Court convicts three defendants on drug trafficking charges, imposing prison terms and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The court rejected a nullity plea and found the defendants guilty of real concurrence of offenses. Consequently, each received a prison sentence with a one-year reprieve and a fine, alongside asset confiscation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that the prosecution of drug trafficking offenses is valid when the evidence supports the conviction and the procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
•■i?i D/aŒ'
©
Jugt no
2002
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2002
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. )
ex,p.
né le
à
(B),
étr.
demeurant
( . .
, L-
l. -
ex,p.
2. P2-^
,
étr,
né le
{.. .^
à
i. -
(A),
demeurant
(. -
, F-
1 -."l
ex.p.
3. P3)
,
étr.
né le
i. .
à (.,
(Maroc),
demeurant à
i.. ?)
,
confise.
- prévenus -
actuellement détenus
FAITS:
Par citation du 10 juillet 2002, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience
publique du 26 septembre 2002 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
)
; infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée
par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27
avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
P2-^
; infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée
par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27
avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
* infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973,
modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la
loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
A cette audience, Monsieur le Juge-président constata l'identité des prévenus
et
et leur donna connaissance de
l'acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin TE.^ ^
fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu
fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Xavier BETTEL, avocat,
demeurant à Luxembourg.
Les prévenus
et
furent entendus en leurs
explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Nicky
STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER,
substitut du Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé.
le jugement qui suit:
Vu l'ordonnance no 958/02 de la chambre du conseil du 2 Juillet 2002 ayant ordonné le
renvoi de
V-l)
,
Vl))
et
devant une
chambre correctionnelle du chef d'infractions à la législation relative à la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 10 juillet 2002 régulièrement notifiée.
Vu les procès-verbaux nos 65701, 60069, 65058, 65063, 60088, 65088, 65103, 65126,
65201, 65210, 60250, 60251, 60252 et 65234 des 28 décembre 2001, 29 et 30 janvier
2002, 4, 21 et 26 février 2002, 11 mars 2002, 11, 15, 19, 20 et 26 avril 2002 de la police
grand-ducale de Luxembourg, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle/Section
Stupéfiants.
Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir contrevenu aux articles 7 et 8 de la loi
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie ainsi qu'au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 telle que modifiés.
Les faits et rétroactes
Les faits et rétroactes constants tels qu'ils résultent desdits procès-verbaux ensemble
l'instruction menée à l'audience et notamment l'audition du témoin TEd!)
et
les déclarations des prévenus eux-mêmes se résument comme suit:
Dans le cadre d'une enquête diligentée contre
S?)
dit
«M.^ », se soldant par l'arrestation de ce dernier le 3 décembre 2001, les agents du
SREC apprennent qu'un personnage de nationalité française, dénommé «
», aurait
repris la vente de cocaïne auparavant assuré par ledit M.") . Le contact entre le vendeur et
les consommateurs respectivement les ventes seraient organisés moyennant un téléphone
mobile (nos JjQ'l]
/
vUOZl) )
utilisé par le dénommé « T.) ».
Une perquisition, ordonnée par le juge d'instruction et opérée auprès du service-provider,
a effectivement permis de relever que pendant la période du 31 novembre 2001 au 9
décembre 2001, 386 appels ont été effectués sur le no AJ62_^
ainsi 1219 appels sur
le no
pendant la période du 7 décembre 2001 au 19 janvier 2002. L'enquête a
encore permis d'établir que la plupart des appels entrant venaient de cabines
téléphoniques situées dans le quartier Â)
. D'ailleurs, une multitude de numéros
d'appel entrant a pu être attribuée à des consommateurs de cocaïne notoirement connus
respectivement à des appareils téléphoniques se trouvant dans différents bistrots et bars
de nuit.
Dans le cadre de leur enquête, les agents verbalisants apprennent par ailleurs, que la
majeure partie des ventes se feraient dans le quartier ^l)
et plus particulièrement
dans les bistrots
^ ,
5)^ )
et
.
Par ordonnance du 4 février 2002, le juge d'instruction, suite aux informations lui
communiquées par les enquêteurs, ordonne l'enregistrement de toute communication
téléphonique en provenance ou à destination du raccordement téléphonique no
nouvellement utilisé par le dealer « T.) ».
