CSJ_337 · Cour supérieure de justice - Divers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMaître Georges PIERRET,. avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2002. à
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Généré par l'IACSJ_337 · Cour supérieure de justice - Divers: Maître Georges PIERRET,. avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2002. à
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5 )
Arrêt no 337/02 - C.S.J./Ass.Gén.
du 5 décembre 2002
La Ccur Supérieure de Justice du Gand-Duché de Luxembourg, siégeant
en assemblée générale, a rendu en son audience publique du cinq
décembre deux mille deux
l'arrêt qui suit
Entre
. journaliste, demeurant à L-
( \
citant direct et demandeur au civil,
e t
,
membre du gouvernement, Ministre de
.
,
, ^
, demeurant
aL-
L..>i
,
(...N)
cité direct et défendeur au civil
en présente du
Ministère Public, partie jointe,
FAITS :
Vu la citation directe ci-après transcrite introduite suivant exploit d'huissier de
justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 1®'' juin 1999 par
rS
élisant domicile en l'étude de Maître François TURK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour i
demeurant à Diekirch, contre
W)
, demeurant à L- ( .Y
{
, et.déposée au greffe de la Cour-
Superieure de Justice en date du.l4juin.1999 :
En vertu de cette citation directe, les parties furent requises de comparaître à
l'audience publique du 17 juin 1999, à 8.30 heures devant la Cour Supérieure
de Justice, siégeant en assemblée générale, où elle fut mise au rôle.
L'affaire fut réappelée à l'audience publique du 17 juin 2002, à 10.00 heures,
date à laquelle elle fut remise au 24 octobre 2002, à 10.00 heures.
A cette audience Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense du citant direct et
demandeur au civil
^
Maître Georges PIERRET,. avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et
défendeur au civil
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumani les
fonctions du ministère public, fut entendu en ses conclusions.
Maître Pol URBANY et Maître Georges PIERRET répliquèrent aux
conclusions du Ministère Public.
LA COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2002. à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Le directeur de l'administration de l'enregistrement avait, par décision ^
juillet 1998, prononcé une amende fiscale à rencontre de
\ 1
ministre en fonction, pris en sa qualité de président de l'association sans but
lucratif «
AS£L1^
,
^
f
que cette association avait bénéficié indûment d un remboursement de la
TVA. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait, par jugement du 3
mars 1999, déchargé
w) de la sanction en question. Invite par la
Dresse écrite et audiovisuelle à commenter cette décision,
W)
^ avait
accordé une interview à
. I diffusée dans la soiree du 3
mars 1999. et à l'hebdomadaire «
» publiée dans son édition du 11
mars 1999. Estimant que les déclarations faites par
W) lors de ces
interviews comportent des imputations portant atteiqte à son honneur ou
l'exposant au mépris public, le journaliste
R) , . a. Par exploit
d'huissier de justice du 1®*" juin 1999, fait citer
W) , membre du
Gouvernement, devant la Cour Supérieure de Justice en application de
l'article 116 de la Constitution et de l'article 40, 2) de la loi sur I organisation
il demande à la Cour de déclarer le cité direct convaincu des infractions de
calomnie ou de diffamation sinon d'injures, de le condamner aux peines
prévues par la loi, de le condamner à payer au citant direct a ttre de
dommages et intérêts la somme de 1.500,000.- francs avec les intérêts
légaux sur la somme de 1.000.000.- francs à partir du 3 mars 1999 et sur la
somme de 500.000.- francs à partir du 11 mars 1999, chaque rois jusqu à
soide, et d'ordonner la publication de la décision à intervenir soit en entier,
sinon par extraits dans les médias de la presse suivants :
HeOiASy
He£>\f)6)
,
ME.'DiflS)
. Heî)l^)£) ,V^to\fl3y
ainsi que dans les médias
audio-visuels ; HEOifl'l''') ,
HEDifj'li)
st
1! expose qu'il a saisi la Ccur Supérieure de Justice de la susdite citation
directe à titre conservatoire et subsidiaire, pour le cas où la procédure
introduite par citation directe du 31 mai 1999, dirigée également contre
VV) , reoosant sur les mêmes faits et tendant aux mêmes condamnations,
se soidemit par une décision irrévocable d'incompétence ou d'irrecevabiiite.
