Luxembourg court dismisses CMR prescription defense, allowing claim based on Article 23.3 for theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's plea that the claim was time-barred by prescription, ruling the action remained receivable. While the court rejected the application of Article 29.1 CMR due to the absence of gross negligence equivalent to fraud, it found the claim valid under Article 23.3 CMR. Consequently, the court ordered an expert to calculate the reduced compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23.3 and 29.1 of the Geneva Convention CMR: The court held that a short period of unattended parking with an alarm does not constitute gross negligence equivalent to fraud, thereby precluding the application of Article 29.1 and allowing recovery under Article 23.3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt commercial-
Audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
Numéro 25150 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Monique BETZ, premier conseiller,
Lotty PRUSSEN, conseiller,
Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.
Entre:
la société SOCIETE1.) AG, Direktion für Deutschland, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction, inscrite au Registre de Commerce près le Amtsgericht Bad Homburg
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch en date du 3 novembre 2000,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), transporteur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 5 octobre 1999, la SOCIETE1.) AG venant par cession dans
les droits de la société d’assurance de droit italien SOCIETE2.) S.P.A., elle même
subrogée dans les droits de la société de droit italien SOCIETE3.) S.P.A., expose que
le 10 septembre 1996, des marchandises de cette dernière, à savoir 65 kg de
minocyline HCL d’un prix de 116.350 $, ont été confiées par l’agence SOCIETE4.)
S.A. à l’entreprise de transport PERSONNE1.) pour en assurer le transport de
LIEU1.) à l’aéroport de Luxembourg conjointement avec d’autres marchandises, que
la cargaison a été volée dans son intégralité près de la frontière italo-suisse, et faisant
grief au chauffeur de l’entreprise PERSONNE1.) de ne pas avoir surveillé le camion
et se fondant sur l’article 29.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative
au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), elle a fait
donner
assignation
à
PERSONNE1.)à
comparaître
devant
le
tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour se voir
condamner à lui payer le montant de 116.350 $ à convertir en francs luxembourgeois
selon le cours de change en vigueur à la date du jugement à intervenir, avec les
intérêts légaux à partir du 10 septembre 1996, date du sinistre, sinon à partir du 30
janvier 1997, date de règlement du sinistre, sinon à partir de la demande en justice,
et de se voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 25.000.- francs
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juillet 2000, l’action a été déclarée irrecevable, comme
étant éteinte par prescription.
De ce jugement, qui a été signifié le 12 septembre 2000, la société SOCIETE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 novembre 2000.
Par conclusions du 18 janvier 2001, PERSONNE1.) a relevé appel incident.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Selon facture du 9 septembre 1996, SOCIETE3.) a vendu CIF à la société
SOCIETE5.), LIEU2.), un produit chimique, à savoir de la minocycline HCL, 65 kg
à 1790/prix unitaire, soit pour un total de 116.350 $.
Selon lettre de transport aérien du 10 septembre 1996, SOCIETE3.), agissant comme
expéditeur et par l’intermédiaire de son agent SOCIETE6.) S.R.L., charge la
SOCIETE7.), de transporter la marchandise à sa destination à LIEU2.). L’aéroport
de LIEU3.) y est indiqué par erreur, étant donné que l’unique aérogare européenne
de fret de SOCIETE7.) se trouve à l’aéroport de Luxembourg. De ce fait l’ensemble
du groupage, comprenant 279 colis, à dû être transporté par route de LIEU1.) à
Luxembourg.
Selon lettre de voiture CM no 1146 du 10 septembre 1996, délivrée postérieurement
à la lettre de transport aérien, la société de groupage SOCIETE4.), jouant le rôle
d’expéditeur, charge l’entreprise de transport PERSONNE1.) du transport des 279
colis à partir de LIEU1.) au dépôt de SOCIETE7.) LIEU4.) à l’aéroport de
Luxembourg; ce transport est stipulé « soumis, nonobstant toute clause contraire, à
la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR) ».
