Labor court lacks jurisdiction over unpaid wages claims when employment relationship is not proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor court incompetent to hear the plaintiff's claim for unpaid wages. Although the plaintiff alleged a dual role as administrator and employee, the court found insufficient evidence of subordination to establish an employment relationship. Consequently, the labor court's jurisdiction was rejected, and the plaintiff was dismissed from the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: Labor courts lack jurisdiction over wage claims where the existence of an employment relationship, characterized by subordination, has not been proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Numéro 25581 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
(X...), employé privé, demeurant à L-(…), appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 avril 2001,
défendeur aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 21 mars 2002,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme (Y...) déclarée en état de faillite par jugement du 17 août 1990, établie et ayant eu son siège social à L-(…), ayant été représentée par son conseil d'administration en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, défendeur aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- (…)
demandeur aux termes d’une requête en intervention du 21 mars 2002, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 21 novembre 2002.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Maître David TRAVESSA MENDES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme(Y…), a, par requête du 16 février 2000, saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à voir déclarer non fondée la créance de (X...).
Il fait valoir que la société anonyme (Y...)a été déclarée en état de faillite le 17 août 1990 et que (X...), administrateur délégué, respectivement gérant de cette société, a en date du 4 septembre 1990 déposé au greffe de la deuxième section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une déclaration de créance dans laquelle il sollicitait l’admission au passif privilégié de ladite faillite pour le montant total de 604.930. - francs du chef de salaires impayés pour les mois de mai à octobre 1990 ainsi de la moitié du préavis légal.
(X...) se bornant à verser en cause un décompte et ne prouvant pas l’existence d’une relation de travail, la déclaration de créance fut contestée lors des débats sur les contestations en date du 22 octobre 1999. Le litige fut, en vue de son examen au fond, renvoyé devant la juridiction du travail, par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, deuxième section, du 14 janvier 2000.
Le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 22 février 2001 : - reçu la demande de Maître David TRAVESSA MENDES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme(Y…), en la forme ;
- déclaré la demande fondée ;
- condamné (X...) aux frais et dépens de l’instance.
Le tribunal du travail de Luxembourg a considéré que le salarié n’avait pas établi la relation de travail alléguée.
(X...) a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 5 avril 2001, régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 27 février 2001.
Par réformation de la décision entreprise, il demande à la Cour d'appel de déclarer fondée sa créance à l’égard de la société anonyme (Y...)en faillite ainsi que d’enjoindre au curateur d’admettre cette créance salariale au passif super privilégié de la faillite. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 30.000.- francs sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Maître David TRAVESSA MENDES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme(Y…), conclut à la confirmation de la décision de première instance.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en tant que gestionnaire du FONDS POUR L'EMPLOI a, aux termes d’une requête en intervention du 21 mars 2002, demandé que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun. Il explique néanmoins que des indemnités de chômage d’un import total de 54.144.- francs ont été versées.
Cette demande en intervention est régulière, il convient d’y faire droit.
(X...) critique la décision de première instance, en faisant valoir que le curateur aurait, à tort, en l’absence de contrat écrit, refusé sa créance.
Il fait état de certificats d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale en qualité d’employé et du fait qu’aucune fonction dirigeante dans la société ne lui aurait été dévolue aux termes des documents sociaux.
Il reproche encore au tribunal du travail d’avoir rejeté son offre de preuve tendant à établir le caractère technique des fonctions par lui exercées, donc sa qualité d’employé et le lien de subordination. Maître David TRAVESSA MENDES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme(Y…), soutient au contraire que la décision intervenue serait exacte. Il prétend que les certificats d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale, établis sur base des seules déclarations de l’appelant, ne lui sont pas opposables ; qu’il en résulterait, de toute façon, un défaut d’affiliation pour les mois de mai, juin et août 1990. Il découlerait en revanche des statuts de la société en faillite que (X...) en était administrateur délégué. Les avis de crédit pour décembre 1989 (la partie intimée semble se référer par erreur à l’année 1999) et mars 1990, pièces récentes, seraient sans intérêt, le tribunal du travail de Luxembourg ayant déjà, à juste titre, considéré qu’il y avait absence de toute preuve d’un lien de subordination pour la période postérieure à la désaffiliation au 30 avril 1990.
L’offre de preuve formulée par (X...) aurait également, à raison, été déclarée irrecevable en première instance.
Maître David TRAVESSA MENDES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme(Y…), souligne encore que, à supposer établie une relation de travail, il n’en resterait pas moins que les prétentions salariales seraient dépourvues de fondement. Il ne résulterait, en effet, d’aucune pièce que (X...) aurait perçu un salaire mensuel de 107.600.- francs
La partie intimée conclut enfin au rejet des prétentions émises du chef d’indemnité de procédure.
(X...) réplique qu’il a touché des indemnités de chômage ; qu’il appert du certificat d’affiliation du 10 octobre 2000, établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, qu’il était employé par la société anonyme (Y...)jusqu’au 31 juillet 1990 ; qu’il recevait régulièrement son salaire jusqu’au mois d’avril 1990 inclus ; qu’il verse des preuves du paiement des salaires pour les mois de décembre 1989 et mars 1990 et que le curateur devrait être en possession des autres preuves de paiements de salaires ; que le salaire ayant été réglé par virement bancaire, il convient d’enjoindre au curateur de produire ces pièces ainsi que les fiches de salaire.
