Contractor held liable for failing to warn client of glass installation risks, ordered to pay repair costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the claim against a glass specialist for failing to warn a general contractor about the risks of horizontal glass installation. The specialist was found liable for violating their duty of advice despite the client's lack of technical expertise. Consequently, the specialist was ordered to pay the cost of repairing the pergola, while the claim for moral damages was reduced.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: A specialist in a specific field has a duty to advise a general contractor of known risks inherent in a specific technical execution; failure to provide such advice constitutes a violation of the obligation of advice and engages liability for equivalent repair.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^)^\looZ
Rép. fiscal
4805/02
'
du 07.1 1.2002
Audience publique du sept novembre deux mille deux
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée
S.àr.l.. établie et ayant
son siège social à L- (
•
.
C- -
• représentée par son gérant
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro (
• •
;
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat, en remplacement de Maître Claude
COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
e t
la société anonyme
.5X2.j
S.A.. établie et ayant son siège social à
L-
C
, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions et inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro L
-
;
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de Justice Carlos CALVO d'Esch-sur-Alzette,
en date du 29 août 2002, la société à responsabilité limitée
fit donner
citation à la société anonyme
à comparaître le jeudi, 19 septembre 2002 à
15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta pour
la partie défenderesse v5œ2.) S.A., et f affaire fut fixée au jeudi. 24 octobre 2002 à
15.00 heures, salle n° 2, audience lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie demanderesse
s.àr.l. comparut par Maître Céline BOTTAZZO,
avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
La partie défenderesse
S.A. comparut par Maître Arsène THILL. avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le mandataire de la partie demanderesse fit lecture de la citation, et par après les
mandataires des parties exposèrent leurs moyens et prirent leurs conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement oui suit :
Par exploit de l'huissier de Justice Carlos CALVO, la société à responsabilité
limitée
sSoa-i) ^ , dénommée ci-après
, a cité la société
anonyme
, dénommée ci-après
y3X.2)
, à comparaître
devant le tribunal de paix de ce siège afin de l'entendre condamner à lui payer le
montant de 7.436,81 Euros constituant le coût de remise en état de la couverture en
verre armé d'une pergola en bois, subsidiairement afin d'entendre condamner
à exécuter lesdits travaux de remise en état dans le délai d'un mois
à partir de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 250 Euros
par jour de retard, plus subsidiairement, en cas de non-exécution de ces travaux de
remise en état endéans les trois mois suivant la signification du présent jugement,
afin d'autoriser
à faire procéder à ces travaux de remise en état par
une entreprise tierce aux frais de
demande par
ailleurs et en tout état de cause la condamnation de
\50C-2])
au paiement du
montant de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.200 Euros et l'exécution provisoire
du présent jugement.
Il ressort des renseignements fournis à l'audience et des pièces du dossier que
l'entreprise générale
, chargée des travaux d'aménagement de l'Hospice
(
. .
, a commandé à son sous-traitant SXIA)
une pergola en
bois pour le parc de l'Hospice (•••).
v<5xA
a réalisé la structure en bois de
la pergola. Une couverture en verre sur la pergola ayant été prévue en cours de
chantier,
V.5X1)
a chargé
de la découpe et de la
fourniture de plaques de verre armé. Dans un second temps,
^
chargé
de la pose du verre. Les travaux de fourniture et de pose
ont eu lieu en 1997 et ont été facturés suivant factures des 30 juillet 1997 et 31
octobre 1997 pour un montant total de 203.760.- francs.
expose que plus ou moins 90% du verre posé se serait fissuré.
Dans un rapport d'expertise contradictoire du 2 mars 2001, l'expert Kintzelé aurait
conclu que les fissurations sont dues au fait que les panneaux de verres ont été posés
en surface horizontale et non en pente.
conclut que S.SCX22.)
a engagé sa responsabilité sur base des articles 1792 et 2270 du code civil,
subsidiairement sur base de l'article 1184 du même code.
1 )
la compétence du tribunal
soulève tout d'abord Tincompétence rationae valons du
tribunal au motif que
formulerait deux demandes de dommages et
intérêts (7.436.81 Euros + 4.000 Euros) qui procéderaient des mêmes faits et au
motif que la valeur de la demande serait constituée par le total des deux demandes,
qui excéderait le seuil de compétence du tribunal de paix de 10.000 Euros.
fait valoir que pour l'appréciation de la compétence rationae
valoris du tribunal, les dommages et intérêts réclamés pour préjudice moral ne
seraient pas cumulés avec les autres dommages et intérêts. En ordre subsidiaire.
a déclaré réduire sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral au montant de 2.500 Euros.
