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CA5-311a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, finding 50/50 shared fault between defendant and plaintiff for horse riding injuries.

Numéro de cause CA5-311a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding a criminal conviction and civil damages claim arising from horse riding injuries. The defendant argued he lacked knowledge of the horse's dangerous temperament, while the plaintiff contended she should have known the risks. The court ruled that the defendant failed to prove an obligation to force the plaintiff to ride a known dangerous horse, establishing direct fault on her part. Consequently, the court ordered a 50/50 split of responsibility, which is binding on the pension fund, and remanded the case for further prosecution.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 311; Code d'instruction criminelle, art. 211, 215: When a person provides a dangerous horse to another without proving a duty to force the victim to ride it, the victim bears direct fault; liability is shared equally if the victim's lack of knowledge is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
shared responsibility horse riding injuries direct fault dangerous animal criminal appeal civil damages victim negligence causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal
420 du code pénal des blessures subies par A.) .
Code d'instruction criminelle, art. 211
Code d'instruction criminelle, art. 215
L’affaire étant cependant disposée à recevoir une solution définitive au pénal, il convient de procéder par évocation en application de l’article 215 du code d’instruction criminelle.
article 66 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 311/02 V. du 19 novembre 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. A.) , demeurant à L-(…), (…)

2. CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établissement public, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.) , préqualifié demanderesses au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 7 février 2002, sous le numéro 303/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 14 mars 2002 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 15 mars 2002 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 août 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 1er octobre 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La demanderesse au civil A.) fut entendue à titre de simples renseignements.

Maître Line OLINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil A.) .

Maître Dominique BORNERT, en remplacement de Maître Paul BEGHIN, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES.

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 novembre 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 mars 2002 au tribunal d’arrondissement de Luxembourg X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le

7 février 2002, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel du procureur d’Etat est intervenu le 15 mars 2002.

Ces recours, interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables.

Le prévenu conteste avoir causé involontairement par défaut de prévoyance et de précaution au sens des articles 418 et 420 du code pénal des blessures à la demanderesse au civil A.) par la mise à la disposition de celle-ci du cheval « Ericsson » en faisant valoir que le caractère difficile du cheval était connu par tout le monde fréquentant les cours, et qu’il avait tout fait pour calmer le cheval en le soumettant à un régime spécial avant les leçons d’équitation. Il conteste encore toute relation de cause à effet entre une faute commise par lui, quelque minime qu’elle fût, et l’accident dès lors que la cause qui a en définitive amené le cheval à désarçonner A.) est restée inconnue. Il conclut par conséquent, par réformation, à son acquittement et à l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes civiles.

La partie demanderesse au civil A.) , suivant conclusions écrites versées en cause, demande à la Cour :

« de lui donner acte qu’elle réitère sa demande civile et qu’elle réclame à titre de dommages-intérêts à X.) la somme de 2.088.491,33 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident 22 juin 1999 jusqu’à solde;

rejeter les trois attestations communiquées peu avant midi cejourd’hui par Me OLINGER pour ne pas correspondre en la forme aux prescriptions du Code de procédure civile relatives aux attestations de témoignage et parce que sans pertinence quant au fond respectivement, en ce qui concerne l’attestation de B.) , parce que contraire à ce qu’elle a attesté sous forme d’attestation de témoignage écrite le 23 décembre 1999;

dire que l’instruction de l’affaire a été faite en première instance où X.) avait tout loisir pour faire entendre les témoins à décharge et dès lors rejeter toute demande de la défense à entendre de nouveaux témoins;

confirmer le jugement entrepris tout en ordonnant la restitution à A.) de la provision de 10.000.- LUF soit actuellement 247,89 € qu’elle a dû payer sur injonction du juge d’instruction au moment de faire sa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction;

condamner X.) à tous les frais et dépens des deux instances. »

La demanderesse au civil CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public après avoir relevé de façon générale que l’équitation est un sport à risques, que dans le cas présent A.) fréquentait l’école d’équitation depuis deux ans, qu’elle-même connaissait à l’instar des autres élèves le cheval pour l’avoir utilisé à au moins deux reprises, qu’elle avait donc accepté un risque en le montant une nouvelle fois, estime qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du prévenu ce d’autant plus que la cause exacte qui avait déclenché la réaction violente du cheval est restée inconnue. Il conclut par conséquent à l’acquittement de X.) .

Au pénal

La Cour se réfère quant aux faits à la relation exhaustive qui en a été fournie par la juridiction de première instance, les débats devant la Cour n’ayant apporté aucun fait nouveau.

En ce qui concerne les attestations communiquées à la partie civile dont celleci demande le rejet pour ne pas répondre aux prescriptions du code de procédure civile, il convient de préciser qu’en matière pénale, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique, les juges pouvant librement former leur conviction en faisant état de tous les éléments de fait qui leur sont fournis à condition qu’ils ont pu être l’objet d’un débat contradictoire. En ce qui concerne plus spécialement l’attestation fournie par la dénommée B.) la Cour constate, à l’instar de la partie-civile, des divergences notables entre celle produite en instance d’appel et celle écrite le 23 décembre 1999 produite en première instance. La Cour en tire toute les conséquences de droit quant à la crédibilité de l’auteur de cette attestation.

