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CA1_25832 Généré par l'IA

Court confirms debt transfer validity but rejects indemnity claim against co-signers for full payment.

Numéro de cause CA1_25832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the validity of the debt transfer and the underlying debt recognition against the primary debtor. While the debtor's claim for indemnity against the co-signers was rejected as inadmissible in its current form, the court ruled that the debtor has a right to claim one-third of the total debt from each co-signer after full payment. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the right to recourse, but the procedural indemnity requests were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 116, 117, 118 du nouveau code de commerce; When a debtor pays the entire debt, they acquire a right of recourse against co-signers for their respective shares, but a general indemnity claim for procedural costs against them is inadmissible unless inequity is proven.

Mots-clés

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cession de créance reconnaissance de dette codébiteur droit de recouvrement indemnité de procédure garantie solidaire appel civil dette impayée

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, huit janvier deux mille trois.

Numéro 25832 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Charles NEU, conseiller ;

Jérôme WALLENDORF, avocat général ;

Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2001,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le

numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) PERSONNE2.), ingénieur, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 13 avril 1999, SOCIETE1.) S.A. avait introduit une demande contre

PERSONNE1.) tendant à voir dire que le dénommé PERSONNE4.) lui a

valablement cédé le 27 février 1998 sa créance envers PERSONNE1.),

constituée par une reconnaissance de dette du 14 septembre 1995 et à voir

condamner l'assigné à payer à la demanderesse le montant de 2.900.000.-

francs avec les intérêts légaux.

PERSONNE1.) a mis en intervention PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour

leur voir déclarer commun le jugement à intervenir, pour voir dire qu'ils sont

tenus solidairement et indivisiblement avec lui du paiement de la

reconnaissance de dette du 14 septembre 1995, partant, au cas où le tribunal

ferait droit à la demande de SOCIETE1.), condamner les assignés en

intervention à le tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à

son encontre, sinon au moins pour le tiers de la somme finalement redue.

Par jugement du 4 avril 2001, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a

déclaré fondée la demande de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) pour le

montant réclamé et condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la

somme de 2.900.000.- francs, avec les intérêts légaux à partir de l'assignation

du 13 avril 1999 jusqu'à solde et majoration dudit taux d'intérêt de trois points

à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement, condamné PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de

25.000.- francs à payer à SOCIETE1.), déclaré irrecevable, en l'état actuel, la

demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

débouté PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en allocation

d'une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.) à tous les frais et

dépens de l'instance.

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette

du 20 juin 2001, PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement pour voir

constater que la reconnaissance de dette dont fait état SOCIETE1.) n'a ou

n'avait plus de cause au moment de la cession, voir constater que le projet

immobilier de la ADRESSE5.), dans le cadre duquel la reconnaissance de

dette a été signée, n'a été entamé qu'en 1999, constater que PERSONNE4.) a

été indemnisé par ses anciens associés, voir réformer purement et simplement

le jugement dont appel et décharger PERSONNE1.) de toute condamnation

prononcée à son encontre.

En cas de condamnation, PERSONNE1.) demande à voir réformer le

jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la partie

appelante quant aux mises en intervention de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.).

Il réclame aux parties intimées à payer une indemnité de procédure de

50.000.- francs et demande leur condamnation à tous les frais et dépens tant

de la première instance que de l'instance d'appel avec distraction au profit de

son avocat sur son affirmation de droit.

SOCIETE1.) a accordé, le 17 janvier 1990, à la société SOCIETE2.) S.A. une

ouverture de crédit en compte n° NUMERO2.) de 3.000.000.- francs pour

laquelle PERSONNE4.) s'est porté caution solidaire et indivisible. Cette

ouverture de crédit a été dénoncée le 14 janvier 1998 avec un préavis au 16

janvier 1998 et le solde devenant immédiatement exigible s'est élevé le 23

mars 1998 à 3.072.633.- francs.

