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TALCH02_73548 Généré par l'IA

Court partially allowed insurance claim for stolen equipment, rejecting second claim due to lack of material damage.

Numéro de cause TALCH02_73548
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially accepted the plaintiff's insurance claim for stolen equipment, awarding 3,763.08 EUR for specific items proven to be owned and damaged. The defendant successfully argued that software licenses were not physical assets and that the second incident involved non-essential, easily replaceable machinery. Consequently, the court declared the first claim founded while dismissing the second due to insufficient proof of material loss.

Regeste Legislator

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Insurance Law; Property Damage: The insurer is liable for theft of tangible property but excludes intangible licenses and non-essential equipment where no material prejudice is demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance indemnity theft of property material damage intangible assets commercial liability procedural costs partial award contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Texte complet

3J/qJ/2ixG)

Jugement commercial No AûZ/03

Cf))

Audience publique du vendredi, trente-et-un janvier deux mille trois

xLJV

Numéro 73 548 du rôle

Composition:

Maryse WELTER,

1®*^® Vice-Présidente,

PauleMERSCH, T'juge,

Nadine WALCH,

Juge,

Yolande MAHNE,

greffier.

Entre:

la société anonyme

Sccj )

S.A.,

établie et ayant son siège social à L-

^

^

représentée par son conseil d'administration actuellemet en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Jos STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse.

comparant par Maître Sylvain L'HÔTE, avocat, en remplacement de Maître Jos

STOFFEL, susdit;

e t :

la société anonyme

5cc!}.)

S.A., établie et ayant

son siège social à L-

^

^ représentée par son

conseil d administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et

des sociétés de Luxembourg, sous le numéro C

défenderesse,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxemboure;;

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 27 février

2002, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi, 8 mars 2002 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, pour y entendre

statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après

reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro 73 548 du rôle pour l'audience publique du 8 mars

2002 devant la deuxième chambre.

L'affaire fut utilement retenue lors de l'audience publique du 3 octobre 2002, lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Jean MINDEN donna lecture de l'assignation introductive d'instance et exposa

ses moyens.

Maître Sylvain L'HÔTE répliqua et exposa ses moyens.

L'affaire fut remise à l'audience publique du 20 novembre2002, lors de laquelle les

mandataires des parties réexposèrent leurs moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit:

Par exploit de l'huissier Guy Engel en date du 27 février 2002, la S.A.

.)

, en abrégé 5cCÀ. )

a régulièrement fait

donner assignation à la S.A.

ôco2.)

à comparaître

devant le Tribunal de ce siège :

- pour s'entendre condamner à lui payer le montant de 18.331,65 ELfR du chef de

l'indemnisation des vols avec effraction survenus dans les locaux de la

requérante entre le 31 octobre 2001 à 17h45 et le 2 novembre 2001 à lOhlO

d'une part et entre le 25 Janvier 2002 àl8h30 et le 28 Janvier 2002 à 8h30

d'autre part,

- pour s'entendre en outre condamner à lui payer la somme de 5.000.- EUR du

chef de préjudice matériel subi, du fait du refus de prise en charge de

l'indemnisation des sinistres a quo, de l'impossibilité de disposer des fonds

nécessaires provenant de l'indemnisation afin de remplacer le matériel dérobé

très onéreux et indispensable à la bonne marche de l'entreprise demanderesse.

Elle demande enfin l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000.- EUR sur base

de 1 article 240 du nouveau code de procédure civile.

A 1 appui de sa demande, la requérante fait exposer

-

qu'elle a souscrit auprès de l'assignée une police d'assurances englobant

notamment le risque de vol avec effet au 1 avril 2001,

-

qu'un premier vol s'est produit dans ses locaux , rue

{^ ,)

à

, entre le 31 octobre 2001 à 17h45 et le 2 novembre 2001 à 1 Oh 10 tel

que cela résulte du procès-verbal no 11416 dressé par les services de police de

Differdange en date du 2 novembre 2001 , suite à la plainte du même jour,

-

que la valeur totale des objets dérobés , évaluée en francs français, s'élève à

81.760.-FF, soit 12.464,23 EUR,

-

qu'un second vol a été à nouveau commis dans ses locaux entre le 25 Janvier

2002 à 18h30 et le 28 Janvier 2002 à 8h30,tel que cela résulte tant de la

déclaration de sinistre établie par l'assurée que du rapport de la Police de

Differdange du 28 Janvier 2002,

que la valeur totale des objets dérobés à l'occasion de ce vol est évaluée à

236.691.- LUF, soit 5.867,42 EUR,

La défenderesse soulève l'incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de

la demande relative au deuxième sinistre, le montant réclamé à ce titre de 5.867,42

EUR étant inférieur au seuil de compétence du Tribunal d'Arrondissement.

