Court partially allowed appeal, reduced prison sentence to six years and adjusted civil damages for tax fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment for tax fraud. The defendant argued for a lighter sentence due to impaired discernment, while the prosecution insisted on a six-year prison term. The court reduced the sentence to six years with a three-year reprieve and adjusted civil damages to approximately 738,634 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 67, 194, 195, 505 of the Penal Code; Article 211 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 6, 72 of the Law of 1 August 2001 on the euro transition: The court may reform a first-instance judgment on appeal, reducing the prison term while maintaining a reprieve and adjusting civil liability amounts based on the euro conversion rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 24/03 V. du 21 janvier 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), fonctionnaire d’Etat, né le (…) à Dudelange, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
2. Y.), retraité, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
1. Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, fonction actuellement occupée par A.), élisant domicile en l’étude de Me Jean KAUFFMAN à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, appelant
2. Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes, ayant ses bureaux à L-2450 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt, fonction actuellement occupée par B.), élisant domicile en l’étude de Me Jean KAUFFMAN à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, appelant
3. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, Monsieur le Premier Ministre, poursuites et diligences de Monsieur le Ministre des Finances – Jean-Claude JUNCKER –, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, élisant domicile en l’étude de Me Jean KAUFFMAN à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.) et le défendeur au civil Y.), préqualifiés
demandeurs au civil
________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de C.) et D.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 novembre 1999, sous le numéro 2234/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 7 janvier 2000 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et le 10 janvier 2000 au civil par le mandataire du défendeur au civil Y.), par le mandataire des demandeurs au civil Monsieur le Receveur des Contributions de Luxembourg et Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.).
En vertu de ces appels et par citation du 8 mars 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 14 juin 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
9 juillet 2002.
En date du 9 juillet 2002 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre au Ministère Public de régulariser la procédure. Il résulte en effet des annotations manuscrites figurant sur un extrait du jugement de première instance que contrairement à ce que renseigne le dossier répressif, appel a été interjeté non seulement par le prévenu X.) et le procureur d’Etat mais également par le prévenu Y.) au civil et par le Receveur des Contributions de Luxembourg et le Directeur de l’Administration des Contributions Directes.
Sur citation du 9 août 2002, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2002, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil X.) et le défendeur au civil Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).
Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil Y.).
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 17 décembre 2002, lors de laquelle le prononcé fut remis au 21 janvier 2003. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 7 janvier 2000 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le prévenu et défendeur au civil X.) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 30 novembre 1999 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 10 janvier 2000 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le procureur d'Etat a également fait relever appel dudit jugement en déclarant limiter son appel au prévenu X.).
Le même jour le jugement de première instance a été entrepris au civil par le receveur des contributions de Luxembourg et pour autant que de besoin par le directeur de l'Administration des contributions directes, tous les deux demandeurs au civil, et par le défendeur au civil Y.).
Le prévenu X.) qui ne conteste pas avoir commis les infractions retenues à sa charge demande à la Cour d'assortir la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre en première instance d'un sursis plus large que celui lui accordé par les premiers juges en faisant plaider que son discernement aurait été altéré au moment des faits, circonstance dont la Cour devrait tenir compte lors de la détermination de la peine. Il conclut au civil à l'irrecevabilité de la demande de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg au motif que le détournement des fonds aurait été commis uniquement au détriment de la BQUE1.).
Le défendeur au civil Y.) conclut à son tour à l'irrecevabilité de la demande civile de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Le receveur des contributions de Luxembourg et le directeur de l'Administration des contributions directes concluent pour autant que de besoin à la recevabilité de leurs demandes respectives pour le cas où la demande civile de l'Etat serait déclarée irrecevable.
La représentante du ministère public demande à la Cour de procéder en ce qui concerne les infractions de faux retenues sub I, II et III a ) à l'encontre du prévenu X.) à un changement de qualification et de retenir pour ces faits l'infraction de faux prévue par l'article 196 du code pénal. Elle requiert pour le surplus la confirmation du jugement de première instance.
Il résulte des éléments du dossier répressif que c'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a acquitté X.) des infractions non établies à sa charge.
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux retenues par les premiers juges, il y a lieu de relever que les faux reprochés à X.), pour tomber sous le coup des articles 194 et 195 du code pénal, doivent avoir été commis par le prévenu dans l’exercice de ses fonctions. Pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il ne suffit pas qu’il ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère. Il est nécessaire que ce faux se rattache à un acte dépendant de ses fonctions; en d’autres termes il ne suffit pas qu’il ait fait une fausse mention dans un acte de son ministère, il faut que ses fonctions lui donnent le droit d’attester le fait qui est l’objet de cette mention mensongère.
