Court rules dismissal abusive due to lack of precise statutory reasons, awarding moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for material damages but found the dismissal abusive because the employer failed to provide precise reasons within the statutory deadline. While the employer argued the grounds were stated in earlier correspondence, the court held that Article 22(2) of the Employment Contract Law requires specific reasons to be communicated by letter no later than one month after notification. Consequently, the court awarded 2,500 euros in moral damages while rejecting the request for material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22(2) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Art. 27(3) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail: The employer must state reasons for dismissal with precision by letter within one month; failure to do so renders the dismissal abusive, shifting the burden of proof to the employer to justify the reasons' materiality and seriousness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt-arrêten matière de travail.
Audience publique du jeudi dix octobre deux mille deux.
/T
Numéro 25787 du rôle.
Composition :
Marie-Jeanne HAVE,président de chambre;
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Joséane SCHROEDER,conseiller;
Nico EDON,premier avocat général;
Paul WAGNER,greffier.
G
Entre:
.4:
A.)
, employé,demeurant à D-
(..)
(...)
.v;Hv
'f
1'
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL
d'Esch-sur-AIzette en date du 30 mai 2001,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société
son siège social à L-
t..
Gmbh, établie et ayant
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
- fâ
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société
v9XZ)
S.A., établie et
ayant son siège social à L-
(.-
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
demeurant à Luxembourg.
'■Â
[S?! K?:
Il#
LA COUR D'APPEL :
Par requête déposée le 15 décembre 1999, A.)
exposant avoir été congédié avec préavis par lettres recommandées des 23 et
27 octobre 1999 par son employeur, la société
v9Xl)
Gmbh, et considérant que son licenciement est abusif principalement en
application de l'article 22 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,
subsidiairement parce que les motifs invoqués dans les prédites lettres ne
seraient pas réels et sérieux, a réclamé à son ancien employeur le paiement
du montant de 1.277.701.- francs au titre du salaire du mois de septembre
1999, du préavis de deux mois ainsi que des préjudices matériel et moral qu'il
allègue avoir subis à la suite de son congédiement, sous- réserve
d'augmentation en cours d'instance, en sus les intérêts au taux légal à
compter du 23 septembre 1999, date de la première lettre de licenciement,
sinon à compter de la demande en justice jusqu'à solde. Il a encore demandé
le paiement d'une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
Ayant été licencié pour faute grave pendant la période du préavis par
lettre recommandée du 5 octobre 1999, A
, considérant ce
licenciement comme abusif par application de l'article 27 (3) de la loi sur le
contrat de travail et contestant par ailleurs la matérialité et la réalité du motif
invoqué, a, par requête déposée le 18 octobre 1999, requis Ja condamnation
de son ancien employeur, la société
vSX'l)
Gmbh, à lui payer le même montant que celui demandé dans la requête
postérieure du 15 décembre 1999, en plus un montant de 25.000.- francs sur
le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes d'une troisième requête déposée le 12 juillet 2000, A )
a fait convoquer la seule société
vÇOCl)
S.A., ci-après dénomméev.9X2.), qui a repris, à la suite de la
résiliation d'un commun accord le 5 octobre 1999 du « Chartervertrag » conclu
entre la société
"SOCl)
Gmbh, et le propriétaire
avec effet au 31 octobre 1999, le bateau «
» de son
propriétaire, la société
SCCd)
AG & CO. KG, aux termes d'un
«Chartervertrag» conclu le 28 octobre 1999 prenant effet le 29 octobre
suivant, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour :
« - la société \9X2.^voir constater qu'à la suite de la reprise du bateau
«
» par la société «.9X2.) le contrat de travail ayant lié le
requérant à la société
(.5X1 )
GmbH subsiste
ïm&
St
w.