(X...) allègue enfin qu’il travaillait ensemble avec deux autres salariés en tant que commercial pour la société anonyme (Y...); qu’il était simple actionnaire non majoritaire ( « 499 sur 2000 parts sociales ») et membre du conseil d’administration de la société en faillite et pouvait très bien exercer une fonction technique distincte de son mandat social, sous la surveillance et sous l’autorité des autres membres du conseil d’administration.
Il formule, pour autant que de besoin, l’offre de preuve par voie d’enquête de la teneur suivante :
« que Monsieur (X...) était au service de la société (Y...) à compter du 1er janvier 1982 jusqu’au mois d’août 1990, sans préjudice quant aux dates exactes ;
que sa fonction en qualité de salarié de la société était de démarcher la clientèle, de faire visiter les objets immobiliers aux clients ;
que les horaires de travail de M. R… étaient de 9 heures du matin à 12 heures, et de 13 heures à 18 heures ;
qu’ainsi M. R…. travaillait en qualité de commercial-salarié pour la société (Y...) pendant 40 heures par semaine ;
que M. R... exerçait son travail de commercial sous le contrôle et l’autorité de Messieurs I… e R…, membres du conseil d’administration de 1980 –1992 ;
que le salaire mensuel net de Monsieur (X...) s’élevait en 1990 à 105.000.- luf. »
Le curateur soutient que le lien de subordination ne résulte pas des pièces de l’ADEM et maintient que le certificat de la Sécurité Sociale du 10 octobre 2000, au sujet duquel la juridiction de première instance et lui-même ont déjà pris position, n’est ni pertinent ni concluant pour établir un lien de subordination.
(X...) lui demanderait des pièces dont il ne disposerait pas. Il ne pourrait, en outre pas se procurer des relevés bancaires concernant des opérations datant de plus de dix ans.
(X...) ayant été administrateur-délégué de la société faillie, la partie intimée ne serait pas là pour pallier la carence de la partie appelante dans l’administration de la preuve.
Le salaire ayant prétendument été réglé par virement bancaire, il incomberait à (X...) de communiquer ces pièces ou de se les procurer.
Le tribunal du travail de Luxembourg a, à juste titre, décidé qu’il incombait à (X...) d’établir la relation de travail invoquée.
Il est acquis en cause que (X...) était administrateur et actionnaire de la société anonymeY…. Le cumul, dans une même personne, du mandat d’administrateur d’une société et d’employé de cette même société est possible, à condition que le contrat de travail ait un caractère sérieux, c’est-à-dire qu’il corresponde à une fonction réellement exercée, caractérisée par un état de subordination. Il faut que le salarié soit placé sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Les rares pièces versées en cause, soit des documents relatifs à l’affiliation de (X...) auprès de la sécurité sociale, deux extraits bancaires comportant la mention traitement ainsi que le fait que (X...) ait reçu des indemnités de chômage, ne constituent cependant pas des indices suffisamment clairs, précis et concordants pour conclure que (X...) se soit, à côté des fonctions à lui dévolues de par son mandat social, encore trouvé engagé dans une relation de travail avec la société anonyme (Y...) ( aucune indication quant au lien de subordination, à la nature des fonctions découlant du contrat de travail ).
La demande en communication de pièces ( fiches de salaire et virements bancaires y afférents) est à rejeter. L’appelant ne produit pas d’éléments rendant vraisemblable l’existence de pareilles pièces. A admettre que tel fût le cas, il ne justifie ni pourquoi il ne dispose pas de ces pièces ni qu’elles se trouveraient en la possession du curateur ou que ce dernier devrait être en mesure de se les procurer.
L’offre de preuve par voie d’enquête, formulée par (X...) n’est ni pertinente ni concluante, étant donné qu’elle ne porte pas sur des faits suffisamment précis pour établir, sans ambiguïté, que (X...) ait, en dehors de son mandat social, accompli, sous l’autorité de son employeur, des travaux caractéristiques d’une relation de travail.
Le tribunal du travail de Luxembourg a, à juste titre, décidé que l’existence d’une relation de travail entre (X...) et la société anonyme (Y...)n’avait pas été démontrée. Cette conclusion implique cependant, non pas comme l’ont décidé les juges du premier degré, le rejet au fond de la demande de (X...), mais l’incompétence des juridictions du travail pour connaître de la demande ( article 25 du nouveau code de procédure civile ).
Succombant dans ses prétentions et étant à condamner aux frais, (X...) est à débouter de sa demande présentée sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel de (X...) et la demande en intervention de l'ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, recevables ;
rejette les offres de preuve de l’appelant ;
réformant :
dit que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître des prétentions de (X...) ;
déboute (X...) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare le présent arrêt commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi ;
condamne (X...) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître David TRAVESSA MENDES, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir l’avance.