Court allows appellant to replace lawyer and reopen case due to serious breach of defense rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted the appellant's request to revoke the closure order and replace their attorney. The appellant argued that their original lawyer failed to use submitted arguments, violating the principle of adversarial proceedings. The court found this constituted a grave cause justifying the reopening of the case to ensure the appellant's right to defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 225 du nouveau code de procédure civile; When a party's appointed counsel fails to utilize submitted arguments despite instructions, the court may revoke closure and allow a new lawyer to ensure the principle of adversarial proceedings is respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 18 décembre deux mille deux
Numéro 26486 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Charles NEU, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 12 décembre 2001,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Monsieur le Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de
Luxembourg, PERSONNE2.), en son bureau à L-2982 Luxembourg, 18, rue du
Fort Wedell,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 décembre 2001,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 12 décembre 2001 PERSONNE1.) a relevé appel d’un
jugement réputé contradictoire à son égard rendu le 9 juillet 2001 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg dans la cause opposant l’appelant au préposé du
Bureau de Recette des Contributions Directes de Luxembourg.
La Cour, à l’audience du 19 juin 2002, a rendu une ordonnance de clôture et a fixé
l’affaire pour rapport oral à l’audience du 6 novembre 2002.
A cette date l’affaire a été prise en délibéré et le prononcé a été fixé au 18 décembre
2002.
Par requête du 12 décembre 2002 PERSONNE1.) sollicite la rupture du délibéré et
la révocation de clôture.
Il fait valoir qu’il avait remis à son mandataire un argumentaire détaillé pour être
utilisé dans des conclusions en instance d’appel, ce que celui-ci, nonobstant ses
injonctions, n’a pas fait. Il explique qu’au regard de ce qui précède et compte tenu du
fait que son mandataire n’a pas jugé nécessaire de prendre position suite aux conclusions
déposées par le préposé de l’Administration des Contributions Directes, il a retiré le
mandat à celui-ci.
Afin de lui permettre de charger un autre avocat qui devra véritablement instruire
son affaire et assurer ainsi les droits de sa défense il demande à la Cour de faire droit à
sa requête. De cette façon le principe du contradictoire serait également respecté.
Vu l’article 225 du nouveau code de procédure civile.
Il est dans l’intérêt manifeste et légitime de l’appelant et compte tenu des
circonstances particulières ci-avant décrites que celui-ci puisse charger un autre avocat
afin de prendre position quant aux conclusions versées par la partie intimée. Cette
circonstance constitue une cause grave justifiant la rupture du délibéré ainsi que la
révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a partant lieu de faire droit à la requête.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
ordonne la rupture du délibéré ;
révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 19 juin 2002 ;
accorde à l’appelant un délai jusqu’au 7 février 2003 pour conclure ;
refixe l’affaire à l’audience du mercredi 12 février 2003, à 15.00 heures, salle 1,
pour y être procédé selon les articles 599 et 200 à 202 du nouveau code de procédure
civile ;
réserve les frais.