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CACH09_25150 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses CMR prescription defense, allowing claim based on Article 23.3 for theft.

Numéro de cause CACH09_25150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's plea that the claim was time-barred by prescription, ruling the action remained receivable. While the court rejected the application of Article 29.1 CMR due to the absence of gross negligence equivalent to fraud, it found the claim valid under Article 23.3 CMR. Consequently, the court ordered an expert to calculate the reduced compensation amount.

Regeste Legislator

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Articles 23.3 and 29.1 of the Geneva Convention CMR: The court held that a short period of unattended parking with an alarm does not constitute gross negligence equivalent to fraud, thereby precluding the application of Article 29.1 and allowing recovery under Article 23.3.

Mots-clés

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Geneva Convention CMR prescription defense gross negligence fraud equivalent theft of cargo reduced compensation expert appointment infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Article 29.1 of the Geneva Convention of 19 May 1956 relative to the contract of international carriage of goods by road (CMR)
et se fondant sur l’article 29.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative
Article 23.3 of the Geneva Convention of 19 May 1956 relative to the contract of international carriage of goods by road (CMR)
En ce qui concerne l’indemnisation, PERSONNE1.) invoque l’article 23,3 de la

Jurisprudence citée

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Cass. fr. du 16 novembre 1993 B.C. 93 IV, numéro 414
contractuelle acceptée (Cass. fr. du 16 novembre 1993 B.C. 93 IV, numéro 414, Cass.
Cass. fr. 14 juin 1994 B.C. 1994, IV numéro 220
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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

Numéro 25150 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Monique BETZ, premier conseiller,

Lotty PRUSSEN, conseiller,

Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.

Entre:

la société SOCIETE1.) AG, Direktion für Deutschland, établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonction, inscrite au Registre de Commerce près le Amtsgericht Bad Homburg

sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de

Diekirch en date du 3 novembre 2000,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), transporteur, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 5 octobre 1999, la SOCIETE1.) AG venant par cession dans

les droits de la société d’assurance de droit italien SOCIETE2.) S.P.A., elle même

subrogée dans les droits de la société de droit italien SOCIETE3.) S.P.A., expose que

le 10 septembre 1996, des marchandises de cette dernière, à savoir 65 kg de

minocyline HCL d’un prix de 116.350 $, ont été confiées par l’agence SOCIETE4.)

S.A. à l’entreprise de transport PERSONNE1.) pour en assurer le transport de

LIEU1.) à l’aéroport de Luxembourg conjointement avec d’autres marchandises, que

la cargaison a été volée dans son intégralité près de la frontière italo-suisse, et faisant

grief au chauffeur de l’entreprise PERSONNE1.) de ne pas avoir surveillé le camion

et se fondant sur l’article 29.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative

au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), elle a fait

donner

assignation

à

PERSONNE1.)à

comparaître

devant

le

tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour se voir

condamner à lui payer le montant de 116.350 $ à convertir en francs luxembourgeois

selon le cours de change en vigueur à la date du jugement à intervenir, avec les

intérêts légaux à partir du 10 septembre 1996, date du sinistre, sinon à partir du 30

janvier 1997, date de règlement du sinistre, sinon à partir de la demande en justice,

et de se voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 25.000.- francs

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 juillet 2000, l’action a été déclarée irrecevable, comme

étant éteinte par prescription.

De ce jugement, qui a été signifié le 12 septembre 2000, la société SOCIETE1.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 novembre 2000.

Par conclusions du 18 janvier 2001, PERSONNE1.) a relevé appel incident.

Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

Selon facture du 9 septembre 1996, SOCIETE3.) a vendu CIF à la société

SOCIETE5.), LIEU2.), un produit chimique, à savoir de la minocycline HCL, 65 kg

à 1790/prix unitaire, soit pour un total de 116.350 $.