L’infraction de coups et blessures involontaires exige la réunion d’un élément matériel, en l’occurrence un défaut de prévoyance et de précaution dans le chef du prévenu, auquel s’ajoute encore l’élément moral, c’est-à-dire une faute d’imprudence, par opposition à la faute intentionnelle en ce sens que le dommage n’a pas été voulu ni même envisagé et finalement un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et les blessures subies par la victime, l’existence de ce lien de causalité devant être certaine.

Les juges de première instance, après avoir écarté à bon droit comme imprudence en relation avec l’accident, le fait que X.) n’avait pas été présent pendant toute la durée de la leçon d’équitation, étant donné que sa présence physique dans le manège n’aurait pu empêcher l’accident, se sont par contre déterminés pour asseoir la condamnation sur le fait que le prévenu avait mis « le cheval Ericsson à disposition de A.) sans l’avertir des risques qu’elle courait et sans lui donner d’instructions précises » ce qui avait constitué une faute d’appréciation en relation causale directe avec l’accident qui s’était produit.

A cet égard il convient cependant de préciser ce qui suit:

Il résulte des témoignages concordants recueillis par les agents enquêteurs ainsi que lors de l’instruction menée à l’audience du tribunal que le caractère difficile et sensible du cheval Ericsson, qui était l’un des 8 chevaux de l’école d’équitation exploitée par X.) était connu de tous les élèves. A.) qui, selon ses dires et ceux d’autres témoins, prenait depuis deux ans 2-3 leçons d’équitation par semaine, devait forcément connaître à l’instar de tous les élèves, même de ceux disposant d’un cheval personnel, le caractère difficile du cheval et son « vice » qui consistait à désarçonner parfois son cavalier au moment où celui-ci essayait de le faire passer du trot au galop, manœuvre qui exigeait beaucoup de dextérité et de sensibilité de la part du cavalier, le cheval « punissant » d’éventuelles erreurs de celui-ci. Cette particularité du comportement du cheval était connu de tous les élèves et était même le sujet de conversation à l’école (cf. témoin T1.) , T2.) , T3.) , T4.) , T5.) ). A.) ne saurait se prévaloir de son ignorance du caractère du cheval et reprocher à X.) de ne pas l’avoir personnellement avertie le jour de l’accident des particularités de celui-ci.

La Cour estime cependant que X.) avait commis l’imprudence d’utiliser « Ericsson » comme cheval d’école et de le faire monter par des élèves qui, forcément, n’avaient pas l’expérience d’un cavalier confirmé sachant réagir à des écarts brusques et imprévus de sa monture. La Cour renvoie à cet égard à l’appréciation du témoin T1.) (« Meiner Meinung nach hätte Ericcson nie als Schulpferd eingeteilt werden dürfen »). Même si le témoin T5.) est d’avis que « X.) est tout à fait capable de juger le niveau (de l’élève) et d’attribuer le cheval qui correspond à la personne et il fait attention », la fréquence des chutes due au caractère capricieux de l’animal tel que décrit par les témoins aurait dû l’inciter à retirer ce cheval de l’école et à ne pas exposer ses élèves à des risques inconsidérés. La circonstance qu’il croyait avoir trouvé un remède (changement de régime et sorties prolongées sur le pâturage pour lui permettre de se défouler avant les leçons) et le fait qu’avant l’accident le cheval avait été attribué à de jeunes élèves est sans relevance. L’absence d’accidents graves et le fait que des enfants l’avaient utilisé peu de temps avant A.) est à mettre plutôt sur le compte de la pure chance.

Cette faute d’imprudence de X.) est en relation causale directe avec l’accident, le témoin T2.) décrivant la chute comme conséquence d’un « geste pas normal » du cheval, le témoin T3.) disant que le cheval s’était mis à ruer après que A.) l’avait fait passer au galop.

L’accident tel que décrit par ces deux témoins oculaires était donc dû à la réaction typique du cheval tel que décrit ci-dessus, une autre cause de la chute (faute d’un autre cavalier s’approchant trop près, geste déclenché par un tiers pour effrayer le cheval) ayant été exclue par les enquêteurs.

X.) est par conséquent pénalement responsable sur base des articles 418 et

420 du code pénal des blessures subies par A.) .

Cependant, en déclarant X.) convaincu:

« am 22. Juni 1999, gegen 19.00 Uhr, am Reitplatz bei der Reitschule (…), gelegen in (…),(…),

als Täter,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung an der Person eines anderen Verwundungen zugefügt zu haben,

in spezie, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung an der Person von A.) Verwundungen zugefügt zu haben »,

sans préciser ni lequel des différents actes de participation énumérés à l’article

66 du code pénal elle entend viser, ni en quoi a consisté le défaut de prévoyance et de précaution, la juridiction de première instance n’a pas régulièrement motivé sa décision au prescrit de l’article 89 de la Constitution. Le jugement entrepris encourt dès lors l’annulation à cet égard. L’affaire étant cependant disposée à recevoir une solution définitive au pénal, il convient de procéder par évocation en application de l’article 215 du code d’instruction criminelle.

