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CA5-47a Généré par l'IA

Court confirms conviction for unauthorized tree felling and waste abandonment while correcting legal phrasing.

Numéro de cause CA5-47a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against the defendant's conviction for environmental offenses but corrected the legal phrasing of the charges. The defendant argued that the items constituted usable objects rather than waste and claimed liability for his employee's actions, while the prosecution insisted on the original charges. The court upheld the conviction for felling trees without a permit and abandoning waste, noting the first-instance facts were sufficient and the penalty appropriate.

Regeste Legislator

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Articles 8, 14, 44, 46 of the Law of 11 August 1982 on Nature Protection; The court confirms convictions for unauthorized tree felling and waste abandonment where no ministerial derogation exists, while clarifying that the master of the work is liable for the employee's acts.

Mots-clés

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unauthorized tree felling waste abandonment offense ministerial derogation employer liability nature protection law appeal dismissal correction of charges demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Law of 11 June 1982 on Nature Protection
Article 14 of the Law of 11 June 1982 on Nature Protection
Il convient d’ajouter, dans le libellé de l’infraction retenue sub 2), après le passage « en infraction à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature », les mots « sans dérogation ministérielle ».
Article 44 of the Law of 11 June 1982 on Nature Protection
Article 46 of the Law of 11 June 1982 on Nature Protection
Article 8 of the Law of 11 August 1982 on Nature Protection
Article 14 of the Law of 11 August 1982 on Nature Protection
Il convient d’ajouter, dans le libellé de l’infraction retenue sub 2), après le passage « en infraction à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature », les mots « sans dérogation ministérielle ».
Article 44 of the Law of 11 August 1982 on Nature Protection
Article 46 of the Law of 11 August 1982 on Nature Protection
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 47/03 V. du 18 février 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), rentier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 13 juin 2002, sous le numéro 335/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 juillet 2002 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 octobre 2002, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

7 janvier 2003, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Luc BIRGEN, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 3 juillet 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 13 juin 2002 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu X.) conclut à son acquittement tandis que le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Le tribunal de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de données nouvelles par rapport à celles qui ont été soumises à l’examen du tribunal correctionnel.

C’est à bon droit que les premiers juges ont acquitté le prévenu de l’infraction d’avoir érigé une remise non autorisée dès lors que la remise incriminée n’est qu’une tente de protection pour un tracteur.

Quant à l’abandon de déchets

Le prévenu fait valoir que les objets repris au libellé de l’infraction retenue sub 1) par le tribunal correctionnel ne constitueraient pas des déchets à l’état d’abandon, mais seraient aptes à un usage déterminé et se trouveraient sur son terrain pour être triés en vue de leur affectation ultérieure.

Il ressort des photos prises les 22 février et 16 mars 2001, photos annexées au procés-verbal N° 9SW01 dressé le 5 juillet 2001 par la brigade mobile de l’Administration des eaux et forêts que les objets litigieux ne servaient plus à aucun usage et se trouvaient à l’état d’abandon total.

Le prévenu expose d’autre part que pour des raisons de mauvais temps il aurait dû les laisser jusqu’au 17 avril 2001 sur son terrain.

Comme la loi du 11 août 1982 interdit tout abandon ou dépôt de déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales, le prévenu n’avait qu’à respecter cette disposition et il n’aurait pas eu besoin d’attendre le « bon temps » pour procéder à l’évacuation de déchets déposés en zone verte depuis le 15 février 2001 au moins.

Il convient partant de remplacer dans le libellé de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu le passage « Le 15 février 2001 et le 13 février 2002 » par celui de « Entre le 15 février 2001 et le 17 avril 2001 ».

Quant à la réduction d’un biotope

Il résulte du procès-verbal 9SW01 susmentionné et du procès-verbal 3SW02 dressé le 13 février 2002 par la même brigade mobile et des annexes photographiques à ces procès-verbaux que les lieux litigieux comprennent une mare, petite nappe d’eau peu profonde qui stagne, entourée notamment d’un bosquet, groupe d’arbres plantés pour l’agrément.

Cette mare constitue un biotope au sens de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, que ce biotope ait été créé dans le passé par intervention de l’homme ou non.

Il résulte notamment des procès-verbaux susmentionnés et des déclarations sous serment de l’agent verbalisant Sonja WELFRING devant le tribunal correctionnel que le prévenu a réduit, sans autorisation ministérielle, la mare en en remblayant une partie. Il convient d’ajouter, dans le libellé de l’infraction retenue sub 2), après le passage « en infraction à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature », les mots « sans dérogation ministérielle ».

Quant aux déchets brûlés

Le prévenu est en aveu que des récipients en métal et en plastique et des seaux de peinture ont été brûlés par un ouvrier engagé par l’appelant. L’ouvrier aurait agi de sa propre initiative, de sorte que le prévenu ne saurait être considéré comme auteur de ces faits.

X.) en sa qualité de maître d’ouvrage ayant engagé l’ouvrier en question est responsable des agissements de son salarié et il doit répondre de sa faute personnelle de ne pas s’être assuré sur place que son ouvrier ne brûlait effectivement que les déchets qu’il avait reçu l’ordre de brûler.

L’infraction sub 3) a donc été retenue à juste titre à charge du prévenu.

Quant à l’abattage d’arbres

Il résulte notamment du procès-verbal N° 3SW02 dressé le 13 février 2002 et des déclarations de l’agent verbalisant Sonja WELFRING devant les premiers juges que le prévenu a, sans dérogation ministérielle, procédé à l’abattage d’un bosquet, groupe d’arbres plantés pour l’agrément autour de la mare en cause.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que pareil abattage constitue une infraction à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 qui porte notamment qu’il est interdit de réduire un biotope tel qu’une mare ou un bosquet. Une dérogation ministérielle à cette interdiction d’abattage est nécessaire, qu’il s’agisse d’arbres sains ou non.

Il convient d’ajouter dans le libellé de l’infraction retenue sub 4) après le passage « en infraction à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature » les mots « sans dérogation ministérielle ».

La peine prononcée par les premiers juges est légale et adéquate, partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare non fondés;

partant, confirme la décision entreprise, sauf à redresser le libellé des infractions sub 1), 2) et 4) dont X.) s’est rendu coupable, ainsi que ce libellé figure dans la motivation du présent arrêt, et à redresser le libellé de la condamnation accessoire au rétablissement des lieux comme suit:

refixe le délai dans lequel X.) aura à procéder au rétablissement des lieux dans leur état antérieur à trois (3) mois à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de soixante-quinze (75 €) euros par jour de retard, la durée maximale de l’astreinte restant fixée à trois

(3) mois;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,37 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 8, 14, 44 et 46 de la loi du 11 juin 1982 sur la protection de la nature et en ajoutant les articles 8, 14, 44 et 46 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.