X.) était en droit de remplir lui-même les formules de virement mais devait les soumettre à ses supérieurs aux fins de signature. Il n’avait dès lors aucun pouvoir pour attester la vérité des mentions contenues dans les ordres de virement, seule la signature de ses supérieurs étant de nature à donner aux ordres de virement leur validité et leur authenticité.
Les faux mis à charge de X.) ne tombent partant pas sous l’application des articles 194 et 195 du code pénal mais de l’article 196 du code pénal qui vise, entre autres, les faux en écritures publiques commis par les fonctionnaires en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les ordres de virement de l’Administration des contributions constituant des écritures publiques.
Il échet partant en ce qui concerne les faits de faux et d’usage de faux retenus à charge de X.), faits qui sont restés établis en instance d’appel, de procéder à une requalification des faits et de le déclarer convaincu:
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
I) d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
notamment sachant qu’aucun montant n’était redû par le Bureau de recette des contributions à la société civile SOC1.), respectivement E.), avoir préparé et rempli des formules de virement CCP de ladite administration et les avoir soumis par après pour signature à ses supérieurs A.) et F.), en particulier, le 28 novembre 1995 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 150.000.- LUF, bénéficiaire compte CCP 11419-70 de l’Administration de l’enregistrement, en faveur de la société civile SOC1.), le 11 janvier 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 200.000.- LUF, bénéficiaire compte CCP 11419-70 de l’Administration de l’enregistrement, en faveur de la société civile SOC1.), le 5 mars 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 200.000.- LUF, bénéficiaire compte CCP 11419-70 de l’Administration de l’enregistrement, en faveur de E.), le 5 mars 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 46.900.- LUF, bénéficiaire compte CCP 12160-35 du Bureau de recette des contributions Esch, en faveur de la société civile SOC1.), le 4 avril 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 62.400.- LUF, bénéficiaire compte CCP 12160-35 du Bureau de recette des contributions Esch, en faveur de E.), le 2 juillet 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 250.000.- LUF, bénéficiaire compte CCP 11419-70 de l’Administration de l’enregistrement, en faveur de la société civile SOC1.), le 13 novembre 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 300.000.- LUF, bénéficiaire compte CCP 11419-70 de l’Administration de l’enregistrement, en faveur de la société civile SOC1.), le 19 décembre 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 370.000.- LUF, bénéficiaire compte CCP 11419-70 de l’Administration de l’enregistrement, en faveur de la société civile SOC1.), le 20 juin 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 60.000.- LUF, bénéficiaire compte CCP 12160-35 du Bureau de recette des contributions Esch, en faveur de E.), le 17 juin 1996 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 240.000.- LUF, bénéficiaire compte (…) BQUE2.) du contribuable E.),
le 26 février 1997 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, pour le montant de 500.879.- LUF, bénéficiaire compte CCP 11419-70 de l’Administration de l’enregistrement, en faveur de E.), et d’avoir fait usage des pièces sus-mentionnées en les faisant envoyer aux comptes chèques postaux aux fins d’exécution des virements en question;
II) le 19 février 1997 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce d’avoir rempli une formule de virement CCP de l’administration des contributions portant sur un montant de 520.000.- francs indiquant comme bénéficiaire le compte de la SOC2.) s.à r. l. auprès de la BGL, sachant que le prédit montant n’était pas dû à la SOC2.) s.à r.l. et d’avoir soumis par après la formule de virement préparée à ses supérieurs respectifs A.) et F.) aux fins de signature et d’avoir fait usage de la pièce sus-mentionnée en la faisant envoyer aux comptes chèques postaux aux fins d’exécution du virement en question;
III) a) le 13 mai 1997 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques par altération de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce d’avoir, pour permettre à D.) de bénéficier indûment d’un remboursement d’impôts, rempli une formule de virement CCP de l’administration des contributions, portant sur un montant de 234.394.-LUF, en indiquant comme bénéficiaire la s.àr.l. SOC3.) et comme compte du bénéficiaire le compte de cette société auprès du Credit Européen Luxembourg et d’avoir soumis la pièce prémentionnée à sa supérieure F.) pour signature, sachant que le prédit montant n’était pas dû à la s.àr.l. SOC3.),
