Court confirms debt transfer validity but rejects indemnity claim against co-signers for full payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the validity of the debt transfer and the underlying debt recognition against the primary debtor. While the debtor's claim for indemnity against the co-signers was rejected as inadmissible in its current form, the court ruled that the debtor has a right to claim one-third of the total debt from each co-signer after full payment. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the right to recourse, but the procedural indemnity requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 116, 117, 118 du nouveau code de commerce; When a debtor pays the entire debt, they acquire a right of recourse against co-signers for their respective shares, but a general indemnity claim for procedural costs against them is inadmissible unless inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, huit janvier deux mille trois.
Numéro 25832 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Charles NEU, conseiller ;
Jérôme WALLENDORF, avocat général ;
Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2001,
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) PERSONNE2.), ingénieur, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 13 avril 1999, SOCIETE1.) S.A. avait introduit une demande contre
PERSONNE1.) tendant à voir dire que le dénommé PERSONNE4.) lui a
valablement cédé le 27 février 1998 sa créance envers PERSONNE1.),
constituée par une reconnaissance de dette du 14 septembre 1995 et à voir
condamner l'assigné à payer à la demanderesse le montant de 2.900.000.-
francs avec les intérêts légaux.
PERSONNE1.) a mis en intervention PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour
leur voir déclarer commun le jugement à intervenir, pour voir dire qu'ils sont
tenus solidairement et indivisiblement avec lui du paiement de la
reconnaissance de dette du 14 septembre 1995, partant, au cas où le tribunal
ferait droit à la demande de SOCIETE1.), condamner les assignés en
intervention à le tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à
son encontre, sinon au moins pour le tiers de la somme finalement redue.
Par jugement du 4 avril 2001, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a
déclaré fondée la demande de SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) pour le
montant réclamé et condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la
somme de 2.900.000.- francs, avec les intérêts légaux à partir de l'assignation
du 13 avril 1999 jusqu'à solde et majoration dudit taux d'intérêt de trois points
à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement, condamné PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de
25.000.- francs à payer à SOCIETE1.), déclaré irrecevable, en l'état actuel, la
demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
débouté PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en allocation
d'une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.) à tous les frais et
dépens de l'instance.
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette
du 20 juin 2001, PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement pour voir
constater que la reconnaissance de dette dont fait état SOCIETE1.) n'a ou
n'avait plus de cause au moment de la cession, voir constater que le projet
immobilier de la ADRESSE5.), dans le cadre duquel la reconnaissance de
dette a été signée, n'a été entamé qu'en 1999, constater que PERSONNE4.) a
été indemnisé par ses anciens associés, voir réformer purement et simplement
le jugement dont appel et décharger PERSONNE1.) de toute condamnation
prononcée à son encontre.
En cas de condamnation, PERSONNE1.) demande à voir réformer le
jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la partie
appelante quant aux mises en intervention de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.).
Il réclame aux parties intimées à payer une indemnité de procédure de
50.000.- francs et demande leur condamnation à tous les frais et dépens tant
de la première instance que de l'instance d'appel avec distraction au profit de
son avocat sur son affirmation de droit.
SOCIETE1.) a accordé, le 17 janvier 1990, à la société SOCIETE2.) S.A. une
ouverture de crédit en compte n° NUMERO2.) de 3.000.000.- francs pour
laquelle PERSONNE4.) s'est porté caution solidaire et indivisible. Cette
ouverture de crédit a été dénoncée le 14 janvier 1998 avec un préavis au 16
janvier 1998 et le solde devenant immédiatement exigible s'est élevé le 23
mars 1998 à 3.072.633.- francs.
