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CA8_25787 Généré par l'IA

Court rules dismissal abusive due to lack of precise statutory reasons, awarding moral damages.

Numéro de cause CA8_25787
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's claim for material damages but found the dismissal abusive because the employer failed to provide precise reasons within the statutory deadline. While the employer argued the grounds were stated in earlier correspondence, the court held that Article 22(2) of the Employment Contract Law requires specific reasons to be communicated by letter no later than one month after notification. Consequently, the court awarded 2,500 euros in moral damages while rejecting the request for material loss.

Regeste Legislator

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Art. 22(2) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Art. 27(3) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail: The employer must state reasons for dismissal with precision by letter within one month; failure to do so renders the dismissal abusive, shifting the burden of proof to the employer to justify the reasons' materiality and seriousness.

Mots-clés

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Employment Contract Law Abusive Dismissal Statutory Deadline Burden of Proof Moral Damages Precise Reasons Letter of Notification compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Art. 22(2) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
application de l'article 22 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,
Art. 27(3) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
licenciement comme abusif par application de l'article 27 (3) de la loi sur le
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt-arrêten matière de travail.

Audience publique du jeudi dix octobre deux mille deux.

/T

Numéro 25787 du rôle.

Composition :

Marie-Jeanne HAVE,président de chambre;

Romain LUDOVICY, premier conseiller;

Joséane SCHROEDER,conseiller;

Nico EDON,premier avocat général;

Paul WAGNER,greffier.

G

Entre:

.4:

A.)

, employé,demeurant à D-

(..)

(...)

.v;Hv

'f

1'

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL

d'Esch-sur-AIzette en date du 30 mai 2001,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société

son siège social à L-

t..

Gmbh, établie et ayant

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,

- fâ

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société

v9XZ)

S.A., établie et

ayant son siège social à L-

(.-

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

demeurant à Luxembourg.

'■Â

[S?! K?:

Il#

LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée le 15 décembre 1999, A.)

exposant avoir été congédié avec préavis par lettres recommandées des 23 et

27 octobre 1999 par son employeur, la société

v9Xl)

Gmbh, et considérant que son licenciement est abusif principalement en

application de l'article 22 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,

subsidiairement parce que les motifs invoqués dans les prédites lettres ne

seraient pas réels et sérieux, a réclamé à son ancien employeur le paiement

du montant de 1.277.701.- francs au titre du salaire du mois de septembre

1999, du préavis de deux mois ainsi que des préjudices matériel et moral qu'il

allègue avoir subis à la suite de son congédiement, sous- réserve

d'augmentation en cours d'instance, en sus les intérêts au taux légal à

compter du 23 septembre 1999, date de la première lettre de licenciement,

sinon à compter de la demande en justice jusqu'à solde. Il a encore demandé

le paiement d'une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

Ayant été licencié pour faute grave pendant la période du préavis par

lettre recommandée du 5 octobre 1999, A

, considérant ce

licenciement comme abusif par application de l'article 27 (3) de la loi sur le

contrat de travail et contestant par ailleurs la matérialité et la réalité du motif

invoqué, a, par requête déposée le 18 octobre 1999, requis Ja condamnation

de son ancien employeur, la société

vSX'l)

Gmbh, à lui payer le même montant que celui demandé dans la requête

postérieure du 15 décembre 1999, en plus un montant de 25.000.- francs sur

le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes d'une troisième requête déposée le 12 juillet 2000, A )

a fait convoquer la seule société

vÇOCl)

S.A., ci-après dénomméev.9X2.), qui a repris, à la suite de la

résiliation d'un commun accord le 5 octobre 1999 du « Chartervertrag » conclu

entre la société

"SOCl)

Gmbh, et le propriétaire

avec effet au 31 octobre 1999, le bateau «

» de son

propriétaire, la société

SCCd)

AG & CO. KG, aux termes d'un

«Chartervertrag» conclu le 28 octobre 1999 prenant effet le 29 octobre

suivant, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour :

« - la société \9X2.^voir constater qu'à la suite de la reprise du bateau

«

» par la société «.9X2.) le contrat de travail ayant lié le

requérant à la société

(.5X1 )

GmbH subsiste

ïm&

St

w.

