Appeal allowed; court dismisses invoice claim but orders expert for damages due to contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible despite the respondent's objection regarding the appellant's lack of formal lawyer appointment. While the court confirmed the dismissal of the invoice claim, it rejected the argument that the broker was obligated to renegotiate the terminated fleet insurance contracts. Consequently, the court denied the claim for lost commissions on those specific contracts but ordered an expert assessment to determine damages for the remaining contract termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 585 N.C.P.C.; Art. 264 al. 2 N.C.P.C.: The absence of a formal lawyer's appointment in an appeal act constitutes merely a formal defect unless it harms the opposing party's interests; the court must assess the substantive merits of the claim and may order expert proceedings to quantify damages when facts are contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
Numéros 24894 et 25280 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Carlo HEYARD, premier conseiller, Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.
Entre:
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 3 août 2000,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
la société à responsabilité limitée SOC.2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Se basant sur un contrat de courtage signé le 14 juillet 1996 entre parties, et exposant que son mandant a résilié le mandat avec effet immédiat en date du 21 octobre 1997, la société anonyme SOC.1.) S.A. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.) sàrl pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 233.960.- francs correspondant au montant d’une facture du 31 décembre 1997 relative aux frais engendrés, et le montant de 2.327.607.- francs à titre de dommages-intérêts pour rupture unilatérale et abusive du contrat, sur base de la responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a débouté la demanderesse de sa demande comme non fondée.
De ce jugement, SOC.1.) a relevé appel par exploit du 3 août 2000.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’exploit du 3 août 2000 serait à déclarer nul, l’acte d’appel ne contenant pas, ainsi que le prescrit l’article
585 du Nouveau Code de procédure civile, la constitution de l’avocat de l’appelant.
La constitution d’avocat n’est soumise à aucune forme sacramentelle, et l’absence de constitution formelle par l’avocat de l’appelant, en l’étude duquel domicile est par ailleurs élu, constitue tout au plus un vice de forme au sens de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l’intimé ne pouvant invoquer la nullité y attachée que si l’inobservation de la formalité a pour effet de porter atteinte à ses intérêts, ce qui laisse d’être établi en l’espèce.
Le susdit moyen de l’intimée n’étant partant pas fondé et l’appel, par ailleurs régulièrement interjeté étant à déclarer recevable, il convient de ne pas examiner autrement l’acte d’appel du 20 décembre 2000 qui suivant les conclusions de l’appelante du 9 avril 2001 n’a qu’un caractère subsidiaire.
Concernant la facture relative aux frais engendrés, le tribunal a considéré que la rémunération du courtier d’assurance se fait sous forme de commissions proportionnelles aux primes, à acquitter par les compagnies d’assurance, et que dans la mesure où SOC.1.) soutenait avoir effectué un audit de l’ensemble des contrats d’assurance de sa cliente, justifiant le paiement d’honoraires, il fallait qu’il soit établi que le client avait sollicité auprès du courtier un service plus étendu que la simple mission d’entremise, et que le paiement d’honoraires pour les prestations dépassant cette mission avait été convenu, cette double preuve faisant défaut en l’espèce.
Pour ce qui est de la demande en dommages-intérêts basée sur la rupture unilatérale et abusive du contrat de courtage, le tribunal, retenant que le mandataire révoqué a droit à des dommages-intérêts comprenant le manque à gagner lorsque la révocation est intervenue intempestivement et sans cause légitime, a considéré que la bonne foi et la loyauté dans la conduite des affaires, qui doit être réciproque, avait fait défaut dans le chef de SOC.1.), SOC.2.) n’ayant partant pas commis d’abus sanctionnable.
Au fond:
1. Concernant le paiement de la facture du 31 décembre 1997, l’appelante invoque l’application de l’article 109 du Code de commerce en opposant à l’intimée le principe de la facture acceptée, faisant valoir que si la facture a bien été contestée en son principe, il n’en serait pas de même des montants de cette facture, que les contestations actuelles sur les montants mis en compte interviennent tardivement, et qu’ainsi le montant de la facture aurait été accepté et serait justifié.
Cet argument est à rejeter comme non fondé, l’intimée SOC.2.) établissant que dès réception de la facture, elle l’a contestée dans son ensemble (cf. lettre recommandée du 7 janvier 1998: « nous contestons de la manière la plus formelle vous être recevable de quoi que soit »). C’est à juste titre que SOC.2.) relève que dans ces conditions elle n’avait pas à éplucher en détail chacun des postes de la facture, et que compte tenu de sa rédaction sommaire et globale, elle n’avait aucun moyen de vérifier si les sommes mises en compte correspondaient bien au travail prétendument exécuté.