PERSONNE4.) a cédé, le 27 février 1998, à SOCIETE1.) une créance à
l'encontre de PERSONNE1.) en la forme d'une reconnaissance de dette du 14
septembre 1995 pour un montant de 2.900.000.- francs, montant que ce
dernier a reconnu redevoir à PERSONNE4.) à titre solidaire et indivisible
avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Dans son acte d'appel, PERSONNE1.) fait valoir que le document intitulé
"reconnaissance de dette" énoncerait que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
lui-même reconnaissent devoir 2.900.000.- francs à PERSONNE4.) pour ses
activités dans le projet immobilier "ADRESSE5.)", somme payable le 31
mars 1996 au plus tard. Le projet en question n'aurait cependant jamais été
réalisé et PERSONNE4.) n'aurait pas eu d'activités dans ce projet. Il aurait été
indemnisé par ses anciens associés dans le cadre d'un autre projet immobilier.
La reconnaissance de dette n'aurait plus eu de cause au moment où elle a été
escomptée par SOCIETE1.), la cause étant éteinte ou n'ayant plus eu de raison
d'être. À cet égard, le cessionnaire pourrait se voir opposer les moyens que le
débiteur aurait pu opposer au cédant.
SOCIETE1.) affirme que, après avoir été informé par elle de la cession par
PERSONNE4.) de la créance représentée par la reconnaissance de dette du
14 septembre 1995, PERSONNE1.) se serait engagé par courrier du 12
octobre 1998 à honorer les obligations en découlant. Qu'en raison de cet
engagement personnel du débiteur envers le cessionnaire, PERSONNE1.) ne
pourrait plus opposer à SOCIETE1.) les exceptions dont il disposait à l'égard
de PERSONNE4.). Par ailleurs, l'opposabilité des exceptions se heurterait
encore au caractère professionnel de la créance cédée.
PERSONNE1.) qualifie la reconnaissance de dette d'acte juridique unilatéral
auquel il conviendrait de transposer le régime juridique du contrat.
Se basant sur l'article 1131 du Code civil, l'appelant invoque l'absence de
cause de l'obligation à l'origine de la reconnaissance de dette. PERSONNE4.)
ne saurait prétendre au paiement d'une somme d'argent en contrepartie de
prestations non prouvées et non accomplies dans le cadre du projet
immobilier de la ADRESSE5.), aucune activité de ce dernier dans le contexte
dudit projet n'ayant été établie. PERSONNE4.) n'aurait pas exécuté ses
obligations à l'origine de la reconnaissance de dette. En conséquence, cette
dernière serait nulle, étant donné qu'aucune dette n'aurait préexisté.
Il y aurait par ailleurs absence d'objet dans la cession de créance, cette
dernière ayant pour objet exclusif la reconnaissance de dette, qui ne serait pas
valable, une des quatre conditions de l'article 1108 du code civil concernant
la validité des conventions, à savoir la cause, faisant défaut. En effet,
PERSONNE4.) aurait cédé à SOCIETE1.) une créance nulle, sans cause, qui
aurait expiré le 31 mars 1996.
Quant à la prétendue absence de cause, SOCIETE1.) estime que tant la
reconnaissance de dette que la cession de créance subséquente sont des actes
juridiques de nature abstraite dont l'efficacité juridique est admise
indépendamment de leur cause et que PERSONNE1.) ne pourrait se prévaloir
à l'égard du cessionnaire de l'absence de cause de son engagement pour en
refuser le paiement.
Une dette préexistant en toute logique à une reconnaissance de dette,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n'auraient jamais établi
en faveur de PERSONNE4.) la reconnaissance de dette du 14 septembre
1995, si ce dernier n'avait pas accompli des devoirs dans le cadre du projet
immobilier "ADRESSE5.)". Aucune fraude ni mauvaise foi du cessionnaire
n'étant invoquée en l'occurrence, PERSONNE1.) ne saurait opposer à
SOCIETE1.) une exception tirée de l'absence de cause de la reconnaissance
de dette.