Le tracteur routier avec remorque de PERSONNE1.), après terminaison des
opérations de chargement à 18.30 heures, fut conduit à LIEU5.) où le bureau local de
SOCIETE4.) devait remettre au chauffeur les documents nécessaires pour le passage
de la douane; le camion PERSONNE1.) arriva à LIEU5.) vers 20 heures; la
délivrance des documents de douane et le passage de la frontière italo-suisse devaient
avoir lieu le lendemain matin.
Le chauffeur du poids lourd s’arrêta sur le parking arrière seul accessible aux
camions, du supermarché ENSEIGNE1.), distant d’une centaine de mètres du bureau
de SOCIETE4.) disposant d’un parking intérieur surveillé.
Le chauffeur s’absenta pendant vingt minutes pour s’acheter un casse-croûte au
supermarché; à son retour, le tracteur-remorque avait disparu bien que le chauffeur
avait fermé les portes à clefs et enclenché le dispositif antivol; les recherches de la
police peu de temps après le vol n’avaient pas produit de résultat; le tracteur et la
remorque furent retrouvés quelques jours plus tard, sans la cargaison d’une valeur,
selon la demanderesse, de 600.000 $ (N.B. selon le rapport E.S.I.S., il s’agit de la
valeur, paraît-il, de deux groupages, à savoir, les prémentionnés 279 colis pour la
SOCIETE7.), et en plus, 26 colis pour la SOCIETE8.) à transporter à LIEU6.)).
La société d’assurance SOCIETE2.), assureur de SOCIETE3.), a indemnisé celle-ci
jusqu’à concurrence de la contrevaleur en lires italiennes de 116.350 $, selon
quittance subrogatoire du 30 janvier 1997.
De son côté, la SOCIETE2.) a cédé ses droits découlant du susdit sinistre à la
SOCIETE1.) selon lettre du 15 septembre 1999.
Enfin SOCIETE4.) a cédé ses droits contre les tiers et envers le transporteur
PERSONNE1.) à la prédite SOCIETE1.) par lettre du 8 septembre 1999.
SOCIETE1.) agit à l’encontre du transporteur PERSONNE1.) sur base de la
Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de
marchandises par route (CMR).
Les premiers juges, après avoir écarté les moyens de nullité de l’assignation ainsi que
les contestations portant sur la validité des cessions et subrogation opposées par
PERSONNE1.) ont analysé la question de savoir quelle convention serait applicable
au litige.
La partie PERSONNE1.) estimant que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929
sur le transport aérien devrait s’appliquer, a opposé l’irrecevabilité de l’action pour
cause de prescription.
Après avoir longuement analysé les dispositions de cette convention, les premiers
juges ont dit qu’elle ne s’applique qu’aux transports aériens et que même en cas de
transports combinés, seul le déplacement aérien est régi par cette convention, les
autres parties du transport étant soumises à leur propre régime.
Sur base de ces considérations, les premiers juges ont apprécié la responsabilité de
PERSONNE1.) au regard de la convention C.M.R..
Les premiers juges ont retenu que la SOCIETE1.), venue dans les droits de
SOCIETE3.), soit l’expéditeur originaire qui a souffert personnellement le préjudice,
est recevable à agir directement en responsabilité contre le voiturier PERSONNE1.)
sur base de la lettre de voiture internationale 1146.
Le tribunal n’a pas admis que SOCIETE1.) puisse agir sur base des droits lui cédés
par SOCIETE4.), au motif que celle-ci, garant du transporteur PERSONNE1.) envers
son commettant SOCIETE7.), ne peut agir en garantie contre PERSONNE1.) qu’à la
condition qu’elle-même soit effectivement assignée par SOCIETE7.) ou qu’elle ait
indemnisé cette dernière, ce qui n’est pas le cas.
