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CA-ChaCo_39a Généré par l'IA

Appeal dismissed; irregular presence of civil party's representative did not harm accused's rights.

Numéro de cause CA-ChaCo_39a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the accused's appeal against a remand order for rape. Although the civil party's representative attended the accused's interrogation without formal party status, the court found no prejudice to the accused since he did not object during the hearing or later. Consequently, the irregularity was deemed harmless and the original remand order was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 8 code d'instruction criminelle; The presence of a civil party's representative during an accused's interrogation, absent formal party status and without causing prejudice to the accused's rights, does not constitute grounds for annulling the procedure.

Mots-clés

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civil party status secret of instruction prejudice to accused irregularity harmless appeal dismissed criminal procedure conflict of interest violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 8 code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt n° 39 /03 Ch.c.C. du 19 février 2003.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-neuf février deux mille trois l’arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

P1), ouvrier, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), inculpé du chef de viol,

Vu l'ordonnance numéro 1798/02 rendue le 10 décembre 2002 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée à P1) le 16 décembre 2002;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 11 décembre 2002 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 30 janvier 2003 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du vendredi,

14 février 2003;

Entendus en cette séance:

P1), en ses déclarations et explications;

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour à Luxembourg, en ses moyens d’appel;

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Pierre SCHMIT, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

La partie inculpée ayant eu la parole la dernière ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 11 décembre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1) a fait régulièrement relever appel d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2002 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement qui a ordonné son renvoi devant la juridiction de jugement du chef de viol. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Dans le cadre de l’examen d’office de la régularité de la procédure, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que, contrairement à la mention du procès-verbal d’audition de l’inculpé du 30 octobre 2002 qui renseigne la présence d’un avocat « comparant pour la partie civile », les plaignantes ne se sont pas encore constituées parties civiles jusqu’à l’heure actuelle.

Si le principe du secret de l’instruction tel qu’inscrit à l’article 8 du code d’instruction criminelle n’admet pas la présence d’une partie qui y est étrangère, cette règle ne constitue cependant une cause d’annulation de la procédure que s’il en est résulté une atteinte aux intérêts d’une partie.

En l’espèce l’inculpé ne s’y est pas opposé lors de son audition et il n’a pas fait valoir dans la suite une violation de ses intérêts ou de ses droits.

Il y a par conséquent lieu de dire en l’occurrence qu’il n’y a pas de partie civile en cause, et que la présence du mandataire des parties plaignantes lors d’un interrogatoire de l’inculpé, bien que constituant une irrégularité de la procédure, ne porte pas à conséquence.

La juridiction d’instruction de première instance à répondu exhaustivement aux moyens soulevés par l’inculpé dans son mémoire repris en appel, et c’est à bon droit et pour les motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte qu’elle a renvoyé l’inculpé devant la juridiction de jugement. L’ordonnance entreprise est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

c o n s t a te qu’il n’y a pas de partie civile en cause ;

d i t que la présence irrégulière d’un tiers lors de l’interrogatoire du 30 octobre 2002 de l’inculpé par le juge d’instruction ne porte pas à conséquence ;

d i t l’appel non fondé et c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;

r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul HEVER, président de chambre, Paul WAGNER, premier conseiller, Jacqueline ROBERT, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Josiane STEMPER.