X.) se trouve convaincu sur base des développements repris ci-dessus et notamment du dossier répressif:

« am 22. Juni 1999, gegen 19.00 Uhr, am Reitplatz bei der Reitschule (…), gelegen in (…),(…), als Täter, indem er die Tat selbst ausführte, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung an der Person eines anderen Verwundungen zugefügt zu haben,

in spezie, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung an der Person von A.) Verwundungen zugefügt zu haben, indem er ihr ein ungeeignetes und, auf Grund seines launischen Charakters, gefährliches Schulpferd zur Verfügung stellte ».

Compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de ce qui va être exposé ci-dessus une peine d’amende de cinq cents euro est adéquate.

Au civil

Compte tenu de la décision au pénal, les premiers juges se sont déclarés à bon droit compétents pour connaître de la demande civile de A.) dirigée contre le prévenu et l’ont dite fondée en principe en raison de la relation causale entre la faute du prévenu et le préjudice subi par la demanderesse.

C’est également à juste titre qu’en raison de l’absence d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires à allouer à A.) qu’une expertise a été ordonnée et une provision de 2.500 € a été accordée à la demanderesse.

Ces décisions sont à entériner.

La Cour estime cependant que A.) a également commis une imprudence, faute qui est en relation causale directe avec le préjudice qu’elle a subi.

Abstraction faite de ce que le sport équestre est à l’évidence une activité à risques, A.) ne saurait raisonnablement soutenir qu’elle ignorait « quel avait été le comportement du cheval lors d’incidents ». Il convient d’abord de rappeler que le cheval « Ericsson » était l’un des huit chevaux de l’écurie et que A.) fréquentait l’école d’équitation depuis 2 ans et prenait 2-3 leçons hebdomadaires. Elle était donc familiarisée avec les particularités de l’école où le caractère d’« Ericsson » était l’un des sujets de conversation (cf. extrait du plumitif: sur question du tribunal, si on parle entre cavaliers sur le caractère des chevaux; réponse du témoin T2.) : « oui, on discute lorsqu’on prépare les chevaux ») et que beaucoup de cavaliers avaient été désarçonnés par ce cheval. Il convient également de retenir que monter « Ericsson » constituait apparemment un défi pour beaucoup d’élèves. Le témoin T5.) a ainsi reconnu qu’elle avait une fois monté « Ericsson » malgré « l’avis négatif » de X.) et était tombée du cheval après 10 minutes.

D’autres élèves refusaient cependant de monter ce cheval (cf. témoin T1.) : « ich … hätte das Pferd Ericsson nicht geritten »). Finalement si A.) affirme qu’elle avait, avant de prendre sa leçon, demandé à X.) si le cheval était sage (« brav »), elle devait nécessairement savoir que tel n’était pas toujours le cas. Reprocher à X.) de ne pas l’avoir informée « quelle était la réaction appropriée que l’élève devait adopter en cas de problèmes » prouve également qu’elle ne la connaissait pas et qu’il était périlleux dans ces circonstances de monter ce cheval. Le fait qu’elle avait déjà réussi à monter ce cheval à deux reprises sans se faire désarçonner est sans relevance mais relève du pur hasard.

Faute d’avoir prouvé dans son chef une obligation quelconque de monter contre son gré le cheval « Ericsson » dont elle connaissait les « vices » constitue une faute en relation directe avec les blessures qu’elle avait subies.

Compte tenu des responsabilités respectives un partage des responsabilités pour moitié à charge de la demanderesse au civil A.) et pour moitié à charge du prévenu, défendeur au civil X.) est à prononcer.

Ce partage des responsabilités entre A.) et le tiers responsable X.) est opposable à la demanderesse au civil CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVEES.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demanderesses et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

annule le jugement du 7 février 2002 quant au libellé de l’infraction retenue à charge du prévenu;

évoquant:

déclare X.) convaincu:

« am 22. Juni 1999, gegen 19.00 Uhr, am Reitplatz bei der Reitschule (…), gelegen in (…),(…),

als Täter, indem er die Tat selbst ausführte, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, der Person eines anderen Verwundungen zugefügt zu haben,

in spezie, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung der Person von A.) Verwundungen zugefügt zu haben, indem er ihr ein ungeeignetes und, auf Grund seines launischen Charakters, gefährliches Schulpferd zur Verfügung stellte »;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,22 €;

au civil:

dit l’appel de X.) partiellement justifié;

réformant:

dit qu’il y a partage de responsabilités entre le défendeur au civil X.) d’une part et la demanderesse au civil A.) d’autre part dans le rapport moitié à moitié;

dit que ce partage est également opposable à la demanderesse au civil CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris;

réserve les frais des demandes civiles ainsi que la demande de A.) en restitution de la provision versée sur injonction du juge d’instruction;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal correctionnel autrement composé.

Par application des textes de loi cités en y ajoutant les articles 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.