Appeal dismissed; preliminary injunction in copyright infringement upheld despite German server access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a preliminary injunction ordering the retraction of a seizure-description order in a copyright infringement case. The appellant argued that the seizure of data from a German server violated territorial limits and requested the return of expert photos, which the court rejected as non-urgent and irrelevant to the pending litigation. Consequently, the preliminary order was confirmed, and the appellant was condemned to pay the costs of both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur; Art. 284 NCPC; The court has the power to order the production of documents held by a third party only if there is urgency and the documents play a decisive role in the dispute, conditions not met for returning expert copies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 18 décembre deux mille deux
Numéro 26763 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg en date du 24 mai 2002,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
1. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
2. la société de droit allemand à responsabilité limitée SOCIETE3.)
GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE3.), représentée par
son « Geschäftsführer » actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit THILL du 24 mai 2002,
comparant par Maître André ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suite à une saisie-description effectuée le 1er mars 2002 sur base des
dispositions de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins
et les bases de données, la société anonyme SOCIETE1.) a fait assigner les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) devant le juge des référés pour voir
rétracter l’ordonnance présidentielle du 5 février 2002, sinon voir déclarer
nulle et de nul effet la requête non datée ayant précédé cette ordonnance ainsi
que la procédure de saisie-description et le cas échéant le procès-verbal de
cette mesure. La requérante demandait en outre à voir limiter la mission des
experts nommés à la description des objets ou documents pouvant établir la
contrefaçon alléguée et à restreindre leurs investigations au territoire
luxembourgeois ; en outre les photos prises par eux ne sauraient être
incorporées au rapport que pour autant qu’elles servent aux fins demandées
et leur rapport ne saurait être produit que dans le seul cadre d’une action au
fond.
Par ordonnance du 11 avril 2002, le juge saisi s’est déclaré compétent
pour connaître de la demande. Il a rejeté la demande en rétractation sinon en
annulation de l’ordonnance présidentielle du 5 février 2002 ainsi que celle
tendant à la restitution de photos. Il a finalement redéfini la mission des
experts.
Par exploit d’huissier du 24 mai 2002, SOCIETE1.) a fait relever appel
de cette ordonnance, signifiée le 15 mai 2002.
A l’audience du 19 novembre 2002, les intimées ont relevé appel incident
de la même ordonnance. Comme cet appel incident a principalement trait à
la compétence ratione materiae du juge des référés, il échet d’en examiner en
premier lieu le bien-fondé.
Les deux sociétés GROUPE1.) font valoir que les dispositions de la loi
précitée du 18 avril 2001 forment un ensemble cohérent, indépendant et
particulier à la matière des droits d’auteur, qui ne prévoient pas la possibilité
d’un recours devant le juge des référés, l’article 66 du nouveau code de
procédure civile étant inapplicable en la matière. Le juge du fond siégeant en
matière civile doit être saisi dans un bref délai, la cause étant jugée comme
affaire urgente. Elles concluent à l’incompétence du juge des référés pour
connaître des différentes demandes de l’appelante.
SOCIETE1.) résiste à ce moyen en exposant que l’article 66 précité
s’applique à toute procédure prévue par un texte de loi général ou spécial, à
condition qu’une décision non contradictoire fasse préjudice, ce qui serait le
cas en l’espèce. Elle insiste sur le fait que la condition de l’urgence n’est pas
requise par la disposition en question. Elle conclut au rejet du moyen.
Il est acquis en cause que les actuelles intimées ont saisi le Président du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une requête sur base de l’article
72 de la loi du 18 avril 2001. Il est vrai que le législateur de 2001 a précisé
aux articles 79 et 81 que toutes les actions dérivant de la loi sont de la
compétence exclusive des tribunaux civils. Or ce faisant, il n’a certainement
pas visé d’éventuels recours contre la décision du président du tribunal
prévue à l’article 72 de la loi, qui est muette à ce sujet. A cela s’ajoute que la
disposition contenue à l’article 66 du nouveau code de procédure civile est
libellée de façon si générale qu’elle vise toutes les décisions prises à l’insu
d’une partie, que la décision soit prévue par un texte général (code) ou
spécial. Il échet de relever d’autre part que la loi du 18 avril 2001, postérieure
à l’entrée en vigueur de celle du 11 août 1996, n’a pas exclu un recours contre
des décisions du président du tribunal soustraites à un débat contradictoire.
