Paternity claim dismissed due to insufficient proof and defendant's failure to appear at expert examination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought a judicial declaration of paternity against the defendant, who initially admitted to sexual relations during the conception period but later failed to attend scheduled genetic testing. The court found that while the defendant's absence was noted, there was no formal proof of a refusal or voluntary abstention from the expert examination. Consequently, the plaintiff's claim was rejected because the existing evidence did not sufficiently establish paternity, and the court declined to order a new expert test.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 340 du Code civil; Article 58 du nouveau Code de procédure civile: A declaration of paternity requires proof of sexual relations during the legal conception period; mere admission of such relations is insufficient without corroborating evidence, and a judge cannot infer a refusal to cooperate with an expert examination absent formal proof of non-attendance or refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance Judiciaire Jugement civil no 353 / 2002 (Ière chambre) Audience publique du lundi, dix-huit novembre deux mille deux. Numéro 66915 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, Mme Martine DISIVISCOUR, juge, Mme Françoise WAGENER, juge,
M. Albert MANGEN, premier substitut, Mme Monique BARBEL, greffier.
E n t r e : Mme A.), ouvrière, demeurant à L-(…), agissant en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineur B.), née le (…) à (…), partie demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Camille FABER d’Esch/Alzette du
19 juin 2000, comparant par Maître Annick WURTH, avocat, assistée de Maître Alex ENGEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, e t :
M. C.), dit C’.), étudiant, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit FABER, défaillante.
_____________________________________________________________________ L e T r i b u n a l : Mme A.) a donné assignation à M. C.) à comparaître devant ce tribunal pour voir dire qu’il est le père de l’enfant B.), née le (…). L’affaire a été déposée au greffe le 18 juillet 2000. Le 23 octobre 2000, M. C.) a déclaré devant le juge de la mise en état qu’il avait eu des relations sexuelles avec Mme A.) pendant plusieurs mois en été 1999. Il a reconnu pouvoir être le père de l’enfant, et a marqué son accord avec une expertise afin que la paternité soit établie de manière certaine. Il a déclaré vouloir procéder volontairement, en accord avec la mère, à l’expertise. A l’audience du 7 octobre 2002, l’instruction a été clôturée et M. le premier vice-président Etienne SCHMIT a fait son rapport oral. Maître Alex ENGEL, avocat, en remplacement de Maître Annick WURTH, avocat constitué, a conclu pour Mme A.).
1. Le cadre juridique
L’article 340 du code civil dispose : “ La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu’il
est prouvé par tous moyens … que le père a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception … ”. L’article 58 du nouveau code de procédure civile dispose : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ”
Selon l’article 60 alinéa 2 du même code, “ Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la
requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte … ”. Il appartient donc aux parties de soumettre au tribunal les pièces qui justifient leurs prétentions. Le tribunal statue en appréciant les prétentions des parties au regard des éléments de preuve que les parties lui soumettent.
Suivant l’article 60 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, “ Les parties sont tenues d’apporter leur
concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ”.
2. L’appréciation du bien-fondé de la demande Au vu des déclarations de M. C.) devant le juge de la mise en état, il est établi qu’il a eu des relations sexuelles avec la mère de l’enfant durant la période légale de conception, soit du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la naissance. Le 21 janvier 2002, le juge de la mise en état a ordonné un examen comparé des sangs sinon un examen de l’empreinte génétique. Suivant courrier du 13 mai 2002 de l’un des experts au tribunal, M. C.) ne s’est pas présenté au rendezvous fixé au 6 mai 2002, de même qu’il ne s’était pas présenté le 22 octobre 2001.
Cette lettre de l’expert, qui ne vaut pas attestation testimoniale au sens de la loi, étant donné qu’elle n’est
pas établie dans la forme légale de l’attestation, et qui fait état d’un rendez-vous postérieur à l’ordonnance
du 21 janvier 2002 ayant ordonné la mesure d’instruction, n’établit pas le refus de M. C.) de participer à la mesure d’instruction. Il n’est pas établi par une pièce probante tel un courrier recommandé avec accusé de réception, ou par un témoignage, ou par un autre élément de preuve que M. C.) a été effectivement convoqué par les experts en vue du prélèvement du tissu humain approprié, qu’il s’est volontairement abstenu de déférer à la convocation, et qu’il a été convoqué à un deuxième rendez-vous et ne s’est pas non plus présenté. Il n’est dès lors pas établi que M. C.) s’est abstenu ou a refusé d’apporter son concours à l’expertise ordonnée. Le tribunal ne peut donc pas tirer des conséquences quant à la paternité de M. C.) de son refus ou de son abstention de participer à la mesure d’instruction. Des relations sexuelles de M. C.) avec Mme A.) pendant la période de conception, qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve, bien que de tels éléments de preuve puissent être apportées par Mme A.), ne prouvent pas à suffisance la paternité de M. C.). Faute d’éléments de preuve suffisants, la demande en déclaration de paternité de M. C.) est à rejeter. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de la partie demanderesse d’instituer à nouveau une expertise, étant donné qu’une mesure d’expertise avait été ordonnée et que la partie demanderesse a conclu au jugement de l’affaire, bien que l’expertise n’ait pas été menée à son terme.
3. L’indemnité de procédure Mme A.) succombant et devant dès lors supporter les dépens, sa demande d’une indemnité de procédure de 750.- euros en raison des frais irrépétibles sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.
M. C.), qui n’a pas été assigné à personne, n’a pas comparu. Par application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard. P a r c e s m o t i f s le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de M. C.), le ministère public entendu en ses conclusions, rejette la demande en déclaration de paternité, rejette la demande d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A.) aux dépens. Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier viceprésident, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.