Tax appeal dismissed; tax collector's enforcement order is not a tax assessment decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against an enforcement order issued by the tax collector. The taxpayer argued that a valid tax debt only exists after a formal tax assessment bulletin is issued and their declaration is rejected. The court held that the enforcement order is merely the first act of collection, not a decision determining the tax liability itself, which remains the exclusive domain of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 41 of the Law of 8 June 1999 on State Accounting; Article 8 of the Law of 7 November 1996 on the Organization of Administrative Jurisdictions: The tax collector's enforcement order constitutes the first act of collection proceedings and serves as an enforceable title, but it does not determine the tax liability or rights of the taxpayer, which must be contested before the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 19 février deux mille trois
Numéro 26486 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER , président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Jérôme WALLENDORF, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 décembre 2001, comparant par Maître Alain STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
Monsieur le Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de Luxembourg, B), en son bureau à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 décembre 2001, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
La Cour, à l’audience du 19 juin 2002, a rendu une ordonnance de clôture dans la présente cause et a fixé l’affaire pour rapport à l’audience du
6 novembre 2002.
A cette date l’affaire a été prise en délibéré et le prononcé a été fixé au
19 décembre 2002.
Par requête du 12 décembre 2002 A) a sollicité la rupture du délibéré et la révocation de la clôture, expliquant qu’il a retiré le mandat à son avocat, parce que celui-ci n’a pas jugé nécessaire de prendre position suite aux conclusions déposées par le préposé de l’Administration des Contributions Directes. Il a précisé qu’il entend charger un autre avocat lequel devra disposer d’un délai suffisant pour instruire véritablement l’affaire.
Par arrêt du 18 décembre 2002, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture, a accordé un délai à A) jusqu’au 7 février 2003 et a refixé l’affaire à l’audience du mercredi 12 février 2003 pour y être procédé selon les articles
599 et 200 à 202 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 12 février 2003 aucun avocat ne s’est présenté pour A). L’affaire a été clôturée, reprise en délibéré et le prononcé a été fixé au 19 février 2003.
Le 18 février 2003 Maître Alain STEICHEN a informé la Cour qu’il vient d’être mandaté par A) et a prié la juridiction d’appel d’ordonner la rupture du délibéré.
Comme A) a laissé écouler le délai lui accordé pour mandater un autre avocat, qu’il n’a pas jugé nécessaire de se manifester à l’audience du 12 février 2003 et comme Maître Alain STEICHEN n’indique pas dans sa lettre du 18 février 2003 de cause grave justifiant la rupture du délibéré, la juridiction d’appel ne fait pas droit à la demande présentée par Maître Alain STEICHEN et rend l’arrêt qui suit :
Le 2 mars 2001, le préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de Luxembourg a décerné pour le montant de 18.705.247.- francs, comprenant le principal de 12.986.984.- francs et les intérêts de 5.718.266.- francs, une contrainte à l’encontre de A), rendue exécutoire le 21 mars 2001 par le Directeur des Contributions et signifiée le 28 mars 2001. Le 23 avril 2001 il a fait pratiquer par voie d’huissier une saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme La Luxembourgeoise sur les sommes, effets, valeurs ou objets généralement quelconques que celle-ci a ou aura, doit ou devra, revenant ou appartenant à A), pour sûreté, conservation et paiement de 18.705.247.- francs majorés des frais de la contrainte soit 1.100.- francs sans préjudice des intérêts échus et à échoir à partir du 3 mars 2001 et du coût de la saisie et des suites.
Le 30 avril 2001 cette saisie-arrêt a été dénoncée à A) par exploit d’huissier avec assignation à la partie défenderesse à comparaître devant le tribunal d’arrondissement pour voir déclarer bonne et valable l’opposition formée entre les mains de la société La Luxembourgeoise.
Par exploit d’huissier du 8 mai 2001 la contre-dénonciation de la saisie-
arrêt du 23 avril 2001 a été faite à la société La Luxembourgeoise.
Par jugement du 9 juillet 2001, réputé contradictoire à l’encontre de A) en application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande fondée, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société La Luxembourgeoise le 2 mars 2001 au préjudice de la partie A) pour assurer le recouvrement de la somme de 18.705.247.- francs ainsi que des frais et accessoires, a dit en conséquence que les sommes dont la tierce saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires.
De ce jugement A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 décembre 2001.
