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CACH07_26763 Généré par l'IA

Appeal dismissed; preliminary injunction in copyright infringement upheld despite German server access.

Numéro de cause CACH07_26763
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a preliminary injunction ordering the retraction of a seizure-description order in a copyright infringement case. The appellant argued that the seizure of data from a German server violated territorial limits and requested the return of expert photos, which the court rejected as non-urgent and irrelevant to the pending litigation. Consequently, the preliminary order was confirmed, and the appellant was condemned to pay the costs of both instances.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur; Art. 284 NCPC; The court has the power to order the production of documents held by a third party only if there is urgency and the documents play a decisive role in the dispute, conditions not met for returning expert copies.

Mots-clés

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copyright infringement preliminary injunction seizure description third party documents costs of instances German server access territorial limits domicile élu

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données
Art. 284 NCPC
A l’instar du juge du fond (art. 284 NCPC) le juge des référés a pouvoir
Art. 940 alinéa 2 NCPC
l’article 940 alinéa 2 NCPC.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 18 décembre deux mille deux

Numéro 26763 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg en date du 24 mai 2002,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

1. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

2. la société de droit allemand à responsabilité limitée SOCIETE3.)

GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE3.), représentée par

son « Geschäftsführer » actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit THILL du 24 mai 2002,

comparant par Maître André ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suite à une saisie-description effectuée le 1er mars 2002 sur base des

dispositions de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins

et les bases de données, la société anonyme SOCIETE1.) a fait assigner les

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) devant le juge des référés pour voir

rétracter l’ordonnance présidentielle du 5 février 2002, sinon voir déclarer

nulle et de nul effet la requête non datée ayant précédé cette ordonnance ainsi

que la procédure de saisie-description et le cas échéant le procès-verbal de

cette mesure. La requérante demandait en outre à voir limiter la mission des

experts nommés à la description des objets ou documents pouvant établir la

contrefaçon alléguée et à restreindre leurs investigations au territoire

luxembourgeois ; en outre les photos prises par eux ne sauraient être

incorporées au rapport que pour autant qu’elles servent aux fins demandées

et leur rapport ne saurait être produit que dans le seul cadre d’une action au

fond.

Par ordonnance du 11 avril 2002, le juge saisi s’est déclaré compétent

pour connaître de la demande. Il a rejeté la demande en rétractation sinon en

annulation de l’ordonnance présidentielle du 5 février 2002 ainsi que celle

tendant à la restitution de photos. Il a finalement redéfini la mission des

experts.

Par exploit d’huissier du 24 mai 2002, SOCIETE1.) a fait relever appel

de cette ordonnance, signifiée le 15 mai 2002.

A l’audience du 19 novembre 2002, les intimées ont relevé appel incident

de la même ordonnance. Comme cet appel incident a principalement trait à

la compétence ratione materiae du juge des référés, il échet d’en examiner en

premier lieu le bien-fondé.

Les deux sociétés GROUPE1.) font valoir que les dispositions de la loi

précitée du 18 avril 2001 forment un ensemble cohérent, indépendant et

particulier à la matière des droits d’auteur, qui ne prévoient pas la possibilité

d’un recours devant le juge des référés, l’article 66 du nouveau code de

procédure civile étant inapplicable en la matière. Le juge du fond siégeant en

matière civile doit être saisi dans un bref délai, la cause étant jugée comme

affaire urgente. Elles concluent à l’incompétence du juge des référés pour

connaître des différentes demandes de l’appelante.

SOCIETE1.) résiste à ce moyen en exposant que l’article 66 précité

s’applique à toute procédure prévue par un texte de loi général ou spécial, à

condition qu’une décision non contradictoire fasse préjudice, ce qui serait le

cas en l’espèce. Elle insiste sur le fait que la condition de l’urgence n’est pas

requise par la disposition en question. Elle conclut au rejet du moyen.