L'article 9 du nouveau code de procédure civile prévoit que lorsque plusieurs

demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de

causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du

ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée

isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du

ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

La demanderesse soutient que le Tribunal serait compétent ratione valoris en ce qui

concerne le deuxième sinistre , étant donné que les demandes d'indemnisation

relatives aux deux cambriolages procéderaient de la même cause, c'est-à-dire du même

contrat d assurance conclu entre les parties au litige.

La cause est définie par la Jurisprudence luxembourgeoise « comme étant l'acte ou le

fait Juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé ;en

d autres mots ce n'est pas le droit qu'il s'agit de faire valoir , mais le principe

générateur de ce droit »(cf Compétence ratione valoris. Jean-Claude Wiwinius. Pas

28, no3/1992 ,p.470).

La cause des demandes d'indemnisation dont s'agit réside dans deux sinistres

différents.

Il s en déduit que le Tribunal doit, en application de 1 article 9 al 1 nouveau code de

procédure civile, se déclarer incompétent pour le deuxième sinistre, la demande

afférente ne dépassant pas le seuil inférieur de compétence du Tribunal

d'Arrondissement .

Quant au premier sinistre, la défenderesse conclut au débouté de la partie adverse de sa

demande en indemnisation en faisant valoir l'exclusion de garantie contenue à l'article

2 des conditions générales régissant les rapports entre parties.

Elle soutient en effet que le vol en cause a été commis pendant une inoccupation des

locaux constitués par un container de chantier servant de bureau de chantier. L'article 2

de ses conditions générales trouverait à s'appliquer,étant donné que ce bureau de

chantier ne serait jamais occupé de nuit.

L article 2 des conditions générales de l'assureur est de la teneur suivante : « La

garantie n'est pas acquise pour les vols commis pendant une inoccupation des locaux ,

lorsque celle-ci dépasse 30 nuits consécutives ou non dans une année d'assurance. »

La demanderesse admet que le premier vol a été commis durant une période de congé

au cours de laquelle le personnel se trouvait au repos. Elle fait cependant valoir

I inapplicabilité au présent sinistre de l'art. 2 des conditions générales, à défaut pour

rassureur d'établir que le vol en question se soit déroulé la nuit et au-delà de la

trentième nuit d'inoccupation des locaux .

En tout état de cause , la demanderesse estime qu'en cas d'hésitation quant à

l'interprétation à donner à cet article, le Tribunal devrait, en vertu de l'art. 1162 du

Code Civil, l'interpréter contre l'assureur et en faveur de l'assuré, la police

d'assurance dont s'agit constituant un contrat d'adhésion.

II est constant en cause que les parties litigantes ont conclu un contrat d'assurance de

type Police Globale Commerce par lequel l'assureur couvre un dépôt de matériaux

contre les risques d'incendie, tempête, dégâts des eaux, bris de vitrages et vol.

L article 2 sub Vol des Conditions Générales stipule que la garantie n'est pas acquise

pour les vols commis pendant une inoccupation des locaux lorsque celle-ci dépasse 30

nuits consécutives ou non dans une année d'assurance.

Cette clause exclut donc de la garantie d'assurance les vols commis pendant une

inoccupation des locaux.

Quant à la durée de cette inoccupation , la clause se réfère à « 30 nuits consécutives ou

non dans une année d'assurance ».

Le tribunal est amené à donner un sens à une clause qui, en l'état, ne permet pas à

1 assuré de déterminer le risque de vol qui est effectivement couvert alors qu'en

prenant la clause dans son sens littéral , aucun vol ne serait couvert .étant donné qu'il

laut partir du principe qu'un bureau de chantier n'est jamais occupé durant la nuit.

L article 1162 du Code Civil prévoit que dans le doute, la convention s'interprète

contre celui qui a stipulé et en laveur de celui qui a contracté l'obligation.

Il est admis en matière d'assurance que l'assureur doit sa garantie, sauf exclusion

formelle et limitée contenue dans la police. L'exclusion doit être claire , précise et non

équivoque. Comme c'est l'assureur qui rédige la police, une clause d'exclusion

ambiguë sera interprétée en faveur de l'assuré.