Ladite mesure d instruction a permis d'identifier le dénommé «
» comme étant le
prévenu
ri.)
. Par ailleurs, une multitude de deals ont pu être retracés au
moyen des conversations téléphoniques relevées. Il a de même pu être constaté à travers
ces conversations téléphoniques que le prévenu 'Pi.') s'approvisionnait auprès d'un
« néerlandais » en l'occurrence le prévenu
(voir in specie P-V 65088 du 21
février 2002 : enregistrement téléphonique nos 7, 8, 9, 11). D'ailleurs, les mots et paroles
utilisés lors de ces différentes conversations établissent sans le moindre doute que les
deux se fréquentent depuis un certain temps.
Finalement, cette mesure d'instruction a permis d'établir que le prévenu
se
déplaçait à ses rendez-vous moyennant un taxi de la société
^
et conduit par
le prévenu
V2-^
Par ordonnance des 26 et 27 février 2002, le juge d'instruction ordonne l'enregistrement
de toute communication téléphonique en provenance ou à destination des raccordements
téléphonique numéro
utilisé par
et
utilisé par
. La première mesure d'instruction du 4 février 2002 est par ailleurs
régulièrement prolongée pour la durée d'un mois.
L'ensemble des enregistrements recueillis confirment que le prévenu
s'adonne avec une grande envergure à la vente de cocaïne.
Par ailleurs, il ressort de ladite mesure d'instruction que le modus operandi des différents
deals reste toujours le même en ce que les différentes commandes de cocaïne se font
moyennant les téléphones mobiles utilisés par
^
qui rejoint plus tard les
consommateurs à des endroits déterminés au moyen des mêmes téléphones.
Bien que le rôle du prévenu
n'a pu être clairement établi à ce stade de
l'enquête, toujours est-il que les différents enregistrements établissent que certains
consommateurs s'approvisionnent régulièrement en cocaïne auprès de ce dernier, soit de
façon directe, soit de façon indirecte.
Les prolongations subséquentes des différents enregistrements confirment le résultat des
précédentes écoutes téléphoniques.
A la suite de différents entretiens téléphoniques entre le prévenu
TH.)
et le
dealer néerlandais (en l'occurrence
), les enquêteurs ont pu
établir qu'une livraison de cocaïne était prévue pour le 19 avril 2002.
A cette date, les enquêteurs, observant
PH.)
, constatent effectivement que ce
dernier a une rencontre avec le dealer néerlandais. Ils procèdent à l'arrestation des
prévenus juste après la livraison de la cocaïne. Sur la personne du prévenu
P3
')
, 9.4 grammes de cocaïne ont pu être retrouvées, ainsi que 400.-Euros (1x200,
2x100), 40.-Euros (2x20), 2.250.-Euros (45x50) emballés dans un paquet de cigarettes et
provenant de la vente de cocaïne ainsi qu'un téléphone mobile portable
En droit :
Le Ministère Public reproche à :
1)
'P'i')
et
pj.)
d'avoir, depuis le début de l'année 2000
jusqu'au 19 avril 2002, importé, vendu ou offert en vente de grandes quantités de cocaïne,
avec un minimum de 1kg de cocaïne et d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière
illicite, détenu et transporté de grandes quantités de cocaïne avec un minimum de 1kg de
cocaïne et à
2)
92-^
d'avoir, depuis le début de l'année 2000 jusqu'au 19 avril 2002,
importé, vendu ou offert en vente de grandes quantités de cocaïne, avec un minimum de
500 grammes et d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu et
transporté de grandes quantités de cocaïne avec un minimum de 500 grammes de cocaïne.
Le mandataire du prévenu
conclut en premier lieu à
l'incompétence territoriale du tribunal saisi pour connaître des infractions libellées à son
encontre par le Ministère Public. Il soutient en particulier que les rencontres entre
TJ3.)
et
auraient eu lieu pour la majeure partie en
Belgique, en l'occurrence dans un café à LtLU'f)
Le prévenu
est de nationalité marocaine et n'a ni domicile ni
résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
Il est de principe que la juridiction répressive est territorialement incompétente pour
connaître d'un délit commis par un étranger à l'étranger (Cour 21 octobre 1991, P.8. 490).