Par arrêt du 11 juillet 2002. ia Cour de Cassation a rejeté le pcum/oi en
cassation introduit au pénal et au civii par
R)
contre l'arrêt au 13
novembre 2001 de la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, qui
avait confirmé le jugement correctionnel du 10 juillet 2000 par lequel le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'était déclaré incompétent pour
connaître des faits contenus dans la citation directe du 31 mai 1999.
La Cour Supérieure de Justice, siégeant en assemblée générale, se trouve
donc actuellement saisie de la citation directe du 1er juin 1999.
, analysant les articles 82 et 116 de la Constitution, soutient
que ces textes ne visent que la responsabilité particulière du ministre, qui se
trouve engagée par des faits spécifiques à la fonction ministérielle, qui
s'ajoute à la responsabilité prévue par les lois ordinaires, et que les
dispositions constitutionnelles en question ne s'appliquent pas en cas de
responsabilité pénale ou civile de droit commun du ministre. Ces dispositions
seraient complémentaires du droit commun et non pas exclusives de celui-ci.
Elles n'empêcheraient aucunement le particulier, victime d'une infraction ou
d'une faute de droit commun, d'agir en justice contre un ministre suivant les
modes de saisine ordinaires des juridictions en application du droit commun
devant lequel tous les citoyens sont égaux. Tel serait le cas en l'espèce, les
faits reprochés à
VV)
étant incriminés par des dispositions du Code
pénal.
\n) invoque les articles 82 et 116 de la Constitution pour conclure à
rirrecevabilité de ia citation directe du
juin 1999, la Chambre des Députés
ayant relusé le 20 mai 1999 de procéder à I accusation du ministre.
Dans son arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de Cassation a décidé qu'un
ministre ne peut être poursuivi que dans les conditions des articles 82 et 116
de la Constitution et que ces articles confèrent une compétence exclusive et
discrétionnaire d'accusation à la Chambre des Députés.
L'autorité de chose jugée dont est revêtue cette décision s'impose à la Cour
Supérieure de Justice , siégeant en assemblée générale.
L'interprétation des articles 82 et 116 de la Constitution préconisée par le
citant direct est dès lors à rejeter.
Suivant ces dispositions, toute poursuite pénale du chef d'infractions de droit
commun est subordonnée à l'assentiment de la Chambre des Députés.
il est constant en cause que la Chambre des Députés a refusé de procéder a
l'accusation de
VV^
La citation directe de la personne lésée met l'action publique en mcuvemeni.
La citation directe de
est par conséquent irrecevable au
reoard des articles 82 et 116 de la Constitution.
nstituticn
r)
soutient ensuite que les aracles 32 et 116 de la
sont contraires aux articles 1, 7, 8 et 10 ce la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948 qui reconnaissent l'égalité des personnes devant
la loi, le droit de se prévaloir des droits proclamés par la Déclaration, le droit
d'exercer un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes et
la libre saisine d'un tnbunal impartial et indépendant pouvant décider de ces
droits. L'honneur et la réputation seraient des valeurs essentielles protégées
par la Déclaration.
Selon le citant direct les dispositions constitutionnelles sont encore contraires
à
l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui
reconnaît le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle ainsi qu'à l'article 13 de la Convention
qui garantit le droit de toute personne à l'octroi d'un recours effectif devant
une instance nationale en cas de violation des droits et libertés reconnus par
la Convention, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Elles seraient finalement en opposition aux articles 2.1, 2.2. 2.3, 3, 14.1 et 26
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaîtraient
l'égalité des citoyens devant la loi, indépendamment de leurs fonctions, et
l'égalité dans la faculté d'agir pour la sauvegarde des droits reconnus par la
loi et le Pacte.
Les dispositions des articles 82 et 116 de la Constitution ne peuvent être
appliquées que si et dans la mesure où elles sont compatibles avec les
normes consacrées par les conventions de droit international relatives aux
droits de l'homme régulièrement incorporées dans le droit interne et ayant des
effets directs dans l'ordre juridique national.