^'ils

."OV/^ (k

avec tout son contenu et toutes ses modalités avec la société

ceci avec

effet au premier décembre 1999 et avec toutes les conséquences de droit ;

- en conséquence la société ■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

]s'entendre condamner à payer au

3Xl

requérant à titre de salaires pour la période écoulée depuis le premier

décembre 1999 jusqu'au mois de mai 2000 inclus la somme de 6 X 96.496 =

578.976.- francs, en sus les intérêts tels que de droit ;

- la société '9X^2.)voir réserver au requérant le droit d'augmenter sa

demande en cours d'instance pour les salaires à échoir à partir du 1.6.00,

étant entendu que le requérant se tient à la disposition de la défenderesse

pour travailler sur le bateau «

y

» aux conditions qui étaient

les siennes du temps qu'il était au service de la société

v5CCl)

Gmbh. ;

'

- subsidiairement, la société --StZ^s'entendre condamner à payer au

requérant la somme de 578.976.- francs avec les intérêts tels que de droit,

cette somme à augmenter de la perte des salairesi à échoir, à titre de

dommages-intérêts, la responsabilité de la société-SCC^) étant recherchée sur

pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon subsidiairement sur pied

des articles 1142 et suivants du Code civil ;

-( •••);

- en tout état de cause, la société vSOCzjs'entendre condamner à payer

au requérant une indemnité de procédure de 50.000.- francs en application de

l'article 240 du ( nouveau ) code de procédure civile ;

- la société v93CZ^s'entendre condamner à tous les frais et dépens de

l'instance. »

Par un jugement du 24 avril 2001, la juridiction du premier degré, après

avoir ordonné la jonction des trois demandes, a donné acte à A.)

de sa renonciation à la demande du chef de salaire pour le mois

de septembre 1999 et à ses prétentions formulées dans le cadre de la requête

déposée le 18 octobre 1999 ( licenciement pour faute grave ), mis la société

anonyme .50C2.) hors cause, dit que le licenciement avec préavis du 23

septembre est régulier, débouté A.)

de ses demandes du

chef d'arriérés de salaire, de l'indemnité compensatoire de préavis,

d indemnisation de ses préjudice tant matériel que moral et de l'indemnité de

procédure et condamné A )

à tous les frais et dépens de

l'instance.

De cette décision. A)

a régulièrement relevé appel

suivant exploit du 30 mai 2001.

En ordre principal, il demande à la Cour de:

m

« - constater et dire qu'en raison du transfert d'entreprise en application

de l'article 36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la société s^2.)

est I employeur d'A )

depuis le premier décembre 1999;

- condamner la société '.9Cci)à payer à A.)

à titre

d'arriérés de salaire, sinon subsidiairement à titre de dommages-intérêts la

somme de 19 (mensualités) X 96.496 = 1.833.424.- francs, sous rése'rve

d'augmentation en cours d'instance,avec les intérêts tels que de droit ».

En ordre subsidiaire, il conclut à:

« - voir constater et dire que le licenciement avec préavis notifié par

^5CC4)

Gmbh le 23septembre 1999 est abusif;

-

\5CC1^

Gmbh en conséquence

sentendre condamner à payer à A.]

à titre de dommages­

intérêts pour licenciement abusif la somme de 2.500.000.- francs, dont

2.000.000.-francs en réparation du préjudice matériel subi et 500.000.-francs

en réparation du préjudice moral subi,avec les intérêts tels que de droit ;

- les intimés s'entendre condamner solidairement sinon in solidum à

tous les frais et dépens des deux instances ».

La société

xâri)

Gmbh, soulève en

ordre principal, par voie d'un appel incident régulier quant à la forme,

I incompétence territoriale de la Cour d'appel saisie pour connaître du litige

l'opposant à A )

, motif pris que A.)

n'a

jamais travaillé au Grand-Duché de Luxembourg.

En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation dujugementa quo.

La société'Sïi) demande à son tour la confirmation de la décision

déférée.

A titre liminaire, la Cour relève que les demandes dirigées

respectivement les 18 octobre et 15 décembre 1999 par A.)

contre la société

vSX'fj

Gmbh,diffèrent quant à

leur objet et leur cause de celle déposée par lui le 12 juillet 2000 et dirigée

contre la seule société SJOt).Les premières demandes- étant précisé que

^'

a renoncé à sa requête déposée le 18 octobre 1999 du

chef de licenciement abusif devant les juges du premier degré - tendent à

indemniser l'appelant du prétendu préjudice subi suite aux licenciements avec

préavis qui lui ont été notifiés respectivement les 23 et 27 septembre 1999

pour motif économique, tandis que la requête dirigée contre la seule société

',^3C/-) a pour objet la reintégration de A-)

dans l'équipe

employée sur le bateau «

» cédé par son propriétaire à

l'intimé sub)2 à la suite de la reprise par le propriétaire dudit bateau de la

société

,5DC1)

Gmbh.