L'article 9 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsque plusieurs
demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de
causes différentes sont réunies dans une même instance, la compétence et le taux du
ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée
isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le
taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».
« Si en cas de pluralité de demandes, les prétentions réunies sont fondées sur les
mêmes faits, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale
de ces prétentions» (Cour 18 mars 1992, no 12537 du rôle, cité dans Jean-Claude
Wivvinitis Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en fonction de la valeur
du litige, Pasicrisie 3 / 92, p.472).
En l'espèce.
vâoci)
formule une demande de dommages et intérêts
correspondant au coût de la remise en état du verre de la pergola et formule une
seconde demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, évalué à 4.000
Euros. Même si cette seconde demande porte sur un préjudice moral, elle n'est pas à
considérer comme un accessoire de la première demande, mais comme une demande
à part entière.
Ces deux demandes se basent sur les mêmes faits et sur le même contrat. Elles
sont partant à considérer comme procédant de la même cause. Dans ce cas, la
compétence du tribunal est déterminée par la valeur totale de ces prétentions, soit
7.436,81 + 4.000 = 11.436,81 Euros, et force est de constater que le tribunal est
incompétent pour connaître de la demande de paiement de ce montant.
En ordre subsidiaire, sSOCl)
réduit la demande de dommages et intérêts
pour préjudice moral à 2.500 Euros.
« Le juge de paix, bien que saisi d'une demande originaire excédant le taux de sa
compétence, reste compétemment saisi si la demande a été ramenée dans ces limites
par des conclusions ultérieures
Si la partie adverse a comparu, il est loisible au
requérant de renoncer à un chef de sa demande, même si le défendeur s'y oppose
(.l.P. Diekirch 10 juillet 1975, P 23, 386. cité dans « Compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige » précité, p. 469).
Dès lors, le tribunal donne acte à
600-1)
de la réduction de la demande
et se déclare compétent pour en connaître.
2) la recevabilité de la demande
v9X2>)
soulève rirrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à
agir dans le chef de
v5DC-l)
sÇOCl)
soutient plus
particulièrement que le dommage résultant de la fissuration de la couverture en verre
de la pergola existerait dans le chef de l'Hospice
A. Tant que
6001)
n'aurait pas procédé à la réparation du dommage, elle n'aurait pas qualité à réclamer
réparation de ce dommage.
s'oppose à ce moyen en invoquant le contrat de sous-traitance
conclu entre parties et en faisant valoir que l'entreprise qui sous-traite est responsable
du dommage causé par son sous-traitant.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de 6DC-1)
est non fondé. En
effet, le sous-traitant doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art. Cette
oblisation engage la responsabilité du sous-traitant en cas de faute d'exécution, et
l'enrrepreneur a principal a contre le sous-traitant une action contractuelle, de même
que le maître de l'ouvrage a une action contractuelle contre l'entrepreneur principal
(Jurisclasseur Responsabilité civile, fasc 355 —30, no 10 et 14). En 1 occuirence, il est
constant en cause que les parties sont liées par des relations contractiielles. les
travaux litigieux ayant été sous-traités par
à
Dès lors.
6CCl) ^ qualité a mettre en œuvre la responsabilité contractuelle
de 6X2})
.SCCl)
soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande au motif
qu'il est contesté que le dommage affectant la pergola ne serait apparu qu'en 2000,
au motif que l'ouvrage litigieux - qui ne serait oue décoratif - serait à considérer
comme menu ouvrage et au motif que
vQCCli )
aurait dû agir endéans les
deux ans de la constatation des dégâts.
soulève la forclusion à agir
de 6œl)
v5CDl)
s'oppose à ce moyen en faisant valoir que les travaux affectés
de malfaçons seraient à considérer comme gros ouvrage et que le vice affectant ces
travaux serait de nature à affecter l'utilité de la construction et à entraîner un risque
de bris des panneaux de verre.
L'article 2270 du code civil dispose que les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont
déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans, s'il
s'agit de gros ouvrages, et après deux ans s'il s'agit de menus ouvrages.