PERSONNE4.) a cédé, le 27 février 1998, à SOCIETE1.) une créance à

l'encontre de PERSONNE1.) en la forme d'une reconnaissance de dette du 14

septembre 1995 pour un montant de 2.900.000.- francs, montant que ce

dernier a reconnu redevoir à PERSONNE4.) à titre solidaire et indivisible

avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Dans son acte d'appel, PERSONNE1.) fait valoir que le document intitulé

"reconnaissance de dette" énoncerait que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

lui-même reconnaissent devoir 2.900.000.- francs à PERSONNE4.) pour ses

activités dans le projet immobilier "ADRESSE5.)", somme payable le 31

mars 1996 au plus tard. Le projet en question n'aurait cependant jamais été

réalisé et PERSONNE4.) n'aurait pas eu d'activités dans ce projet. Il aurait été

indemnisé par ses anciens associés dans le cadre d'un autre projet immobilier.

La reconnaissance de dette n'aurait plus eu de cause au moment où elle a été

escomptée par SOCIETE1.), la cause étant éteinte ou n'ayant plus eu de raison

d'être. À cet égard, le cessionnaire pourrait se voir opposer les moyens que le

débiteur aurait pu opposer au cédant.

SOCIETE1.) affirme que, après avoir été informé par elle de la cession par

PERSONNE4.) de la créance représentée par la reconnaissance de dette du

14 septembre 1995, PERSONNE1.) se serait engagé par courrier du 12

octobre 1998 à honorer les obligations en découlant. Qu'en raison de cet

engagement personnel du débiteur envers le cessionnaire, PERSONNE1.) ne

pourrait plus opposer à SOCIETE1.) les exceptions dont il disposait à l'égard

de PERSONNE4.). Par ailleurs, l'opposabilité des exceptions se heurterait

encore au caractère professionnel de la créance cédée.

PERSONNE1.) qualifie la reconnaissance de dette d'acte juridique unilatéral

auquel il conviendrait de transposer le régime juridique du contrat.

Se basant sur l'article 1131 du Code civil, l'appelant invoque l'absence de

cause de l'obligation à l'origine de la reconnaissance de dette. PERSONNE4.)

ne saurait prétendre au paiement d'une somme d'argent en contrepartie de

prestations non prouvées et non accomplies dans le cadre du projet

immobilier de la ADRESSE5.), aucune activité de ce dernier dans le contexte

dudit projet n'ayant été établie. PERSONNE4.) n'aurait pas exécuté ses

obligations à l'origine de la reconnaissance de dette. En conséquence, cette

dernière serait nulle, étant donné qu'aucune dette n'aurait préexisté.

Il y aurait par ailleurs absence d'objet dans la cession de créance, cette

dernière ayant pour objet exclusif la reconnaissance de dette, qui ne serait pas

valable, une des quatre conditions de l'article 1108 du code civil concernant

la validité des conventions, à savoir la cause, faisant défaut. En effet,

PERSONNE4.) aurait cédé à SOCIETE1.) une créance nulle, sans cause, qui

aurait expiré le 31 mars 1996.

Quant à la prétendue absence de cause, SOCIETE1.) estime que tant la

reconnaissance de dette que la cession de créance subséquente sont des actes

juridiques de nature abstraite dont l'efficacité juridique est admise

indépendamment de leur cause et que PERSONNE1.) ne pourrait se prévaloir

à l'égard du cessionnaire de l'absence de cause de son engagement pour en

refuser le paiement.

Une dette préexistant en toute logique à une reconnaissance de dette,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n'auraient jamais établi

en faveur de PERSONNE4.) la reconnaissance de dette du 14 septembre

1995, si ce dernier n'avait pas accompli des devoirs dans le cadre du projet

immobilier "ADRESSE5.)". Aucune fraude ni mauvaise foi du cessionnaire

n'étant invoquée en l'occurrence, PERSONNE1.) ne saurait opposer à

SOCIETE1.) une exception tirée de l'absence de cause de la reconnaissance

de dette.