Le prévenu se trouve renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège pour des faits
commis dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir d'avoir comme auteur,
coauteur ou complice, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente de la cocaïne.
Aux termes de l'article 66 du Code pénal, est puni comme auteur d'un crime ou d'un délit
non seulement celui qui commet personnellement l'infraction ou qui participe
directement à son exécution, mais encore celui qui, par un fait quelconque, aura prêté
pour l'exécution de l'infraction une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit
n'eût pu être commis.
Le prévenu se trouve partant poursuivi au Luxembourg pour avoir enfreint la loi
luxembourgeoise par des faits qui constituent des actes de participations à des infractions
à
la législation luxembourgeoise, commises sur le territoire au Grand-Duché de
Luxembourg.
En approvisionnant à plusieurs reprises
à l'étranger, à supposer cet
élément établi, avec des quantités importantes de cocaïne (+/- 100 grammes selon ses
propres déclarations) avec une fréquence régulière, du moins pendant les trois mois
précédent son arrestation, le prévenu
V3)
devait savoir que ces
stupéfiants étaient nécessairement destinés à la revente au Luxembourg et ne pouvait
ignorer qu'il fournissait ce faisant une aide nécessaire à
P'I.)
aux délits
d'importations et de vente commis par ce dernier au territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
Le prévenu
doit en conséquence être considéré comme co
auteur au sens de l'article 66 du Code pénal des infractions commises par V'i)
au Luxembourg.
En tout état de cause,
Pj)
est en aveu d'avoir, au moins à deux
reprises, importé des quantités de cocaïne assez importantes au Luxembourg, de sorte que
le tribunal de ce siège est en tout état de cause compétent pour connaître des faits lui
reprochés.
Le moyen invoqué n'est dès lors pas fondé.
Le mandataire du prévenu
conclut en deuxième lieu à
l'annulation des écoutes téléphoniques pour autant que
Tl3.^
serait
visé, lesdites mesures d'instruction auraient été réalisées sans ordonnance préalable du
juge d'instruction. Il soutient en particulier que les écoutes auraient été faites dans le
cadre d'une instruction judiciaire dirigée contre
Pl.)
. Il invoque dans le
même contexte une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme concemant la protection de la vie privée.
Il résulte des faits et rétroactes de l'espèce que les écoutes téléphoniques litigieuses ont
été ordonnées par le juge de d'instruction dans le cadre d'une instruction ouverte contre
s)
dit M.) , puis ont été régulièrement prolongées.
L'instruction menée en cause a permis d'établir que
avait repris la vente
de cocaïne auparavant assurée par M.^ et qu'il se faisait approvisionner en cocaïne par le
prévenu
Il en résulte que les écoutes litigieuses ont été ordonnées dans le cadre d'une instruction
judiciaire ouverte pour des faits déterminés et contre toutes les personnes que l'enquête
révélera.
S'agissant d'une mesure d'instruction réalisée dans le cadre d'une information judiciaire,
P3.)
aurait dû invoquer la nullité en cours d'instruction dans le délai
de trois jours à partir de la connaissance de l'acte critiqué, à savoir au plus tard dans les
trois jours suivant le procès-verbal de première comparution de
P3.)
,
soit le 20 avril 2002.
Le prévenu est dès lors actuellement forclos à invoquer cette nullité qui a trait à
l'information judiciaire.
Les écoutes téléphoniques ayant été par ailleurs réalisées conformément à la législation
applicable en la matière, c'est à tort que le prévenu invoque une quelconque violation de
sa vie privée de sorte que ce moyen est encore à rejeter.
Le prévenu
conteste finalement avoir importé, vendu ou offert
en vente, depuis le début de l'année 2000 jusqu'au 19 avril 2002, de grandes quantités de
cocaïne, avec un minimun de 1 kg de cocaïne et soutient avoir approvisionné
,
qu'il dit connaître seulement depuis le mois de février 2002, uniquement à trois reprises,
dont deux fois à LIEU^.jet un fois au Luxembourg.