Une exclusion de garantie qui doit être interprétée n'est pas formelle et limitée, (cf

Précis Dalloz, Droit des Asssurances, Yvonne Lambert-Faivre, p.304, no 420et s.)

Le sens de la clause d'exclusion dont s'agit est, pour l'assureur, d'exclure les vols

commis pendant une inoccupation prolongée des locaux par référence à une durée de

30 nuits et 30 jours. La mention « consécutives ou non » revient à exclure de la

garantie le risque de vol pourtant couvert par les conditions particulières.

Le Tribunal se devant d'interpréter la clause de manière à ce qu'elle ait un sens dans

le contexte du contrat, il y a lieu de retenir que ne sont exclus que les vols commis

pendant une inoccupation des locaux qui dure au moins 30 nuits et jours.

En l'occurrence l'assureur ne rapporte pas la preuve que le vol a été commis durant

une telle inoccupation.

Il échet partant de rejeter comme non fondé le moyen tiré du défaut de couverture

soulevé par l'assureur.

Il s'en déduit que le sinistre de l'espèce est couvert par la police d'assurance en cause

et que dès lors la S.A.

£xcT.)

est tenue de garantir

son assuré des suites dommageables du sinistre qui s'est produit entre le 31 octobre

2001 et le 2 novembre 2001.

Quant aux montants réclamés, il échet de se référer aux pièces versées en cause par la

demanderesse et plus précisément aux factures concernant le matériel qui a été dérobé.

Force est de constater que la majeure partie des factures sont établies au nom d'une

)

avec

siège social en France à

(^... )

La S.A. -ScCi.) à Luxembourg n'est dès lors pas propriétaire du matériel repris à ces

factures .Sa demande en indemnisation pour vol sur base du contrat d'assurance de ces

objets est partant à rejeter.

Les objets pour lesquels le Tribunal dispose de pièces attestant de la propriété dans le

chef de la demanderesse sont les suivants :

un poste à souder

21.136 FF

un logiciel compta

7.317 FF

un logiciel salaire

10.569 FF

un fax

2.841 FF

s'agissant des logiciels compta et salaire, c'est à bon droit que l'assureur fait valoir

que ces postes ne sont pas à indemniser alors qu'il s'agit de licences d'utilisation ,càd

de valeurs incorporelles, de sorte que même si le support matériel a été volé , cela

n'empêche pas que la demanderesse a toujours l'usage de ces logiciels par le biais des

licences dont elle dispose.

S'agissant du poste à souder et du fax , les factures d'acquisition datent du 16 mai

2001 et du 10 octobre 2001 respectivement. Il s'agit donc d'un matériel neuf ou quasi-

neuf, de la valeur à neuf duquel il n'y a lieu de déduire un facteur de vétusté.

La demande en indemnisation du chef des appareils dont s'agit est partant à déclarer

fondée pour le montant de 21.136.- FF et 2.841.- FF, soit un total de 23.977.- FF

correspondant à 3.655,27 EUR.

La demande en indemnisation est encore à déclarer fondée pour le montant 107,81

EUR du chef de frais de dépannage et de réparation de la poignée et du cylindre de la

porte du bureau, la police d'assurance couvrant les dégâts causés par les voleurs .

Il échet par conséquent de condamner la SA

6oC2.)

àpayer à la S.A.

èoc-i.)

le montant de 3.763,08 EUR.

Enfin la demanderesse est à débouter de sa demande en indemnisation spécifique du

fait du refus de prise en charge de l'assurance. Les deux machines dérobées à son

préjudice ne constituent pas un matériel très onéreux et indispensable à la bonne

marche de l'entreprise. En tout état de cause n'est-il pas difficilement remplaçable.

La partie demanderesse est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de

procédure alors qu'elle n'a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

les frais exposés non compris dans les dépens.

Par ces motifs:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement;

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent ratione valons pour connaître de la demande pour autant

qu'elle concerne le deuxième sinistre,

la déclare fondée du chef du premier sinistre à concurrence d'un montant de

3.763,08 EUR,

pârtânt condamne là S.A.

-ScOil. )

à payer à

la S.A. T.S.M.

£bCj. )

le montant de 3.763,08

EUR,

rejette la demande pour le surplus,

déboute la partie demanderesse de sa demande en allocation d'une indemnité de

procédure,

condamne la défenderesse à tous les frais et dépens de l'instance.