b) le 12 juin 1997 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques par fausse signature, en l’espèce pour permettre à D.) de bénéficier indûment d’un remboursement d’impôts, d’avoir rempli une formule de virement CCP de l’administration des contributions, portant sur un montant de 604.703.-LUF, en indiquant comme bénéficiaire la s.àr.l. SOC3.) et comme compte du bénéficiaire le compte de cette société auprès du Credit Européen Luxembourg et d’avoir imité la signature de sa supérieure F.), sachant que le prédit montant n’était pas dû à la s.àr.l. SOC3.),
c) d’avoir fait usage des pièces mentionnées sub a) et b) en les faisant envoyer aux comptes chèques postaux aux fins d’exécution des virements en question;
IV) le 12 juin 1997 à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques par fausse signature, en l’espèce d’avoir rempli une formule de virement CCP de l’administration des contributions et indiquant comme bénéficiaire la société SOC4.) et comme compte du bénéficiaire le compte de cette société auprès de la BQUE2.) et d’avoir imité la signature de sa supérieure F.), sachant qu’un autre montant était dû à la société SOC4.), et d’avoir fait usage de la pièce prémentionnée, en faisant envoyer ce document aux comptes chèques postaux aux fins d’exécution du virement en question;
V) le 25 mars 1997, à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques par fausse signature, et d’en avoir fait usage, en l’espèce d’avoir, dans l’intention de s’approprier l’excédent d’impôt de la BQUE3.) BANK avec G.), H.), Y.) et I.), imité la signature de sa supérieure F.), sur un ordre de virement du Bureau de recette des contributions de 16.521.874.- francs libellé au bénéfice du compte numéro 153 374 de la société SOC5.) (SOC5.)) auprès de la CITIBANK avec les mentions «1974 22 01 492 salaires 94 virement erroné » et « bénéficiaire BQUE3.) BANK » et d’avoir transmis cet ordre de virement aux comptes chèques postaux pour exécution;
VI) le 21 avril 1997, à Luxembourg, au Bureau de recette des contributions, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques par fausse signature, et d’en avoir fait usage, en l’espèce d’avoir, dans l’intention de s’approprier l’excédent d’impôt de la BQUE1.)avec G.), H.), Y.), I.) et C.), imité la signature de sa supérieure F.), sur un ordre de virement du Bureau de recette des contributions de 29.796.414.- francs libellé au bénéfice du compte numéro (…) de la société SOC6.) auprès de la BQUE2.) à Luxembourg avec la mention « remb. salaires 97 comptabilisés par erreur sur 1935 2200 010 sal 97 19 96 2210 115 » et d’avoir transmis cet ordre de virement aux comptes chèques postaux pour exécution. »
En ce qui concerne les infractions de détournement et de tentative de détournement retenues à charge de X.), c’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré le prévenu convaincu de ces infractions.
Les règles sur le concours d'infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales. Il ne résulte pas du rapport médical versé en cause par le prévenu que son discernement ait été altéré au moment des
faits de sorte que les agissements de X.) sont sanctionnés de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de 6 ans. En raison de la gravité des faits commis par X.), il n'y a pas lieu de le faire bénéficier d'un sursis plus large que celui accordé par les juges de première instance.
Par réformation du jugement entrepris il y a lieu de condamner X.) à une amende de 5000 euros, peine appropriée à la gravité des infractions commises par lui.
AU CIVIL
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré les demandes du receveur des contributions de Luxembourg et du directeur de l'Administration des contributions directes irrecevables et qu'ils ont déclaré celle de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg recevable.
C'est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte qu'ils ont condamné solidairement X.) et Y.) à payer à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 29.796.414.- francs, sauf à convertir ce montant en euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit les appels du ministère public et de X.) partiellement fondés;
réformant:
condamne X.), après requalification partielle des faits, du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six ( 6 ) ans et à une amende de cinq mille ( 5.000 € ) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent ( 100 ) jours;
maintient le sursis à l’exécution de trois ans de la peine d’emprisonnement;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 65,34 €;
au civil:
confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le montant à payer s'élève à sept cent trente-huit mille six cent trente-trois euros quatre-vingt-un cents (738.633, 81 €);
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de la demande civile de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg dirigée contre eux en instance d'appel;
laisse les frais des autres demandes civiles en instance d’appel à charge des demandeurs respectifs.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant les articles 67, 194, 195 et 505 du code pénal et en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle ainsi que les articles 1, 6 et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.