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CSJ_337 Généré par l'IA

CSJ_337 · Cour supérieure de justice - Divers

Numéro de cause CSJ_337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Maître Georges PIERRET,. avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2002. à

Regeste Legislator

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CSJ_337 · Cour supérieure de justice - Divers: Maître Georges PIERRET,. avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2002. à

Mots-clés

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poursuite pénale pour diffamation immunité parlementaire dénonciation calomnieuse secret de rédaction des journalistes carence du ministère public grief de violation constitutionnelle
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CAS-2021-00137_120_anonymisé
N° 120 / 2022 pénal du 13.10.2022 Not.
CA5-396a
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : en présence du Ministère Public, partie jointe. ____________________________________________________________
TALux12-782a
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Par citation du 21 mars 2011, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience publique du 5 avril 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
TALux12-3116a
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;
117
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 9 juillet 2015 sous le numéro 2126/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

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Texte complet

5 )

Arrêt no 337/02 - C.S.J./Ass.Gén.

du 5 décembre 2002

La Ccur Supérieure de Justice du Gand-Duché de Luxembourg, siégeant

en assemblée générale, a rendu en son audience publique du cinq

décembre deux mille deux

l'arrêt qui suit

Entre

. journaliste, demeurant à L-

( \

citant direct et demandeur au civil,

e t

,

membre du gouvernement, Ministre de

.

,

, ^

, demeurant

aL-

L..>i

,

(...N)

cité direct et défendeur au civil

en présente du

Ministère Public, partie jointe,

FAITS :

Vu la citation directe ci-après transcrite introduite suivant exploit d'huissier de

justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 1®'' juin 1999 par

rS

élisant domicile en l'étude de Maître François TURK, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour i

demeurant à Diekirch, contre

W)

, demeurant à L- ( .Y

{

, et.déposée au greffe de la Cour-

Superieure de Justice en date du.l4juin.1999 :

En vertu de cette citation directe, les parties furent requises de comparaître à

l'audience publique du 17 juin 1999, à 8.30 heures devant la Cour Supérieure

de Justice, siégeant en assemblée générale, où elle fut mise au rôle.

L'affaire fut réappelée à l'audience publique du 17 juin 2002, à 10.00 heures,

date à laquelle elle fut remise au 24 octobre 2002, à 10.00 heures.

A cette audience Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense du citant direct et

demandeur au civil

^

Maître Georges PIERRET,. avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et

défendeur au civil

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumani les

fonctions du ministère public, fut entendu en ses conclusions.

Maître Pol URBANY et Maître Georges PIERRET répliquèrent aux

conclusions du Ministère Public.

LA COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2002. à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Le directeur de l'administration de l'enregistrement avait, par décision ^

juillet 1998, prononcé une amende fiscale à rencontre de

\ 1

ministre en fonction, pris en sa qualité de président de l'association sans but

lucratif «

AS£L1^

,

^

f

que cette association avait bénéficié indûment d un remboursement de la

TVA. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait, par jugement du 3

mars 1999, déchargé

w) de la sanction en question. Invite par la

Dresse écrite et audiovisuelle à commenter cette décision,

W)

^ avait

accordé une interview à

. I diffusée dans la soiree du 3

mars 1999. et à l'hebdomadaire «

» publiée dans son édition du 11

mars 1999. Estimant que les déclarations faites par

W) lors de ces

interviews comportent des imputations portant atteiqte à son honneur ou

l'exposant au mépris public, le journaliste

R) , . a. Par exploit

d'huissier de justice du 1®*" juin 1999, fait citer

W) , membre du

Gouvernement, devant la Cour Supérieure de Justice en application de

l'article 116 de la Constitution et de l'article 40, 2) de la loi sur I organisation

il demande à la Cour de déclarer le cité direct convaincu des infractions de

calomnie ou de diffamation sinon d'injures, de le condamner aux peines

prévues par la loi, de le condamner à payer au citant direct a ttre de

dommages et intérêts la somme de 1.500,000.- francs avec les intérêts

légaux sur la somme de 1.000.000.- francs à partir du 3 mars 1999 et sur la

somme de 500.000.- francs à partir du 11 mars 1999, chaque rois jusqu à

soide, et d'ordonner la publication de la décision à intervenir soit en entier,

sinon par extraits dans les médias de la presse suivants :