Quant à la prétendue absence d'objet, en acceptant la cession de créance par
courrier du 12 octobre 1998, PERSONNE1.) aurait confirmé l'existence de la
reconnaissance de dette et donc l'objet de la cession de créance. Dans cet ordre
d'idées, il serait irrelevant que la reconnaissance de dette soit échue, toutes les
créances étant susceptibles d'être cédées, les créances échues comme celles
qui sont à terme ou conditionnelles.
Finalement, le fait, par ailleurs contesté, invoqué par PERSONNE1.) que
PERSONNE4.) aurait été indemnisé dans un autre projet immobilier serait
étranger à la reconnaissance de dette et aux rapports cédant cessionnaire.
La lettre du mandataire de PERSONNE1.), Maître Karine SCHMITT, en
réponse à la lettre de SOCIETE1.) du 14 septembre 1998 est conçue dans les
termes suivants:
"Messieurs,
Faisant suite à votre courrier du 14 septembre dernier, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-après la proposition d'arrangement de mon client Monsieur
PERSONNE1.).
Il est entendu que la proposition qui vous est faite est basée sur les possibilités
financières de mon client.
Aussi,
-
paiement de 250.000.- Luf le 15 octobre 1998,
-
solde versé par les cosignataires de la reconnaissance de dette en trois
échéances mensuelles à partir du 1er janvier 1999.
Dans l'hypothèse où vous marquiez votre accord à ma présente proposition,
vous voudrez bien me retourner par fax un courrier à cet effet."
Contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, la valeur d'un
engagement personnel de PERSONNE1.) envers le cessionnaire ne peut être
attribuée au contenu de cette lettre. Elle a le caractère d'une simple
proposition d'arrangement qui n'a pas été rencontrée par SOCIETE1.) et est,
en conséquence, sans effet. Cela est d'autant plus vrai que PERSONNE1.) n'a
pas pu s'engager personnellement pour les autres deux cosignataires de la
reconnaissance de dette afin qu'ils paient leur part.
Les termes de la lettre du 14 septembre 1998 ne permettent pas de conclure à
un engagement personnel de PERSONNE1.) de sorte que ce document est à
considérer comme la simple reconnaissance par le cédé de la cession de
créance.(cf. Cour, 1er février 1984, P.XXVI, p.141)
Ce dernier peut dès lors opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il
pouvait invoquer contre le cédant et qui ont leur cause dans l'acte juridique
générateur de la créance.(cf. Jurisclasseur, v. vente, art:1689 à 1695, fasc.30,
no.86)
Le moyen tiré du prétendu caractère professionnel de la créance n'est pas
pertinent, étant donné que la loi luxembourgeoise ne soumet pas la cession
des créances professionnelles à un régime particulier dérogatoire du droit
commun.
La reconnaissance de dette du 14 septembre 1994 est échue le 31 mars 1996.
SOCIETE1.), en citant l'ouvrage de Malaurie et de Aynès, affirme à juste
titre, que "toutes les créances sont susceptibles d'être cédées". Cela est vrai a
fortiori pour les créances échues pour autant qu'il n'y ait pas eu entre-temps
prescription de la dette.
La reconnaissance dette ne peut être considérée comme un acte juridique
abstrait, ce qui est d'autant plus vrai lorsque la cause en est précisée.
Il s'agit d'un acte juridique unilatéral qui a un effet déclaratif, à savoir la
révélation ou déclaration d'un droit préexistant ou d'une situation juridique
préexistante et qui n'engendre aucune situation juridique nouvelle en faisant
naître un droit, en l'éteignant ou en le transférant. Elle a pour seul objet la
constatation officielle d'une situation juridique préexistante.
Il convient de transposer à l'acte juridique unilatéral le régime juridique du
contrat.
