Court declares incompetence to rule on nullity of summons due to incomplete company name indication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to rule on the nullity of the plaintiff's summons due to an incomplete company name. The defendants argued that the omission of the full legal designation violated Article 153 of the Civil Procedure Code, while the plaintiff contended that existing identifiers were sufficient. The court determined that such formal defects fall exclusively within the jurisdiction of the judge of the mise en état, not the current tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 153 and 212 of the Civil Procedure Code: The court of first instance is incompetent to rule on nullities based on formal defects; such matters must be referred to the judge of the mise en état.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 317 / 2002 (première chambre)
Audience publique du lundi, vingt-et-un octobre deux mille deux.
Numéro 75235 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, juge,
M. Marc WAGNER, juge,
Mme Françoise SCHANEN, attachée de justice, Mme
Monique BARBEL, greffier.
E n t r e :
la société SOC.1.) A.G., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le no B (…),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg des
7 et 8 mai 2002, comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat, demeurant
à Luxembourg,
e t :
1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat, ayant
sesbureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL, comparant par
Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. l’administration communale de LIEU.1.), représentée par son collège des bourgmestre et
échevinsen fonctions, établie à L-(…),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat,
demeurant à Luxembourg,
3. l’administration communale de LIEU.2.), représentée par son collège des bourgmestre et
échevinsen fonctions, établie à L-(…),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean MEDERNACH,
avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Ouï la société SOC.1.) A.G. par l'organe de Maître Franz SCHILTZ, avocat, en remplacement de Maître
Jean-Louis SCHILTZ, avocat constitué.
Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l'organe de Maître Marc THEWES, avocat
constitué.
Ouï l’administration communale de LIEU.1.) par l'organe de Maître Steve HELMINGER, avocat, en
remplacement de Maître Roger NOTHAR, avocat constitué.
Ouï l’administration communale de LIEU.2.) par l'organe de Maître Vittoria DE MICHELE, avocat, en
remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocat constitué.
L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 5 juin 2002.
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2002 ayant clôturé l’instruction quant au moyen de nullité de l’exploit
introductif d’instance.
Entendu Mme le juge Martine DISIVISCOUR en son rapport oral à l’audience du 14 octobre 2002.
Par exploit des 7 et 8 mai 2002, la société SOC.1.) A.G. a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, à l’administration communale de LIEU.1.) et à l’administration
communale de LIEU.2.) à comparaître devant ce tribunal pour les entendre condamner subsidiairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 27.117.137,30.euros à majorer des
intérêts à partir de la demande en justice.
La société SOC.1.) A.G. conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000.euros.
Par voie de conclusions déposées le 16 septembre 2002, l’administration communale de LIEU.1.) soulève
la nullité de l’exploit introductif d’instance.
Elle prétend que “ L’exploit introductif émane d’une société SOC.1.) A.G., établie et ayant son siège social
à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro B (…). Renseignements pris auprès du registre de commerce
une telle société n’existe pas. Il est seulement possible de trouver sous le numéro B (…) avec le siège
social indiqué à (…), une société SOC.1.) A.G. ”
L’administration communale de LIEU.1.) se fonde sur les dispositions de l’article 153 du nouveau code
de procédure civile pour prétendre que la fausse indication de la dénomination d’une personne morale
serait une nullité de fond, à laquelle ne s’appliquerait pas l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Subsidiairement, l’administration communale de LIEU.1.) prétend qu’au cas où la dénomination inexacte
de la partie demanderesse constituerait une nullité de pure forme ou une nullité substantielle, “ le préjudice
exigé par l’article 264 du nouveau code de procédure civile se trouve établi par un risque de méprise sur
l’identité de la requérante. La somme astronomique de 27 millions d’euros de dommagesintérêts exigée
par la requérante permet, pour le moins, d’exiger en retour qu’elle introduise son assignation en affichant
sa dénomination exacte. ”
Par voie de conclusions déposées le 19 septembre 2002, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG se rallie aux conclusions de l’administration communale de LIEU.1.) concernant
l’irrégularité formelle de l’exploit introductif d’instance et la nullité de l’exploit qui en découlerait.
Par voie de conclusions déposées le 24 septembre 2002, l’administration communale de LIEU.2.) se
rapporte à prudence de justice concernant la validité de l’exploit introductif d’instance.
La partie demanderesse conteste le bien-fondé du moyen invoqué par les parties défenderesses.
Elle expose qu’elle est suffisamment identifiée par les indications figurant à l’assignation “ ne serait-ce
qu’au niveau de l’indication de sa dénomination ”.
Par ailleurs, le numéro du registre du commerce, l’adresse correcte du siège social et la forme sociale
correcte de la société figureraient dans l’exploit introductif d’instance, de sorte que les parties
défenderesses n’auraient pas pu se méprendre.
La partie demanderesse conteste aussi l’existence de tout préjudice découlant de l’éventuelle indication
incomplète de la dénomination.
Elle ne conteste cependant pas qu’elle a omis de préciser que la société SOC.1.) A.G. agit en justice.
Les parties défenderesses critiquent que la partie demanderesse a omis de préciser dans l’assignation que
la société SOC.1.) A.G. agit en justice.
Le moyen s’analyse en un moyen de nullité tiré de la mauvaise indication de la dénomination de la partie
demanderesse.
Conformément à l’article 153 du nouveau code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique
à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : -2b) si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social.
Contrairement à l’argumentation de l’administration communale de LIEU.1.), de l’ETAT DU
GRANDDUCHE DE LUXEMBOURG et de l’administration communale de LIEU.2.), l’omission de
l’indication complète de la dénomination de la partie demanderesse ne constitue pas une irrégularité de
fond, mais concerne la forme de l’assigantion.
Aux termes de l’article 212 du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état, désigné le 10
juin 2002, est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les nullités
pour vice de forme, opposées par conclusions des 16 septembre, 19 septembre et 24 septembre 2002.
Par conséquent, le tribunal est incompétent pour toiser le moyen de nullité invoqué.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions, se déclare incompétent pour statuer sur
le moyen de nullité invoqué, réserve les frais.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
viceprésident, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.