Appellate court partially allows appeals, acquitting some defendants while imposing fines on others for real concurrence of offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeals filed by three defendants against a first-instance correctional judgment. While the court acquitted two defendants of certain charges they contested, it upheld the conviction of another defendant and reformulated the sentence for a third. The court applied the principle of real concurrence of offenses to determine appropriate fines for those found guilty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 du code pénal; Les juges d'appel peuvent reformer le jugement de première instance en acquittant certains prévenus tout en condamnant d'autres lorsque les infractions retenues sont en concours réel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 335/02 V. du 3 décembre 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), appelant
2. Y.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), appelant
3. Z.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)
prévenus __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 15 novembre 2001, sous le numéro 2712/01, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 décembre 2001 par le mandataire du prévenu X.) , par le mandataire du prévenu Y.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 août 2002, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 1er octobre 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu Z.) comparant en personne et le prévenu Y.) fut assisté de l’interprète assermenté Marie-Josée SOBRAL.
Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.) .
Maître Ferndinand BURG, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.) .
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 19 novembre 2002, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du
3 décembre 2002. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 18 décembre 2001 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les prévenus X.) et Y.) ainsi que le procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 15 novembre 2001 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Y.) conteste sa responsabilité pénale en tant que gérant technique au motif qu'il n'aurait joué qu'un rôle très effacé et qu'il n'aurait pas pris part à l'exploitation et à la gestion de la boucherie. Il conclut principalement à son acquittement et subsidiairement à la réduction des peines prononcées à son encontre.
X.) conclut à son acquittement au motif que seulement deux échantillons auraient été pris et qu'à défaut d'analyses supplémentaires il ne serait pas établi que la viande saisie ait été corrompue et gâtée. Il conteste en outre l'applicabilité de l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 au motif que les produits de viande vendus dans la boucherie ne tomberaient pas sous le champ d'application dudit règlement. Il estime enfin que l’infraction retenue sub III n’est pas donnée et sollicite en ordre subsidiaire une réduction des peines prononcées par les premiers juges. Z.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues à l'exception de celle à l'article 11 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Elle demande à la Cour de faire abstraction d'une peine d'emprisonnement et de condamner les consorts X.) - Y.) à une amende d'un montant égal à celui retenu par les juges de première instance. Elle conclut encore à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la peine d'amende prononcée à l'encontre de Z.) , sauf à convertir l'amende en euros.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère.
C'est à bon droit qu'ils ont dit que notre système pénal n'acceptant pas la responsabilité pénale des personnes morales il convient de rechercher la ou les personnes physiques à l'intérieur de la personne morale, qui par commission ou omission, sont la cause de l'état infractionnel et que le pouvoir décisionnel au sein de la société SOC1.) appartenant aux deux prévenus, leur responsabilité pénale pouvait en l’espèce être recherchée.
Il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute que les chips et les olives saisis aient été corrompus ou gâtés, la seule constatation que la date limite de consommation est légèrement dépassée ne suffisant pas à cet égard, de sorte que X.) et Y.) sont à acquitter, par réformation du jugement entrepris, de la prévention d'avoir,
« depuis un temps non prescrit, notamment le 12 février 2000 vers 10.45 heures à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,
en infraction à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet le contrôle des denrées alimentaires et des produits usuels,
1 ) a ) principalement en infraction à l'article 9, avoir vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison
* dans la vitrine frigorifique et le présentoir de la boucherie
- 93 sachets de chio chips
- 300 g d'olives noires et 3,48 kg d'olives vertes sachant que les produits en question étaient gâtés ou corrompus,
b) subsidiairement en infraction à l'article 10, avoir vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison les produits en question par défaut de prévoyance et de précaution
2) a ) principalement en infraction à l'article 11, avoir vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution
* dans la vitrine frigorifique et le présentoir de la boucherie
- 93 sachets de chio chips
- 300 g d'olives noires et 3,48 kg d'olives vertes sachant qu'ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus et qu'ils étaient dangereux ou nuisibles à la santé humaine, b ) subsidiairement en infraction à l'article 12, avoir vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution les produits alimentaires en question, par défaut de prévoyance ou de précaution ».
C'est cependant à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que le tribunal correctionnel a déclaré X.) et Y.) convaincus pour le surplus des infractions retenues sub I A) 1). En effet s'il est exact que tous les produits de viande n'ont pas fait l'objet d'une analyse, il n'en reste pas moins que les constatations des agents verbalisants sur l’état de pourriture ajouté au fait qu’ils ont retrouvé dans les poubelles des étiquettes dont la date limite de consommation était dépassée et qui correspondaient aux produits déballés trouvés dans les locaux permettent de retenir, ensemble le fait que la date limite de consommation était dépassée de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, que tous les produits de viande saisis, à l'exception de la viande salée se trouvant dans le deuxième bac de saumure étaient gâtés et corrompus, la viande et les produits de viande se trouvant après une période relativement courte impropres à la consommation.
