Court partially allows back pay claim for CATP holder based on employer knowledge established in late 1997.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the employee's appeal for unpaid salary supplements due to her CATP qualification. While the employer argued that witness testimonies were hearsay and that the employee was only informed late in the relationship, the court determined the employer knew of her status by late 1997 based on witness timelines. Consequently, the court ordered the company to pay back wages from October 1997, rejecting the employer's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An employer is obligated to pay salary supplements corresponding to a CATP once they have knowledge of the employee's qualification, and such knowledge is established when the employer's awareness can be reasonably inferred from the employment context and witness testimony regarding the timing of relevant interactions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille deux.
Numéro 25135 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
B.), vendeuse, demeurant à L- (…), (…), appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2000,
comparant par Maître MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée H.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juillet 2002.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l'arrêt rendu contradictoirement en cause le 20 décembre 2001, ayant déclaré l'appel recevable et admis B.) à prouver par l'audition de témoins les faits suivants:
"Dès son entretien d'embauche, la dame B.) a oralement fait savoir à H.) qu'elle détenait un CATP de vendeuse, dans la branche chaussures et cuirs, de sorte que l'employeur était informé de ce fait durant leur relation de travail, à savoir du 1.1.1996 au 31.7.1999."
Vu le résultat de l'enquête qui a été tenue le 21 janvier 2002.
A la suite de cette enquête, l'appelante estime que les faits offerts en preuve ont été établis.
Elle déduit la connaissance de l'existence de son CATP par ses employeurs notamment du fait qu'elle était employée comme vendeuse, et non pas simplement comme aide-vendeuse, comme le témoin W.).
Elle demande la condamnation de la s. à r.l. H.) à lui payer la somme de 3.744,38 EUR à titre d'arriérés de salaire, outre les intérêts.
La société intimée fait plaider que les déclarations des témoins concernant l'information de l'employeur de l'existence du CATP de B.) ne sont que des témoignages par ouï-dire.
Elle signale que le témoin K.) a déclaré que B.) craignait de perdre son emploi si elle réclamait une augmentation de salaire.
Elle explique que le terme de vendeuse figurait sur la fiche de salaire parce que l'employeur faisait une distinction entre une aide-vendeuse qui était affiliée en tant qu'ouvrière et une vendeuse qui était déclarée comme employée.
Elle conclut au débouté de B.) de son appel.
Il résulte des dépositions des témoins K.) et W.) que c'est sur leur insistance que B.) a réclamé auprès de Madame X.) afin qu'il soit tenu compte de son CATP pour la détermination de son salaire.
A ce sujet, la remarque de K.) que la dame X.) lui aurait cité en exemple une vendeuse, à savoir B.), travaillant dans le magasin de Mersch et ayant fait un apprentissage, est révélateur de la connaissance que la dame X.) devait avoir de la qualification professionnelle de l'appelante.
Rien dans ces témoignages n'indique cependant que l'employeur aurait été au courant de la qualification de B.) dès l'embauche de cette dernière.
Il importe dès lors de situer le moment à partir duquel l'employeur était au courant de ce fait et était par là même dans l'obligation de payer à sa vendeuse le salaire correspondant.
Les deux témoins ont été entendus le 21 janvier 2002.
K.) déclare avoir quitté la s.à r.l. H.) plus de trois ans auparavant, après y avoir travaillé pendant un an et demi.
Les entretiens relatés par le témoin ne peuvent dès lors pas se situer avant le milieu de l'année 1997.
Quant au témoin W.), elle déclare avoir travaillé pendant un an et demi chez H.), et cela à peu près pendant les années 1997 et 1998.
La Cour admet sur base de ces considérations que c'est au plus tard à partir d'octobre 1997 que la s.à r.l. H.) doit être considérée comme ayant été au courant de la qualification de B.).
Les montants respectifs réclamés comme suppléments mensuels redus du chef de la possession du CATP ne sont pas contestés en tant que tels.
Il échet par conséquent de faire droit à la demande de B.) à partir d'octobre 1997 et de lui allouer le montant de (15 x 4.326 =) 64.890 + (7 x 5.050 =) 35.350, soit au total 100.240,- francs, soit 2.484,88 EUR.
La demande de la s. à r.l. H.) basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile n'est pas fondée, la partie intimée n'établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, vidant l'arrêt du 20 décembre 2001,
déclare l'appel partiellement fondé,
réformant:
déclare la demande de B.) du chef d'arriérés de salaire fondée à concurrence du montant de 2.484,88 EUR,
condamne la s.à r.l. H.) à payer à B.) cette somme avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 1999 jusqu'à solde, rejette la demande de la s.à r.l. H.) basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des dépens de l'instance d'appel, les impose pour deux tiers à charge de la s.à r.l. H.) et pour un tiers à B.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.