Quant à la prétendue absence d'objet, en acceptant la cession de créance par

courrier du 12 octobre 1998, PERSONNE1.) aurait confirmé l'existence de la

reconnaissance de dette et donc l'objet de la cession de créance. Dans cet ordre

d'idées, il serait irrelevant que la reconnaissance de dette soit échue, toutes les

créances étant susceptibles d'être cédées, les créances échues comme celles

qui sont à terme ou conditionnelles.

Finalement, le fait, par ailleurs contesté, invoqué par PERSONNE1.) que

PERSONNE4.) aurait été indemnisé dans un autre projet immobilier serait

étranger à la reconnaissance de dette et aux rapports cédant cessionnaire.

La lettre du mandataire de PERSONNE1.), Maître Karine SCHMITT, en

réponse à la lettre de SOCIETE1.) du 14 septembre 1998 est conçue dans les

termes suivants:

"Messieurs,

Faisant suite à votre courrier du 14 septembre dernier, j'ai l'honneur de vous

communiquer ci-après la proposition d'arrangement de mon client Monsieur

PERSONNE1.).

Il est entendu que la proposition qui vous est faite est basée sur les possibilités

financières de mon client.

Aussi,

-

paiement de 250.000.- Luf le 15 octobre 1998,

-

solde versé par les cosignataires de la reconnaissance de dette en trois

échéances mensuelles à partir du 1er janvier 1999.

Dans l'hypothèse où vous marquiez votre accord à ma présente proposition,

vous voudrez bien me retourner par fax un courrier à cet effet."

Contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, la valeur d'un

engagement personnel de PERSONNE1.) envers le cessionnaire ne peut être

attribuée au contenu de cette lettre. Elle a le caractère d'une simple

proposition d'arrangement qui n'a pas été rencontrée par SOCIETE1.) et est,

en conséquence, sans effet. Cela est d'autant plus vrai que PERSONNE1.) n'a

pas pu s'engager personnellement pour les autres deux cosignataires de la

reconnaissance de dette afin qu'ils paient leur part.

Les termes de la lettre du 14 septembre 1998 ne permettent pas de conclure à

un engagement personnel de PERSONNE1.) de sorte que ce document est à

considérer comme la simple reconnaissance par le cédé de la cession de

créance.(cf. Cour, 1er février 1984, P.XXVI, p.141)

Ce dernier peut dès lors opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il

pouvait invoquer contre le cédant et qui ont leur cause dans l'acte juridique

générateur de la créance.(cf. Jurisclasseur, v. vente, art:1689 à 1695, fasc.30,

no.86)

Le moyen tiré du prétendu caractère professionnel de la créance n'est pas

pertinent, étant donné que la loi luxembourgeoise ne soumet pas la cession

des créances professionnelles à un régime particulier dérogatoire du droit

commun.

La reconnaissance de dette du 14 septembre 1994 est échue le 31 mars 1996.

SOCIETE1.), en citant l'ouvrage de Malaurie et de Aynès, affirme à juste

titre, que "toutes les créances sont susceptibles d'être cédées". Cela est vrai a

fortiori pour les créances échues pour autant qu'il n'y ait pas eu entre-temps

prescription de la dette.

La reconnaissance dette ne peut être considérée comme un acte juridique

abstrait, ce qui est d'autant plus vrai lorsque la cause en est précisée.

Il s'agit d'un acte juridique unilatéral qui a un effet déclaratif, à savoir la

révélation ou déclaration d'un droit préexistant ou d'une situation juridique

préexistante et qui n'engendre aucune situation juridique nouvelle en faisant

naître un droit, en l'éteignant ou en le transférant. Elle a pour seul objet la

constatation officielle d'une situation juridique préexistante.

Il convient de transposer à l'acte juridique unilatéral le régime juridique du

contrat.

