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CA5-269a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing drug possession sentence from 9 to 6 months due to minor public order disturbance.

Numéro de cause CA5-269a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for drug trafficking and possession. While the defendant argued he was merely a consumer, the court upheld the conviction for importing and possessing heroin but applied significant mitigating circumstances. Consequently, the prison term was reduced from nine to six months, and the fine was waived due to the defendant's health issues and lack of recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 20 du code pénal et 211 du code d'instruction criminelle; The court may reduce a prison sentence and waive fines when mitigating circumstances such as minor public order disturbance and the defendant's health problems are present.

Mots-clés

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drug trafficking heroin possession mitigating circumstances partial appeal prison sentence reduction public order disturbance fine waiver trafic qualifié d'héroïne

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 20
Code pénal, art. 211
Code d'instruction criminelle, art. 27
Code d'instruction criminelle, art. 28
Code d'instruction criminelle, art. 29
Code d'instruction criminelle, art. 30
Loi du 19 février 1973 modifiée
Règlement grand-ducal du 26 mars 1974
23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;
articles 20 du code pénal
30 du code pénal et en y ajoutant les articles 20 du code pénal et 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 269/02 V. du 15 octobre 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6 mars 2002, sous le numéro 591/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 avril 2002 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 août 2002, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 12 avril 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel contradictoirement rendu le 6 mars 2002, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu, tout en reconnaissant avoir été à l’époque des faits un consommateur régulier de drogues et s’être fourni auprès d’un revendeur habitant Arlon, conteste avoir détenu des stupéfiants pour l’usage par autrui et d’avoir été revendeur. Il conclut par conséquent à son acquittement des préventions afférentes, à une réduction de la peine d’emprisonnement à 9 mois et demande à la Cour de faire abstraction d’une amende.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à une réduction de la peine d’emprisonnement et se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les objections soulevées par le prévenu dès lors qu’il peut exister effectivement un léger doute en ce qui concerne la question de savoir s’il était, le jour de son arrestation à la recherche de clients.

La Cour se rapporte en ce qui concerne les faits à la relation fournie par les premiers juges. Ceux-ci ont à juste titre retenu P.1.) dans les liens de la prévention, d’avoir fait usage de l’héroïne et de l’avoir transportée, détenue et acquise à titre onéreux pour son usage personnel. L’importation de la drogue a également été retenue à bon droit, le prévenu ayant fait des aveux circonstanciés à ce sujet auprès du juge d’instruction.

La Cour estime par contre qu’il existe un léger doute si, à l’époque des faits, le prévenu s’était également livré à la revente des drogues. Les seuls indices relevés par les premiers juges, à savoir qu’il avait déjà été condamné pour des

faits identiques et qu’on avait trouvé sur lui une quantité d’héroïne dépassant sa consommation journalière ne suffisent pas pour établir cette prévention avec certitude dès lors qu’aucun client n’a pu être identifié, qu’aucune transaction n’a pu être observée et que la police, à l’occasion de la fouille corporelle, n’a pu retrouver de l’argent provenant manifestement d’une vente de drogues.

P.1.) est par conséquent à acquitter:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, depuis le début de l’année 2001 jusqu’au 26 septembre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du

23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

2) d’avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu la majeure partie des 6g d’héroïne importée toutes les deux semaines.

3) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite détenu et acquis à titre onéreux plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté la majeure partie des quantités d’héroïne importées telles que spécifiées sub 2) et notamment une quantité de 6,4 grammes d’héroïne en date du 26.9.2001. »

P.1.) reste cependant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, depuis le début de l’année 2001 jusqu’au 26 septembre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du

23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

1) d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de stupéfiants et de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne;

2) d’avoir de manière illicite importé l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé toutes les deux semaines une quantité d’un minimum de 6 grammes d’héroïne et notamment d’avoir importé en date du 24.9.2001 une quantité de 7 grammes d’héroïne. »

Par application des circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement minime apporté à l’ordre public et dans le fait que depuis les faits le prévenu n’a plus commis d’infractions, a réintégré le domicile familial, a retrouvé une certaine stabilité et connaît de graves problèmes de santé, une peine d’emprisonnement de 6 mois constitue une peine adéquate et suffisante pour sanctionner les infractions commises. Compte tenu des peu de moyens de subsistance, la Cour estime également pouvoir faire abstraction d’une amende.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

déclare l’appel du prévenu P.1.) partiellement justifié;

réformant:

acquitte P.1.) des infractions non établies;

condamne P.1.) des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de six (6) mois;

le décharge de la condamnation à une amende de mille (1.000 €) euros prononcée en première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,37 €.

Par application des textes de loi cités en retranchant les articles 27, 28, 29 et

30 du code pénal et en y ajoutant les articles 20 du code pénal et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.