Cependant, la notion de cause n'est applicable aux actes juridiques
unilatéraux que sous l'aspect subjectif, c'est-à-dire au sens de motif
déterminant. Ne serait à retenir comme tel que le motif qui a été formellement
exprimé.(v. FLOUR et AUBERT, 9 éd. 2000, Les obligations, vol.1, L'acte
juridique unilatéral, p. 361, no.492 et p.364, no.497)
La reconnaissance de dette du 14 septembre 1994 énonce que:
"Les
soussignés
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
reconnaissent solidairement et indivisiblement par la présente devoir 2.900.000.-
(deux millions neuf cent mille) flux à Monsieur PERSONNE4.) pour ses
activités dans le projet immobilier ADRESSE5.).
Cette somme devra être payée au plus tard le 31.03.1996."
En l'occurrence, la cause de la reconnaissance de dette est indiquée, à savoir
que la somme est due à PERSONNE4.) "pour ses activités dans le projet
immobilier ADRESSE5.)".
PERSONNE1.) conteste la validité de la reconnaissance de dette, opposant,
par voie d'exception, la nullité de celle-ci pour absence de cause.
"Celui prétend que la cause exprimée n'existe pas, qu'elle est fausse ou encore
qu'elle est illicite ou immorale doit en apporter la preuve".(Jurisclasseur
1994, Contrats et obligations, art.1131 à 1133, Fasc.9-6, 46-48 (11) et réf.
cit.)
PERSONNE1.) n'a ni rapporté ni offert de rapporter la preuve de l'inexistence
de la cause ou de son extinction.
Les moyens de PERSONNE1.) tendant à déclarer nulle la reconnaissance de
dette pour respectivement défaut de cause ou d'extinction de cause sont à
écarter comme non fondés.
En conséquence, est à rejeter le moyen de l'absence d'objet dans la cession de
créance du 27 février 1998.
PERSONNE1.) a mis en intervention PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
"pour leur voir déclarer commun le jugement, pour voir dire qu'ils sont tenus
solidairement et indivisiblement avec lui du paiement de la reconnaissance
de dette du 14 septembre 1995 et voir condamner les assignés en intervention
à le tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son
encontre, sinon au moins pour le tiers de la somme finalement redue".
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) considèrent que les premiers juges ont à
juste titre déclaré la demande de PERSONNE1.) à leur encontre irrecevable
au motif qu'il appartient au débiteur d'une dette solidaire de payer sa dette
avant de pouvoir exercer son recours contre ses codébiteurs.
Il est vrai qu'en matière de solidarité l'exercice du recours d'un codébiteur ne
peut être exercé contre les autres tant qu'aucun n'a payé plus que sa part.
Toutefois est-il qu'un coobligé seul poursuivi, peut demander aux juges
d'organiser la contribution à la dette et d'obtenir d'eux qu'il soit garanti par
chacun de ses coobligés, pour une certaine part, des condamnations
prononcées contre lui, lorsqu'il les aura effectivement supportées en les
payant. Le recours en garantie basé sur la subrogation aux droits du
créancier est admis entre coobligés. Un recours en garantie préalable au
paiement doit par conséquent être admis. Ainsi, dire que la qualité de subrogé
ne peut être acquise qu'au moment où est payé le subrogeant, ne signifie pas
que les droits de ce dernier ne puissent être invoqués avant le paiement, à
l'appui d'un recours en garantie.(cf. Jacques MESTRE, La subrogation
personnelle, p. 382, nos. 328-332)
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) font valoir que la cession de créance qui
aurait eu comme objet une reconnaissance de dette datée du 14 septembre
1995 ne leur aurait jamais été notifiée et que n'ayant jamais accepté cette
cession, le cessionnaire ne serait pas valablement saisi à leur égard.
La cessionnaire SOCIETE1.) a assigné en paiement le seul codébiteur
solidaire PERSONNE1.). Il en résulte que le cessionnaire ne doit pas être saisi
à l'égard des parties mises en intervention.
En ce qui concerne l'acte qualifié de cession de créance, PERSONNE3.)
estime qu'il ne remplirait pas les conditions de l'article 1341 du code civil et
serait à considérer comme nul pour absence de consentement sinon absence
de preuve du consentement, l'acte du 27 février 1998 ne revêtant pas la
signature de SOCIETE1.).