Cependant, la notion de cause n'est applicable aux actes juridiques

unilatéraux que sous l'aspect subjectif, c'est-à-dire au sens de motif

déterminant. Ne serait à retenir comme tel que le motif qui a été formellement

exprimé.(v. FLOUR et AUBERT, 9 éd. 2000, Les obligations, vol.1, L'acte

juridique unilatéral, p. 361, no.492 et p.364, no.497)

La reconnaissance de dette du 14 septembre 1994 énonce que:

"Les

soussignés

PERSONNE3.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

reconnaissent solidairement et indivisiblement par la présente devoir 2.900.000.-

(deux millions neuf cent mille) flux à Monsieur PERSONNE4.) pour ses

activités dans le projet immobilier ADRESSE5.).

Cette somme devra être payée au plus tard le 31.03.1996."

En l'occurrence, la cause de la reconnaissance de dette est indiquée, à savoir

que la somme est due à PERSONNE4.) "pour ses activités dans le projet

immobilier ADRESSE5.)".

PERSONNE1.) conteste la validité de la reconnaissance de dette, opposant,

par voie d'exception, la nullité de celle-ci pour absence de cause.

"Celui prétend que la cause exprimée n'existe pas, qu'elle est fausse ou encore

qu'elle est illicite ou immorale doit en apporter la preuve".(Jurisclasseur

1994, Contrats et obligations, art.1131 à 1133, Fasc.9-6, 46-48 (11) et réf.

cit.)

PERSONNE1.) n'a ni rapporté ni offert de rapporter la preuve de l'inexistence

de la cause ou de son extinction.

Les moyens de PERSONNE1.) tendant à déclarer nulle la reconnaissance de

dette pour respectivement défaut de cause ou d'extinction de cause sont à

écarter comme non fondés.

En conséquence, est à rejeter le moyen de l'absence d'objet dans la cession de

créance du 27 février 1998.

PERSONNE1.) a mis en intervention PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

"pour leur voir déclarer commun le jugement, pour voir dire qu'ils sont tenus

solidairement et indivisiblement avec lui du paiement de la reconnaissance

de dette du 14 septembre 1995 et voir condamner les assignés en intervention

à le tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son

encontre, sinon au moins pour le tiers de la somme finalement redue".

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) considèrent que les premiers juges ont à

juste titre déclaré la demande de PERSONNE1.) à leur encontre irrecevable

au motif qu'il appartient au débiteur d'une dette solidaire de payer sa dette

avant de pouvoir exercer son recours contre ses codébiteurs.

Il est vrai qu'en matière de solidarité l'exercice du recours d'un codébiteur ne

peut être exercé contre les autres tant qu'aucun n'a payé plus que sa part.

Toutefois est-il qu'un coobligé seul poursuivi, peut demander aux juges

d'organiser la contribution à la dette et d'obtenir d'eux qu'il soit garanti par

chacun de ses coobligés, pour une certaine part, des condamnations

prononcées contre lui, lorsqu'il les aura effectivement supportées en les

payant. Le recours en garantie basé sur la subrogation aux droits du

créancier est admis entre coobligés. Un recours en garantie préalable au

paiement doit par conséquent être admis. Ainsi, dire que la qualité de subrogé

ne peut être acquise qu'au moment où est payé le subrogeant, ne signifie pas

que les droits de ce dernier ne puissent être invoqués avant le paiement, à

l'appui d'un recours en garantie.(cf. Jacques MESTRE, La subrogation

personnelle, p. 382, nos. 328-332)

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) font valoir que la cession de créance qui

aurait eu comme objet une reconnaissance de dette datée du 14 septembre

1995 ne leur aurait jamais été notifiée et que n'ayant jamais accepté cette

cession, le cessionnaire ne serait pas valablement saisi à leur égard.

La cessionnaire SOCIETE1.) a assigné en paiement le seul codébiteur

solidaire PERSONNE1.). Il en résulte que le cessionnaire ne doit pas être saisi

à l'égard des parties mises en intervention.

En ce qui concerne l'acte qualifié de cession de créance, PERSONNE3.)

estime qu'il ne remplirait pas les conditions de l'article 1341 du code civil et

serait à considérer comme nul pour absence de consentement sinon absence

de preuve du consentement, l'acte du 27 février 1998 ne revêtant pas la

signature de SOCIETE1.).