Un recours est recevable sur base de l’article 66 à condition que la décision
prise par le président porte un grief à la partie non appelée. Cette condition
est remplie en l’espèce dans la mesure où la décision critiquée a permis aux
requérantes originaires d’accéder au siège et à un centre de production de
l’appelante, d’inspecter tout son système informatique, de prendre des photos
et de saisir du matériel. La condition de l’urgence n’est pas requise en la
matière. C’est dès lors à raison que le premier juge s’est déclaré compétent
pour connaître de la demande.
S’appuyant sur l’article 73 de la loi du 18 avril 2001, l’appelante conclut
à l’annulation de la requête non datée des sociétés GROUPE1.), de
l’ordonnance du 5 février 2002, de la procédure de saisie-description et du
rapport des deux experts au motif que les requérantes ont omis d’élire
domicile en la commune de LIEU1.).
Les intimées résistent à ce moyen en exposant qu’elles avaient élu
domicile en l’étude de leur mandataire ad litem et de Maître Joseph Gloden,
notaire de résidence à LIEU2.), commune où se trouve le siège de l’appelante
et où la saisie autorisée devait se produire. Elles ajoutent que les faits
reprochés à l’appelante et sanctionnés par la loi de 2001 se sont produits au
siège de la société, les dépendances se rattachant nécessairement à ce siège.
L’article 73 de la loi du 18 avril 2001 dispose que la requête (à adresser
au président du tribunal) contiendra élection de domicile dans les communes
où doit avoir lieu la description.
Le premier juge a indiqué le but de cette disposition qui n’est pas justifié
en l’espèce, la requérante principale étant établie au Grand-Duché de
Luxembourg. A cela s’ajoute que la loi n’a pas prévu de sanction en cas
d’inobservation de cette mesure. Même si tel était le cas, l’appelante devrait
encore prouver que l’omission d’une élection de domicile dans toutes les
communes où une description d’objets prétendument contrefaits eut lieu lui
a causé un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il suit des développements qui précèdent que le moyen en question fut
rejeté à raison.
L’appelante prend encore des conclusions identiques à celles ci-dessus
énoncées au motif que l’ordonnance du 5 février 2002 n’indique pas le nom
du juge qui l’a rendue.
L’article 72 de la loi du 18 avril 2001 dispose que c’est le président du
tribunal qui autorise la saisie-description. La requête des sociétés
GROUPE1.) est adressée à ce magistrat. L’ordonnance du 5 février 2002
précise qu’elle fut rendue par le président du tribunal. Même si son nom ne
figure pas dans l’ordonnance, il ne fait pas de doute qu’elle fut rendue par
lui, sinon le nom de son remplaçant aurait dû y être indiqué.
Le moyen en question laisse également d’être fondé.
Quant au fond, l’appelante expose que la condition de base prévue à
l’article premier de la loi de 2001 n’était pas remplie, les parties requérantes
n’ayant pas établi être titulaires des droits d’auteur allégués. Elle ajoute dans
ce contexte que la saisie-description portait sur des éléments d’ordre
technique, qui ne sont pas protégeables au regard du droit d’auteur.
Les intimées contestent que le juge des référés ait pouvoir d’examiner la
demande au fond, seul le tribunal d’arrondissement pouvant statuer sur les
moyens de fond.
Il est vrai que l’article 72 de la loi de 2001 dispose que les titulaires de
droits d’auteur…pourront faire procéder à la description d’objets
prétendument contrefaits. Afin de réaliser ses buts qui sont d’établir
l’existence, l’origine et l’ampleur d’une éventuelle contrefaçon et
l’interdiction aux détenteurs de se dessaisir des objets contrefaits, la mesure
sollicitée requiert célérité, raison pour laquelle le président du tribunal
procède à un examen sommaire des informations reçues par le requérant ainsi
que des éventuelles pièces jointes à la demande et y fait droit ou refuse de le
faire. Ce sont les juges du fond qui, saisis dans les quinze jours de l’envoi du
rapport d’expertise au saisi et au saisissant, trancheront toutes les
contestations dérivant de la loi de 2001, notamment celle concernant la
qualité des requérantes pour solliciter une saisie-description ainsi que le point
de savoir si des éléments techniques sont protégés par la loi ou non. Tout au
plus pourrait on concevoir la compétence du juge des référés pour annuler de
suite pareille saisie si elle avait été faite sans autorisation présidentielle ou en
violation flagrante de la procédure assez rigide prévue par la loi.