L’appelante SOC.1.) ne critique pas les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’en principe le courtier d’assurances est rémunéré par l’assureur auquel il aura rapporté les contrats d’assurance, la rémunération se faisant sous forme de commissions, proportionnelles aux primes, qui sont acquittées par les sociétés d’assurances.
Elle estime cependant que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’en l’espèce la mission de la partie appelante s’est limitée à la simple fonction de courtage.
Selon elle, s’il est vrai que le courtage consiste uniquement à mettre en relation deux personnes susceptibles d’être intéressées à la même affaire et donc susceptibles de conclure un contrat, en revanche, en l’espèce, elle avait « outre sa mission de courtage, également mandat d’effectuer l’audit de l’ensemble des contrats d’assurance en cours, la gestion des nouveaux contrats ainsi que l’analyse des risques ».
Dans le courtage en assurance, l’objet de la convention porte sur l’entremise du courtier d’assurances en faveur de son client cherchant un assureur. Mais il est bien rare que la convention ait un objet aussi restreint. Le client sollicite le plus souvent un service plus étendu, qui commence par l’étude technique du besoin d’assurance, qui se poursuit par la recherche de formules susceptibles de le satisfaire et qui peut se terminer par l’accomplissement des actes juridiques nécessaires à l’efficacité durable de la garantie d’assurance, supposant, au-delà de la conclusion du contrat d’assurance, le suivi de son exécution. Si le courtier est rémunéré par les commissions que lui versera la compagnie pour les contrats d’assurance apportés, c’est parce que le service du courtier est alors intégré dans le service d’assurance pour lequel le client paie la prime à la compagnie. Mais le service attendu du courtier peut aussi consister en une recherche d’économies par une maîtrise des risques, en vue de limiter le recours à l’assurance. Une telle mission plutôt contrat d’entreprise que convention de courtage, justifie parfois le paiement d’honoraires convenus par le client (Juris-Classeur – Assurances – fasc. 140 numéros 35 et 36).
La seule pièce portant la date du 14 juillet 1997 et intitulée « mandat de courtage », par laquelle SOC.2.) déclare, en l’absence d’autres indications, mandater à l’exclusion de tout autre mandataire la société de courtage en assurances SOC.1.), ne renferme aucune description de la mission attendue du courtier ni aucun élément déterminant l’objet de la convention de courtage et permettant de délimiter le champ contractuel dans lequel s’inscrivent les obligations du courtier.
Force est de constater qu’à défaut d’établir qu’entre parties le paiement d’honoraires avait été convenu, SOC.1.), qui se prévaut de ce que SOC.2.) avait sollicité auprès d’elle la prestation de services plus étendus que la simple mission d’entremise, ne saurait prétendre au paiement de la susdite facture qui a pour objet le paiement d’honoraires, puisqu’elle tend à la rémunération de services prétendument rendus et de frais administratifs y relatifs, comme l’indiquent les différents postes (réunions, rapport de visite, préparation du dossier d’appel d’offres, études des offres, négociations avec les assureurs, propositions d’assurance, frais administratifs divers).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté SOC.1.) de sa demande en paiement de la facture du 14 juillet 1996.
2. Concernant sa demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat, l’appelante estime que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la révocation du mandat n’avait pas été effectuée de façon intempestive et abusive.
Selon elle, la résiliation est intervenue après que SOC.1.) ait réalisé tout le travail, à savoir examen et résiliation des contrats en cours, négociation d’un contrat en bloc pour toutes les assurances dommages et responsabilité civile avec ASS.1.), et sans que SOC.1.) puisse aboutir à la conclusion de contrats.
L’intimée par contre estime que « les premiers juges ont très justement souligné que SOC.2.) SERVICE n’a pas agi avec une brusquerie excessive en révoquant le mandat de courtage », le tribunal ayant relevé que « SOC.2.) SERVICE avait rompu le contrat de courtage après que SOC.1.), qui avait promis d’entrer en relation d’affaires avec elle pour le nettoyage de ses bureaux et pour la préparation du cocktail d’inauguration de ses locaux, avait finalement fait appel à une société concurrente ».
Si les parties ne se sont pas exprimées sur le terme de la convention de courtage, et en l’absence d’un terme convenu d’un commun accord, il est admis qu’il existe un droit de résiliation unilatérale sous réserve que son exercice ne soit pas abusif.
Par ailleurs, le courtage d’assurance ne met en principe à la charge du client aucune obligation, le client n’étant jamais tenu de suivre les conseils prodigués par le courtier et notamment de conclure le contrat proposé.