HeOiASy

He£>\f)6)

,

ME.'DiflS)

. Heî)l^)£) ,V^to\fl3y

ainsi que dans les médias

audio-visuels ; HEOifl'l''') ,

HEDifj'li)

st

1! expose qu'il a saisi la Ccur Supérieure de Justice de la susdite citation

directe à titre conservatoire et subsidiaire, pour le cas où la procédure

introduite par citation directe du 31 mai 1999, dirigée également contre

VV) , reoosant sur les mêmes faits et tendant aux mêmes condamnations,

se soidemit par une décision irrévocable d'incompétence ou d'irrecevabiiite.

Par arrêt du 11 juillet 2002. ia Cour de Cassation a rejeté le pcum/oi en

cassation introduit au pénal et au civii par

R)

contre l'arrêt au 13

novembre 2001 de la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, qui

avait confirmé le jugement correctionnel du 10 juillet 2000 par lequel le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'était déclaré incompétent pour

connaître des faits contenus dans la citation directe du 31 mai 1999.

La Cour Supérieure de Justice, siégeant en assemblée générale, se trouve

donc actuellement saisie de la citation directe du 1er juin 1999.

, analysant les articles 82 et 116 de la Constitution, soutient

que ces textes ne visent que la responsabilité particulière du ministre, qui se

trouve engagée par des faits spécifiques à la fonction ministérielle, qui

s'ajoute à la responsabilité prévue par les lois ordinaires, et que les

dispositions constitutionnelles en question ne s'appliquent pas en cas de

responsabilité pénale ou civile de droit commun du ministre. Ces dispositions

seraient complémentaires du droit commun et non pas exclusives de celui-ci.

Elles n'empêcheraient aucunement le particulier, victime d'une infraction ou

d'une faute de droit commun, d'agir en justice contre un ministre suivant les

modes de saisine ordinaires des juridictions en application du droit commun

devant lequel tous les citoyens sont égaux. Tel serait le cas en l'espèce, les

faits reprochés à

VV)

étant incriminés par des dispositions du Code

pénal.

\n) invoque les articles 82 et 116 de la Constitution pour conclure à

rirrecevabilité de ia citation directe du

juin 1999, la Chambre des Députés

ayant relusé le 20 mai 1999 de procéder à I accusation du ministre.

Dans son arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de Cassation a décidé qu'un

ministre ne peut être poursuivi que dans les conditions des articles 82 et 116

de la Constitution et que ces articles confèrent une compétence exclusive et

discrétionnaire d'accusation à la Chambre des Députés.

L'autorité de chose jugée dont est revêtue cette décision s'impose à la Cour

Supérieure de Justice , siégeant en assemblée générale.

L'interprétation des articles 82 et 116 de la Constitution préconisée par le

citant direct est dès lors à rejeter.

Suivant ces dispositions, toute poursuite pénale du chef d'infractions de droit

commun est subordonnée à l'assentiment de la Chambre des Députés.

il est constant en cause que la Chambre des Députés a refusé de procéder a

l'accusation de

VV^

La citation directe de la personne lésée met l'action publique en mcuvemeni.

La citation directe de

est par conséquent irrecevable au

reoard des articles 82 et 116 de la Constitution.

nstituticn

r)

soutient ensuite que les aracles 32 et 116 de la

sont contraires aux articles 1, 7, 8 et 10 ce la Déclaration universelle des

droits de l'homme de 1948 qui reconnaissent l'égalité des personnes devant

la loi, le droit de se prévaloir des droits proclamés par la Déclaration, le droit

d'exercer un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes et

la libre saisine d'un tnbunal impartial et indépendant pouvant décider de ces

droits. L'honneur et la réputation seraient des valeurs essentielles protégées

par la Déclaration.

Selon le citant direct les dispositions constitutionnelles sont encore contraires

à

l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui

reconnaît le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un

tribunal impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

en matière pénale dirigée contre elle ainsi qu'à l'article 13 de la Convention

qui garantit le droit de toute personne à l'octroi d'un recours effectif devant

une instance nationale en cas de violation des droits et libertés reconnus par

la Convention, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Elles seraient finalement en opposition aux articles 2.1, 2.2. 2.3, 3, 14.1 et 26

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaîtraient

l'égalité des citoyens devant la loi, indépendamment de leurs fonctions, et

l'égalité dans la faculté d'agir pour la sauvegarde des droits reconnus par la

loi et le Pacte.