Selon lettre de transport aérien du 10 septembre 1996, SOCIETE3.), agissant comme

expéditeur et par l’intermédiaire de son agent SOCIETE6.) S.R.L., charge la

SOCIETE7.), de transporter la marchandise à sa destination à LIEU2.). L’aéroport

de LIEU3.) y est indiqué par erreur, étant donné que l’unique aérogare européenne

de fret de SOCIETE7.) se trouve à l’aéroport de Luxembourg. De ce fait l’ensemble

du groupage, comprenant 279 colis, à dû être transporté par route de LIEU1.) à

Luxembourg.

Selon lettre de voiture CM no 1146 du 10 septembre 1996, délivrée postérieurement

à la lettre de transport aérien, la société de groupage SOCIETE4.), jouant le rôle

d’expéditeur, charge l’entreprise de transport PERSONNE1.) du transport des 279

colis à partir de LIEU1.) au dépôt de SOCIETE7.) LIEU4.) à l’aéroport de

Luxembourg; ce transport est stipulé « soumis, nonobstant toute clause contraire, à

la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR) ».

Le tracteur routier avec remorque de PERSONNE1.), après terminaison des

opérations de chargement à 18.30 heures, fut conduit à LIEU5.) où le bureau local de

SOCIETE4.) devait remettre au chauffeur les documents nécessaires pour le passage

de la douane; le camion PERSONNE1.) arriva à LIEU5.) vers 20 heures; la

délivrance des documents de douane et le passage de la frontière italo-suisse devaient

avoir lieu le lendemain matin.

Le chauffeur du poids lourd s’arrêta sur le parking arrière seul accessible aux

camions, du supermarché ENSEIGNE1.), distant d’une centaine de mètres du bureau

de SOCIETE4.) disposant d’un parking intérieur surveillé.

Le chauffeur s’absenta pendant vingt minutes pour s’acheter un casse-croûte au

supermarché; à son retour, le tracteur-remorque avait disparu bien que le chauffeur

avait fermé les portes à clefs et enclenché le dispositif antivol; les recherches de la

police peu de temps après le vol n’avaient pas produit de résultat; le tracteur et la

remorque furent retrouvés quelques jours plus tard, sans la cargaison d’une valeur,

selon la demanderesse, de 600.000 $ (N.B. selon le rapport E.S.I.S., il s’agit de la

valeur, paraît-il, de deux groupages, à savoir, les prémentionnés 279 colis pour la

SOCIETE7.), et en plus, 26 colis pour la SOCIETE8.) à transporter à LIEU6.)).

La société d’assurance SOCIETE2.), assureur de SOCIETE3.), a indemnisé celle-ci

jusqu’à concurrence de la contrevaleur en lires italiennes de 116.350 $, selon

quittance subrogatoire du 30 janvier 1997.

De son côté, la SOCIETE2.) a cédé ses droits découlant du susdit sinistre à la

SOCIETE1.) selon lettre du 15 septembre 1999.

Enfin SOCIETE4.) a cédé ses droits contre les tiers et envers le transporteur

PERSONNE1.) à la prédite SOCIETE1.) par lettre du 8 septembre 1999.

SOCIETE1.) agit à l’encontre du transporteur PERSONNE1.) sur base de la

Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de

marchandises par route (CMR).

Les premiers juges, après avoir écarté les moyens de nullité de l’assignation ainsi que

les contestations portant sur la validité des cessions et subrogation opposées par

PERSONNE1.) ont analysé la question de savoir quelle convention serait applicable

au litige.

La partie PERSONNE1.) estimant que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929

sur le transport aérien devrait s’appliquer, a opposé l’irrecevabilité de l’action pour

cause de prescription.

Après avoir longuement analysé les dispositions de cette convention, les premiers

juges ont dit qu’elle ne s’applique qu’aux transports aériens et que même en cas de

transports combinés, seul le déplacement aérien est régi par cette convention, les

autres parties du transport étant soumises à leur propre régime.

Sur base de ces considérations, les premiers juges ont apprécié la responsabilité de

PERSONNE1.) au regard de la convention C.M.R..

Les premiers juges ont retenu que la SOCIETE1.), venue dans les droits de

SOCIETE3.), soit l’expéditeur originaire qui a souffert personnellement le préjudice,

est recevable à agir directement en responsabilité contre le voiturier PERSONNE1.)

sur base de la lettre de voiture internationale 1146.