Le droit du client de ne pas conclure ne doit toutefois pas verser dans l’abus: ainsi le client dont il est établi qu’il n’avait pas l’intention réelle de s’assurer et qui a laissé le courtier entreprendre de multiples démarches commet une faute engageant sa responsabilité (cf. Juris-Classeur – Assurances - fasc. 140 numéros 30 et 37).
A l’examen des pièces versées en cause, il s’avère que, dans l’accomplissement de la mission de SOC.1.), un certain nombre d’étapes ont été parcourues, à savoir notamment:
- SOC.2.) a remis un inventaire détaillé de ses différentes assurances à SOC.1.), à la demande de cette dernière (pièce 2 – farde de 9 pièces de Maître REDING),
- SOC.1.) a fait procéder à des visites d’évaluation de risques ayant donné lieu à des rapports étendus (farde de 4 pièces de Maître REDING, desquelles il résulte que ces visites ont toujours eu lieu en présence d’un représentant de SOC.2.)),
- SOC.1.) a fait dresser un tableau du montant des existences (pièce 3 –farde de 9 pièces de Maître REDING),
- SOC.2.) a procédé à la résiliation des contrats d’assurances dommages et de responsabilité civile, suivant instructions de SOC.1.) (cf. lettre SOC.1.) du 23 septembre 1997 et lettre SOC.2.) du 6 octobre 1997, pièces 4bis et 5 – farde de 9 pièces de Maître REDING),
- SOC.2.) s’est fait adresser à sa demande la liste complète des compagnies d’assurances souscrites (lettre SOC.2.) du 6 octobre 1997),
- SOC.2.) s’est fait remettre à sa demande les intercalaires renfermant les conditions d’assurances dommages et responsabilité civile, sur base desquelles les propositions d’assurances ont été établies (pièces 6, 6bis et 8 – farde de 9 pièces de Maître REDING).
L’intimée SOC.2.) ne saurait se prévaloir du mandat de courtage du 14 juillet 1996 qui selon elle « ne contient que quelques lignes, et qui, en tout état de cause, n’a pas la portée que (l’appelante) lui donne », et soutenir que « le mandat ne permettait pas à l’intimée de deviner que SOC.1.) effectuerait un audit global de ses assurances », dès lors qu’il résulte de ce qui précède, et plus particulièrement de l’assistance de SOC.2.) aux visites de risques et de la résiliation des contrats d’assurances dommages et responsabilité civile, que les différentes démarches n’ont pas été accomplies à l’insu de SOC.2.), mais au contraire en pleine connaissance et de son consentement.
Compte tenu de l’état d’avancement de la mission de SOC.1.) qui eu égard aux pièces ci-avant examinées, était sur le point d’aboutir sur des propositions concrètes susceptibles de permettre la conclusion des contrats d’assurance, le fait par l’intimée SOC.2.) de s’abstenir de conclure les contrats proposés et de résilier de façon unilatérale le mandat de courtage est susceptible de constituer un exercice abusif de ce droit s’il est intervenu intempestivement et sans cause légitime.
Dans la mesure où SOC.2.) a, comme elle le reconnaît elle-même dans sa lettre du
6 octobre 1997, informé SOC.1.) de la résiliation des contrats d’assurances dommages et responsabilité civile, manifestant ainsi son souhait de voir le courtier continuer sa mission dont la finalité est d’aboutir à la conclusion de contrats d’assurance, la révocation du mandat intervenue sans préavis le 21 octobre 1997 est à considérer comme intempestive.
Par ailleurs, la Cour ne saurait retenir les explications fournies par l’intimée SOC.2.) pour justifier la rupture unilatérale de ses relations avec l’appelante.
Il résulte en effet des pièces versées en cause que SOC.1.), contrairement aux allégations initiales de SOC.2.), a bien eu recours aux services de SOC.3.) (filiale de SOC.2.)) pour l’organisation du cocktail d’inauguration de ses locaux le 13 novembre 1997, l’affirmation que la commande serait intervenue après la résiliation « certainement dans le but d’essayer de récupérer l’intimée comme cliente » étant à défaut d’autres éléments dénuée de pertinence.
Aussi l’intimée qualifie-t-elle elle-même dans ses conclusions du 10 juillet 2001 ce cocktail de « petite manifestation » sans commune mesure avec les perspectives d’autres contrats, et fait valoir, en s’appuyant sur deux attestations testimoniales produites par elle, que SOC.1.) avait l'intention de recourir aux services de nettoyage de SOC.2.) suite à son déménagement.
