26543a · Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse Legislator
Généré par l'IA"que A.) travaillait à temps plein de la manière suivante: tous les jours de la semaine, sauf le mardi de 9.00 heures à 14.00 heures et de 18.30 heures à 22.00 heures, soit (6 jours x 8 heures) soit 48 heures par semaine". Le même jugement a admis la s. à r.l. X.) à prouver par l'audition de cinq témoins:
Regeste Legislator
Généré par l'IA26543a · Cour supérieure de justice - Chambre 3: Le jugement du 21 décembre 2000 qui a dit que la résiliation n’est pas contraire à l’article 10.(1) de la loi du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail, que les fautes alléguées à l’appui du licenciement sont énoncées dans la lettre de motivation avec suffisamment de précision et que l’offre de preuve de la s.à r.l. X.) était pertinente et à admettre, n’a pas été attaqué par la voie de l’appel.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze décembre deux mille deux.
Numéro 26543 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d'Eschsur-Alzette des 27 février et 5 mars 2002, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée X.) s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER du 27 février 2002, comparant par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit FABER du 5 mars 2002, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 septembre 2002.
Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 13 janvier 2000 au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, A.) a fait convoquer son ancienne employeuse, la s. à r.l. X.), devant le tribunal du travail pour obtenir divers paiements à la suite de son licenciement qu'elle qualifia d'abusif.
A l'audience du 7 décembre 2000, elle précisa sa demande comme suit:
arriérés de salaires du 1er janvier 1999 au 18 juin: 6 x 20.000 = 120.000,- indemnité de préavis: 2 x 50.000 = 100.000,- congé non pris (83,20 heures x 2 + 16 heures (juin)) = 57.710,- dommage moral: 300.000,- dommage matériel: 850.000,-.
A l'appui de cette demande, A.) exposa qu'elle était aux services de la s. à r.l. X.) en qualité de femme de ménage depuis le 1er août 1998 et qu'elle a été licenciée par courrier daté du 18 mai 1999.
A.) estima que le licenciement intervenu était abusif en raison du fait qu'elle était enceinte, que les motifs indiqués par l'employeur seraient imprécis et qu'ils ne correspondraient pas à la réalité.
En ce qui concerne les revendications salariales, A.) exposa que, contrairement aux stipulations du contrat de travail et des fiches de salaires, elle aurait travaillé à temps plein, soit 48 heures par semaine, du mercredi au lundi inclus de 9.00 heures à 14.00 heures et de 18.30 heures à 22.00 heures, faits qu'elle offrit en preuve par l'audition de témoins.
La s. à r.l. X.) offrit de prouver la réalité des faits cités dans la lettre de licenciement par l'audition de témoins. Elle affirma, en se basant sur les fiches de salaire, avoir payé tous les congés auxquels A.) a eu droit, et elle contesta que cette dernière ait travaillé à temps plein.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2000, le tribunal du travail a reçu la demande et admis A.) à prouver par l'audition de deux témoins les
faits suivants:
"que A.) travaillait à temps plein de la manière suivante: tous les jours de la semaine, sauf le mardi de 9.00 heures à 14.00 heures et de 18.30 heures à 22.00 heures, soit (6 jours x 8 heures) soit 48 heures par semaine".
Le même jugement a admis la s. à r.l. X.) à prouver par l'audition de cinq témoins:
"qu'en date du 14 juin 1999, sans préjudice quant à la date exacte, la dame A.), qui a commencé son travail à 9.15 heures le matin au lieu de 9.00 heures, s'est mise à hurler dans la salle de restauration devant une vingtaine de clients prenant les clients à partie et tapant avec son poing sur leur table;
qu'elle a tenu des propos insultants et diffamatoires à l'encontre de la dame B.), l'a sifflée et a lancé un verre afin d'atteindre la dame B.) qui a réussi à l'éviter;
que la dame B.) a dû faire intervenir la gendarmerie de Mondorf-les-Bains qui s'est déplacée et a tenté de calmer la dame A.);
qu'elle a hurlé que son concubin ne voulait plus qu'elle travaille dans un bordel;
qu'elle a finalement quitté, sans aucun motif valable, son travail en plein service, en hurlant «que plus jamais elle ne remettrait les pieds dans ce bordel» et a claqué la porte; qu'en date du 16 juin 1999, à 8.05 heures, sans préjudice quant aux date et heure exactes, elle s'est à nouveau rendue à son travail pour tenir des propos insultants à l'égard de la dame B.)".
Suite à l'accomplissement de ces mesures d'instruction, le tribunal, estimant que la s.à r.l. X.) avait rapporté à suffisance de droit les faits indiqués à la base du licenciement, alors que A.) n'avait pas prouvé avoir travaillé de manière effective et régulière suivant l'horaire indiqué dans l'offre de preuve, a, par jugement du 7 février 2002:
- déclaré le licenciement justifié, - débouté A.) de ses demandes - condamné A.) à payer à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, la somme de 3.369,04 EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2000 jusqu'à solde.
Par exploit d'huissier des 27 février et 5 mars 2002, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de condamner l'intimée à lui payer les montants suivants: 6.197,34 EUR à titre de préjudice matériel, 7.436,81 EUR à titre de préjudice moral, 2.974,72 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 2.974,72 EUR à titre d'arriérés de salaire.
Elle demande en outre à être déchargée de la condamnation prononcée au profit de l'ETAT.
