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JPLBAIL_5695 Généré par l'IA

Tenant's refusal to show property deemed non-existent; court grants limited viewing rights without penalty.

Numéro de cause JPLBAIL_5695
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's request for a right of visit admissible and partially granted it, rejecting the tenant's argument that no refusal occurred. While the tenant did not contest the right to view the property, the court modified the requested schedule to be less restrictive and removed the threat of a fine. The decision establishes that a right of visit is receivable without proof of refusal, but the specific terms must balance the landlord's need to sell with the tenant's interests.

Regeste Legislator

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Article 26 de la loi du 14 février 1955; The right of visit is receivable without proof of refusal, but the schedule must be adjusted to balance the landlord's need to sell with the tenant's interests, and fines are inappropriate if no refusal occurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
right of visit lease termination property sale provisional measures tenant refusal court order execution provisional exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 26 of the law of 14 February 1955 on lease modifications
en appUcation de l'article 26 de la loi du 14 féviier 1955, portant modification et
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Texte complet

Rép. fiscal

No.

ORDONNANCE

rendue le dix-huit décembre deux miUe deux, en matière de bail à loyer,

en appUcation de l'article 26 de la loi du 14 féviier 1955, portant modification et

« "«4™ & ta â loy,

MJÎL'S.ïf'"

"■«= "« >«'- »

* I.

Dans la cause entre:

^ ^

j demeurant à F- C

,)

partie demanderesse

et

/ employée privée, demeurant à L- (^. .. )

partie défenderesse

dûment excusée

2) A )'

, musicien, demeurant à L-

^

partie défenderesse

comparant par Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Faits:

L'aSaire fut introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au

greflfe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 novembre 2002.

Sur convocations émanant du greffe, elle fiit appelée à l'audience publique du 2 décembre

2002.

A l'appel de la cause à la prédite audience, les mandataires des parties se présentaient et

l'affaire fut fixée. La partie défenderesse

F, )

s'était excusée.

A l'audience publique du 2 décembre 2002 à laquelle l'affaire fut utilement retenue, les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Me Isabelle NEISS

déclarait renoncer à sa demande pour autant qu'elle est dirigée contre

F. )

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, Pordonnance au! suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7

novembre 2002,

V,)

a fait régulièrement convoquer

F. )

et

A. )

à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de

voir fixer, en vue de la vente de Fimmeuble sis à L- )

, un droit de visite comme suit:

« une demie-journée par semaine pour permettre la visite des lieux aux amateurs de ladite

maison, soit le jeudi après-midi de chaque semaine entre 14.00 et 19.00 heures, le tout sous

peine d'astreinte fixée à 125 EUR par contravention, à compter du jour de la notification du

jugement. »

La demande est basée sur l'article 26 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à

loyer qui autorise le juge de paix à prendre toutes les mesures provisoires en attendant la

solution définitive du litige.

A l'audience du 2 décembre 2002, la partie requérante a déclaré renoncer à sa demande

pour autant qu'elle est dirigée contre

F. )

Il convient de lui en donner acte.

A l'appui de sa demande,

V.)

expose que par contrat de

bail conclu en date du 1" septembre 1999, elle a donné en location aux parties

défenderesses une maison d'habitation sise à L- C...J

, que

F.)

a quitté les lieux et que seul

A.)

y

habite encore. Elle argumente que suivant courrier recommandé, elle a résilié le contrat de

bail avec effet au 30 septembre 2002 alors qu'elle a décidé de vendre la maison. Or,

A .)

lui refuserait de faire visiter les lieux.

A. )

soulève en ordre principal l'irrecevabilité de la demande au motif

qu'il n'aurait jamais refusé une visite de la maison par des acquéreurs potentiels. Il affirme

que la propriétaire ne l'aurait jusqu'à présent pas contacté pour fixer un rendez-vous en vue

d'une visite.

Le juge de paix peut ordonner des mesures urgentes, telle l'institution d'une expertise,

ou des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un

dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Tel est le cas d'une demande de droit de visite. (

cf. travaux pari. 3569.1, 3 et 5 avis

gouvernementaux et de la commission juridique )

L'article 26 de la loi précitée ne pose pas comme condition de recevabilité de la demande

un refus du locataire de faire visiter les lieux.

La demande est dès lors à déclarer recevable.

A. j

ne conteste pas la demande quant au fond et ne s'oppose pas au

droit de visite de la bailleresse. Il conteste cependant à voir fixer le droit de visite tel que

sollicité par la bailleresse à savoir: une demie-journée par semaine, soit le jeudi après-midi

de chaque semaine entre 14.00 et 19.00 heures.

Etant donné que le droit de visite sollicité est trop contraignant pour le locataire, il

convient de fixer un droit de visite comme suit: le 1er et 3e jeudi de chaque mois entre

17.00 heures et 19.00 heures.

11 convient de débouter la partie demanderesse de sa demande à voir assortir la

condamnation à intervenir d'une astreinte de 125 EUR alors que les circonstances de la

cause, et notamment le défaut de refus du locataire à faire visiter les lieux, ne justifient pas

une telle mesure.

11 y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance, les conditions

d'application légales étant remplies en l'espèce.

Par ces motifs:

Nous, Danielle SCHWEITZER, Juge de paix à Luxembourg, siégeant en matière de bail

à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort.

recevons

la demande en la forme;

donnons acte

à

V,)

de ce qu'elle renonce à sa

demande pour autant qu'elle est dirigée contre

F j

;

déclarons

la demande recevable et partiellement fondée;

partant,

condamnons

A.)

à donner accès aux lieux loués en vue de

les faire visiter par la bailleresse à des acquéreurs intéressés

le 1er et 3e jeudi de chaque mois entre 17.00 heures et 19.00 heures,

à charge pour la bailleresse de prévenir le locataire de la visite au moins trois jours à

Tavance:

déboutons

la bailleresse de sa demande tendant à voir prononcer la

condamnation sous peine d'astreinte;

condamnons

A.)

à tous les frais et dépens de l'instance;

ordonnons

l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2002

fe.) Danielk SCHWEITZER

(s.) Martine SCHMIT