Il est acquis en cause que les actuelles intimées ont saisi le Président du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une requête sur base de l’article

72 de la loi du 18 avril 2001. Il est vrai que le législateur de 2001 a précisé

aux articles 79 et 81 que toutes les actions dérivant de la loi sont de la

compétence exclusive des tribunaux civils. Or ce faisant, il n’a certainement

pas visé d’éventuels recours contre la décision du président du tribunal

prévue à l’article 72 de la loi, qui est muette à ce sujet. A cela s’ajoute que la

disposition contenue à l’article 66 du nouveau code de procédure civile est

libellée de façon si générale qu’elle vise toutes les décisions prises à l’insu

d’une partie, que la décision soit prévue par un texte général (code) ou

spécial. Il échet de relever d’autre part que la loi du 18 avril 2001, postérieure

à l’entrée en vigueur de celle du 11 août 1996, n’a pas exclu un recours contre

des décisions du président du tribunal soustraites à un débat contradictoire.

Un recours est recevable sur base de l’article 66 à condition que la décision

prise par le président porte un grief à la partie non appelée. Cette condition

est remplie en l’espèce dans la mesure où la décision critiquée a permis aux

requérantes originaires d’accéder au siège et à un centre de production de

l’appelante, d’inspecter tout son système informatique, de prendre des photos

et de saisir du matériel. La condition de l’urgence n’est pas requise en la

matière. C’est dès lors à raison que le premier juge s’est déclaré compétent

pour connaître de la demande.

S’appuyant sur l’article 73 de la loi du 18 avril 2001, l’appelante conclut

à l’annulation de la requête non datée des sociétés GROUPE1.), de

l’ordonnance du 5 février 2002, de la procédure de saisie-description et du

rapport des deux experts au motif que les requérantes ont omis d’élire

domicile en la commune de LIEU1.).

Les intimées résistent à ce moyen en exposant qu’elles avaient élu

domicile en l’étude de leur mandataire ad litem et de Maître Joseph Gloden,

notaire de résidence à LIEU2.), commune où se trouve le siège de l’appelante

et où la saisie autorisée devait se produire. Elles ajoutent que les faits

reprochés à l’appelante et sanctionnés par la loi de 2001 se sont produits au

siège de la société, les dépendances se rattachant nécessairement à ce siège.

L’article 73 de la loi du 18 avril 2001 dispose que la requête (à adresser

au président du tribunal) contiendra élection de domicile dans les communes

où doit avoir lieu la description.

Le premier juge a indiqué le but de cette disposition qui n’est pas justifié

en l’espèce, la requérante principale étant établie au Grand-Duché de

Luxembourg. A cela s’ajoute que la loi n’a pas prévu de sanction en cas

d’inobservation de cette mesure. Même si tel était le cas, l’appelante devrait

encore prouver que l’omission d’une élection de domicile dans toutes les

communes où une description d’objets prétendument contrefaits eut lieu lui

a causé un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il suit des développements qui précèdent que le moyen en question fut

rejeté à raison.

L’appelante prend encore des conclusions identiques à celles ci-dessus

énoncées au motif que l’ordonnance du 5 février 2002 n’indique pas le nom

du juge qui l’a rendue.

L’article 72 de la loi du 18 avril 2001 dispose que c’est le président du

tribunal qui autorise la saisie-description. La requête des sociétés

GROUPE1.) est adressée à ce magistrat. L’ordonnance du 5 février 2002

précise qu’elle fut rendue par le président du tribunal. Même si son nom ne

figure pas dans l’ordonnance, il ne fait pas de doute qu’elle fut rendue par

lui, sinon le nom de son remplaçant aurait dû y être indiqué.

Le moyen en question laisse également d’être fondé.

Quant au fond, l’appelante expose que la condition de base prévue à

l’article premier de la loi de 2001 n’était pas remplie, les parties requérantes

n’ayant pas établi être titulaires des droits d’auteur allégués. Elle ajoute dans

ce contexte que la saisie-description portait sur des éléments d’ordre

technique, qui ne sont pas protégeables au regard du droit d’auteur.

Les intimées contestent que le juge des référés ait pouvoir d’examiner la

demande au fond, seul le tribunal d’arrondissement pouvant statuer sur les

moyens de fond.