^'ils
."OV/^ (k
avec tout son contenu et toutes ses modalités avec la société
ceci avec
effet au premier décembre 1999 et avec toutes les conséquences de droit ;
- en conséquence la société ■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
]s'entendre condamner à payer au
3Xl
requérant à titre de salaires pour la période écoulée depuis le premier
décembre 1999 jusqu'au mois de mai 2000 inclus la somme de 6 X 96.496 =
578.976.- francs, en sus les intérêts tels que de droit ;
- la société '9X^2.)voir réserver au requérant le droit d'augmenter sa
demande en cours d'instance pour les salaires à échoir à partir du 1.6.00,
étant entendu que le requérant se tient à la disposition de la défenderesse
pour travailler sur le bateau «
y
» aux conditions qui étaient
les siennes du temps qu'il était au service de la société
v5CCl)
Gmbh. ;
'
- subsidiairement, la société --StZ^s'entendre condamner à payer au
requérant la somme de 578.976.- francs avec les intérêts tels que de droit,
cette somme à augmenter de la perte des salairesi à échoir, à titre de
dommages-intérêts, la responsabilité de la société-SCC^) étant recherchée sur
pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon subsidiairement sur pied
des articles 1142 et suivants du Code civil ;
-( •••);
- en tout état de cause, la société vSOCzjs'entendre condamner à payer
au requérant une indemnité de procédure de 50.000.- francs en application de
l'article 240 du ( nouveau ) code de procédure civile ;
- la société v93CZ^s'entendre condamner à tous les frais et dépens de
l'instance. »
Par un jugement du 24 avril 2001, la juridiction du premier degré, après
avoir ordonné la jonction des trois demandes, a donné acte à A.)
de sa renonciation à la demande du chef de salaire pour le mois
de septembre 1999 et à ses prétentions formulées dans le cadre de la requête
déposée le 18 octobre 1999 ( licenciement pour faute grave ), mis la société
anonyme .50C2.) hors cause, dit que le licenciement avec préavis du 23
septembre est régulier, débouté A.)
de ses demandes du
chef d'arriérés de salaire, de l'indemnité compensatoire de préavis,
d indemnisation de ses préjudice tant matériel que moral et de l'indemnité de
procédure et condamné A )
à tous les frais et dépens de
l'instance.
De cette décision. A)
a régulièrement relevé appel
suivant exploit du 30 mai 2001.
En ordre principal, il demande à la Cour de:
m
« - constater et dire qu'en raison du transfert d'entreprise en application
de l'article 36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la société s^2.)
est I employeur d'A )
depuis le premier décembre 1999;
- condamner la société '.9Cci)à payer à A.)
à titre
d'arriérés de salaire, sinon subsidiairement à titre de dommages-intérêts la
somme de 19 (mensualités) X 96.496 = 1.833.424.- francs, sous rése'rve
d'augmentation en cours d'instance,avec les intérêts tels que de droit ».
En ordre subsidiaire, il conclut à:
« - voir constater et dire que le licenciement avec préavis notifié par
^5CC4)
Gmbh le 23septembre 1999 est abusif;
-
\5CC1^
Gmbh en conséquence
sentendre condamner à payer à A.]
à titre de dommages
intérêts pour licenciement abusif la somme de 2.500.000.- francs, dont
2.000.000.-francs en réparation du préjudice matériel subi et 500.000.-francs
en réparation du préjudice moral subi,avec les intérêts tels que de droit ;
- les intimés s'entendre condamner solidairement sinon in solidum à
tous les frais et dépens des deux instances ».
La société
xâri)
Gmbh, soulève en
ordre principal, par voie d'un appel incident régulier quant à la forme,
I incompétence territoriale de la Cour d'appel saisie pour connaître du litige
l'opposant à A )
, motif pris que A.)
n'a
jamais travaillé au Grand-Duché de Luxembourg.
En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation dujugementa quo.
La société'Sïi) demande à son tour la confirmation de la décision
déférée.
A titre liminaire, la Cour relève que les demandes dirigées
respectivement les 18 octobre et 15 décembre 1999 par A.)
contre la société
vSX'fj
Gmbh,diffèrent quant à
leur objet et leur cause de celle déposée par lui le 12 juillet 2000 et dirigée
contre la seule société SJOt).Les premières demandes- étant précisé que
^'
a renoncé à sa requête déposée le 18 octobre 1999 du
chef de licenciement abusif devant les juges du premier degré - tendent à
indemniser l'appelant du prétendu préjudice subi suite aux licenciements avec
préavis qui lui ont été notifiés respectivement les 23 et 27 septembre 1999
pour motif économique, tandis que la requête dirigée contre la seule société
',^3C/-) a pour objet la reintégration de A-)
dans l'équipe
employée sur le bateau «
» cédé par son propriétaire à
l'intimé sub)2 à la suite de la reprise par le propriétaire dudit bateau de la
société
,5DC1)
Gmbh.