Le tribunal n’a pas admis que SOCIETE1.) puisse agir sur base des droits lui cédés

par SOCIETE4.), au motif que celle-ci, garant du transporteur PERSONNE1.) envers

son commettant SOCIETE7.), ne peut agir en garantie contre PERSONNE1.) qu’à la

condition qu’elle-même soit effectivement assignée par SOCIETE7.) ou qu’elle ait

indemnisé cette dernière, ce qui n’est pas le cas.

Ensuite les premiers juges ont examiné les dispositions de la convention CMR

prévoyant que toute action à laquelle peut donner lieu le transport international

routier est soumise à une prescription d’un an, qui peut être suspendue par une

réclamation écrite jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit.

Après avoir retenu qu’il n’y a pas eu de réclamation valable dans le délai d’un an, les

premiers juges ont soumis le litige au régime de la prescription de 3 ans non encore

échue qui pose comme condition la preuve d’un dol ou d’une faute équivalente au

dol commis par le transporteur ou son préposé.

Après une analyse détaillée de la notion de faute lourde, du comportement du

chauffeur de PERSONNE1.) et des circonstances du vol, les premiers juges ont dit

que le vol n’a pas été facilité par une faute lourde du transporteur, de sorte que

l’action SOCIETE1.) est soumise à la prescription annale échue à la demande en

justice et partant irrecevable.

Les moyens soulevés dans le cadre de l’appel incident ayant trait à la recevabilité de

l’action intentée par l’appelante, il y a lieu de les analyser avant l’appel principal.

Quant à l’appel incident:

En première instance, PERSONNE1.) avait invoqué la nullité de l’assignation pour

défaut d’indication de base légale et libellé obscur et il reproche aux premiers juges

de ne pas avoir retenu ce moyen.

C’est cependant à bon droit et pour ces motifs que la Cour fait siens que les premiers

juges ont rejeté ce moyen.

Il en est de même de la contestation de PERSONNE1.) sur la validité, respectivement

l’opposabilité à son égard de la subrogation et des cessions qui lui ont été notifiées

en annexe de l’assignation en justice, de sorte que c’est à juste titre que les premiers

juges ont dit le moyen mal fondé.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

Quant à l’appel principal:

L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis que le chauffeur de

PERSONNE1.) a commis une faute grave en laissant le camion sans surveillance sur

un parking ouvert au public en Italie.

L’intimé prétend, comme en première instance, que la convention de Varsovie sur le

transport aérien devrait s’appliquer.

L’appelante s’oppose à cette thèse et s’appuie sur l’article 18 (3) de la Convention

de Varsovie qui pose comme principe que « la période de transport aérien ne couvre

aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome ».

Le même article envisage cependant une exception qui est de la teneur suivante:

« Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de

transport aérien en vue du chargement, tout dommage est présumé, sauf preuve

contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien ».

Tel est le cas par exemple lorsque la compagnie aérienne demande à l’expéditeur de

remettre la marchandise au voiturier qu’elle a désigné, et manifeste son intention de

prendre la marchandise en charge ailleurs qu’ l’aéroport.

L’opération de camionnage est alors effectuée sous couvert de la lettre de transport

aérien, car elle constitue l’accessoire du transport aérien, mais pour que le régime

varsovien s’applique à ces transports terrestres, maritimes ou fluviaux, il est

nécessaire que ces opérations se situent bien dans le cadre du transport aérien. Tel est

le cas notamment lorsque la lettre de transport contient une clause de substituabilité

en vertu de laquelle le transporteur aérien se réserve le droit de recourir à une autre

mode de transport dans l’intérêt de l’expéditeur (Jurisclasseur Transport aérien Fasc.

910,numéros 126, 127, 128).

Cette exception ne peut s’appliquer que dans le cadre d’une action en responsabilité

dirigée contre le transporteur aérien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément de la cause que SOCIETE7.) a organisé le

transport terrestre, SOCIETE3.) ayant fait parvenir les marchandises à SOCIETE4.)

qui a chargé PERSONNE1.) du transport vers l’aéroport de Luxembourg.