PERSONNE3.), partie tierce à la cession de créance, n'a pas qualité pour
opposer le défaut de signature ou l'absence de consentement de SOCIETE1.)
à la cession de créance. Ce moyen de nullité est par conséquent à écarter.
PERSONNE3.) soulève encore que la convention alléguée entre SOCIETE1.)
et PERSONNE4.) du 27 février 1998 ne pourrait être qualifiée de cession de
créance pour absence d'objet et serait nulle en tant que telle. Il pourrait tout
au plus s'agir du transfert d'une sûreté. La demande de SOCIETE1.) ne saurait
être recevable qu'une fois toutes les voies de recours épuisées à l'égard de
SOCIETE2.) S.A. et de la caution PERSONNE4.), ce qui ne serait pas le cas
en l'espèce, les recours de SOCIETE1.) contre PERSONNE4.) en sa qualité
de caution n'auraient pas été abandonnés.
PERSONNE2.) fait valoir que les conditions de l'article 1108 du Code civil
qui s'appliqueraient à la reconnaissance de dette, acte unilatéral soumis au
régime juridique du contrat, ne seraient pas remplies et qu'un contrat ne se
serait pas valablement formé.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) reprennent essentiellement, en les
détaillant, les arguments développés par PERSONNE1.) en ce qui concerne
l'absence de cause dans la reconnaissance de dette, qui serait sans contrepartie
et partant nulle et de nul effet, ainsi que ceux de l'absence d'objet dans la
cession de créance qui serait encore nulle et non avenue.
Il y a lieu de se référer aux développements qui précèdent concernant les
moyens invoqués par PERSONNE1.) pour dire que PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) n'ont pas établi l'absence de cause ou l'extinction de la cause
de la reconnaissance de dette, ni le défaut d'objet de la cession de créance,
pour écarter comme non fondés les moyens invoqués quant à la validité de la
cession de créance et de la reconnaissance de dette.
La reconnaissance de dette faisant l'objet de la cession de créance étant
parfaitement valable, il y a, par conséquent, lieu à confirmation, bien que pour
d'autres motifs, du jugement du 4 avril 2001 en ce qu'il a condamné
PERSONNE1.) au paiement à SOCIETE1.) de la somme de 2.900.000.-
francs.
N'ayant pas prospéré dans son appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande à l'égard de SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité de procédure
sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le cadre de la demande de mise en intervention de PERSONNE3.) et de
PERSONNE2.) est tracé par l'engagement solidaire comme cosignataires de
la reconnaissance dette et il s'agit de définir la créance d'un codébiteur vis-à-
vis d'un autre, au cas où ce codébiteur a payé l'entièreté de la dette ou du
moins plus que sa part.
Doit dès lors être déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant
à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE2.) "à le tenir quitte et
indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre".
Dans le cas cependant où, suite à la condamnation prononcée dans l'affaire
principale, PERSONNE1.) procéderait au paiement effectif à SOCIETE1.) du
montant intégral de cette condamnation, PERSONNE1.) est en droit de
réclamer et à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) un tiers du montant intégral.
N'ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l'entièreté
des frais non compris dans les dépens, PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) sont, dans le cadre de la demande de mise en intervention, à
débouter de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure de
50.000.- francs sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère
public entendu ;
reçoit l'appel;
confirme en ce qui concerne l'affaire principale SOCIETE1.) contre
PERSONNE1.) le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du
4 avril 2001;
r é f o r m a n t p a r t i e l l e m e n t :
dit que PERSONNE1.), après désintéressement de SOCIETE1.), a droit, de
la part et de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), chaque fois à un tiers du
montant intégral de la reconnaissance de dette ;
pour le surplus, dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable en l'état ;
déboute PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) de leur demande
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec
distraction au profit de Maître Jean-Louis SCHILTZ sur son affirmation de
droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.