Labor appeal dismissed due to nullity of appeal act caused by failure to serve the document on the respondent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible and null because the act of appeal was never properly served on the employee. Although the employer argued that the employee's representation by counsel cured the defect, the court found no proof of service and noted the lawyer joined only after receiving a copy. Consequently, the appeal was voided as a fundamental nullity, and the employer was ordered to pay a procedural fee to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 156(2) NCCP; Art. 240 NCCP: The appeal is null and void if the act of appeal is not served on the respondent; this nullity cannot be cured by the appointment of a lawyer and entitles the respondent to a procedural fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente janvier deux mille trois.
Numéro 26126 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Nico EDON, premier avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 17 juillet 2001,
comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
X.), employé privé, demeurant à F-(…), intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 12 décembre 2002 quant à la recevabilité de l’appel.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 12 avril 1996 au tribunal du travail de Luxembourg, X.) demanda de condamner son ancien employeur, SOC.1.) S.A., au paiement de salaires (40.718,- LUF), d’une indemnité de préavis (162.872,- LUF), d’une indemnité pour congé non pris (54.984,- LUF), d’une indemnité pour heures supplémentaires (500.000,- LUF), d’une indemnité pour congédiement abusif (750.000,- LUF) et d’une indemnité de procédure de 75.000,- LUF.
Lors des débats en première instance, la société SOC.1.) S.A. a réclamé reconventionnellement le montant de 50.000,- LUF à titre de réparation du préjudice subi suite à l’utilisation, non autorisée, par X.) du papier à entête de la société.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 juin 2001, le tribunal du travail a : reçu la demande en la forme, déclaré la résiliation du contrat de travail intervenue en date du 8 janvier 1996 abusive, déclaré la demande en paiement d’un salaire jusqu’au 15 janvier 1996 non fondée, en a débouté, déclaré la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis fondée pour le montant de 162.872,- francs, déclaré la demande en réparation du préjudice matériel subi fondée pour le montant de 225.000,- francs, déclaré la demande en réparation du préjudice moral subi fondée pour le montant de 100.000,- francs, déclaré la demande en paiement d’une indemnité compensatrice pour congé non pris fondée pour le montant de 54.908,- francs, déclaré la demande en restitution du montant de 8.974,- francs fondée, partant, condamné la société anonyme SOC.1.) à payer à X.) la somme de (162.872 + 225.000 + 100.000 + 54.908 + 8.974 =) 551.754,- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, dit qu’il n’y avait pas lieu ni à la majoration du taux d’intérêt, ni à l’exécution provisoire du jugement, quant à la demande en paiement des heures supplémentaires, avant tout autre progrès en cause, admis X.) à une offre de preuve par témoins, déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la S.A. SOC.1.), fixé la continuation des débats à une audience ultérieure, réservé les frais.
De cette décision, SOC.1.) S.A. a déclaré relever appel le 17 juillet 2001.
Par réformation du jugement entrepris, elle conclut au débouté de la demande de X.).
Au stade actuel de la procédure, les parties ont limité les débats à la régularité de l’appel.
Celle-ci est, en effet, mise en cause par l’intimé qui oppose la nullité de l’acte d’appel du 17 juillet 2001 pour ne pas lui avoir été signifié, ce en violation des articles 156.(1) et 584 du nouveau code de procédure civile, à personne ou à domicile.
X.) déclare qu’il n’a pas été touché par l’acte d’appel du 17 juillet 2001, que l’acte d’appel ne lui est jamais parvenu, ni par signification d’huissier, ni par notification par voie postale, qu’il n’y a pas davantage eu de remise en mains propres de l’acte d’appel.
L’appelante requiert le rejet de la demande en nullité, la règle du for pour la signification et les conventions internationales concernant le mode de transmission et de remise des actes ayant été respectées.
Aux termes de l’article 156 du nouveau code de procédure civile: « A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. (…) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste ou en général le jour où toute autre procédure autorisée de la signification à l’étranger a été engagée. »
Il résulte du dossier que l’huissier de justice Jean-Lou THILL a adressé le
17 juillet 2001 l’acte d’appel par courrier recommandé à la Chambre Nationale des huissiers de justice de France pour signification à X.) avec l’adresse à (…), ce conformément au règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 31 mai 2001.
Selon l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes adressée le 26 juillet 2001 à l’huissier THILL par l’huissier de justice français Francis SCHOUMACHER de Longwy : « Il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception (…) Destinataire introuvable (…) PSA depuis plusieurs mois ».
X.) déclare avoir habité au moment de la signification de l’acte d’appel à F- (…).
Ceci est établi par un certificat du maire de la commune d’(…) du 10 décembre 2002 selon lequel X.) y est domicilié (…) depuis le 15 novembre 1999. Contrairement aux conclusions de l’appelante, ce certificat est une pièce officielle, portant tant le tampon de la mairie d’(…) (Moselle) que la signature originale du maire.
Le maire de la commune de (…) certifie le 15 décembre 2002 que X.) a résidé sans interruption dans cette commune (…) du 28 juillet 1995 au 15 décembre 1999 et qu’il a déclaré vouloir habiter à (…) à compter du 15 décembre 1999.