L'enquête, et notamment les premières écoutes téléphoniques opérées au mois de février
2002 (voir notamment Wortprotokoll nos 7, 8, 9, 10 et 11 du procès-verbal no 65086 du
21 février 2002), ont permis d'établir que
s'approvisionnait depuis un
certain temps en cocaïne auprès de
Pv3.)
• La terminologie employée
par eux lors de ces différents entretiens établit effectivement sans le moindre doute
possible que les deux se connaissent et se fréquentent depuis un certain temps, ceci dans
l'unique but de procurer de la cocaïne à
D'ailleurs,
déclare lui-même auprès du juge d'instruction (voir ses
déclarations du 6 juin 2002) que
(« (...) ») était la personne qui
Vapprovisionnait en cocaïne.
Ce^léments ensemble le fait que plus de 200 ventes de cocaïne ont pu être attribuées à
ri.)
, dont la majeure partie au courant des 5-6 derniers mois précédant son
arrestation (voir les multiples auditions de consommateurs de cocaïne actées dans le
procès-verbal no 65257 du 15 mai 2002 et notamment les auditions de
k)
,
D.^ ,
A?)
G.)
etc... parlant d'au moins de 200 ventes) permettent au tribunal de retenir
que
approvisionnait régulièrement
avec des
quantités substantielles de cocaïne, au moins depuis la fin de l'année 2001.
En ce qui concerne les quantités de stupéfiants qui ont été libellées par le Ministère Public
ainsi que la date du début des faits reprochés, il convient cependant de signaler que le
tribunal ne saurait se fier aux explications et aux calculs données et faits par le Ministère
Public.
En effet, il résulte d'une part du dossier répressif ainsi que de l'instruction menée à
l'audience que les premiers contacts entre
^3.)
et
peuvent seulement être situés avec certitude à la fin de l'année 2001. D'ailleurs, c'est à
cette époque que se situe l'arrestation de
S.)
et la
reprise de la vente de cocaïne de
auparavant assurée par l'arrêté.
D'autre part, le Ministère Public s'est basé sur les différentes dépositions figurant dans le
dossier répressif pour déterminer la quantité de cocaïne libellée à l'encontre de
V3)
. Or, ses dépositions ensemble les déclarations des trois
prévenus, bien qu'établissant un commerce de cocaïne à grande envergure, ne permettent
pas de déterminer avec certitude les quantités exactes de cocaïne importées et mises en
vente.
En l'absence d'éléments probants contenus dans le dossier répressif, il y a dès lors lieu de
retenir pour le prévenu
^
, dans le lien des préventions retenues à
son égard, une quantité indéterminée de cocaïne.
est partant convaincu :
''Depuis un temps non prescrit, et notamment depuis la fin de l'année 2001 jusqu'au 19
avril 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur, ayant lui même commis les infractions, respectivement coauteur,
en infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du
23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d'avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente des stupéfiants,
en l'espèce d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente une quantité
indéterminée de cocaïne
2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, ces
substances,
en l'espèce d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté
une quantité indéterminée de cocaïne.
Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 60
du code pénal.
VA)
Le prévenu est en aveu d'avoir commis les infractions lui reprochées sauf à préciser que
son activité délictuelle à grande échelle, le grand commerce des stupéfiants, a seulement
commencé vers le début de l'année 2002.
Le tribunal rappelle qu'au moins 200 ventes de cocaïne (voir les multiples auditions de
consommateurs de cocaïne actées dans le procès-verbal no 65257 du 15 mai 2002) ont pu
être attribuées au prévenu.
Par ailleurs et aux dires de certains consommateurs de cocaïne (
D-^
I
A.)
,
G.^
etc), ces demiers se seraient approvisionnés en grande quantité de cocaïne auprès du
prévenu depuis 2 respectivement 1 an.
L'ensemble des éléments développés ci-dessus établissent indubitablement que le
prévenu s'est adonné avec une envergure énorme à la vente de cocaïne au moins depuis
fin 2001, période correspondant à 1 '
arrestation de
S
Quant aux quantités de stupéfiants qui ont été libellées par le Ministère Public, il convient
de renvoyer aux développements faits à ce sujet concernant le prévenu
p^)
est partant convaincu :
"Depuis un temps non prescrit, et notamment depuis la fin de Vannée 2001 jusqu'au 19
avril 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur, ayant lui commis les infractions,
en infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du
23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente plusieurs stupéfiants,
ern l'espèce d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente une quantité
indéterminée de cocaïne
2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ces substances,
en l espèce d avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté
des quantités indéterminées de cocaïne. "
Ces infractions se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à appliquer l'article 60
du code pénal.