Les dispositions des articles 82 et 116 de la Constitution ne peuvent être

appliquées que si et dans la mesure où elles sont compatibles avec les

normes consacrées par les conventions de droit international relatives aux

droits de l'homme régulièrement incorporées dans le droit interne et ayant des

effets directs dans l'ordre juridique national.

La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'a pas été

incorporée dans le droit national par une loi approbative et ne peut donc être

invoquée à l'appui d'une action en justice.

Cependant, les principes proclamés par la Déclaration sont précisés et

développés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

approuvé par la loi du 3 juin 1983. En outre, la Convention européenne des

droits de rhomme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 29

août 1953, a pour but de promouvoir les objectifs de la Déclaration.

La citation directe de

se rapporte à des infractions pénales

qui auraient été commises par

VV)

en dehors de ses fonctions

ministérielles.

Les articles 82 et 116 de la Constitution sont calqués sur les articles 90 et 134

(anciens) de la Constitution belge qui avait servi de modèle à la Constitution

luxembourgeoise de 1848, sauf à préciser que rartide 90 de la Constitution

beige autorise le législateur à déroger au régime des poursuites institué par

cette disposition quant à l'exercice, de l'action civile par ia partie lésée aux

crimes et délits que les ministres auraient commis hors l'exercice de leurs

fonctions.

A l'instar des dispositions correspondantes de ia Constitution belge, les

articles 82 et 116 de la Constitution ont une portée générale et régissent non

seulement l'action pénale intentée contre un ministre mais encore l'action

civile séparée dirigée contre un ministre et tendant à la réparation du

préjudice causé par un fait qualifié de délit ou de crim.e, commis même en

dehors "de ses fonctions. ( cf.

Eyschen ;

Das Staatsrecht des

Grossherzogtums Luxemburg, éd. 1890, p. 98 et 99 ; Rigaux et Trousse, Les

crimes et délits du droit pénal, sous article 158 code pénal, p. 244; Jean

Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, éd. 1959, no 90; Paul De Visscher,

note sous Cour d'Appel Bruxelles, 1®^ février 1950, RCJB 1952, p.44 et ss. ;

M. Delange, Considérations sur la responsabilité pénale et civile des ministres

et des secrétaires d'Etat, J.T. 1976, p.691 ; Pandectes-belges, v° accusation

des ministres, n' 28, p.654, v' ministre, n" 233 et ss.)

Les normes de droit international invoquées par

R^

ne confèrent

pas à la personne lésée par une infraction le droit d'intenter une poursuite

pénale contre l'auteur de l'infraction.

Comme les dispositions des articles 14.1 et 2.3 du Pacte concernant le droit

d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif ne confèrent pas, en

l'espèce, une protection plus étendue que celle instituée par les articles 6 §1

et 13 de la Convention, la Cour peut se borner à examiner la compatibilité des

dispositions constitutionnelles en question avec les susdits articles de la

Convention.

Le droit d'accès de toute personne à un tribunal, reconnu par l'article 6 §1de

la CED H, vise les contestations sur les droits et obligations de caractère civil

ainsi que les accusations en matière pénale dirigées contre une personne.

Peuvent donc invoquer l'article 6 §1 de la CEDH les personnes faisant valoir

un droit à caractère civil et les personnes accusées d'une infraction. Le droit à

un tribunal en matière pénale n'implique pas le droit de provoquer l'ouverture

de poursuites pénales contre des tiers.

La citation directe prévue par les articles 1 (2), 2. alinéa 2. 182 et 183 du

Code d'instruction criminelle, met en mouvement l'action publique par voie

principale, sur l'initiative de la personne lésée.

Déclenchant l'action publique, elle relève du domaine pénal. Pour autant

qu'elle constitue une action pénale, le citant direct ne peut utilement invoquer

l'article ô §1 de la Convention.

La compétence exclusive et discrétionnaire pour poursuivre pénalement un

membre du Gouvernement, conférée à la Chambre des Députés, est justifiée

par la nécessité d'assurer, pour des raisons d'ordre public et d'intérêt général,

la protection de la fonction ministérielle. Cette attribution de la compétence à

la Chambre des Députés n'est par conséquent pas contraire au principe de

l'égalité devant la loi reconnu par l'article 26 du Pacte.

