Commercial court dismisses seller's claim to reclaim electronic equipment from bankrupt buyer due to late property reservation clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court dismissed the seller's request to reclaim electronic equipment from the bankrupt buyer's estate. The seller argued for property reservation rights under Article 567-1 of the Commercial Code, but the buyer's curator contested this, noting the agreement was signed after delivery and facturing. The court rejected the claim because the property reservation clause was established post-delivery and failed to meet the statutory timing requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 567-1 and 546 du Code de Commerce: La clause de réserve de propriété doit être établie avant la livraison pour être opposable en faillite; son application post-livraison est irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial No. 804/02
Audience publique du vendredi, quinze novembre deux mille deux.
Numéro du rôle : 75 287
Composition:
Maryse WELTER,
vice-présidente ;
Pauie MERSCH, C'juge ;
Nadine WALCH,
juge ;
Stéphanie NEUEN, Attachée de Justice ;
Jean-François LEBLOND, greffier assumé.
Entre:
la société anonyme
3cxi .X .)
S.A., établie et ayant
son siège social à L-
C.-.^
,
représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le n° B C -. ^
élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat susdit ;
e t :
Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7,
Place du Théâtre, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme
5oc .2 .)
S.A., ayant eu son siège social à L- L J
déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal de commerce de Luxembourg en date du 22 février 2002,
défendeur,
comparant par Maître Georges BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du
17 mai 2002, la demanderesse a fait donner assignation au défendeur à comparaître
le vendredi, 7 Juin 2002 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, pour y entendre
statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après
reproduit :
C..7
L'affaire fut inscrite sous le numéro 75 287 du rôle pour l'audience publique du 7
juin 2002 devant la deuxième section, siégeant en matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue lors de l'audience publique du 10 octobre 2002, lors
de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Nicolas DECKER donna lecture de l'assignation ci-avant reproduite et
exposa les moyens de sa partie.
Maître Georges BADEN répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique
du 15 novembre 2002."
Lors de cette audience publique, le tribunal ordonna la rupture du délibéré pour
entendre le ministère publie en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit séance tenante le jugement
qui suit :
jugement qui suit:
Par exploit de l'huissier Pierre KREMMER en date du 17 mai 2002, la S.A.
5CC. J. )
a régulièrement fait donner assignation à
Maître Yann BADEN pris en sa qualité de curateur de la faillite de la S.A.
Scc .2 .)
à comparaître devant le Tribunal de ce siège
Pour, en ordre principal, l'assigné s'entendre condamner ès qualités à lui restituer le
matériel électronique livré suivant bons de commande n°143, n°144, n°145, n°146,
n°147 et n°148 du 18 septembre 2000 et n°178 du 27 septembre 2000 en tenant compte
du matériel repris suivant les notes de crédit CR 200 IV.OO 1.0503 et CR
2001V.002.0503, principalement sur base de l'article 567-1 du Code de Commerce et
subsidiairement sur base de l'article 546 du Code de Commerce ;
Pour, en ordre subsidiaire, voir admettre la créance de la S.A.
.fbc J. )
au passif privilégié de la faillite S.A. ,5cC. 2.)
pour le montant de 184.872,88.- € ;
Pour, en tout état de cause, l'assigné ès qualités s'entendre condamner au paiement
d'une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l'article 240 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
A raudience des plaidoiries, la requérante a renoncé à sa demande subsidiaire et à sa
demande en allocation d'une indemnité de procédure. Il échet de lui en donner acte.
A l'appui de sa demande, la S.A.
Ar. J ■)
fait exposer ;
-
qu'en date des 18 septembre 2000 et 27 septembre 2000, la S.A.
5(X. 2 .)
a commandé auprès de la requérante du matériel
électronique pour un montant total de 997.805,98.- €, hors TVA, suivant bons
de commande n°143, n°144, n°145, n°l46, n°147 et n°148 du 18septembre
2000 et n°178 du 27 septembre 2000 ;
- que le matériel commandé a été livré à la S.A.
Scc. j? )
en décembre 2000 ;
- qu'en date du 29 mai 2001, les factures n°2001 V.001.0503 à 2001V.008.0503
d'un montant total de 997.805,65.- €, hors TVA, ont été adressées à la S.A.
5cc-2.)
'
- que dans la suite, la requérante a été d'accord à reprendre une partie du matériel
livré à la S.A.
5cjC 2 7
suivant deux notes de crédit ;
- qu' en date du 28 juin 2001, les parties ont conclu un arrangement prévoyant
notamment des modalités de paiement pour la S.A.
. 2. ^
ainsi qu'une clause de réserve de propriété au profit de la
requérante ;
- que le solde en principal actuellement redû par la SA..
Soc^ 2 .)
du chef de la vente et de la livraison du matériel informatique est
de 184.872,88.-€;
- que l'article 7 du contrat conclu entre parties le 28 juin 2001 prévoit que le
matériel livré reste la propriété de la requérante jusqu'au paiement intégral du
montant redû par la S.A.
5cc .2 )
Le curateur s'oppose à l'application de la clause de réserve de propriété invoquée par
la partie adverse en faisant valoir que l'arrangement conclu entre parties n'a été conclu
qu'après la facturation du matériel revendiqué. Il conclut au rejet de la demande pour
autant qu'elle est fondée sur l'article 567-1 du Code de Commerce.
Le curateur conclut encore au débouté de la demande pour autant qu'elle est basée sur
l'article 546 du Code de Commerce au motif que le formalisme prévu au prédit article
n'aurait pas été respecté.
L'article 567-1 du Code de Commerce prévoit que le vendeur d'un bien mobilier non
fongible, qui est convenu avec le failli de s'en réserver la propriété jusqu'au paiement
intégral du prix, peut revendiquer ce bien, lorsqu'il se retrouve en nature au moment de
l'ouverture de la procédure ou peut être récupéré sans dommage pour le bien dans
lequel il a été incorporé, dans un délai de trois mois suivant la dernière des publications
du jugement déclaratif de faillite dont il est question à Farticle 472.
La clause de réserve de propriété doit être constatée dans un écrit établi, au plus tard,
au moment de la livraison.
Il est acquis en cause, sur base des propres développements de la demanderesse, que
F arrangement contenant la clause de réserve de propriété qu'elle invoque à Fappui de
sa demande a été conclu après la livraison et même après la facturation du matériel
actuellement revendiqué.
Par application des termes de Farticle 567-1 du Code de Commerce, il échet dès lors
de rejeter la demande en revendication de la S.A.
fçc . j
sur la base principale.
S'agissant de la base subsidiaire, Farticle 546 du Code de Commerce prévoit que le
privilège et le droit de revendication établis par le n°4 de Farticle 2102 du Code Civil
au profit du vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas
admis en cas de faillite.
Néanmoins ce privilège continuera à exister pendant deux ans, à partir de la livraison,
en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements
industriels.
Il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte
constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du
tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et,
à défaut de domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence.
La demanderesse reconnaît qu'elle ne s'est pas conformée à la formalité prédécrite. Il
s'en déduit que sa demande est pareillement à rejeter sur la base subsidiaire.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses
conclusions ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare non fondée ;
partant en déboute la S.A.
-Soc J.)
;
donne acte à la demanderesse de ce qu'elle renonce tant à sa demande
subsidiaire qu'à sa demande en allocation d'une indemnité de procédure :
condamne la demanderesse à tous les frais et dépens de l'instance.