Ce certificat établit les indications faites par X.) à la commune ; il est sans incidence, face à cette déclaration reçue par l’administration, de savoir quel employé communal a reçu l’information de la part de l’intimé.
Il en résulte qu’au moment de la signification de l’acte d’appel, X.) n’habitait plus à (…) à l’adresse indiquée par la partie appelante et qu’il n’était pas parti sans laisser d’adresse, ayant fait connaître son nouveau domicile au maire de (…) avant de partir pour (…).
Les divergences entre les deux certificats susvisés quant à la date de l’installation de X.) dans la commune d’(…) – respectivement 15 novembre 1999 et
15 décembre 1999 – sont sans incidence sur le présent litige, l’appel en cause ayant été interjeté le 17 juillet 2001 seulement.
Contrairement aux conclusions de l’appelante, X.) avait donc déclaré son changement de domicile auprès des communes intéressées.
X.) conteste ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse durant la procédure ; son mandataire déclare être intervenu dans la procédure le 14 mai 2001 et avoir indiqué à cette audience l’adresse de X.).
Même si X.) n’avait pas signalé son changement d’adresse à SOC.1.) S.A., l’appelante pouvait aisément vérifier le domicile de l’intimé au moment de la signification de l’acte d’appel.
Suivant certificat délivré par le greffier du tribunal du travail, le jugement dont appel – jugement n° 2720 du 11 juin 2001 – fut d’ailleurs notifié à X.) à (…), le 9 juillet 2001, donc avant que l’appel ne fut interjeté.
Comme il est établi que X.) a dûment déclaré son changement de domicile, il n’y a pas lieu d’analyser autrement les critiques de la S.A. SOC.1.) quant au certificat - versé par X.) - du maire de la commune de (…), critiques selon lesquelles ce certificat ne prouve pas que des informations correctes et complètes ont été données à l’huissier français, la preuve d’une éventuelle information inexacte de l’huissier de justice français n’incombant pas à l’intimé.
Une signification au domicile déclaré de X.) n’est donc pas intervenue par les soins de l’huissier de justice français.
SOC.1.) S.A. affirme que l’huissier de justice français a procédé conformément à l’article 659 du nouveau code de procédure civile français, ayant dressé un procès-verbal de recherche valant signification.
L’article 659 du nouveau code de procédure civile français prévoit en ses alinéas 1 à 3 que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
La rubrique « procès-verbal de recherches » du document relatant la procédure de signification suivie ne renseigne d’abord pas avec précision les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le destinataire de l’acte, seule la partie préimprimée ayant été cochée.
A ceci s’ajoute surtout qu’il n’est pas établi que l’huissier français ait envoyé à X.) une copie du procès-verbal avec une copie de l’acte d’appel à signifier, par courrier recommandé avec avis de réception à la dernière adresse connue de X.), soit à (…), ni qu’il ait avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
L’envoi recommandé avec avis de réception envoyé le 17 juillet 2001 par l’huissier de justice THILL à X.) à l’adresse à (…) n’équivaut pas au respect, de la part de l’huissier français, des formalités telles que réglées par l’article 659 du nouveau code de procédure civile français.
Une signification à domicile inconnu n’est donc pas non plus prouvée, l’huissier de justice français attestant, au contraire lui-même, qu’il n’a pas été procédé à la signification.
Il n’est pour le surplus pas établi que X.) a été touché par l’envoi recommandé fait par l’huissier de justice Jean-Lou THILL à (…), l’avis de réception, qui a dû être retourné à l’expéditeur, n’étant pas versé.
Contrairement aux conclusions de SOC.1.) S.A., l’article 156.(2) du nouveau code de procédure civile luxembourgeois ne vise que la date à laquelle la signification est présumée avoir été faite et présuppose qu’une signification a été régulièrement faite, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
Aucune signification n’a donc été faite à X.).
Le défaut de signification de l’acte d’appel à la partie intimée entache l’appel de nullité.
Il s’agit d’une nullité de fond absolue, l’absence d’une signification de l’acte d’appel à la partie intimée ayant comme conséquence que l’instance d’appel n’est pas liée et que dès lors l’existence même de l’instance d’appel est affectée.
Cette nullité ne saurait être couverte par la constitution d’un avocat pour l’intimé. Celle-ci n’est, en effet, d’après les explications non contestées du mandataire de X.), intervenue que suite à la réception d’une copie de l’acte d’appel lui envoyée par le mandataire de l’appelante par courrier du 30 juillet 2001 et ce sans acquiescement par rapport à l’irrégularité commise, le mandataire de l’intimé ayant d’emblée opposé la nullité de l’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer nul.
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de SOC.1.) S.A. tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 750 EUR est à rejeter comme non fondée, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme X.) a dû se faire défendre par rapport à un appel nul, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens, à sa charge ; sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à adjuger à concurrence de 500 EUR.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, dit que l’acte d’appel du 17 juillet 2001 est nul, déclare l’appel de SOC.1.) S.A. irrecevable, dit non fondée la demande de SOC.1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure présentée en instance d’appel, en déboute,
dit la demande présentée en instance d’appel par X.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 500 EUR, partant condamne SOC.1.) S.A. à payer à X.) une indemnité de procédure de 500 EUR,
condamne SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.