D'après un arrêt du 29 juin 1984 (Cour 29 Juin 1984, P 26, 184), «pour
déterminer la notion de gros ouvrage, il convient de s'attacher non seulement à la
fonction de l'ouvrage pour la stabilité et la sécurité de l'édifice, mais de prendre
aussi en considération l'utilité de l'ouvrage de manière à considérer comme
affectant un gros ouvrage les malfaçons cjui rendent une chose immobilière impropre
à sa destination. Il faut de plus examiner l'ampleur de la réparation cjiie le vice rend
nécessaire, ainsi que le coût et le caractère d'investissement durable que représente
l'ouvrage. Ne sauraient donc ranger parmi les ouvrages dits « menus » que ceux qui
ne sont conçus qu 'à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne
participent pas à l'investissement immobilier et dont le renouvellement .serait
admissible au titre de l'entretien ou de la simple retnise à neuf, sans destruction ».
Sur base des critères dégagés par cette décision, le tribunal considère que les
travaux litigieux sont à qualifier de gros ouvrages, pour lesquels le délai de garantie
et d'action est de dix ans à partir de la réception.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la forclusion à agir est non fondé.
3) le fond
Ouant au fond.
conteste tout manquement à ses obligations et
toute responsabilité.
Elle fait valoir tout d'abord que l'origine des fissurations serait due à l'absence de
nettoyage de la couverture en verre de la pergola, et de la surcharge de neige, feuilles
et autres débris en résultant.
Concernant la conclusion de l'expert selon laquelle la survenance des fissurations
serait imputable à la pose horizontale des panneaux de verre. 3X-2-)
attribue la responsabilité d'une telle pose horizontale à
. En effet.
souligne avoir procédé à la découpe du verre sur base de dessins
de coupe qui lui auraient été confiés par
. Ensuite, c'est également
v.9X'i)
qui aurait réalisé la structure en bois sur laquelle le verre a été
posé. Cette structure aurait été horizontale et ce défaut de conception de la structure
en bois serait imputable à
fait valoir que les dessins de coupe soumis à
n'auraient contenu aucune indication sur l'existence ou l'absence de pente de la
structure en bois devant supporter la couverture en verre.
\50C^ )
reconnaît
que c'est sur place, lors de l'exécution des travaux de pose, que
aurait pris connaissance du caractère horizontal de la structure en bois. Elle estime
néanmoins que
aurait manqué, en tant que professionnel du
vitrage, à son obligation de conseil dans la mesure où
aurait dû
l'informer que la pose du verre sur un tel type de structure n'était pas conforme aux
règles de l'art et risquait d'engendrer des fissurations du verre.
estime que
était tenue de refuser l'exécution
de travaux de pose non conformes aux règles de l'art.
J5CC2)
affirme avoir attiré l'attention de
sur le
risque de fissurations du verre, en raison du caractère horizontal de la structure en
bois. Malgré cela,
Lii aurait donné l'instruction de procéder à la
pose du verre. Ces affirmations sont contestées par
Sxii)
conteste toute responsabilité en soulignant qiren exécutant la
pose du verre sur une structure horizontale, elle ir aurait fait que se conformer aux
instructions de son cocontractant.
La mise en œuvre des articles 1792 et 2270 du code civil suppose que le vice
affecte un gros ouvrage et en compromette la solidité en tout ou en partie. Il ivest pas
nécessaire que la construction en question risque un effondrement partiel ou total en
raison du vice Taffectant. Il est suffisant à cet égard que soient constatés des dégâts
d'une grande ampleur qui ont rendu la construction impropre à l'usage auquel elle
était destinée, ceux-ci devant alors être considérés comme dégâts affectant la solidité
et la durabilité de la construction (
voir Cour 4 janvier 1988. La,
et Qu.
/
Pr.
Im.
We.
et A. ).
En l'espèce, le tribunal considère que la nature du vice constatée par l'expert
satisfait à ces conditions et que la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du
code civil est susceptible de trouver application.
L'expert conclut dans son rapport que la cause des fissurations provient de ce que
les plaques de verres sont posées à l'horizontale de sorte que l'eau de pluie y stagne.
Selon l'expert, il aurait fallu faire une pose avec pente du vitrage de manière à éviter
la stagnation d'eau et prévoir une pose avec des profilés permettant d' «absorber » les
effets du travail de la structure en bois.