•pi")
Le prévenu
V't)
, bien qu'admettant avoir été au courant de l'activité de
j
5 conteste 1 ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère
Public. Il soutient que son rôle s'est limité à son activité de chauffeur de taxi de nuit,
fonction impliquant de par sa nature des contacts peu fréquentables.
Le tribunal constate cependant que dans sa déposition du 22 avril 2002 auprès du juge
d'instruction,
P'f.)
déclare qu'il lui (en l'occurrence
)
arrivait d'entendre de la part de certaines personnes que celles-ci étaient à la recherche
de cocaïne. Il m'informait alors en disant qu'il y avait une course à faire. Il venait me
chercher en taxi et m'a emmené auprès de ces personnes...
P'I.]
confirme
encore à plusieurs reprises que
PjS)
s'approvisionnait assez régulièrement
en cocaïne auprès de lui.
D'ailleurs, le prévenu 1^2-^
dans sa déposition auprès du juge d'instruction du 22
avril 2002 confirme qu 'il m'est effectivement arrivé d'aller chercher de la cocaïne auprès
de r.) pour certains consommateurs.
» Qui parle de trois
consommateurs réguliers, précisent encore que lorsque ceux-ci voulaient de la cocaïne, je
me rendais auprès d'elles. Elles me donnaient alors l'argent. Je contactais ensuite t) et
j'allais le retrouver. Il me remettait ce que les filles voulais et je lui remettais l'argent en
échange. Je ramenais cette drogue aux filles...
D'ailleurs, ces déclarations se corroborent avec certains entretiens téléphoniques repérés
sur l'appareil utilisé par le prévenu ainsi que par les dépositions de F.)
et
actées dans le procès-verbal 65234 du 26 avril 2002 aux termes
desquelles ces deux consommateurs de cocaïne se sont régulièrement approvisionnés en
cocaïne auprès du prévenu au courant des six derniers mois précédant son arrestation
(
parle d'un approvisionnement régulier et notamment de deux livraisons de 20
grammes tandis que f
déclare avoir acquis au moins une cinquantaine de fois de la
cocaïne auprès du prévenu).
11 en résulte que
P2-^
, qui entend minimiser ces faits en donnant à
considérer qu'il ne rendait que service à son meilleur client
P^.)
, a
activement particpé à la distribution de la cocaïne offerte en vente par
1^4.^
L'ensemble des éléments développés ci-dessus établissent encore indubitablement que le
prévenu s'est adonné avec une certaine envergure à la vente de cocaïne, soit de façon
directe, soit de façon indirecte, au moins depuis fin 2001.
Quant aux quantités de stupéfiants qui ont été libellées par le Ministère Public, il convient
de renvoyer aux développements faits à ce sujet concernant le prévenu
P3!)
tout en précisant que ces quantités sont de moindres importances que ceux à
retenir à l'encontre des prévenus
P-3-^
Pi)
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal retient que
Vl)
se trouve convaincu :
"Depuis un temps non prescrit, et notamment depuis la fin de l'année 2001 jusqu 'au 19
avril 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur ayant lui commis les infractions respectivement coauteur,
en infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du
23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d'avoir de manière illicite vendu et offert en vente des stupéfiants,
ern l'espèce d'avoir, de manière illicite vendu et offert en vente une quantité indéterminée
de cocaïne,
2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite transporté, expédié, détenu
et acquis à titre onéreux et à titre gratuit, la cocaïne et d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre
occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces
substances,
en l'espèce d'avoir, en vue de l'usagepar autrui, de manière illicite, détenu et transporté
une quantité indéterminée de cocaïne. "
Les infractions se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 60
du code pénal.
La peine :
L'ensemble des considérations qui précèdent démontrent que le tribunal n'a pas à juger de
simples consommateurs de stupéfiants, conditionnés par un environnement social
défavorable ou une déchéance physique ou morale, et acculés par la faiblesse de leur
caractère à commettre des infractions.
