moment où le camion de X.) commençait à s'engager sur la N27 le véhicule de Y.) se trouvait à très faible distance, rejoignant sur tous ces points les conclusions de l'expert LEGRAND.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Les juges de première instance n'ont pas retenu de part de responsabilité à charge de Y.) au motif que le léger excès de vitesse que celui-ci reconnaît avoir commis ( vitesse comprise entre 75 et 80 km/h ) ne saurait être considéré comme une vitesse dangereuse selon les circonstances et serait sans relation causale avec l'accident. Les premiers juges ont estimé, suivant en cela les conclusions de l'expert LEGRAND qui avait été mandaté par Y.) en première instance, que l'indication par le tachygraphe de la voiture de Y.) d'une vitesse de 96 km/h ne constituait pas une donnée exploitable dès lors qu'un courtcircuit ou une variation de la tension peuvent être à l'origine du blocage de l'aiguille d'un tachygraphe électronique.
L'expert KOOB qui a été mandaté par X.) en instance d'appel arrive quant à lui à la conclusion que Y.) a circulé à une vitesse d'approche de 104 km/h. Cet expert, après avoir exposé que l'évaluation des endommagements, des mouvements d'immobilisation et du choc des deux véhicules permettait de retenir que la vitesse de la voiture de Y.) immédiatement avant le choc était comprise entre 80,1 km/h et 109,6 km/h, avec une valeur moyenne de 94,85 km/h, applique ensuite pour préciser davantage la vitesse d'approche de la voiture conduite par Y.) une autre méthode de calcul tout à fait indépendante de la première et consistant à simuler l'accident à l'aide de l'ordinateur. Suivant cette méthode la vitesse de Y.) immédiatement avant l'accident était comprise entre 91 km/h et 102 km/h avec une valeur probable de 97 km/h. L'expert procède enfin à différents calculs pour arriver à la conclusion que la vitesse d'approche de la voiture conduite par Y.) était de 104 km/h.
L'expert a encore pris position par rapport à l'analyse de l'expert LEGRAND auquel il reproche d'avoir fait preuve de négligence, d'imprécision et surtout de déficiences logiques et scientifiques très graves.
La présente juridiction ne dispose pas de connaissances techniques suffisantes pour juger de la fiabilité des calculs de l'expert KOOB qui a été mandaté par la seule partie X.) et qui dès lors pourrait avoir été enclin à privilégier la thèse de son mandant.
La Cour estime dans ces conditions nécessaire de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise pour établir la vitesse d'approche de la voiture conduite par Y.) qui, à supposer qu'elle ait été comme l'affirme l'appelant de 104 km/h, aurait incontestablement constitué une faute ayant contribué à la genèse et aux suites dommageables de l'accident et justifiant dès lors un partage de responsabilité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare l'appel au civil de X.) recevable;
avant tout autre progrès en cause:
nomme expert Carlo HOMMEL, ingénieur mécanicien, demeurant à L-8061 Bertrange, 15, Cité JFL Alexandre De Colnet, avec la mission de déterminer la vitesse d'approche de la voiture conduite par Y.) lors de l'accident de la circulation du 6 avril 2000;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.