Sîillî­

Ëm-X'

M

ifc

Le moyen d'incompétence des juridictions luxembourgeoises n'ayant

été soulevé que dans le cadre de la demande dirigée contre

nÇOC'I)

Gmbh et la société vS0C2L^ ne s'étant rallié pas aux

conclusions de

,501^)

Gmbh, il convient

d'examiner ce moyen que par rapport à la demande du 15 décembre 1999,

qui seule reste en litige en ordre subsidiaire.

Dès lors qu'il appartient aux juridictions de déterminer l'ordre de

subsidiarité, il convient d'examiner en premier lieu le moyen d'incompétence

avancé par la société

vSOC^)

Gmbh.

1. L'incompétence des juridictions luxembourgeoises.

La société

.5DC-l)

Gmbh, conclut à

l'incompétence des juridictions luxembourgeoises, motif pris que le lieu de

travail exclusifde A)

se trouvait en Allemagne.

L'article 47du nouveau code de procédure civile relatif à la compétence

des juridictions luxembourgeoises en matière de droit du travail dispose en

son dernier alinéa que « lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché, la

compétence est déterminée par les régies inscrites à la convention du 27

septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale ».

L'article 2 de la prédite convention, dite Convention de Bruxelles,

énonce que « Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les

personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites,

quelle que soit leur nationalité, devant lesjuridictions de cet Etat. »

Or l'article 5, point 1, qui établit une exception à ce principe, dispose

qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait au

lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur

n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur

peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se

trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

Il résulte de la combinaison des prédits articles de la Convention de

Bruxelles que le salarié a le choix de saisir la juridiction du lieu où il accomplit

habituellement son travail ou du lieu de l'établissement de son employeur.

En l'espèce. A.)

qui avait d'abord introduit une

demande devant la juridiction allemande compétente - demande dont il s'est

désisté par la suite en application des régies de procédure en vigueur en

R.F.A. - a saisi le tribunal du travail de Luxembourg où se trouve le siège

social de son employeur en conformité des règles de compétence énoncées

aux articles 47 du nouveau code de procédure civile et 2 et 5 point 1 de la

Convention de Bruxelles.

'•-.■ ■ A = '

\i

A}

Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la société

\5Cd)

Gmbh, est à rejeter.

Les conclusions subsidiaires de l'intimée tendant au même but laissent

d'être fondées, dès lors que l'exception de litispendance n'est pas donnée en

l'espèce.

1. Le transfert d'entreprise.

A

critique les juges du premier degré pour avoir mis

hors cause la société '3X2.) motif pris « qu'à la date du premier décembre

1999, date à laquelle le prétendu transfert d'entreprise avait eu lieu selon

A.y

, le contrat de travail n'était plus en cours, de sorte que

I article 36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne s'appliquerait

pas ».

Il soutient que contrairement au raisonnement du tribunal du travail il

résulterait de la lettre de congédiement du 23 septembre 1999 que « s'il était

mis fin aux relations de travail entre la société

GmbH et A )

, c'est parce qu'à partir du 1®"" octobre

1999, donc à un moment où son contrat de travail était toujours en cours, le

préavis ayant été reporté au 30 novembre 1999 « le bateau « ."îiflTEflul)

» serait repris par son propriétaire

n5CC3)

pour en

confier l'exploitation à la société jCCZ) : que dès lors il ne saurait être

valablement contesté qu'il y a bien eu transfert d'entreprise au sens de l'article

36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ceci à un moment où le

contrat de travail d'A.)

était encore en cours ».

Il convient d'examiner d'abord s'il y a lieu transfert d'entreprise au sens

de la loi.

L'article 36 de la loi sur le contrat de travail dispose que :

« (1) S'il survient une modification dans la situation de l'employeur

notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en

société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification

subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.

(2) Le transfert de l'entreprise résultant notamment d'une cession

conventionnelle ou d'une fusion ne constitue pas en lui-même un motif de

licenciement pour le cédant et le cessionnaire.