La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'a pas été
incorporée dans le droit national par une loi approbative et ne peut donc être
invoquée à l'appui d'une action en justice.
Cependant, les principes proclamés par la Déclaration sont précisés et
développés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
approuvé par la loi du 3 juin 1983. En outre, la Convention européenne des
droits de rhomme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 29
août 1953, a pour but de promouvoir les objectifs de la Déclaration.
La citation directe de
se rapporte à des infractions pénales
qui auraient été commises par
VV)
en dehors de ses fonctions
ministérielles.
Les articles 82 et 116 de la Constitution sont calqués sur les articles 90 et 134
(anciens) de la Constitution belge qui avait servi de modèle à la Constitution
luxembourgeoise de 1848, sauf à préciser que rartide 90 de la Constitution
beige autorise le législateur à déroger au régime des poursuites institué par
cette disposition quant à l'exercice, de l'action civile par ia partie lésée aux
crimes et délits que les ministres auraient commis hors l'exercice de leurs
fonctions.
A l'instar des dispositions correspondantes de ia Constitution belge, les
articles 82 et 116 de la Constitution ont une portée générale et régissent non
seulement l'action pénale intentée contre un ministre mais encore l'action
civile séparée dirigée contre un ministre et tendant à la réparation du
préjudice causé par un fait qualifié de délit ou de crim.e, commis même en
dehors "de ses fonctions. ( cf.
Eyschen ;
Das Staatsrecht des
Grossherzogtums Luxemburg, éd. 1890, p. 98 et 99 ; Rigaux et Trousse, Les
crimes et délits du droit pénal, sous article 158 code pénal, p. 244; Jean
Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, éd. 1959, no 90; Paul De Visscher,
note sous Cour d'Appel Bruxelles, 1®^ février 1950, RCJB 1952, p.44 et ss. ;
M. Delange, Considérations sur la responsabilité pénale et civile des ministres
et des secrétaires d'Etat, J.T. 1976, p.691 ; Pandectes-belges, v° accusation
des ministres, n' 28, p.654, v' ministre, n" 233 et ss.)
Les normes de droit international invoquées par
R^
ne confèrent
pas à la personne lésée par une infraction le droit d'intenter une poursuite
pénale contre l'auteur de l'infraction.
Comme les dispositions des articles 14.1 et 2.3 du Pacte concernant le droit
d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif ne confèrent pas, en
l'espèce, une protection plus étendue que celle instituée par les articles 6 §1
et 13 de la Convention, la Cour peut se borner à examiner la compatibilité des
dispositions constitutionnelles en question avec les susdits articles de la
Convention.
Le droit d'accès de toute personne à un tribunal, reconnu par l'article 6 §1de
la CED H, vise les contestations sur les droits et obligations de caractère civil
ainsi que les accusations en matière pénale dirigées contre une personne.
Peuvent donc invoquer l'article 6 §1 de la CEDH les personnes faisant valoir
un droit à caractère civil et les personnes accusées d'une infraction. Le droit à
un tribunal en matière pénale n'implique pas le droit de provoquer l'ouverture
de poursuites pénales contre des tiers.
La citation directe prévue par les articles 1 (2), 2. alinéa 2. 182 et 183 du
Code d'instruction criminelle, met en mouvement l'action publique par voie
principale, sur l'initiative de la personne lésée.
Déclenchant l'action publique, elle relève du domaine pénal. Pour autant
qu'elle constitue une action pénale, le citant direct ne peut utilement invoquer
l'article ô §1 de la Convention.
La compétence exclusive et discrétionnaire pour poursuivre pénalement un
membre du Gouvernement, conférée à la Chambre des Députés, est justifiée
par la nécessité d'assurer, pour des raisons d'ordre public et d'intérêt général,
la protection de la fonction ministérielle. Cette attribution de la compétence à
la Chambre des Députés n'est par conséquent pas contraire au principe de
l'égalité devant la loi reconnu par l'article 26 du Pacte.
