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TALux1-75235a Généré par l'IA

Court declares incompetence to rule on nullity of summons due to incomplete company name indication.

Numéro de cause TALux1-75235a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared itself incompetent to rule on the nullity of the plaintiff's summons due to an incomplete company name. The defendants argued that the omission of the full legal designation violated Article 153 of the Civil Procedure Code, while the plaintiff contended that existing identifiers were sufficient. The court determined that such formal defects fall exclusively within the jurisdiction of the judge of the mise en état, not the current tribunal.

Regeste Legislator

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Articles 153 and 212 of the Civil Procedure Code: The court of first instance is incompetent to rule on nullities based on formal defects; such matters must be referred to the judge of the mise en état.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of summons formal defect incomplete designation incompetence of court mise en estat responsabilité de la commune action en constatation de responsabilité identité des prestations

Dispositions légales citées

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Article 153 of the Civil Procedure Code
L’administration communale de LIEU.1.) se fonde sur les dispositions de l’article 153 du nouveau code
Article 212 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 212 du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état, désigné le 10
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Texte complet

Jugement civil no 317 / 2002 (première chambre)

Audience publique du lundi, vingt-et-un octobre deux mille deux.

Numéro 75235 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, juge,

M. Marc WAGNER, juge,

Mme Françoise SCHANEN, attachée de justice, Mme

Monique BARBEL, greffier.

E n t r e :

la société SOC.1.) A.G., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le no B (…),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg des

7 et 8 mai 2002, comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat, demeurant

à Luxembourg,

e t :

1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat, ayant

sesbureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL, comparant par

Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. l’administration communale de LIEU.1.), représentée par son collège des bourgmestre et

échevinsen fonctions, établie à L-(…),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat,

demeurant à Luxembourg,

3. l’administration communale de LIEU.2.), représentée par son collège des bourgmestre et

échevinsen fonctions, établie à L-(…),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean MEDERNACH,

avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Ouï la société SOC.1.) A.G. par l'organe de Maître Franz SCHILTZ, avocat, en remplacement de Maître

Jean-Louis SCHILTZ, avocat constitué.

Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l'organe de Maître Marc THEWES, avocat

constitué.

Ouï l’administration communale de LIEU.1.) par l'organe de Maître Steve HELMINGER, avocat, en

remplacement de Maître Roger NOTHAR, avocat constitué.

Ouï l’administration communale de LIEU.2.) par l'organe de Maître Vittoria DE MICHELE, avocat, en

remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocat constitué.

L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 5 juin 2002.

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2002 ayant clôturé l’instruction quant au moyen de nullité de l’exploit

introductif d’instance.

Entendu Mme le juge Martine DISIVISCOUR en son rapport oral à l’audience du 14 octobre 2002.

Par exploit des 7 et 8 mai 2002, la société SOC.1.) A.G. a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, à l’administration communale de LIEU.1.) et à l’administration

communale de LIEU.2.) à comparaître devant ce tribunal pour les entendre condamner subsidiairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 27.117.137,30.euros à majorer des

intérêts à partir de la demande en justice.

La société SOC.1.) A.G. conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000.euros.

Par voie de conclusions déposées le 16 septembre 2002, l’administration communale de LIEU.1.) soulève

la nullité de l’exploit introductif d’instance.

Elle prétend que “ L’exploit introductif émane d’une société SOC.1.) A.G., établie et ayant son siège social

à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro B (…). Renseignements pris auprès du registre de commerce

une telle société n’existe pas. Il est seulement possible de trouver sous le numéro B (…) avec le siège

social indiqué à (…), une société SOC.1.) A.G. ”

L’administration communale de LIEU.1.) se fonde sur les dispositions de l’article 153 du nouveau code

de procédure civile pour prétendre que la fausse indication de la dénomination d’une personne morale

serait une nullité de fond, à laquelle ne s’appliquerait pas l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Subsidiairement, l’administration communale de LIEU.1.) prétend qu’au cas où la dénomination inexacte

de la partie demanderesse constituerait une nullité de pure forme ou une nullité substantielle, “ le préjudice

exigé par l’article 264 du nouveau code de procédure civile se trouve établi par un risque de méprise sur

l’identité de la requérante. La somme astronomique de 27 millions d’euros de dommagesintérêts exigée

par la requérante permet, pour le moins, d’exiger en retour qu’elle introduise son assignation en affichant

sa dénomination exacte. ”

Par voie de conclusions déposées le 19 septembre 2002, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG se rallie aux conclusions de l’administration communale de LIEU.1.) concernant

l’irrégularité formelle de l’exploit introductif d’instance et la nullité de l’exploit qui en découlerait.

Par voie de conclusions déposées le 24 septembre 2002, l’administration communale de LIEU.2.) se

rapporte à prudence de justice concernant la validité de l’exploit introductif d’instance.

La partie demanderesse conteste le bien-fondé du moyen invoqué par les parties défenderesses.

Elle expose qu’elle est suffisamment identifiée par les indications figurant à l’assignation “ ne serait-ce

qu’au niveau de l’indication de sa dénomination ”.

Par ailleurs, le numéro du registre du commerce, l’adresse correcte du siège social et la forme sociale

correcte de la société figureraient dans l’exploit introductif d’instance, de sorte que les parties

défenderesses n’auraient pas pu se méprendre.

La partie demanderesse conteste aussi l’existence de tout préjudice découlant de l’éventuelle indication

incomplète de la dénomination.

Elle ne conteste cependant pas qu’elle a omis de préciser que la société SOC.1.) A.G. agit en justice.

Les parties défenderesses critiquent que la partie demanderesse a omis de préciser dans l’assignation que

la société SOC.1.) A.G. agit en justice.

Le moyen s’analyse en un moyen de nullité tiré de la mauvaise indication de la dénomination de la partie

demanderesse.

Conformément à l’article 153 du nouveau code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique

à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : -2b) si le requérant est une

personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social.

Contrairement à l’argumentation de l’administration communale de LIEU.1.), de l’ETAT DU

GRANDDUCHE DE LUXEMBOURG et de l’administration communale de LIEU.2.), l’omission de

l’indication complète de la dénomination de la partie demanderesse ne constitue pas une irrégularité de

fond, mais concerne la forme de l’assigantion.

Aux termes de l’article 212 du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état, désigné le 10

juin 2002, est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les nullités

pour vice de forme, opposées par conclusions des 16 septembre, 19 septembre et 24 septembre 2002.

Par conséquent, le tribunal est incompétent pour toiser le moyen de nullité invoqué.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions, se déclare incompétent pour statuer sur

le moyen de nullité invoqué, réserve les frais.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier

viceprésident, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.