Si le contrat de travail est résilié du fait que le transfert entraîne

une modification substantielle des conditions de travail au détriment du

salarié, la résiliation du contrat est considérée comme intervenue du fait de

l'employeur ».

Selon l'article premier, paragraphe 1,b de la directive 77/187/ CEE du

14 février 1977, modifiée sur ce point par celle du 12 mars 2001 (

2001/23/CE), non encore transposée dans le droit interne luxembourgeois,

« est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une

entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble

m

:■

5%

m'.:

■■■

wW

■

■;■

.

r. '

organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que

celle-ci soit essentielle ou accessoire ».

La Cour note d'emblée que l'article 36 de la loi sur le contrat de travail

qui n'est que la transposition dans le droit interne luxembourgeois de la

directive communautaire du 14 février 1977, s'applique au bateau « 3fîîLflUl^

» navigant dans le Rhin, seuls les navires de mer étant exclus de

son champ d'application.

Pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité sont

remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances

de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent

notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou

non d'éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la

valeur des éléments corporels au moment du transfert, la reprise ou non de

l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de

la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et

après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités.

Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l'évaluation

d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (

CJCE, 11 mars 1997, affaire C-13/95, Ay.

, point 14 ).

La jurisprudence française - dont fait état A.)

s'alignant au droit communautaire, dont l'objectif est de garantir la stabilité de

l'emploi des salariés au travers des opérations qui modifient la situation

juridique de l'employeur, tels les transferts d'entreprises visés par l'article 36

de la loi sur le contrat de travail, dont l'énumération n'est cependant pas

limitative, a décidé que la directive est « applicable dans toutes les

hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la

personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise, qui

contracte les obligations d'employeur vis-à-vis des employés de l'entreprise.

Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'il existe des relations contractuelles directes

entre le cédant et le cessionnaire, la cession pouvant aussi s'effectuer en

deux étapes par l'intermédiaire d'un tiers, comme le propriétaire ou le bailleur (

Arrêt Ay,

précité, point 12 ) ».

L'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs est dés

lors indifférente.

L'article 36 de la loi sur le contrat de travail est donc, en principe,

susceptible de s'appliquer au « Chartervertrag » conclu entre la société

Gmbh, et la société

Ag &

Co. KG, propriétaire du bateau, ayant d'un commun accord été résilié le 5

octobre 1999 et donné par la suite en « location » par son propriétaire aux

termes d'un nouveau « Chartervertrag » conclu le 28 octobre 1999 avec effet

au lendemain ( cf. paragraphe 4 de ladite convention ) à la société.SCCi).

Cependant, A .)

, à qui incombe la charge de la preuve

du transfert d'entreprise qu'il invoque, est resté en défaut de fournir à la Cour

iMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

il

les éléments d'appréciation nécessaires pour lui permettre de déterminer si

les conditions d'un tel transfert sont remplies en l'espèce, la simple affirmation

que le bateau a été repris à la suite de la résiliation du « Chartervertrag » par

l'employeur de A

par un nouveau locataire sans spécifier

les circonstances de fait qui caractérisent l'opération telle que définie ci-avant

n'étant pas suffisante à cet égard.

Il s'ensuit qu'à défaut par l'appelant d'avoir rapporté la preuve du

transfert d'entreprise contesté parJCCZ)qu'il invoque, la demande basée sur

l'article 36 de la loi sur le contrat de travail est à déclarer non fondée sans qu'il

y ait lieu d'analyser si le contrat de travail de A ^

était

toujours en cours au moment du prétendu transfert et A.)

est

à débouter de ses prétentions indemnitaires y afférentes.

Le jugement déféré est partant a confirmer quant à ce volet quoique

pour d'autres motifs.

Cependant la demande fondée sur l'article 36 précité n'étant dirigée

que contre la seule société^OCZ) c'est à tort que le tribunal du travail a mis

hors cause le repreneur du bateau «

3.'=}Te:iWi)

», de sorte que le

jugement déféré est à réformer sur ce point.

2. Le licenciement avec préavis.

A.)

critique en ordre subsidiaire lesjuges de première

instance en ce qu'ils ont déclaré le licenciement avec préavis lui notifié le 23

septembre 1999 régulier.