En ce qui concerne les dispositions de la Convention de Varsovie visant les transports

successifs, invoquées par l’intimé, elles ne concernent que le cas où plusieurs

transporteurs aériens ont participé au déplacement de la marchandise, considérée par

les parties comme une opération unique (Jurisclasseur Transport aérien Fasc. 910

numéro 28).

En cas de transport combiné effectué une partie par la route et une partie en avion, la

Convention de Varsovie ne régira que le déplacement aérien s’il est international et

les autres parties du déplacement effectué soit par voie terrestre, soit par voie

maritime sont régies par leur loi propre même si un titre unique de transport a été

établi pour couvrir ensemble de l’opération (Jurisclasseur Transport Fasc. 905,

numéro 906).

Il se dégage de ces développements que dans le cadre de l’action dirigée contre

PERSONNE1.) la convention CMR doit s’appliquer comme l’ont dit à juste titre les

premiers juges.

Cette convention prévoit dans son article 32 que les actions auxquelles peuvent

donner lieu les transports visés par la convention se prescrivent par un an.

PERSONNE1.) invoque cette disposition à son profit et prétend que l’action

introduite le 5 octobre 1999 est prescrite, les faits remontant à l’année 1996.

L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en s’appuyant sur

l’article 32.2 qui prévoit qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au

jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y

étaient jointes.

L’appelante affirme qu’il y a eu réclamation par courrier de SOCIETE4.) à

PERSONNE1.) en date du 11 septembre 1996 et elle fait valoir que cette réclamation

lui profite de sorte que la prescription était suspendue ce qui rendrait son action

recevable.

Les premiers juges ont dit que la réclamation adressée par le commissionnaire

SOCIETE4.) peut suspendre la prescription au profit de l’expéditeur originaire

SOCIETE3.), au motif qu’il n’y a pas de solidarité active entre eux envers

PERSONNE1.).

Si le texte prescrit que la réclamation doit être adressée au transporteur, il ne précise

pas la personne qui doit la formuler.

En fait la réclamation ne peut émaner que de l’ayant droit, expéditeur ou destinataire

ou du mandataire qualifié de l’un ou de l’autre, comme le commissionnaire de

transport (Jurisclasseur Transport Fasc. 777 numéro 46).

En l’espèce, SOCIETE4.) peut être considéré comme le mandataire de l’expéditeur

et il avait qualité pour émettre la lettre de réclamation envoyée le lendemain du

sinistre, de sorte que la prescription a été interrompue.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a repoussé la

réclamation et restitué les pièces, tel que prévue à l’article 32.2. précité ce qui a pour

conséquence qu’au moment de l’introduction de la demande en justice, l’action

n’était pas prescrite.

Le jugement entrepris doit partant être réformé.

Quant au fond, l’article 17 de la convention CMR prévoit que le transporteur est

responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le

moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du

retard de livraison.

L’alinéa 2 indique que le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte,

l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci

ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise ou des

circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences

desquelles il ne pouvait pas obvier. PERSONNE1.) entend s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en soutenant que le séjour à LIEU5.) lui

a été imposé par SOCIETE4.) qui l’avait chargé du transport litigieux et que c’est au

moment d’arriver à LIEU5.) et en attendant de pouvoir se garer sur le parking de

SOCIETE4.) à LIEU5.), pour y passer la nuit, que le camion et la cargaison ont été

volés sur la partie arrière du parking d’un supermarché réservée et aménagée

spécialement pour camions.

PERSONNE1.) prétend que SOCIETE4.) à LIEU1.) aurait dû informer le chauffeur

de ne pas laisser son camion sans surveillance et il aurait dû demander à

SOCIETE4.)à LIEU5.) de réserver une place de stationnement pour le camion.

PERSONNE1.) estime qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour écarter les

conséquences dommageables d’un événement irrésistible.

Il a formulé une offre de preuve exonératoire de la teneur suivante:

« Le 10 septembre 1996, sans préjudice quant à la date exacte, le chauffeur de

PERSONNE1.) se rendait des entrepôts SOCIETE4.) à LIEU1.) au bureau de

SOCIETE4.) à LIEU5.), pour prendre des documents douaniers en vue de passer la

douane italo-suisse.