Il en résulte que la pose de la couverture en verre n'a pas été effectuée
conformément aux règles de l'art.
Concernant le point de savoir si
peut se retrancher derrière le
fait qu'elle n'a fait que suivre les instructions de
v5CX^^)
^ il }' ^ Heti de
rappeler que « le sous-traitant est tenu, en sa qualité d'entrepreneur indépendant et
souvent spécialiste dans sa partie, à un devoir de conseil et à un devoir de contrôle
(Jurisclasseur préc. No 15). Comme l'entrepreneur principal, le sous-traitant est
responsable de ne pas signaler des erreurs de conception. Comme l'entrepreneur et
comme l'architecte, il doit se refuser au besoin à exécuter des travaux impropres à
leur destination. Il est tenu de la même façon de refuser éventuellement d'exécuter
les ordres d'un maître d'œuvre réputé homme de l'art » (Jurisclasseur préc, no 45 et
50).
En l'espèce, le tribunal constate tout d'abord que selon l'expert, la vue en plan de
la structure en bois que
a soumise à
pour la
découpe du verre n'indiquait pas qu'une pose à l'horizontale était prévue. Ensuite,
v5CC2l)
reste en défaut de prouver qu'au moment des travaux de pose, elle
a attiré l'attention de
\SCC^)
sur les risques de fissuration engendrés par
une pose horizontale, et que malgré cela,
lui aurait donné
l'instruction de procéder à cette pose horizontale.
Même si ce n'est que sur place qu'il s'est avéré que la structure en bois était
horizontale et que la pose du vitrage serait horizontale,
x9X2-)
était tenue,
en sa qualité de spécialiste en matière de vitrage, de déconseiller, voire de refuser à
, entreprise générale ne disposant pas des mêmes connaissances
techniques en la matière, l'exécution de la pose commandée.
Tel n avant pas été le cas. \0CO2^
a violé son obligation de conseil et a
engagé sa lesponsabilité. de sorte cjii elle est à condamner a réparer par équivalent le
dommage causé à son cocontractant.
Il s ensuit qu il y a lieu d allouer à
le montant de 7.436,81
Euros, qui constitue selon l'expert le coût de la remise en état de la persola.
conteste le montant réclamé à titre de préjudice moral et fait
valoir qu'il se confondrait avec le dommage matériel réclamé.
Face à ces contestations, il n'y a pas lieu d'allouer à
vSXi)
de
dommages et intérêts pour préjudice moral, étant donné qu'elle n'a pas Justifié en
quoi elle aurait subi un préjudice distinct du préjudice résultant du coût financier de
la remise en état de la pergola.
En laison de I issue du litige, il n y a pas lieu d allouer d'indemnité de procédure à
^insi qu'elle l'a demandé à l'audience du 24 octobre 2002.
La demande tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure à\50C^\
est à déclarer fondée pour le montant de 600 Euros, étant donné qu'il serait
inéquitable de laisseï à chaige de la partie demanderesse 1 entièreté des frais exposés
pour la défense de ses droits et n étant pas compris dans les dépens.
Aucune des conditions prévues à l'aiiicle 1 15 du nouveau code de procédure
civile pour ordonner d'office l'exécution provisoire du présent jugement n'est
lemplie et la partie demanderesse n a pas fait valoir d'éléments justifiant une telle
mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Par ces motifs
Le tiibunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée
qu'elle réduit la
demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à 2.500 Euros ;
se dit compétent pour connaître de la demande, telle que réduite :
dit la demande recevable ;
la dit partiellement fondée ;
condamne la société anonyme
à payer à la société à
lesponsabilité
xSûQi)
la somme de 7.436,81 (sept mille quatre cent trente-
six virgule quatre-vingt-un) Euros,
la condamne à payer à la société à responsabilité limitée
CCT-iA
indemnité de procédure de 600 (six cents) Euros :
-OUL-I)
une
anonL'ë'"
de procédure à la société
condamne la société anonyme
cQDpA
mv
^
y compris aux frais d'expertise :
'""s et dépens de I instance,
du qu'il n'y a pas lieu à e.xécution provisoire du présent jugement.
tate^Ïëf SSt^rPMir
Jeanny SCHUMACHER, qui ont si.tmé le nrésëm in„e2!,';
présent jugement
(s.) Valérie HOFlflVIANN
(s.) J. SGi^UMACHER