Ensuite les premiers juges ont examiné les dispositions de la convention CMR
prévoyant que toute action à laquelle peut donner lieu le transport international
routier est soumise à une prescription d’un an, qui peut être suspendue par une
réclamation écrite jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit.
Après avoir retenu qu’il n’y a pas eu de réclamation valable dans le délai d’un an, les
premiers juges ont soumis le litige au régime de la prescription de 3 ans non encore
échue qui pose comme condition la preuve d’un dol ou d’une faute équivalente au
dol commis par le transporteur ou son préposé.
Après une analyse détaillée de la notion de faute lourde, du comportement du
chauffeur de PERSONNE1.) et des circonstances du vol, les premiers juges ont dit
que le vol n’a pas été facilité par une faute lourde du transporteur, de sorte que
l’action SOCIETE1.) est soumise à la prescription annale échue à la demande en
justice et partant irrecevable.
Les moyens soulevés dans le cadre de l’appel incident ayant trait à la recevabilité de
l’action intentée par l’appelante, il y a lieu de les analyser avant l’appel principal.
Quant à l’appel incident:
En première instance, PERSONNE1.) avait invoqué la nullité de l’assignation pour
défaut d’indication de base légale et libellé obscur et il reproche aux premiers juges
de ne pas avoir retenu ce moyen.
C’est cependant à bon droit et pour ces motifs que la Cour fait siens que les premiers
juges ont rejeté ce moyen.
Il en est de même de la contestation de PERSONNE1.) sur la validité, respectivement
l’opposabilité à son égard de la subrogation et des cessions qui lui ont été notifiées
en annexe de l’assignation en justice, de sorte que c’est à juste titre que les premiers
juges ont dit le moyen mal fondé.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
Quant à l’appel principal:
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis que le chauffeur de
PERSONNE1.) a commis une faute grave en laissant le camion sans surveillance sur
un parking ouvert au public en Italie.
L’intimé prétend, comme en première instance, que la convention de Varsovie sur le
transport aérien devrait s’appliquer.
L’appelante s’oppose à cette thèse et s’appuie sur l’article 18 (3) de la Convention
de Varsovie qui pose comme principe que « la période de transport aérien ne couvre
aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome ».
Le même article envisage cependant une exception qui est de la teneur suivante:
« Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de
transport aérien en vue du chargement, tout dommage est présumé, sauf preuve
contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien ».
Tel est le cas par exemple lorsque la compagnie aérienne demande à l’expéditeur de
remettre la marchandise au voiturier qu’elle a désigné, et manifeste son intention de
prendre la marchandise en charge ailleurs qu’ l’aéroport.
L’opération de camionnage est alors effectuée sous couvert de la lettre de transport
aérien, car elle constitue l’accessoire du transport aérien, mais pour que le régime
varsovien s’applique à ces transports terrestres, maritimes ou fluviaux, il est
nécessaire que ces opérations se situent bien dans le cadre du transport aérien. Tel est
le cas notamment lorsque la lettre de transport contient une clause de substituabilité
en vertu de laquelle le transporteur aérien se réserve le droit de recourir à une autre
mode de transport dans l’intérêt de l’expéditeur (Jurisclasseur Transport aérien Fasc.
910,numéros 126, 127, 128).
Cette exception ne peut s’appliquer que dans le cadre d’une action en responsabilité
dirigée contre le transporteur aérien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément de la cause que SOCIETE7.) a organisé le
transport terrestre, SOCIETE3.) ayant fait parvenir les marchandises à SOCIETE4.)
qui a chargé PERSONNE1.) du transport vers l’aéroport de Luxembourg.
En ce qui concerne les dispositions de la Convention de Varsovie visant les transports
successifs, invoquées par l’intimé, elles ne concernent que le cas où plusieurs
transporteurs aériens ont participé au déplacement de la marchandise, considérée par
les parties comme une opération unique (Jurisclasseur Transport aérien Fasc. 910
numéro 28).