L'appelante expose notamment: "que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'état de grossesse de la salariée lequel peut atténuer la gravité d'un comportement qui normalement aurait pu être sanctionné par un licenciement sans préavis;
que plus particulièrement, parmi les six points qui avaient été retenus dans l'offre de preuve formulée par l'employeur en première instance, les témoins n'ont pu faire état que d'une scène qui a duré quelques minutes, à savoir que Madame A.) se serait disputée avec la sous-gérante au sujet d'un jour de congé qu'on lui a refusé, en insistant que son mari n'était pas content et que c'était "le bordel";
qu'aucun des témoins n'a rapporté de "propos insultants ou diffamatoires à l'encontre de Mademoiselle B.)", ni que Madame A.) aurait "sifflé dans la salle", il n'y a pas non plus été question que Madame A.) ait "lancé un verre afin d'atteindre Mademoiselle B.)";
que par ailleurs, contrairement à ce qui avait été invoqué par l'employeur dans son offre de preuve, les propos échangés entre Madame A.) et la sous-gérante Mademoiselle B.) n'ont pas justifié l'intervention de la police;
attendu encore qu'il résulte à suffisance du constat d'incapacité de travail du 14 juin 1999, date des faits reprochés dans la lettre de licenciement, que Madame A.) s'est rendue chez son gynécologue-obstétricien, le Docteur Claude JACOBY-HEYNES, lequel a constaté son incapacité de travail pour cause de maladie jusqu'au 16 juin 1999 inclus;
qu'ainsi, le comportement de Madame A.) s'explique par la double cause qu'elle était souffrante et enceinte;
attendu qu'à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour confirmerait la décision de première instance ayant déclaré le licenciement justifié, il y a lieu de prendre en considération la situation de Madame A.) et de lui donner le bénéfice d'un remboursement partiel des indemnités de chômage reçues et de lui accorder la faveur d'un remboursement échelonné."
La s. à r.l. X.) demande la confirmation par adoption de ses motifs du jugement attaqué.
Le jugement du 21 décembre 2000 qui a dit que la résiliation n’est pas contraire à l’article 10.(1) de la loi du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail, que les fautes alléguées à l’appui du licenciement sont énoncées dans la lettre de motivation avec suffisamment de précision et que l’offre de preuve de la s.à r.l. X.) était pertinente et à admettre, n’a pas été attaqué par la voie de l’appel.
La Cour n’est par conséquent actuellement appelée qu’à examiner les conclusions du jugement du 7 février 2002 au regard du résultat des enquêtes.
A ce sujet, la Cour adopte les motifs du jugement attaqué qui répondent de manière exhaustive et correcte aux moyens de première instance et d’appel, pour décider que les faits dont la réalité est établie par l’audition des témoins constituent des actes d’insubordination inacceptables rendant impossible le maintien des relations de travail en raison de l’atteinte portée à l’autorité et à l’honneur de l’employeur.
L’argument de l’appelante tendant à tirer une cause d’excuse de son état de grossesse ne saurait être admis, le fait d’être enceinte ne donnant pas le droit à une salariée de se comporter de façon inacceptable. En tout état de cause, et à supposer que des troubles de la santé aient en partie contribué à la genèse des fautes reprochées à la salariée, l’employeur ne saurait être contraint à accepter l’atteinte portée à son autorité et à son honneur qui en est résulté.
Quant aux arriérés de salaire, il échet de constater que le seul témoin qui dépose dans le sens de l’appelante est T1.), qui ne l’a pourtant vue au café qu’après
6.00 heures du soir ou les matins de samedi ou dimanche.
Dans une mesure moins formelle, ces dépositions sont confirmées par le témoin T2.) et T3.).
Les témoins T4.) et surtout T5.) et B.) déposent formellement en sens contraire, ce qui a amené le tribunal à décider à juste titre que l’appelante n’avait pas établi avoir travaillé à plein temps de janvier à juin 1999.
Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié et rejeté la demande relative aux arriérés de salaire.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, il échet de constater qu’il ne demande pas expressément la confirmation du jugement attaqué, mais se borne à demander acte qu’il entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées à la partie appelante et à demander en ordre principal la condamnation de l’appelante au règlement du montant actualisé de 3.369,05 EUR.
Or, une simple lecture du jugement attaqué révèle que c’est précisément cette condamnation qui a été prononcée en première instance, de sorte que la demande de donner acte est sans objet, ou pour le moins superfétatoire, de même d’ailleurs que la demande de condamnation.
Il faut partant admettre que l’ETAT demande en réalité la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
Cette demande est fondée en principe.
Quant à la demande de l’appelante à être admise au bénéfice d’un remboursement partiel des indemnités de chômage reçues présentée pour la première fois en appel, elle invoque sa situation matérielle précaire découlant du fait qu’au moment du licenciement elle était enceinte de son troisième enfant, qu’elle n’était pas disponible pour le marché du travail, que n’ayant aucune formation professionnelle et parlant mal le français, il lui était difficile de retrouver un emploi.
Les pièces versées ne documentent cependant pas la situation matérielle exacte de l’appelante, notamment en raison du fait qu’elle vit en ménage avec un dénommé E.) dont les ressources ne sont pas mentionnées.
La demande en réduction du montant à rembourser n’est partant pas fondée.
La Cour estime cependant, eu égard aux faits allégués et au niveau très bas des revenus propres de l’appelante, pouvoir faire bénéficier cette dernière d’un remboursement échelonné à raison de 250 EUR par mois.
La partie appelante et la société intimée sollicitent chacune l'allocation d'une indemnité de procédure de 875 EUR.
Ces demandes ne sont pas fondées, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
toutefois dit que la condamnation prononcée à l’encontre de A.) de payer à l’ETAT la somme de 3.369,04 EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2000 jusqu’à solde est assortie du bénéfice d’un paiement échelonné à raison de 250 EUR par mois,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des dépens de l’instance d’appel, les impose pour deux tiers à A.) et pour un tiers à la s.à r.l. X.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Chris SCOTT et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.