A cet égard, il affirme que, contrairement à l'argumentation du tribunal

du travail, il serait établi qu'il avait demandé par courrier du 14 octobre 1999

les motifs de son licenciement avec préavis et que son congédiement avec

préavis devrait être déclaré abusif à défaut par l'employeur de lui avoir énoncé

avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la

notification de la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs

du licenciement liés à l'aptitude ou la conduite du travailleur ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service

qui doivent être réels et sérieux conformément aux dispositions d'ordre public

de l'article 22(2)de la loi sur le contrat de travail.

La société

Gmbh,ne conteste plus

en instance d'appel avoir reçu la lettre de demande des motifs au vu du

récépissé de dépôt n" ( .A

LU du 14 octobre 1999 de la lettre litigieuse

à la poste, mais affirme qu'il n'avait plus l'obligation de répondre à cette

demande lui adressée postérieurement au licenciement avec effet immédiat

de A.)

du 5 octobre 1999, ce dernier congédiement ayant

mis définitivement fin aux relations de travail et « dont il s'agirait d'apprécier, le

cas échéant, la régularité ».

Cette argumentation ne saurait être accueillie, dés lors qu'il résulte des

éléments du dossier auxquels la Cour peut avoir égard que non seulement

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Pfc­

■5 - ■:

:

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.

3 formellement déclaré retirer sa demande introduite

devant le tribunal du travail de Mônchengladbach et visant à voir déclarer

abusif le licenciement prononcé le 5 octobre 1999, mais que les parties ont

encore renoncé à leur action tendant aux mêmes fins devant le tribunal du

travail de Luxembourg.

S'y ajoute que A.)

a touché son salaire jusqu'à la fin

de son préavis, de sorte qu'il a y lieu de présumer que les parties étaient

d'accord à considérer le licenciement pour faute grave comme inexistant.

Les conclusions subsidiaires de l'intimée visant à dire que les motifs

ayant conduit au congédiement de I appelant sont indiqués avec la précision

requise dans les courriers lui adressés respectivement les 23 et 27 septembre

1999 laissent d'être fondées, dès lors qu'en vertu de l'article 22 (2) «

l'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée au plus

tard un mois après le notification de la lettre recommandée le ou les motifs du

licenciement (...)», à défaut de quoi le licenciement est abusif, que la loi ne

distingue pas au regard de la procédure à suivre suivant que l'employeur a ou

non indiqué d'emblée les motifs du licenciement, qu'en cas de contestation, la

charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux incombe à

l'employeur, sauf si le salarié n'a pas exercé dans le délai prévu la faculté de

demander les motifs, auquel cas il lui incombe d'établir que son licenciement

est abusif, et qu'enfin, à défaut de motivation, le délai de forclusion pour

intenter l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive court contre le

salarié non pas à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation,

mais à partir de l'expiration du délai pour énoncer les motifs.

Il s'ensuit que le licenciement avec préavis de A

est

abusif en application de l'article 22 (2) de la loi sur le contrat de travail.

A /

n'ayant pas justifié avoir fait des démarches pour

retrouver rapidement un nouvel emploi, sa demande en dommages-intérêts

pour préjudice matériel est à rejeter.

Compte tenu des circonstances particulières du licenciement, de l'âge

de l'appelant au moment de la rupture des relations de travail et des soucis et

tracas en résultant pour lui quant à son avenir professionnel, la Cour fixe à

2.500 euros le dommage moral accru à A")

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, siégeant en matière de droit de travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère

public entendu en ses conclusions,

reçoit les appels principal et incident.

¨

*

V

dit non fondé l'appel incident et partiellementfondé l'appel principal ;

réformant:

dit non fondée la demande dirigée par A.\

contre la

société vSCCi), qui n'est pasà mettre hors cause ;

dit que le licenciement avec préavis de A.\

est abusif ;

dit non fondée la prétention indemnitaire de l'appelant pour le préjudice

matériel et l'en déboute ;

condamne la société

Gmbh, à

payer à A.^

la somme de 2.500.- euros au titre de son

préjudice moral,ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de

la demande en justice-15 décembre 1999-jusqu'à solde.

confirme lejugement déféré pour le surplus ;

condamne A l

aux frais de l'instance d'appel dirigée à

rencontre de60CZ);

fait masse des frais et dépens des deux instances dirigées à rencontre

de la société

sSCC'l)

Gmbh,et les impose pour

moitié à chacune des deux parties litigeantes.

Lecturetfu présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE,en présence de

Monsieur le greffier Paul WAGNER.

■

■