Il est vrai que l’article 72 de la loi de 2001 dispose que les titulaires de

droits d’auteur…pourront faire procéder à la description d’objets

prétendument contrefaits. Afin de réaliser ses buts qui sont d’établir

l’existence, l’origine et l’ampleur d’une éventuelle contrefaçon et

l’interdiction aux détenteurs de se dessaisir des objets contrefaits, la mesure

sollicitée requiert célérité, raison pour laquelle le président du tribunal

procède à un examen sommaire des informations reçues par le requérant ainsi

que des éventuelles pièces jointes à la demande et y fait droit ou refuse de le

faire. Ce sont les juges du fond qui, saisis dans les quinze jours de l’envoi du

rapport d’expertise au saisi et au saisissant, trancheront toutes les

contestations dérivant de la loi de 2001, notamment celle concernant la

qualité des requérantes pour solliciter une saisie-description ainsi que le point

de savoir si des éléments techniques sont protégés par la loi ou non. Tout au

plus pourrait on concevoir la compétence du juge des référés pour annuler de

suite pareille saisie si elle avait été faite sans autorisation présidentielle ou en

violation flagrante de la procédure assez rigide prévue par la loi.

En l’espèce, les requérantes ont exposé sur sept pages les raisons qui

justifieraient d’après elles une saisie-description tout en joignant à leur

requête un ensemble de dessins, des photos ainsi que deux brochures. C’est

sur base de ces éléments que le président du tribunal a décidé de faire droit à

la demande. Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que les

opérations de la saisie-description à laquelle il fut procédé le 4 mars 2002

soient entachées d’une nullité flagrante de sorte qu’il n’appartient pas au juge

des référés de révoquer l’autorisation présidentielle en raison des griefs

formulés à l’acte d’appel sub 5.

L’appelante reproche en outre aux intimées d’avoir outrepassé les droits

qui leur furent conférés par l’ordonnance présidentielle dans la mesure où

elles ont eu accès, grâce à un mot de passe obtenu sous la menace, à un

serveur situé en Allemagne et se sont ainsi procurées de façon illicite des

données secrètes. Elle demande à la Cour de dire que les effets de la saisie

autorisée étaient limités aux données pouvant être recueillies à partir d’un

poste situé au Luxembourg.

Les intimées résistent à ce moyen en exposant qu’elles ne pouvaient

savoir au moment de la requête que la partie saisie utilisait en commun une

base de données avec la société-mère établie en Allemagne. Elles ajoutent

que l’autorisation donnée portait sur des éléments localisés ailleurs qu’au

siège, mais accessibles jour par jour à l’appelante de sorte qu’il ne saurait

être question d’une mesure exécutée à l’étranger.

Le président du tribunal a autorisé sub 5 les requérantes à procéder par

experts à la description des programmes d’ordinateur et supports

informatiques et autres, utilisées par la société SOCIETE1.). Il est acquis en

cause que l’appelante utilisait un serveur situé en Allemagne qui était à sa

libre disposition. Il n’est pas contesté que toutes les mesures de description

auxquelles ont procédé les experts se sont déroulées au Luxembourg.

L’inspection de données moyennant le serveur se trouvant en Allemagne

rentre dans l’autorisation présidentielle donnée de sorte que c’est à raison que

le juge a rejeté également ce moyen.

L’appelante sollicite en dernier lieu la remise de toutes photos, données

et autres documents recueillis par les experts lors de leur mission.

Les experts ont retenu à la page 4 de leur rapport que plusieurs photos de

plans furent faites à leur demande. Ils ont précisé à la page suivante qu’ils

ont gardé ces photos ainsi que des copies de certains plans dans leur dossier.

Ils ont en outre mis dans une enveloppe scellée certains documents sans

relation avec leur mission.

A l’instar du juge du fond (art. 284 NCPC) le juge des référés a pouvoir

pour ordonner la production de pièces ou documents détenus par un tiers, non

parti à une instance. Il faut toutefois qu’il y ait urgence à communiquer ces

pièces et que celles-ci jouent un rôle déterminant pour la solution d’un litige.

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Les photos et autres

documents emportés par les experts, qui sont des copies, ne jouent aucun rôle

dans le présent litige ni dans celui pendant au fond en Allemagne. Comme

l’appelante détient tous les originaux, elle peut les verser devant qui de droit.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel

principal laisse d’être fondé.

Les sociétés GROUPE1.) relèvent encore appel incident de l’ordonnance

du 11 avril 2002 dans la mesure où le premier juge a réservé les frais et

dépens au lieu de les mettre à charge de la société SOCIETE1.).

Cet appel est sans objet alors que la Cour aurait de toute façon mis les

frais des deux instances à charge de cette partie, au vu des dispositions de

l’article 940 alinéa 2 NCPC.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 2500.- euros. Cette

demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé,

statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux instances.