PERSONNE3.), partie tierce à la cession de créance, n'a pas qualité pour

opposer le défaut de signature ou l'absence de consentement de SOCIETE1.)

à la cession de créance. Ce moyen de nullité est par conséquent à écarter.

PERSONNE3.) soulève encore que la convention alléguée entre SOCIETE1.)

et PERSONNE4.) du 27 février 1998 ne pourrait être qualifiée de cession de

créance pour absence d'objet et serait nulle en tant que telle. Il pourrait tout

au plus s'agir du transfert d'une sûreté. La demande de SOCIETE1.) ne saurait

être recevable qu'une fois toutes les voies de recours épuisées à l'égard de

SOCIETE2.) S.A. et de la caution PERSONNE4.), ce qui ne serait pas le cas

en l'espèce, les recours de SOCIETE1.) contre PERSONNE4.) en sa qualité

de caution n'auraient pas été abandonnés.

PERSONNE2.) fait valoir que les conditions de l'article 1108 du Code civil

qui s'appliqueraient à la reconnaissance de dette, acte unilatéral soumis au

régime juridique du contrat, ne seraient pas remplies et qu'un contrat ne se

serait pas valablement formé.

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) reprennent essentiellement, en les

détaillant, les arguments développés par PERSONNE1.) en ce qui concerne

l'absence de cause dans la reconnaissance de dette, qui serait sans contrepartie

et partant nulle et de nul effet, ainsi que ceux de l'absence d'objet dans la

cession de créance qui serait encore nulle et non avenue.

Il y a lieu de se référer aux développements qui précèdent concernant les

moyens invoqués par PERSONNE1.) pour dire que PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) n'ont pas établi l'absence de cause ou l'extinction de la cause

de la reconnaissance de dette, ni le défaut d'objet de la cession de créance,

pour écarter comme non fondés les moyens invoqués quant à la validité de la

cession de créance et de la reconnaissance de dette.

La reconnaissance de dette faisant l'objet de la cession de créance étant

parfaitement valable, il y a, par conséquent, lieu à confirmation, bien que pour

d'autres motifs, du jugement du 4 avril 2001 en ce qu'il a condamné

PERSONNE1.) au paiement à SOCIETE1.) de la somme de 2.900.000.-

francs.

N'ayant pas prospéré dans son appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa

demande à l'égard de SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité de procédure

sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le cadre de la demande de mise en intervention de PERSONNE3.) et de

PERSONNE2.) est tracé par l'engagement solidaire comme cosignataires de

la reconnaissance dette et il s'agit de définir la créance d'un codébiteur vis-à-

vis d'un autre, au cas où ce codébiteur a payé l'entièreté de la dette ou du

moins plus que sa part.

Doit dès lors être déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant

à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE2.) "à le tenir quitte et

indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre".

Dans le cas cependant où, suite à la condamnation prononcée dans l'affaire

principale, PERSONNE1.) procéderait au paiement effectif à SOCIETE1.) du

montant intégral de cette condamnation, PERSONNE1.) est en droit de

réclamer et à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) un tiers du montant intégral.

N'ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l'entièreté

des frais non compris dans les dépens, PERSONNE3.), PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) sont, dans le cadre de la demande de mise en intervention, à

débouter de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure de

50.000.- francs sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère

public entendu ;

reçoit l'appel;

confirme en ce qui concerne l'affaire principale SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.) le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du

4 avril 2001;

r é f o r m a n t p a r t i e l l e m e n t :

dit que PERSONNE1.), après désintéressement de SOCIETE1.), a droit, de

la part et de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), chaque fois à un tiers du

montant intégral de la reconnaissance de dette ;

pour le surplus, dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable en l'état ;

déboute PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) de leur demande

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec

distraction au profit de Maître Jean-Louis SCHILTZ sur son affirmation de

droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick

KELLER, greffier.