Parents held liable for child's injury; fault of victim does not exempt guardians under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by the insurance company and parents, confirming the lower court's finding that they are liable for their minor child's injury. The court ruled that the child's own fault in running into the cyclist did not allow the parents to escape their statutory presumption of responsibility. Consequently, the parents' request to prove the victim's fault was rejected, and the case was remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 2 c.c.; Art. 1382, 1383 c.c.; The parents of a minor cannot exempt themselves from the presumption of responsibility under Article 1384 al. 2 of the Civil Code by proving the absence of fault in education and supervision, even if the minor was at fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 octobre deux mille deux
Numéro 26226 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société coopérative d’assurances ASS.1.), établie et ayant son siège social à (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général actuellement en fonctions, Monsieur G.), dont les bureaux sont établis à L-(…),
2. A.), et son épouse
3. B.),
les deux demeurant ensemble à L-(…), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant commun mineur C.), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 14 novembre 2001, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D.), docteur-chirurgien, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 14 novembre 2001, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le 12 juin 1999 vers 16.00 heures D.) circula sur sa bicyclette à Ansembourg, 3, rue de la Vallée. Il y heurta l’enfant C.), âgé entre 5 et 6 ans, qui à un moment donné s’élança dans la rue de la gauche vers la droite vue dans la direction du cycliste. C.) avait parcouru ¾ de son chemin lorsque le choc a eu lieu lequel se situa dans la bande de circulation droite du cycliste. D.) a subi des blessures sérieuses notamment une fracture non déplacée de la hanche gauche.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 1999 D.) a intenté une action judiciaire principalement à l’encontre de la compagnie d’assurances ASS.1.), société coopérative à responsabilité limitée et subsidiairement à l’encontre de A.) et B.). Il entend rendre responsable de l’accident et de ses suites dommageables les parents A.)-B.) sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil du chef de faute ou fait dommageable de leur enfant. L’action intentée par D.) contre la compagnie d’assurances ASS.1.) est basée sur l’article 44 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance modifiée par la loi du 7 avril 1976 conférant aux victimes d’un accident une action directe contre l’assureur du responsable.
Par exploit d’huissier du 3 mai 2001 D.) a mis en intervention l’Union des Caisses de Maladie afin de dire que celle-ci est tenue d’intervenir dans le litige se mouvant entre lui et les parties assignées.
Par jugement du 13 juillet 2001 le tribunal d’arrondissement a déclaré fondée en principe la demande de D.) sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et a commis deux experts aux fins de déterminer le préjudice corporel matériel et moral accru à D.).
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la matérialité du heurt entre l’enfant C.) et le cycliste n’est pas contestée, a considéré que les parents ont commis une faute de surveillance en laissant leur enfant soit jouer au bord d’une route principale soit traverser seul la route principale du village, a considéré que le comportement inattendu de l’enfant a constitué pour le demandeur un obstacle imprévisible et inévitable et a dit qu’aucune faute en relation causale avec l’accident n’est établie à charge de D.).
De ce jugement appel a été relevé par la société coopérative d’assurances ASS.1.), A.) et son épouse B.) par exploit d’huissier du 14 novembre 2001.
Les appelants soutiennent à l’appui de leur recours que la présomption de responsabilité des parents de l’enfant mineur ne saurait être engagée, sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil par le simple fait que le mineur cohabitant avec ses parents ait commis un acte qui était la cause directe du dommage invoqué par la victime ainsi que l’ont décidé les premiers juges. Ils font valoir que le demandeur originaire doit établir un acte manifestement illicite dans le chef de l’enfant pour que la présomption de responsabilité des père et mère puisse jouer. Ils affirment qu’un tel comportement fautif ou dommageable reste formellement contesté et n’est ni prouvé ni même offert en preuve par la partie intimée. La présomption de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ne saurait dès lors jouer en l’espèce et la demande de D.) serait à déclarer non fondée sur base du prédit fondement légal.
Au cas où la Cour retiendrait la responsabilité des parents les appelants font valoir qu’ils se sont exonérés intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur eux par l’absence d’une faute d’éducation et de surveillance sinon par la faute irrésistible et inévitable de D.). Les appelants concluent dès lors à voir déclarer, par réformation, la demande de D.) non fondée à titre principal. A titre subsidiaire ils demandent à voir instaurer un partage de responsabilité en leur faveur.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a décidé que la présomption de responsabilité des parents est donnée sur base de l’article 1384 alinéa 2 dès que l’enfant qui cohabite avec ses père et mère a commis un acte qui est la cause directe du dommage de la victime. Elle fait valoir que les parents ne peuvent s’exonérer que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime mais non par l’absence d’un défaut de surveillance et d’éducation dans leur chef. Dans cet ordre d’idées elle soutient que les parents restent en défaut de rapporter un quelconque élément permettant de les exonérer. D.) conclut à la confirmation du jugement dont appel sauf qu’il y a lieu de dire qu’il n’est pas permis aux parents de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la preuve de l’absence de faute d’éducation et de surveillance.
