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CA7-26200a Généré par l'IA

Appeal dismissed: refusal to return printing materials upheld as passive conduct, not unlawful interference.

Numéro de cause CA7-26200a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order refusing to return printing materials and tools. The appellant argued that the printer's refusal constituted an unlawful act preventing book reprints, while the printer claimed ownership of the physical materials and a right of retention due to unpaid invoices. The court confirmed the lower court's decision, ruling that the printer's refusal was merely passive and did not meet the threshold for unlawful interference required for summary relief.

Regeste Legislator

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Articles 932 and 933 of the Civil Procedure Code; A refusal to return property based on ownership claims or retention rights constitutes only passive conduct and does not amount to unlawful interference unless accompanied by active behavior contrary to the law.

Mots-clés

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summary order refusal unlawful interference passive conduct defense right of retention property ownership dispute printing materials return summary procedure conditions droit de rétention

Dispositions légales citées

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Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 22 octobre deux mille deux

Numéro 26200 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), employé privé, demeurant à L-(…), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 6 novembre 2001, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), commerçant, faisant le commerce sous la dénomination « Imprimerie B.) », établi à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 6 novembre 2001, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande de A.) tendant à contraindre B.), sur base des articles 933 alinéa 1er sinon 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile à lui remettre les documents et outils qui sont sa propriété, tels que plaquettes d’impression, films et CD Roms relatives à l’oeuvre « Luxemburger Hüttenwerke im Wandel der Zeit » dont il a confié l’impression à B.), le juge des référés a, par ordonnance du 31 août 2001, déclaré la demande irrecevable tant sur l’article 933 alinéa 1er que sur l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

De cette ordonnance, qui a fait l’objet d’une signification le 24 octobre 2001, A.) a régulièrement relevé appel le 6 novembre 2001.

La partie appelante soutient que l’intimé B.), chargé de la mission de réaliser des travaux d’impression du livre « Luxemburger Hüttenwerke im Wandel der Zeit » refuserait de lui délivrer les documents et outils lui remis à cette fin, lui rendant ainsi impossible la réimpression du livre, la première édition du livre étant déjà épuisée.

Elle fait valoir que cette manière d’agir constituerait, contrairement à ce que le juge des référés a décidé, une voie de fait caractérisée, les documents et outils remis à B.) en vue d’effectuer un travail d’impression étant la propriété exclusive d’A.).

Et B.) de soutenir que le matériel mis en oeuvre par ses soins pour effectuer les travaux d’impression serait sa propriété exclusive. Il ajoute qu’il reconnaît que l’auteur du livre, en l’espèce A.), dispose de la propriété intellectuelle du livre mais que lui serait le seul à avoir en tant qu’imprimeur un droit sur le matériel du livre. A.) refusant de payer le solde de la facture, l’intimé fait valoir qu’il aurait un droit de rétention sur les objets réclamés par B.).

Le premier juge a défini de façon correcte la voie de fait, définition à laquelle la Cour se rallie. C’est encore à raison que la juridiction de première instance a retenu que pour qu’il y ait voie de fait, il faut un comportement actif de son auteur manifestement contraire au droit. Elle a encore à juste titre considéré qu’il ne saurait y avoir commission d’une voie de fait dans le cas d’une attitude purement passive fût-elle fautive, gardée par le défendeur face à une situation donnée ou de prétentions juridiques, même fondées, élevées par autrui.

Le refus que B.) oppose aux prétentions de son adversaire ne dénotant dans son chef qu’un comportement purement passif, le premier juge a à raison déclaré irrecevable la demande pour autant qu’elle est basée sur le référé sauvegarde, l’une des conditions principales de ce référé, à savoir l’existence d’un trouble manifestement illicite, laissant d’être établi.

Il s’ensuit que sous ce rapport l’acte d’appel est à déclarer non fondé et l’ordonnance de référé entreprise est à confirmer dans ce sens.

L’appelant demande encore que la restitution des objets sollicitée soit ordonnée sur la base du référé urgence.

L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932 du nouveau code de procédure civile.

La Cour considère en l’espèce comme l’a déjà fait le premier juge, que cette condition est donnée, l’urgence résultant objectivement de la nature même du litige.

Retarder la solution à apporter au litige causerait un préjudice matériel à A.), qui se trouve dans l’impossibilité de réimprimer le livre dont le stock est épuisé.

Il faut en second lieu que la mesure dont l’institution est sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

C’est à raison que le juge des référés a considéré que les moyens opposés par B.) ne sauraient être écartés comme manifestement non fondés et que pour déterminer la qualité de propriétaire des objets réclamés, il serait amené à statuer sur une question concernant le fond du litige ce qui est interdit.

Il s’ensuit que l’appel est également à déclarer non fondé sous ce rapport.

Par réformation, A.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance. Cet appel est à déclarer non fondé et la demande est à rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le juge des référés.

A.) requiert finalement l’allocation d’une indemnité de 495,79.- Euros pour l’instance d’appel.

Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel interjeté.

B.) réclame à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- Euros pour l’instance d’appel.

Cette demande, non justifiée au regard du critère de l’iniquité, appelle un rejet.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant confirme l’ordonnance entreprise ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par A.) et B.) ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.