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CA5-48a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing fine for hotel owner due to good judicial record.

Numéro de cause CA5-48a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant argued that the tribunal of police had jurisdiction over the offenses, while the prosecution sought confirmation of the conviction. The court upheld the conviction for food safety violations but reduced the fine to 2,500 euros based on the defendant's good judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 1er, 72 of the Law of 1 August 2001 on the euro transition; Article 211 of the Code of Criminal Instruction: The court may reduce a fine imposed in a correctional proceeding when the convicted person has a good judicial record, even if the conviction itself is upheld.

Mots-clés

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correctional appeal jurisdiction of police tribunal reduction of fine good judicial record food safety offenses contravention hotel liability procédure de révision

Dispositions légales citées

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Article 1er of the Law of 1 August 2001 on the euro transition
Article 72 of the Law of 1 August 2001 on the euro transition
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 48/03 V. du 18 février 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

L.) , hôtelier, né le (…) à Hambourg (D), demeurant à L- (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 22 mars 2002, sous le numéro 200/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 23 avril 2002 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 août 2002, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

13 décembre 2002, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 10 janvier 2003.

A cette dernière audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 23 avril 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le prévenu L.) et le procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 22 mars 2002 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu L.) demande à la Cour de dire par réformation du jugement entrepris que le tribunal de police était compétent pour connaître des infractions lui reprochées, l'infraction libellée sub B) de la citation à prévenu constituant ab initio une contravention faute par L.) d'avoir agi sciemment et les infractions libellées sub A) relevant de la compétence du tribunal de police. Il conclut en ordre subsidiaire à son acquittement et sollicite en ordre plus subsidiaire une réduction de l'amende prononcée contre lui en première instance.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris tout en se rapportant à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle réduction de l'amende.

Les premiers juges ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.

Quant au moyen d'incompétence

Si en principe un prévenu poursuivi devant le tribunal correctionnel peut demander le renvoi devant le tribunal de police lorsque le ministère public a arbitrairement qualifié le fait de délit pour lui faire perdre son véritable caractère de contravention et pour soustraire ainsi le prévenu à son juge naturel, force est cependant de constater qu'en l'espèce le fait reproché sub B) de la citation à prévenu a été correctement qualifié de délit ainsi qu'il sera dit ci-après lors de l'examen de cette infraction. Au sens de l'article 26-1 du code d'instruction criminelle la connexité est le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions, et dont la nature est telle qu'il commande, en vue d'une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que les causes soient jugées ensemble par le même juge. En l'espèce il existe entre toutes les infractions relatives à la sécurité alimentaire et aux critères d'hygiène constatées par les agents verbalisants lors des différents contrôles à l'hôtel restaurant exploité par le prévenu un tel lien qu'il est de bonne justice de les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables de sorte que c'est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître non seulement du délit reproché à L.) sous le point B) de la citation à prévenu mais également des infractions lui reprochées sous le point A), infractions relevant normalement de la compétence du juge de police.

Quant au fond

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré L.) convaincu de l'infraction retenue sous le point B).

Le prévenu est notamment malvenu de soutenir qu'il aurait tout au plus agi par défaut de prévoyance pour avoir donné instruction à son personnel de nettoyer à fond la cuisine et pour ne pas ainsi avoir pu être au courant de la présence d'aliments avariés dans les frigos. L.) en sa qualité d'exploitant de l'hôtel restaurant " (…) " était en effet responsable des agissements de son personnel et doit répondre de sa faute personnelle de ne pas s'être assuré sur place que les aliments avariés avaient été détruits ou du moins retirés de la cuisine, aliments dont ni son personnel ni lui-même ne pouvaient ignorer l’état avarié dès lors qu’il qu'il résulte des constatations des agents verbalisants que des aliments comme du homard cuit, de la viande hachée, du ragoût de bœuf, du magret de canard, des noisettes d'agneau sentaient la pourriture, que les dates limites de consommation de certains produits étaient largement dépassées et que d'autres aliments étaient entreposés dans le congélateur, non emballés ou partiellement emballés ou traînaient en vrac sur le sol du congélateur.

C'est encore à bon droit que les juges de première instance ont déclaré L.) convaincu des infractions retenues à son encontre sous le point A), infractions qui se trouvent établies par les éléments du dossier répressif. En ce qui concerne plus particulièrement l'infraction d'avoir employé comme cuisinier une personne non munie du certificat de contrôle de santé, les explications de L.) que son cuisinier n'a pu passer auprès du médecin de travail qu'après plusieurs semaines d’attente ne sont pas pertinentes dès lors qu'il lui incombait soit de faire les diligences nécessaires pour obtenir le certificat de contrôle de santé en temps utile soit de différer l'entrée en service jusqu'à l'obtention du certificat de contrôle.

Les règles sur le concours d'infractions ont été correctement appliquées.

Si la peine prononcée est légale, il échet cependant de ramener l'amende prononcée par les premiers juges en raison des bons antécédents judiciaires du prévenu à 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel du prévenu L.) partiellement fondé;

réformant:

condamne L.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne L.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,62 €.

Par application des articles cités par les premiers juges en y ajoutant l’article

211 du code d’instruction criminelle et les articles 1er et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.