A l’appui de son recours A) soulève l’irrecevabilité de la procédure de saisie-arrêt formée par exploit d’huissier à la requête du préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes au motif que cette procédure aurait été pratiquée en dehors de toute autorisation judiciaire ou présidentielle et ne se fonderait dès lors pas sur un titre de condamnation en droit commun ni sur une autorisation de saisir-arrêter.
La partie intimée rétorque que le receveur n’a pas à se pourvoir devant le juge pour obtenir un titre exécutoire, mais a le privilège de se décerner ce titre à lui-même.
Aux termes de l’article 12 alinéa 1er de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes « l’exécution pour les créances sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le Directeur des Contributions ». La contrainte que le Trésor peut émettre est un titre constatant que le contribuable doit à l’Etat une somme déterminée à titre d’impôts. Cette contrainte doit être rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. La contrainte ainsi complétée constitue un titre authentique qui emporte exécution parée c’est-à-dire qu’elle a la même force exécutoire que la grosse d’une décision judiciaire.
Il s’ensuit que la contrainte en vertu de laquelle le receveur a pratiqué la procédure de recouvrement des impôts répond aux formalités prescrites par l’article 12 précité et a constitué partant un titre exécutoire.
Il y a dès lors lieu de passer outre au moyen soulevé par A).
A) fait encore valoir qu’il n’y a à ce stade et depuis que l’appelant a déposé ses déclarations de revenus, aucune créance certaine, liquide ou exigible fiscale tant que l’Administration n’aura pas émis de bulletins d’imposition et tant que l’Administration n’aura pas rejeté les déclarations de l’appelant qu’elle a pour le moins agréées implicitement.
La partie adverse rétorque que les critiques visant à mettre en cause le bien fondé de l’imposition sont inopérantes étant donné que ni le receveur ni le juge judiciaire n’ont compétence pour y statuer.
En matière de contributions directes une distinction fondamentale doit être opérée entre l’établissement de l’impôt qui relève des bureaux d’imposition et l’exécution de ces décisions par les receveurs, préposés des bureaux de recette.
Au cours de la première phase le contribuable se voit fixer l’impôt à payer. En l’espèce, l’Administration des Contributions a procédé par voie d’assiette. Cette procédure d’imposition donne lieu à l’émission d’un bulletin par l’Administration des Contributions qui détermine le revenu imposable après déduction des frais déductibles. Il s’agit dans ce cas d’un bulletin qui fixe une cote d’impôt. Le bulletin d’imposition est notifié au contribuable.
Si le redevable ne paie pas volontairement l’impôt dû qui est venu à échéance, la deuxième phase qui comprend la procédure de recouvrement commence à jouer. Aux termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’Etat il appartient au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, lequel peut recourir au moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition.
Il en découle que la contrainte délivrée par le receveur rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des Contributions constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances des impôts, que le recouvrement des impôts constitue l’objet de la phase d’exécution qui fait suite à la phase d’imposition, et que la contrainte ne constitue pas la décision administrative qui détermine les droits de l’administré ou l’impôt redu à l’Etat et ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par une décision administrative relative à l’imposition.
La contrainte intervient donc dans la phase de recouvrement de l’impôt et constitue le premier acte de poursuite et le titre exécutoire qui permet des voies d’exécution.
Les moyens opposés par l’appelant qu’aucune créance liquide, certaine ou exigible fiscale n’existerait tant que l’administration n’aura pas émis de bulletin d’imposition et tant que l’Administration n’aura par rejeté les déclarations de l’appelant qu’elle a pour le moins agréées implicitement sont des critiques qui visent à mettre en cause le bien fondé de l’imposition. Or, le receveur a la charge de percevoir l’impôt régulièrement fixé par le bureau d’imposition, mais il n’a pas à se faire juge du bien fondé de l’imposition. Aux termes de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif le directeur des Contributions et les juridictions de l’ordre administratif ont compétence de statuer sur les contestations se rapportant au bien-fondé de l’imposition.
Dans ce même ordre d’idées ni le receveur ni le juge judiciaire n’ont compétence pour toiser les contestations qui concernent les montants réclamés et qui sont critiqués dans leur chiffre et leur exigibilité.
Enfin l’appelant fait valoir que « l’Abgabenordnung » dite loi générale des impôts serait inapplicable en droit luxembourgeois.
Cette question est de toute façon sans incidence dans le présent litige, la procédure de recouvrement trouve sa base dans la loi du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises etc.
L’appel est donc à déclarer non fondé et l’ordonnance est à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état et le représentant du ministère public respectivement entendus en leurs rapport oral et conclusions,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne A) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François MOYSE, qui en fait la demande, affirmant en avoir fait l’avance.