Il échet de rectifier le libellé de ces infractions qui se lit pour les deux prévenus comme suit:
« depuis un temps non prescrit, notamment le 12 février 2000, vers 10.45 heures à (…),(…),
A. en infraction à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet le contrôle des denrées alimentaires et des produits usuels, comme auteurs, ayant commis eux-mêmes les infractions, en infraction à l'article 9,
* avoir exposé en vente dans la vitrine frigorifique et le présentoir de la boucherie
- 2,6 kg de dindonneau
- 2 kg de Lyoner et saucissons de Francfort, partant des denrées alimentaires destinées à l'usage de l'homme, sachant qu'elles étaient gâtées et corrompues et
* avoir détenu en vue de la vente des denrées alimentaires destinées à l'usage de l'homme sachant qu'elles étaient gâtées et corrompues, en l'espèce,
* à l'extérieur de la chambre froide un bac de saumure
* dans la première chambre froide
-211,685 kg de rumsteak -54,265 kg de faux filet -15,335 kg de filet de cheval -57,625 kg d'entrecôte -12,9 kg de contrefilet -une quantité non déterminée de tripe -1 jambon
* dans la deuxième chambre froide à l'arrière-cour
-69,6 kg de carré de porc -2kg d'entrecôté -26,4 kg de faux filet -5,6 kg de cœurs de cochons -6 kg de faux filet d'entrecôte -10 kg de l'épaule 4,5 kg de filets de dindonneau. »
Il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute que les produits de viande saisis aient été dangereux ou nuisibles à la santé de sorte qu'il échet d'acquitter X.) et Y.) par réformation du jugement entrepris des infractions libellées sub I 2 )
a) et b) de la citation à prévenu 2572/00/CD, à savoir,
« principalement en infraction à l'article 11 avoir vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution les produits alimentaires mentionnés ci-avant, sachant qu'ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus et qu'ils étaient dangereux ou nuisibles à la santé humaine, subsidiairement en infraction à l'article12, avoir vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution les produits alimentaires mentionnés ci-avant, par défaut de prévoyance ou de précaution ».
Les deux prévenus sont encore, par réformation du jugement entrepris, à acquitter de la prévention libellée sub II de la citation à prévenu 2572/00/CD, à savoir,
« en infraction au règlement grand-ducal du 16 avril 1992 tel que modifié par les règlements grand-ducaux du 14 avril 1995 et du 7 juillet 1998 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard,
en infraction à l'article 3,
avoir offert en vente ou vendu des denrées alimentaires au consommateur final après avoir enlevé la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation pour les denrées alimentaires très périssables microbiologiquement alors que l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées doit obligatoirement comporter cette mention, en l'espèce
- 57 kg de carré
- 45 kg de collet
- 81 kg d'entrecôte
selon certificat de saisie du docteur A. Huberty du 14 février 2000 ».
Il ne résulte en effet pas des éléments du dossier répressif que les denrées alimentaires en question aient été vendues ou offertes en vente de sorte que cette infraction laisse d'être établie en fait.
Les deux prévenus sont enfin, par réformation du jugement entrepris, à acquitter de la prévention libellée dans la citation à prévenu 9672/00/CD, à savoir,
« depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment de février à mai 2000, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes, en infraction à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès à certaines professions, d'avoir exercé à titre principal ou accessoire l'activité de boucher-charcutier, sans avoir été en possession de l'autorisation d'établissement afférente ».
En effet s'il est exact que l'arrêté par lequel le ministre des classes moyennes, du tourisme et du logement a annulé l'autorisation d'établissement de la société SOC1.) SARL porte la date du 25 février 2000, il ne résulte cependant pas du dossier répressif que cette décision ait été notifiée à la société ou aux deux prévenus avant le 1er mars 2000, date à partir de laquelle la société en question a bénéficié d'une autorisation provisoire de 6 mois.
C'est en revanche à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont encore déclaré X.) convaincu de l'infraction retenue sub II, infraction lui reprochée dans la citation à prévenu 14406/1999/CD.
Les infractions retenues à charge de X.) et de Y.) se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
La Cour estime que les agissements de X.) sont sanctionnés de façon adéquate par une amende de 3.750 euros, ceux de Y.) étant à sanctionner par une amende de 3.500 euros.
C'est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont acquitté Z.) de l'infraction non établie à sa charge et qu'ils l'ont déclaré convaincu de celle retenue à sa charge.
Il y a lieu de condamner Z.) par réformation du jugement entrepris à une amende de 1.400 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
réformant:
acquitte X.) et Y.) des préventions non établies à leur charge;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille sept cent cinquante euros ( 3.750 € );
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante-quinze (75) jours;
condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille cinq cents euros ( 3.500 € );
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante-dix (70) jours;
décharge les deux prévenus de la peine d'emprisonnement prononcée à leur encontre en première instance;
condamne Z.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de mille quatre cent euros ( 1.400 € );
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-huit (28) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris.
condamne X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 7,60 € pour chacun;
laisse les frais de la poursuite pénale de Z.) en instance d'appel à charge de l'Etat.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l'article 65 du code pénal, les articles 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, l'article 11 de la loi du 25 septembre 1953, les articles 1 et 5 de la loi du 28 décembre 1988, l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 et en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle et les articles 1 et 72 de la loi relative du 1er août 2001 au basculement en euro.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.