En cas de transport combiné effectué une partie par la route et une partie en avion, la
Convention de Varsovie ne régira que le déplacement aérien s’il est international et
les autres parties du déplacement effectué soit par voie terrestre, soit par voie
maritime sont régies par leur loi propre même si un titre unique de transport a été
établi pour couvrir ensemble de l’opération (Jurisclasseur Transport Fasc. 905,
numéro 906).
Il se dégage de ces développements que dans le cadre de l’action dirigée contre
PERSONNE1.) la convention CMR doit s’appliquer comme l’ont dit à juste titre les
premiers juges.
Cette convention prévoit dans son article 32 que les actions auxquelles peuvent
donner lieu les transports visés par la convention se prescrivent par un an.
PERSONNE1.) invoque cette disposition à son profit et prétend que l’action
introduite le 5 octobre 1999 est prescrite, les faits remontant à l’année 1996.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en s’appuyant sur
l’article 32.2 qui prévoit qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au
jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y
étaient jointes.
L’appelante affirme qu’il y a eu réclamation par courrier de SOCIETE4.) à
PERSONNE1.) en date du 11 septembre 1996 et elle fait valoir que cette réclamation
lui profite de sorte que la prescription était suspendue ce qui rendrait son action
recevable.
Les premiers juges ont dit que la réclamation adressée par le commissionnaire
SOCIETE4.) peut suspendre la prescription au profit de l’expéditeur originaire
SOCIETE3.), au motif qu’il n’y a pas de solidarité active entre eux envers
PERSONNE1.).
Si le texte prescrit que la réclamation doit être adressée au transporteur, il ne précise
pas la personne qui doit la formuler.
En fait la réclamation ne peut émaner que de l’ayant droit, expéditeur ou destinataire
ou du mandataire qualifié de l’un ou de l’autre, comme le commissionnaire de
transport (Jurisclasseur Transport Fasc. 777 numéro 46).
En l’espèce, SOCIETE4.) peut être considéré comme le mandataire de l’expéditeur
et il avait qualité pour émettre la lettre de réclamation envoyée le lendemain du
sinistre, de sorte que la prescription a été interrompue.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a repoussé la
réclamation et restitué les pièces, tel que prévue à l’article 32.2. précité ce qui a pour
conséquence qu’au moment de l’introduction de la demande en justice, l’action
n’était pas prescrite.
Le jugement entrepris doit partant être réformé.
Quant au fond, l’article 17 de la convention CMR prévoit que le transporteur est
responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le
moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du
retard de livraison.
L’alinéa 2 indique que le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte,
l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci
ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise ou des
circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier. PERSONNE1.) entend s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en soutenant que le séjour à LIEU5.) lui
a été imposé par SOCIETE4.) qui l’avait chargé du transport litigieux et que c’est au
moment d’arriver à LIEU5.) et en attendant de pouvoir se garer sur le parking de
SOCIETE4.) à LIEU5.), pour y passer la nuit, que le camion et la cargaison ont été
volés sur la partie arrière du parking d’un supermarché réservée et aménagée
spécialement pour camions.
PERSONNE1.) prétend que SOCIETE4.) à LIEU1.) aurait dû informer le chauffeur
de ne pas laisser son camion sans surveillance et il aurait dû demander à
SOCIETE4.)à LIEU5.) de réserver une place de stationnement pour le camion.
PERSONNE1.) estime qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour écarter les
conséquences dommageables d’un événement irrésistible.
Il a formulé une offre de preuve exonératoire de la teneur suivante:
« Le 10 septembre 1996, sans préjudice quant à la date exacte, le chauffeur de
PERSONNE1.) se rendait des entrepôts SOCIETE4.) à LIEU1.) au bureau de
SOCIETE4.) à LIEU5.), pour prendre des documents douaniers en vue de passer la
douane italo-suisse.
Le chauffeur de PERSONNE1.) connaissait la société respectivement la filiale de
SOCIETE4.) à LIEU5.) (LIEU5.)) parce qu’il avait fait régulièrement des trajets qui
passaient par LIEU5.).
