Court allows counterclaim on notice pay but dismisses it due to valid resignation without notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the employer's appeal and partially allowed the counterclaim regarding notice pay. While the court declared the counterclaim admissible, it found the employee's resignation without notice valid because the employer failed to prove the resignation was caused by the employer's fault. Consequently, the employer was not entitled to the compensation requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23, Art. 27(1), Art. 27(6) of the Labour Contract Law; A resignation without notice is valid if motivated by serious employer fault, but the employer bears the burden of proving such fault existed at the time of resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du jeudi dix-neuf décembre deux mille deux.
Numéro 26876 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, premier conseiller, président; Joséane SCHROEDER, conseiller; Lotty PRUSSEN, conseiller, Georges WIVENES, premier avocat général; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société anonyme de droit allemand SOC1.) AG, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 11 juin 2002,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), ouvrier, demeurant à D-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 3 octobre 2001 par A.), au service de la société anonyme de droit allemand SOC1.) AG (ci-après SOC1.)) depuis le 24 janvier 2001, d’une demande en paiement d’arriérés de salaire et d'une indemnité compensatoire pour congé non pris, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du
22 avril 2002, condamné la société SOC1.) à payer à A.) la somme de 2.691,61 euros du chef d’arriérés de salaire, d’indemnité compensatoire de congé et d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité de procédure de 371,84 euros.
Le même jugement a encore déclaré irrecevable une demande reconventionnelle de la société SOC1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et condamné la société aux frais de l’instance.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2002, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui notifié le 3 mai 2002.
Elle demande à la Cour de déclarer sa demande reconventionnelle recevable, de déclarer la démission intervenue le 23 juin 2001 irrégulière et abusive et de condamner A.) à lui payer la somme de 2.179,72 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
En ordre subsidiaire, l’appelante conclut à la compensation judiciaire des créances respectives des parties.
Bien que l’appelante critique, dans la motivation de son acte d’appel, la décision de première instance en ce qu’elle a fait droit à la demande du salarié, elle se borne cependant, dans le dispositif du même acte, qui saisit la Cour, à demander que sa demande reconventionnelle soit, par réformation, déclarée recevable et fondée et à conclure, principalement, à la condamnation de l’intimé au paiement du montant réclamé et, en ordre subsidiaire, à la compensation des créances respectives des parties, de sorte que la Cour ne se trouve saisie que des demandes reconventionnelle et en compensation.
La recevabilité de la demande reconventionnelle.
L’intimé fait plaider en premier lieu que la demande reconventionnelle serait irrecevable en raison du fait qu’elle n’aurait aucun lien avec la demande principale qui aurait pour objet le paiement d’arriérés de salaire, d’heures supplémentaires et de congé, tandis que la demande reconventionnelle tendrait à voir déclarer sa démission abusive.
L'une des conditions de recevabilité d'une demande reconventionnelle consiste en ce que la prétention reconventionnelle du défendeur ne doit pas être sans rapport juridique avec la demande originaire.
Une demande reconventionnelle est suffisamment liée à la demande principale lorsqu’elle constitue soit une défense à la demande principale, soit une demande en compensation, soit encore une demande connexe à la demande principale.
En l’espèce, la demande reconventionnelle est connexe à la demande principale en ce qu’elle repose, tout comme la demande principale, sur le contrat de travail ayant lié les parties, celle-ci ayant pour objet l’exécution des obligations contractuelles et celle-là les conséquences qui découlent de la rupture.
L’intimé soulève en second lieu l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tirée de la violation de l’article 28 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en ce que la demande reconventionnelle n’aurait pas été introduite dans le délai de trois mois, y prévu, dès lors qu’elle n’a été présentée qu’à l’audience du 11 mars 2002, soit plus de trois mois après la démission de A.) du 23 juin 2001.
Cette fin de non-recevoir n’est cependant pas fondée, dès lors que la forclusion prévue à l’article 28 (2) de la loi sur le contrat de travail précité ne s’applique qu’à l’action en dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail par l’employeur et non pas à l’action en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis basée sur l’article 23 de la même loi, cette dernière constituant une indemnité distincte par sa base légale et son objet (indemnité forfaitaire pour non respect du délai de préavis par l’une des parties) des dommages-intérêts à allouer au salarié en réparation de la résiliation abusive par l’employeur sur base de l’article 29 de la même loi, avec lesquels elle ne se confond pas (article23, alinéa 2).
Il s’en suit que la demande reconventionnelle est recevable et que le jugement déféré est à réformer en ce sens.
Le bien-fondé de la demande reconventionnelle.
L’appelante fait plaider que la feuille volante laissée sur le pare-brise du camion le 23 juin 2001 constitue la démission du salarié, démission qui ne spécifierait pas avoir été faite avec effet immédiat de sorte qu’en application de l’article 23 de la loi sur le contrat de travail, le salarié redevrait l’indemnité compensatoire de préavis.
Il est constant en cause qu’au cours de la journée du 23 juin 2001, l’employeur de A.) a trouvé sur le pare-brise du camion conduit par A.) une feuille sur laquelle était marqué « Ich kündige » sans indication de nom ou de date et sans autre précision.
L’intimé reconnaît que son dernier jour de travail a été le 23 juin 2001.
Par lettre recommandée du 24 juin 2001, l’intimé a présenté sa démission avec effet immédiat au 25 juin 2001 et y a indiqué comme motifs un mobbing massif de la part d’un employé de l’employeur et le non-respect de la convention des parties selon laquelle le salarié ne travaillerait qu’une fin de semaine sur deux.
Le paragraphe 3 de l’article 27 de la loi sur le contrat de travail ne vise que le licenciement du salarié par l’employeur, mais non la démission pour motif grave du salarié. Celle-ci n’est donc soumise à aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les motifs de sa décision à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en justice intentée, soit par lui-même sur base de l’article 27(1) de la loi sur le contrat de travail, soit, comme en l’espèce, par l’employeur sur base de l’article 23, afin de permettre aux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant lieu à des dommages-intérêts (article 27 (1)), respectivement si le salarié était autorisé par l’article 27 à démissionner sans préavis (article 23). Les motifs invoqués pour justifier la démission sans préavis doivent avoir existé au moment de celle-ci et, conformément à l’article
27 (6), les faits ou fautes invoqués ou la date à laquelle le salarié en a eu connaissance ne doivent pas être antérieurs de plus d’un mois à la rupture des relations de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce le départ définitif du salarié de l’entreprise après avoir posé l’écrit portant la mention « Ich kündige » sur le pare-brise du camion le 23 juin 2001 vaut comme démission sans préavis régulière, ce d’autant plus qu’elle a été confirmée le lendemain par lettre recommandée avec indication des motifs.
Les faits invoqués, qui ne sont pas contestés par l’employeur, ni quant à leur réalité, ni quant à leur gravité, ni quant à leur date, sont de nature à justifier cette démission sans préavis.
Il s’en suit que la demande reconventionnelle de l’employeur en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis n’est pas fondée.
La demande subsidiaire en compensation devient dès lors sans objet.
Les indemnités de procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, dès lors qu’elles ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur seule charge une partie ou la totalité des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu;
reçoit l’appel;
le dit partiellement fondé;
réformant :
déclare la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée et en déboute;
dit que la demande subsidiaire en compensation est sans objet ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel;
condamne la société de droit allemand SOC1.) AG aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François DELVAUX, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.