En l’espèce, les requérantes ont exposé sur sept pages les raisons qui
justifieraient d’après elles une saisie-description tout en joignant à leur
requête un ensemble de dessins, des photos ainsi que deux brochures. C’est
sur base de ces éléments que le président du tribunal a décidé de faire droit à
la demande. Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que les
opérations de la saisie-description à laquelle il fut procédé le 4 mars 2002
soient entachées d’une nullité flagrante de sorte qu’il n’appartient pas au juge
des référés de révoquer l’autorisation présidentielle en raison des griefs
formulés à l’acte d’appel sub 5.
L’appelante reproche en outre aux intimées d’avoir outrepassé les droits
qui leur furent conférés par l’ordonnance présidentielle dans la mesure où
elles ont eu accès, grâce à un mot de passe obtenu sous la menace, à un
serveur situé en Allemagne et se sont ainsi procurées de façon illicite des
données secrètes. Elle demande à la Cour de dire que les effets de la saisie
autorisée étaient limités aux données pouvant être recueillies à partir d’un
poste situé au Luxembourg.
Les intimées résistent à ce moyen en exposant qu’elles ne pouvaient
savoir au moment de la requête que la partie saisie utilisait en commun une
base de données avec la société-mère établie en Allemagne. Elles ajoutent
que l’autorisation donnée portait sur des éléments localisés ailleurs qu’au
siège, mais accessibles jour par jour à l’appelante de sorte qu’il ne saurait
être question d’une mesure exécutée à l’étranger.
Le président du tribunal a autorisé sub 5 les requérantes à procéder par
experts à la description des programmes d’ordinateur et supports
informatiques et autres, utilisées par la société SOCIETE1.). Il est acquis en
cause que l’appelante utilisait un serveur situé en Allemagne qui était à sa
libre disposition. Il n’est pas contesté que toutes les mesures de description
auxquelles ont procédé les experts se sont déroulées au Luxembourg.
L’inspection de données moyennant le serveur se trouvant en Allemagne
rentre dans l’autorisation présidentielle donnée de sorte que c’est à raison que
le juge a rejeté également ce moyen.
L’appelante sollicite en dernier lieu la remise de toutes photos, données
et autres documents recueillis par les experts lors de leur mission.
Les experts ont retenu à la page 4 de leur rapport que plusieurs photos de
plans furent faites à leur demande. Ils ont précisé à la page suivante qu’ils
ont gardé ces photos ainsi que des copies de certains plans dans leur dossier.
Ils ont en outre mis dans une enveloppe scellée certains documents sans
relation avec leur mission.
A l’instar du juge du fond (art. 284 NCPC) le juge des référés a pouvoir
pour ordonner la production de pièces ou documents détenus par un tiers, non
parti à une instance. Il faut toutefois qu’il y ait urgence à communiquer ces
pièces et que celles-ci jouent un rôle déterminant pour la solution d’un litige.
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Les photos et autres
documents emportés par les experts, qui sont des copies, ne jouent aucun rôle
dans le présent litige ni dans celui pendant au fond en Allemagne. Comme
l’appelante détient tous les originaux, elle peut les verser devant qui de droit.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel
principal laisse d’être fondé.
Les sociétés GROUPE1.) relèvent encore appel incident de l’ordonnance
du 11 avril 2002 dans la mesure où le premier juge a réservé les frais et
dépens au lieu de les mettre à charge de la société SOCIETE1.).
Cet appel est sans objet alors que la Cour aurait de toute façon mis les
frais des deux instances à charge de cette partie, au vu des dispositions de
l’article 940 alinéa 2 NCPC.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 2500.- euros. Cette
demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé,
statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux instances.