Le 10 septembre 1996, sans préjudice quant à la date exacte, le chauffeur de
PERSONNE1.) conduisait un camion-remorque c’est-à-dire un camion duquel on ne
pouvait pas décrocher la remorque, la marchandise se trouvant dans le camion et la
remorque.
Le chauffeur savait, du fait de ses précédents transports qu’il avait effectués en
passant par LIEU5.), que SOCIETE4.) à LIEU5.) n’autorisait pas les camions
remorques à se garer sur le parking qui se trouvait dans l’enceinte de SOCIETE4.) à
LIEU5.).
SOCIETE4.) à LIEU5.) était équipée d’une alarme au sol qui se déclenche chaque
fois que quelqu’un marche sur le sol.
De ce fait seuls les chauffeurs qui conduisaient des tracteurs/semi-remorques qui
pouvaient décrocher leurs remorque pouvaient laisser leur remorque sur le parking à
l’intérieur de l’enceinte de SOCIETE4.) et devaient sortir le camion sans la
remorque.
Quand tous les camions étaient sortis et seules les remorques étaient à l’intérieur de
SOCIETE4.), l’alarme était mise en service.
Si un chauffeur était resté avec son camion à l’intérieur de SOCIETE4.) il n’aurait
plus été en mesure de sortir du camion sans déclencher l’alarme.
Quand le chauffeur est arrivé à LIEU5.), l’enceinte de SOCIETE4.) était fermée et
comme le chauffeur savait que SOCIETE4.) ne le laisserait pas entrer avec un
camion-remorque, il devait garer son camion à l’extérieur de l’enceinte de
SOCIETE4.). Comme toutes les fois précédentes SOCIETE4.) était au courant qu’il
devait se garer à l’extérieur de l’enceinte de SOCIETE4.).
En attendant de se garer sur le parking de SOCIETE4.) à l’extérieur de l’enceinte de
SOCIETE4.), pour y passer la nuit, le chauffeur a garé son camion vers 20.00 heures
en été (début septembre), c’est-à-dire lorsqu’il faisait encore jour, sur le parking d’un
supermarché, dans la zone réservée aux camions approvisionnant le supermarché pur
aller acheter un casse-croûte.
C’est la seule zone où des camions sont autorisés à stationner, les autres zones étant
réservées au stationnement des voitures.
Le chauffeur est allé acheter un casse-croûte et n’était absent que pendant un quart
d’heure et il avait tout fermé et mis en marche les dispositifs antivols. »
L’article 17 exige que l’événement ait été inévitable dans sa cause et que ses effets
aient été insurmontables.
Ce n’est pas l’événement en soi qui est à considérer mais la conduite observée par le
transporteur avant et après l’événement.
Il appartient au transporteur de rapporter la preuve qu’il avait pris toutes les
précautions nécessaires pour écarter les conséquences dommageables d’un
événement irrésistible.
Le vol d’un véhicule en Italie, même fermé à clefs n’est pas considéré comme un
événement irrésistible (Jurisclasseur Transport Fasc. 776, numéro 69 et suivants Cour
d’Appel 11 février 1998, Pas. 30, 481).
Il résulte du libellé de l’offre de preuve que le chauffeur de PERSONNE1.) faisait
régulièrement les trajets qui passaient par LIEU5.), de sorte qu’il ne pouvait ignorer
les risques de vol de la cargaison à cet endroit.
Les faits offerts en preuve ne tendent pas à établir que PERSONNE1.) avait pris
toutes les précautions nécessaires afin d’éviter un vol à un endroit réputé pour ce
genre de sinistre et son offre de preuve doit être écartée pour défaut de pertinence.
La partie PERSONNE1.) ne s’est partant pas exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle.