En outre, le droit à l'ouverture de poursuites pénales contre l'auteur d'une

infraction ne ngure pas, en tant que tel, parmi les droits et libenés définis par

la Convention, de sorte que la compétence exclusive et discrétionnaire

d'accusation de la Chambre des Députés empêchant le justiciable de mettre

l'action publique en mouvement n'est pas contraire à l'article 13 de la CEDH.

La demande en réparation du dommage qui aurait été causé par une atteinte

au droit à l'honneur et la réputation reconnu par la législation interne et

protégé par le Pacte, constitue une contestation sur un droit ou une obligation

de caractère civil.

Le droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 §1 de la Convention, n'est

pas absolu et se prête à des limitations, notamment en ce qui concerne les

conditions de recevabilité d'un recours. Celles-ci ne peuvent toutefois pas

restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint

dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit

exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés

et le but visé.

Les articles 82 et 116 de la Constitution, en tant qu'ils soumettent l'action en

réparation de la victimie d'une infraction commise par un membre du

Gouvernement en dehors de l'exercice de ses fonctions au pouvoir

discrétionnaire de la Chambre, portent atteinte à la substance même du droit

à caractère civil de la victime. Ils sont dés lors inapplicables pour autant qu'ils

empêchent la personne lésée par le fait dommageable constitutif d'une

infraction de porter sa demande en réparation devant un tribunal sans

autorisation de la Chambre des Députés.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne, le droit à la réparation

revendiqué par le requérant à l'occasion d'une plainte avec constitution de

partie civile, revêt un caractère civil permettant au requérant de bénéficier des

garanties de l'article 6 § 1 de la Convention.

Le droit à réparation du citant direct

revêt un caractère civil

bien qu'il dépende de la condamnation du cité direct

du chef

d'une infraction pénale et nonobstant la saisine de la juridiction compétente

pour statuer sur les infractions pénales. Les dispositions reconnaissant à

toute personne partie à une contestation sur des droits et obligations de

caractère civil, le droit de porter cette contestation devaqt un tribunal

s'appliquent donc au droit à réparation revendiqué par

R )

La prohibition de procéder par voie de citation directe sans l'autorisation

préalable de la Chambre des Députés tend à un but légitime en ce qu'elle

vise la protection de la fonction ministérielle. Comme la personne qui se

prétend lésée par l'infraction que le ministre aurait commise en dehors de ses

fonctions peut se pourvoir au civil, sans avoir au préalable obtenu

l'autorisation de la Chambre des Députés, afin d'obtenir réparation, il existe

un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit d'accès

à un tribunal et le but visé.

Etant donné que l'aride 6 §1 de la Convention garantit en l'espèce le libre

recours de

à une juridiction civile, l'examen des dispositions

constitutionnelles en cause au regard de l'aride 13 de la Convention est

superfétatoire.

Les articles 82 et 116 de la Constitution ne sont pas contraires aux

conventions invoquées dans la mesure où ils interdisent au justiciable

d'actionner le ministre par voie de citation directe.

La citation directe du 1er juin 19S9 est irrecevable.

Par ces motifs :

La Cour Supérieure de Justice, siégeant en assemblée générale, statuant

contradictoirement, le citant et le cité directs ainsi que le ministère public

entendus en leurs conclusions

déclare irrecevable la citation directe de

du premier juin

1999 :

condamne

aux frais de l'instance, ces frais liquidés à 6.00 €.

Ainsi fait et jugé par la Cour Supérieure de Justice du Gand-Duché de

Luxembourg, siégeant en assemblée générale, composée de Madame Marie-

Pauie ENGEL, présidente de chambre, Madame Andrée WANTZ, présidente

de chambre, Monsieur Edmond GERARD, président de chambre. Monsieur

Julien LUCAS, premier conseiller, Monsieur Carlo HEYARD, premier

conseiller, Madame Eliane EICHER, conseillère, Monsieur Camille

HOFFMANN, conseiller, Madame Françoise MANGEOT, conseillère.

Monsieur Charles NEU, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier en chef Lily WAMPACH.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente

de chambre, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat

général et Madame Liiy WAMPACH, greffier en chef.