Le chauffeur de PERSONNE1.) connaissait la société respectivement la filiale de

SOCIETE4.) à LIEU5.) (LIEU5.)) parce qu’il avait fait régulièrement des trajets qui

passaient par LIEU5.).

Le 10 septembre 1996, sans préjudice quant à la date exacte, le chauffeur de

PERSONNE1.) conduisait un camion-remorque c’est-à-dire un camion duquel on ne

pouvait pas décrocher la remorque, la marchandise se trouvant dans le camion et la

remorque.

Le chauffeur savait, du fait de ses précédents transports qu’il avait effectués en

passant par LIEU5.), que SOCIETE4.) à LIEU5.) n’autorisait pas les camions

remorques à se garer sur le parking qui se trouvait dans l’enceinte de SOCIETE4.) à

LIEU5.).

SOCIETE4.) à LIEU5.) était équipée d’une alarme au sol qui se déclenche chaque

fois que quelqu’un marche sur le sol.

De ce fait seuls les chauffeurs qui conduisaient des tracteurs/semi-remorques qui

pouvaient décrocher leurs remorque pouvaient laisser leur remorque sur le parking à

l’intérieur de l’enceinte de SOCIETE4.) et devaient sortir le camion sans la

remorque.

Quand tous les camions étaient sortis et seules les remorques étaient à l’intérieur de

SOCIETE4.), l’alarme était mise en service.

Si un chauffeur était resté avec son camion à l’intérieur de SOCIETE4.) il n’aurait

plus été en mesure de sortir du camion sans déclencher l’alarme.

Quand le chauffeur est arrivé à LIEU5.), l’enceinte de SOCIETE4.) était fermée et

comme le chauffeur savait que SOCIETE4.) ne le laisserait pas entrer avec un

camion-remorque, il devait garer son camion à l’extérieur de l’enceinte de

SOCIETE4.). Comme toutes les fois précédentes SOCIETE4.) était au courant qu’il

devait se garer à l’extérieur de l’enceinte de SOCIETE4.).

En attendant de se garer sur le parking de SOCIETE4.) à l’extérieur de l’enceinte de

SOCIETE4.), pour y passer la nuit, le chauffeur a garé son camion vers 20.00 heures

en été (début septembre), c’est-à-dire lorsqu’il faisait encore jour, sur le parking d’un

supermarché, dans la zone réservée aux camions approvisionnant le supermarché pur

aller acheter un casse-croûte.

C’est la seule zone où des camions sont autorisés à stationner, les autres zones étant

réservées au stationnement des voitures.

Le chauffeur est allé acheter un casse-croûte et n’était absent que pendant un quart

d’heure et il avait tout fermé et mis en marche les dispositifs antivols. »

L’article 17 exige que l’événement ait été inévitable dans sa cause et que ses effets

aient été insurmontables.

Ce n’est pas l’événement en soi qui est à considérer mais la conduite observée par le

transporteur avant et après l’événement.

Il appartient au transporteur de rapporter la preuve qu’il avait pris toutes les

précautions nécessaires pour écarter les conséquences dommageables d’un

événement irrésistible.

Le vol d’un véhicule en Italie, même fermé à clefs n’est pas considéré comme un

événement irrésistible (Jurisclasseur Transport Fasc. 776, numéro 69 et suivants Cour

d’Appel 11 février 1998, Pas. 30, 481).

Il résulte du libellé de l’offre de preuve que le chauffeur de PERSONNE1.) faisait

régulièrement les trajets qui passaient par LIEU5.), de sorte qu’il ne pouvait ignorer

les risques de vol de la cargaison à cet endroit.

Les faits offerts en preuve ne tendent pas à établir que PERSONNE1.) avait pris

toutes les précautions nécessaires afin d’éviter un vol à un endroit réputé pour ce

genre de sinistre et son offre de preuve doit être écartée pour défaut de pertinence.