En ce qui concerne l’indemnisation, PERSONNE1.) invoque l’article 23,3 de la
convention CMR qui prévoit que l’indemnité pour perte totale de la marchandise ne
peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
L’appelante prétend que la limitation de responsabilité est écartée par l’effet de
l’article 29 CMR qui stipule que le transporteur ne peut pas se prévaloir de la
limitation de responsabilité si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui
est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie est considérée comme
équivalente au dol.
D’après l’article 29, le transporteur routier qui a commis un dol ou une faute lourde
ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 23,3 qui limitent sa responsabilité
(Jurisclasseur Transport Fasc. 776 numéro 157 et suivants).
En l’espèce, l’appelante affirme que le fait pour PERSONNE1.) de ne prévoir qu’un
seul chauffeur, de ne pas donner d’instructions à son chauffeur de ne pas laisser le
camion seul et de l’amener dans un parc fermé et surveillé respectivement le fait pour
le chauffeur de ne pas amener le camion dans un parking surveillé et disponible se
trouvant à proximité doit être considéré comme une faute lourde équivalente au dol.
PERSONNE1.) s’oppose à ce raisonnement en faisant valoir que le chauffeur a garé
son camion à un moment où il faisait encore jour sur le parking d’un supermarché
dans la zone réservée aux camions, et qu’il avait fermé le camion et mis le dispositif
antivol pour ne s’éloigner que pendant environ 20 minutes, laps de temps pendant
lequel le camion a été volé.
Il estime que cette façon d’agir n’est pas constitutive d’une faute lourde équivalente
au dol.
Il ne peut y avoir faute équivalente au dol que si sont relevées des circonstances
constitutives d’une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant
l’inaptitude du transporteur, maître de son action à l’accomplissement de la mission
contractuelle acceptée (Cass. fr. du 16 novembre 1993 B.C. 93 IV, numéro 414, Cass.
fr. 14 juin 1994 B.C. 1994, IV numéro 220).
La Cour de Cassation française n’a pas qualifié de faute lourde le fait de laisser sans
surveillance, mais fermé et muni d’un antivol un véhicule pendant 80 minutes dans
un parc de stationnement privé (Cass. 16 novembre 1993 préc.).
De même la faute lourde n’a pas été retenue dans le chef du transporteur qui avait
garé pendant la nuit durant quelques heures son camion sur l’aire d’une gare routière
(Cass. fr. 14 juin 1994 préc.).
En l’espèce, le fait de se garer le jour sur le parking d’un supermarché en enclenchant
le système antivol et en ne s’éloignant que pendant 20 minutes ne constitue pas une
faute lourde, car même si le chauffeur connaissait les risques de vol, il pouvait
admettre qu’un vol était impossible dans un si bref laps de temps dans un endroit
fréquenté par le public.
Il s’en suit que l’article 29 de la convention CMR ne doit pas trouver application et
que l’appelante doit être indemnisée sur base de l’article 23,3 CMR.
La Cour, ne disposant pas des éléments nécessaires pour fixer le préjudice sur base
de l’article 23,3 CMR, il y a lieu de nommer un expert.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’Appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels;
dit l’appel principal fondé;
par réformation, dit que l’action n’est pas éteinte par prescription et partant recevable;
rejette l’offre de preuve par témoins formulée par l’intimé;
dit l’action fondée dans les limites de l’article 23,3 de la convention CMR;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert, Maître Monique WIRION, avocat,
demeurant à L-1544 Luxembourg, 10, rue Th. Funck-Brentano avec la mission:
« de calculer l’indemnité redue à SOCIETE1.) AG sur base de l’article 23,3 de la
convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de
marchandises sur route (CMR) »;
ordonne à SOCIETE1.) AG de consigner au plus tard le 18 novembre 2002 la somme
de 750 Euros à titre de provision à valoir sur les rémunérations des experts à la Caisse
de Consignations;
charge Madame le premier conseiller Monique BETZ du contrôle de la mesure
d’instruction;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 17 février 2003 au
plus tard;
réserve les frais.