Le mandat de courtage du 14 juillet 1996 ne renferme aucune mention concernant un éventuel recours de SOC.1.) aux services de SOC.2.), et l’attestation A.) fait référence à une intention certes « sérieuse », mais non à un engagement bien arrêté de SOC.1.) de recourir aux services de nettoyage de l’intimée.
La lettre du 1er octobre 1997 de « (...) » par laquelle SOC.2.) entend établir que SOC.1.) a décliné son offre de lui confier le contrat de nettoyage de ses nouveaux locaux dénote tout au plus que les parties étaient en discussion relativement à ce projet, la responsable de « (...) » déclarant avoir vainement attendu une révision des propositions de SOC.2.) et ne pas être ainsi en mesure, compte tenu de l’écart de prix, de donner suite à l’offre.
Ainsi aucun des arguments avancés par SOC.2.) pour justifier la rupture n’est à considérer comme sérieux, et la résiliation unilatérale intervenue le 21 octobre 1997, est, eu égard aux développements qui précèdent concernant l’état d’avancement de la mission de SOC.1.), à considérer comme abusive, l’appelante étant dès lors en droit de se voir indemniser de son manque à gagner.
Le courtier révoqué dans les conditions prédécrites peut prétendre au paiement des commissions qu’il aurait touchées dans une mesure que les tribunaux se réservent d’apprécier (Bigot et Langé - Traité de droit des assurances – t2 – numéro 475).
Selon l’appelante la perte de commissions est évaluée comme suit:
- 15 % de la prime d’assurances dommage:
soit 15 % de 392.960.- francs = 58.944.- francs
- 15 % de la prime d’assurance responsabilité civile :
soit 15 % de 1.279.500.- francs = 191.925.- francs
TOTAL: 250.869.- francs.
Faisant valoir que les contrats d’assurance ne peuvent être réétudiés qu’après une période de trois ans, l’appelante estime qu’ainsi le montant des commissions perdues se chiffre à
3 x 250.869.- francs = 752.607.- francs.
L’appelante entend en outre être d’indemnisée du préjudice correspondant aux contrats « flotte automobile » alors que ces contrats avaient été résiliés par ASS.1.) et que de nouveaux contrats de ce type devaient être conclus, et soutient, que la valeur des primes sur ce type de contrat était de 3,5 millions, soit un préjudice de 15 % x 3,5 millions x 3 ans = 1.575.000.- francs.
SOC.2.) conteste que SOC.1.) ait dû s’occuper de la négociation d’un nouveau contrat pour sa flotte automobile.
S’il est vrai que le 6 octobre 1997, SOC.2.) a informé SOC.1.) de ce que ASS.1.) avait résilié le contrat « flotte automobile » au 31 décembre 1997 pour cause de sinistralité excessive, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que l’appelante avait été chargée de renégocier les contrats du parc automobile ni que la moindre démarche avait été entreprise par le courtier avant la résiliation du mandat de courtage le 21 octobre 1997.
Dans ces conditions, l’appelante ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité relativement aux contrats d’assurance « flotte automobile ».
Concernant la perte de commissions sur les primes d’assurance dommage et d’assurance responsabilité civile, la Cour ne se trouve pas en mesure, face aux contestations concernant aussi bien les commissions en pourcentage des primes d’assurance dommage et responsabilité civile que SOC.2.) aurait eu à payer en cas de la mission de SOC.1.), que la durée minimale de trois ans des contrats avancée par l’appelante, de fixer d’ores et déjà le montant des indemnités à allouer.
Il convient dès lors de recourir à une expertise portant sur la mission plus amplement détaillée dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel interjeté par exploit du 3 août 2000, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en paiement de la facture du 31 décembre 1997 au montant de 233.960.- francs,
Quant à la demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat du
14 juillet 1996:
dit que SOC.1.) n’a pas droit à une indemnité pour manque à gagner relativement aux commissions sur primes d’assurances des contrats « flotte automobile » de SOC.2.),
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause, nomme expert Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission:
1) de rechercher sur base des usages en la matière quelles sont les commissions en pourcentage des primes à escompter par le courtier et la durée minimale des contrats conclu,
2) d’évaluer le montant des primes à acquitter sur les contrats d’assurance responsabilité civile et assurance dommage suivant le dernier état des propositions fournies par SOC.1.),
ordonne à SOC.1.) S.A. de consigner au plus tard le 29 novembre 2002 la somme de 750 Euros à titre de provision à valoir sur les rémunérations des experts à la Caisse de Consignations;
charge Monsieur le président de chambre Georges SANTER du contrôle de la mesure d’instruction;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 11 avril 2003 au plus tard;
réserve les frais.