La partie PERSONNE1.) ne s’est partant pas exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle.

En ce qui concerne l’indemnisation, PERSONNE1.) invoque l’article 23,3 de la

convention CMR qui prévoit que l’indemnité pour perte totale de la marchandise ne

peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.

L’appelante prétend que la limitation de responsabilité est écartée par l’effet de

l’article 29 CMR qui stipule que le transporteur ne peut pas se prévaloir de la

limitation de responsabilité si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui

est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie est considérée comme

équivalente au dol.

D’après l’article 29, le transporteur routier qui a commis un dol ou une faute lourde

ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 23,3 qui limitent sa responsabilité

(Jurisclasseur Transport Fasc. 776 numéro 157 et suivants).

En l’espèce, l’appelante affirme que le fait pour PERSONNE1.) de ne prévoir qu’un

seul chauffeur, de ne pas donner d’instructions à son chauffeur de ne pas laisser le

camion seul et de l’amener dans un parc fermé et surveillé respectivement le fait pour

le chauffeur de ne pas amener le camion dans un parking surveillé et disponible se

trouvant à proximité doit être considéré comme une faute lourde équivalente au dol.

PERSONNE1.) s’oppose à ce raisonnement en faisant valoir que le chauffeur a garé

son camion à un moment où il faisait encore jour sur le parking d’un supermarché

dans la zone réservée aux camions, et qu’il avait fermé le camion et mis le dispositif

antivol pour ne s’éloigner que pendant environ 20 minutes, laps de temps pendant

lequel le camion a été volé.

Il estime que cette façon d’agir n’est pas constitutive d’une faute lourde équivalente

au dol.

Il ne peut y avoir faute équivalente au dol que si sont relevées des circonstances

constitutives d’une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant

l’inaptitude du transporteur, maître de son action à l’accomplissement de la mission

contractuelle acceptée (Cass. fr. du 16 novembre 1993 B.C. 93 IV, numéro 414, Cass.

fr. 14 juin 1994 B.C. 1994, IV numéro 220).

La Cour de Cassation française n’a pas qualifié de faute lourde le fait de laisser sans

surveillance, mais fermé et muni d’un antivol un véhicule pendant 80 minutes dans

un parc de stationnement privé (Cass. 16 novembre 1993 préc.).

De même la faute lourde n’a pas été retenue dans le chef du transporteur qui avait

garé pendant la nuit durant quelques heures son camion sur l’aire d’une gare routière

(Cass. fr. 14 juin 1994 préc.).

En l’espèce, le fait de se garer le jour sur le parking d’un supermarché en enclenchant

le système antivol et en ne s’éloignant que pendant 20 minutes ne constitue pas une

faute lourde, car même si le chauffeur connaissait les risques de vol, il pouvait

admettre qu’un vol était impossible dans un si bref laps de temps dans un endroit

fréquenté par le public.

Il s’en suit que l’article 29 de la convention CMR ne doit pas trouver application et

que l’appelante doit être indemnisée sur base de l’article 23,3 CMR.

La Cour, ne disposant pas des éléments nécessaires pour fixer le préjudice sur base

de l’article 23,3 CMR, il y a lieu de nommer un expert.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d’Appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels;

dit l’appel principal fondé;

par réformation, dit que l’action n’est pas éteinte par prescription et partant recevable;

rejette l’offre de preuve par témoins formulée par l’intimé;

dit l’action fondée dans les limites de l’article 23,3 de la convention CMR;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert, Maître Monique WIRION, avocat,

demeurant à L-1544 Luxembourg, 10, rue Th. Funck-Brentano avec la mission:

« de calculer l’indemnité redue à SOCIETE1.) AG sur base de l’article 23,3 de la

convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de

marchandises sur route (CMR) »;

ordonne à SOCIETE1.) AG de consigner au plus tard le 18 novembre 2002 la somme

de 750 Euros à titre de provision à valoir sur les rémunérations des experts à la Caisse

de Consignations;

charge Madame le premier conseiller Monique BETZ du contrôle de la mesure

d’instruction;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 17 février 2003 au

plus tard;

réserve les frais.