Il y a lieu de constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte d’appel. En effet, l’enfant impliqué dans l’accident ne s’appelle pas E.) mais porte le prénom de C.). Il échet donc de procéder à cette rectification.
Comme pour tous les cas de responsabilité du fait d’autrui, il faut que la responsabilité de l’auteur du dommage – en l’espèce le mineur – soit établie, pour faire jouer la responsabilité réfléchie de ses garants c’est-àdire, en l’espèce ses père et mère.
Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que seuls les faits fautifs du mineur pouvaient engager sa responsabilité. Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de Cassation française, la jurisprudence luxembourgeoise a évolué. Ainsi, la Cour d’appel, dans un arrêt du 12 juin 1985, a retenu que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il faut et il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».
La jurisprudence affirme encore, que si la responsabilité des père et mère suppose que celle de l’enfant a été préalablement établie, la loi ne distingue pas entre les causes qui ont pu donner naissance à la responsabilité de l’enfant. La responsabilité des parents est donc engagée aussi bien lorsque le fait imputable au mineur présente les caractères d’une faute que lorsque le mineur avait la garde de la chose qui a causé le dommage.
En l’espèce, il est acquis en cause qu’il y a eu contact matériel entre le cycliste D.) et l’enfant C.), traversant la rue de la gauche vers la droite.
C’est dès lors à raison que les juges ont dit que la responsabilité des parents A.)/B.) est engagée, leur enfant C.) ayant commis un acte qui est la cause directe du dommage.
La règle consistant à affirmer que les parents sont responsables du dommage causé par leurs enfants, à moins qu’ils prouvent qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait, a été traditionnellement analysée en une présomption de faute susceptible d’être combattue par la preuve de l’absence d’une faute dans leur chef. Ce qui était présumé, c’est que les père et mère ont mal surveillé l’enfant et, au-delà qu’ils ne lui ont pas prodigué une éducation adéquate. Par conséquent, pour s’exonérer ils devaient rapporter la preuve cumulative de l’absence de faute dans la surveillance ainsi que dans l’éducation de leur enfant.
Toutefois un revirement jurisprudentiel est intervenu par un arrêt du 19 février 1997 de la Cour de Cassation française lequel a décidé que les père et mère sont responsables de plein droit du fait de leurs enfants mineurs. Il s’agit donc désormais d’une responsabilité objective, fondée sur la garde, engagée sans faute du responsable, qui ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ou par la preuve de la faute de la victime.
Ce revirement jurisprudentiel a été suivi par la jurisprudence luxembourgeoise.
En effet, celle-ci a confirmé ce principe dans un arrêt de la Cour d’appel du 20 juin 2000 (Re.-Em.-Sm.-Be. c/ ASS.1.)), principe que la présente chambre de la Cour d’appel consacre à son tour.
Ne s’étant pas prévalu d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, la Cour n’a pas à analyser cette question.
Reste à savoir si en l’espèce le cycliste D.) a commis une faute ainsi que l’affirment les parties intimées.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’attestation testimoniale de F.), qui suivait en vélo le cycliste D.), que l’enfant C.) s’est élancé dans la rue à courte distance sans vérifier si la voie était libre. Une faute ne peut être reprochée au cycliste même si D.), lequel se trouvait à courte distance, a crié à l’enfant de faire attention pour éviter un accident et a de ce fait provoqué une réaction malheureuse de la part de celui-ci lequel a reculé au lieu de faire un pas en avant lui permettant d’atteindre le trottoir. Vu la configuration des lieux et l’étroitesse de la rue, D.) tout en essayant de contourner l’enfant par la gauche n’a pu éviter l’accident.
Les affirmations de la partie intimée que D.) circulait à une vitesse exagérée et qu’il présentait un certain degré de fatigue restent à l’état de pure allégation.
Dans les conditions données, les parents du mineur C.), auteur du dommage, ne sauraient être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux en vertu des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
L’offre de preuve faite par la partie intimée est à rejeter comme étant sans objet au vu de la solution à intervenir.
D’un commun accord des parties appelantes et intimée il y a lieu de procéder au remplacement de l’expert Dr. Francis BROUTCHOUX par l’expert Dr. Marc KAYSER, chirurgien, Clinique Ste Zithe.
Les parties appelantes et intimée sollicitent chacune l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Ces demandes sont à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
dit que l’enfant impliqué dans l’accident est C.) et non pas E.) ;
dit que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil sont données ;
dit qu’il n’est pas permis aux parents de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la preuve de l’absence de faute d’éducation et de surveillance ;
dit que les appelants ne se sont pas exonérés par la preuve de la faute de la victime ;
confirme le jugement entrepris sauf qu’il y a lieu de remplacer l’expert Francis BROUTCHOUX par l’expert Marc KAYSER, chirurgien à la clinique Ste Zithe à Luxembourg-Ville ;
rejette l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par la partie intimée ;
rejette les demandes des appelants et de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare le présent arrêt commun à l’Union des Caisses de Maladie ;
condamne les parties appelantes aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance ;
renvoie l’affaire en continuation de la procédure devant la juridiction de première instance.