Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-11a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms conviction but adjusts fine and subsidiary penalty amounts.

Numéro de cause CA5-11a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the defendant's appeal against a first-instance correctional judgment regarding illegal importation of Pokémon toys. While the defendant admitted to the material facts but denied illegality, the court upheld the conviction based on the classification of the items under specific regulations. The final decision confirmed the original sentence but adjusted the fine to 251 euros and the subsidiary penalty to 350 euros due to the defendant's good record and the gravity of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er, 7 (2), 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro; Article 211 du code d'instruction criminelle: The appellate court may confirm a conviction while modifying the quantum of the fine and subsidiary penalty based on the defendant's judicial antecedents and the objective gravity of the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal illegal importation subsidiary penalty fine adjustment good judicial record Pokémon toys Euro transition law confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er, 7 (2), 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en y ajoutant les articles 1er, 7 (2), 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en y ajoutant les articles 1er, 7 (2), 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 11/03 V. du 14 janvier 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

B.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 18 décembre 2001, sous le numéro 3051/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 janvier 2002 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2002, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 25 juin 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

29 novembre 2002, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Julio STUPPIA, en remplacement de Maître Dieter GROZINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 23 janvier 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu B.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 18 février 2001 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu B.) reconnaît la matérialité des faits retenus à sa charge mais en dénie le caractère illicite.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de l’application de la loi sur le basculement en euro.

C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les objets inventoriés sur les lignes 1 à 12 compris de l’inventaire figurant à l’annexe 3 du procèsverbal du 30 septembre 2000 dressé par la brigade motorisée de l’administration des douanes et accises ne constituent pas des jouets pour enfants suivant règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets et qu’ils ont retenu que les objets POKEMON inventoriés sur les lignes

13 à 16 compris de ladite annexe constituent des jouets au sens du règlement grand-ducal susmentionné.

C’est à juste titre que B.) , en sa qualité d’administrateur-délégué devant répondre pénalement des agissements de la société anonyme G.) a été déclaré convaincu des préventions retenues à sa charge sub 1) et 2) dans la décision entreprise, la motivation exhaustive et pertinente des premiers juges répondant aux moyens de défense développés en instance d’appel étant adaptée par la Cour pour établir la culpabilité du prévenu, sous réserve de remplacer dans le libellé de l’infraction sub 2) les mots « rédigé en langue asiatique » par ceux de « rédigé en chinois ».

Eu égard aux bons antécédents judiciaires de B.) et à la gravité objective des

faits, il y a lieu de sanctionner le comportement illicite par le minimum de l’amende à savoir 251 euros.

La confiscation des articles spécifiés sub 13 à 16 de l’annexe 3 susmentionnée a été ordonnée à bon droit, sauf qu’il convient de fixer le montant de l’amende subsidiaire à 350 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu B.) , ce dernier entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu B.) ;

réformant:

condamne le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux cent cinquante et un (251€) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours;

fixe le montant de l’amende subsidiaire à trois cent cinquante (350€) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

confirme pour le surplus le jugement entrepris.

condamne B.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,62 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en y ajoutant les articles 1er, 7 (2), 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.