En outre, le droit à l'ouverture de poursuites pénales contre l'auteur d'une
infraction ne ngure pas, en tant que tel, parmi les droits et libenés définis par
la Convention, de sorte que la compétence exclusive et discrétionnaire
d'accusation de la Chambre des Députés empêchant le justiciable de mettre
l'action publique en mouvement n'est pas contraire à l'article 13 de la CEDH.
La demande en réparation du dommage qui aurait été causé par une atteinte
au droit à l'honneur et la réputation reconnu par la législation interne et
protégé par le Pacte, constitue une contestation sur un droit ou une obligation
de caractère civil.
Le droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 §1 de la Convention, n'est
pas absolu et se prête à des limitations, notamment en ce qui concerne les
conditions de recevabilité d'un recours. Celles-ci ne peuvent toutefois pas
restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint
dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit
exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé.
Les articles 82 et 116 de la Constitution, en tant qu'ils soumettent l'action en
réparation de la victimie d'une infraction commise par un membre du
Gouvernement en dehors de l'exercice de ses fonctions au pouvoir
discrétionnaire de la Chambre, portent atteinte à la substance même du droit
à caractère civil de la victime. Ils sont dés lors inapplicables pour autant qu'ils
empêchent la personne lésée par le fait dommageable constitutif d'une
infraction de porter sa demande en réparation devant un tribunal sans
autorisation de la Chambre des Députés.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne, le droit à la réparation
revendiqué par le requérant à l'occasion d'une plainte avec constitution de
partie civile, revêt un caractère civil permettant au requérant de bénéficier des
garanties de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le droit à réparation du citant direct
revêt un caractère civil
bien qu'il dépende de la condamnation du cité direct
du chef
d'une infraction pénale et nonobstant la saisine de la juridiction compétente
pour statuer sur les infractions pénales. Les dispositions reconnaissant à
toute personne partie à une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil, le droit de porter cette contestation devaqt un tribunal
s'appliquent donc au droit à réparation revendiqué par
R )
La prohibition de procéder par voie de citation directe sans l'autorisation
préalable de la Chambre des Députés tend à un but légitime en ce qu'elle
vise la protection de la fonction ministérielle. Comme la personne qui se
prétend lésée par l'infraction que le ministre aurait commise en dehors de ses
fonctions peut se pourvoir au civil, sans avoir au préalable obtenu
l'autorisation de la Chambre des Députés, afin d'obtenir réparation, il existe
un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit d'accès
à un tribunal et le but visé.
Etant donné que l'aride 6 §1 de la Convention garantit en l'espèce le libre
recours de
à une juridiction civile, l'examen des dispositions
constitutionnelles en cause au regard de l'aride 13 de la Convention est
superfétatoire.
Les articles 82 et 116 de la Constitution ne sont pas contraires aux
conventions invoquées dans la mesure où ils interdisent au justiciable
d'actionner le ministre par voie de citation directe.
La citation directe du 1er juin 19S9 est irrecevable.
Par ces motifs :
La Cour Supérieure de Justice, siégeant en assemblée générale, statuant
contradictoirement, le citant et le cité directs ainsi que le ministère public
entendus en leurs conclusions
déclare irrecevable la citation directe de
du premier juin
1999 :
condamne
aux frais de l'instance, ces frais liquidés à 6.00 €.
Ainsi fait et jugé par la Cour Supérieure de Justice du Gand-Duché de
Luxembourg, siégeant en assemblée générale, composée de Madame Marie-
Pauie ENGEL, présidente de chambre, Madame Andrée WANTZ, présidente
de chambre, Monsieur Edmond GERARD, président de chambre. Monsieur
Julien LUCAS, premier conseiller, Monsieur Carlo HEYARD, premier
conseiller, Madame Eliane EICHER, conseillère, Monsieur Camille
HOFFMANN, conseiller, Madame Françoise MANGEOT, conseillère.
Monsieur Charles NEU, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier en chef Lily WAMPACH.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente
de chambre, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat
général et Madame Liiy WAMPACH, greffier en chef.