Au contraire, l'enquête a relevé que les prévenus étaient uniquement attirés par le gain
fructueux gagné facilement,
Vl)
, lui même pas consommateur ne se gênant
pas de se financer une vie à grande échelle au moyen du produit réalisé par son activité
criminelle et
, ayant pris goût de l'argent facile, ne se gênant même pas
de revendre la cocaïne à un prix encore supérieur que celui demandé par
v^)
Cette activité représente la forme de criminalité, extrêment dangereuse pour le corps
social, que le législateur entend toujours combattre avec la dernière énergie et les peines
dont le législateur a entendu punir cette forme de criminalité sont à l'échelle tant du péril
que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent
ou espèrent en tirer.
Les peines prévues à l'article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sont un
emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende de 500 à 1.250.000 Euros.
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvant en concours réel, il y a lieu de
statuer conformément à l'article 60 du code pénal qui dispose qu'en cas de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, peine qui pourra même être élevée au
double du maximum.
Pv3.)
et
Le tribunal estime qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent et en tenant
coi^te de la gravité des infractions retenues à charge de
^3!)
et de
r-l.)
, qui ne sont pas toxicomanes et qui ont agi dans l'unique esprit de
lucre, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle de 10.000.- Euros, une
peine d'emprisonnement de quatre ans.
Les prévenus n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution
des peines et ils ne semblent pas indigne d'une certaine clémence du tribunal; il y a dès
lors lieu de leur accorder le bénéfice du sursis partiel quant à l'exécution de la peine
d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.
-
-Pi)
Le tribunal estime qu'au vu des considérations qui précèdent et en tenant compte de la
gravité des infractions retenues à charge de
, il y a lieu de prononcer,
outre une amende correctionnelle de 6.000.- Euros, une peine d'emprisonnement de
trois ans.
Le prévenu n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines et il ne semble pas indigne d'une certaine clémence du tribunal; il y a dès lors lieu
de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à l'exécution de la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a en outre lieu d'ordonner la confiscation du véhicule OPEL
saisi suivant
procès-verbal no 60290 de la police grand-ducale de Luxembourg, des stupéfiants, de
l'argent, des téléphones mobiles et des deux coûteaux saisis suivant procès-verbaux no
60275 et no 60262 de la police grand-ducale de Luxembourg.
Les objets et valeurs à confisquer étant tous sous main de justice, une condamnation à une
amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne serait pas possible, n'est d'aucune
utilité en l'espèce, il y a en conséquence lieu d'en faire abstraction.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus
et
et leurs mandataires respectifs entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses
réquisitions,
V3)
se déclare compétent pour connaître des infractions libellées à sa charge;
déclare irrecevable le moyen de nullité soulevé;
condamne
P3
^
du chef des infractions retenues à sa charge,
qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) ans et
à une amende de 10.000 (DIX MILLE) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 5,85 Euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 1 (UN) an de cette peine d'emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200
(DEUX CENTS)
jours;
condamne
P'i.^
du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) ans et à une
amende de 10.000 (DIX MILLE) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 5,85 Euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 1 (UN) an de cette peine d'emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200
(DEUX CENTS)
jours;
PZ^
condamne
PZ^
du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une
amende de 6.000 (SIX MILLE) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 5,85 Euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 1 (UN) an de cette peine d'emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 120
(CENT VINGT)
jours;
ordonne la confiscation du véhicule OPEL l • -
saisi suivant procès-verbal no
60290 de la police grand-ducale de Luxembourg, des stupéfiants, de l'argent, des
téléphones mobiles et des deux coûteaux saisis suivant procès-verbaux no 60275 et no
60262 de la police grand-ducale de Luxembourg.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du code pénal; 1, 131, 154,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du code d'instruction criminelle; 7,
8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 modifié par la loi du 23.2.1977, modifiée
par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 1, 2 et 17 de la loi du
19.11.1975; IX de la loi du 13.6.1994 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Eric SCHAMMO,
juge-président, Anne-Françoise GREMLING et
Georges EVERLING,
juges, et prononcé, en présence de
^
»
en l'audience ^publique dudit tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le juge-président, assisté
de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.