Sîillî
Ëm-X'
M
ifc
Le moyen d'incompétence des juridictions luxembourgeoises n'ayant
été soulevé que dans le cadre de la demande dirigée contre
nÇOC'I)
Gmbh et la société vS0C2L^ ne s'étant rallié pas aux
conclusions de
,501^)
Gmbh, il convient
d'examiner ce moyen que par rapport à la demande du 15 décembre 1999,
qui seule reste en litige en ordre subsidiaire.
Dès lors qu'il appartient aux juridictions de déterminer l'ordre de
subsidiarité, il convient d'examiner en premier lieu le moyen d'incompétence
avancé par la société
vSOC^)
Gmbh.
1. L'incompétence des juridictions luxembourgeoises.
La société
.5DC-l)
Gmbh, conclut à
l'incompétence des juridictions luxembourgeoises, motif pris que le lieu de
travail exclusifde A)
se trouvait en Allemagne.
L'article 47du nouveau code de procédure civile relatif à la compétence
des juridictions luxembourgeoises en matière de droit du travail dispose en
son dernier alinéa que « lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché, la
compétence est déterminée par les régies inscrites à la convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale ».
L'article 2 de la prédite convention, dite Convention de Bruxelles,
énonce que « Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les
personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites,
quelle que soit leur nationalité, devant lesjuridictions de cet Etat. »
Or l'article 5, point 1, qui établit une exception à ce principe, dispose
qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait au
lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur
n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur
peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se
trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
Il résulte de la combinaison des prédits articles de la Convention de
Bruxelles que le salarié a le choix de saisir la juridiction du lieu où il accomplit
habituellement son travail ou du lieu de l'établissement de son employeur.
En l'espèce. A.)
qui avait d'abord introduit une
demande devant la juridiction allemande compétente - demande dont il s'est
désisté par la suite en application des régies de procédure en vigueur en
R.F.A. - a saisi le tribunal du travail de Luxembourg où se trouve le siège
social de son employeur en conformité des règles de compétence énoncées
aux articles 47 du nouveau code de procédure civile et 2 et 5 point 1 de la
Convention de Bruxelles.
'•-.■ ■ A = '
\i
A}
Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la société
\5Cd)
Gmbh, est à rejeter.
Les conclusions subsidiaires de l'intimée tendant au même but laissent
d'être fondées, dès lors que l'exception de litispendance n'est pas donnée en
l'espèce.
1. Le transfert d'entreprise.
A
critique les juges du premier degré pour avoir mis
hors cause la société '3X2.) motif pris « qu'à la date du premier décembre
1999, date à laquelle le prétendu transfert d'entreprise avait eu lieu selon
A.y
, le contrat de travail n'était plus en cours, de sorte que
I article 36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne s'appliquerait
pas ».
Il soutient que contrairement au raisonnement du tribunal du travail il
résulterait de la lettre de congédiement du 23 septembre 1999 que « s'il était
mis fin aux relations de travail entre la société
GmbH et A )
, c'est parce qu'à partir du 1®"" octobre
1999, donc à un moment où son contrat de travail était toujours en cours, le
préavis ayant été reporté au 30 novembre 1999 « le bateau « ."îiflTEflul)
» serait repris par son propriétaire
n5CC3)
pour en
confier l'exploitation à la société jCCZ) : que dès lors il ne saurait être
valablement contesté qu'il y a bien eu transfert d'entreprise au sens de l'article
36 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ceci à un moment où le
contrat de travail d'A.)
était encore en cours ».
Il convient d'examiner d'abord s'il y a lieu transfert d'entreprise au sens
de la loi.
L'article 36 de la loi sur le contrat de travail dispose que :
« (1) S'il survient une modification dans la situation de l'employeur
notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en
société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
(2) Le transfert de l'entreprise résultant notamment d'une cession
conventionnelle ou d'une fusion ne constitue pas en lui-même un motif de
licenciement pour le cédant et le cessionnaire.
Si le contrat de travail est résilié du fait que le transfert entraîne
une modification substantielle des conditions de travail au détriment du
salarié, la résiliation du contrat est considérée comme intervenue du fait de
l'employeur ».
Selon l'article premier, paragraphe 1,b de la directive 77/187/ CEE du
14 février 1977, modifiée sur ce point par celle du 12 mars 2001 (
2001/23/CE), non encore transposée dans le droit interne luxembourgeois,
« est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une
entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble
m
:■
5%
m'.:
■■■
wW
■
■;■
.
r. '
organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que
celle-ci soit essentielle ou accessoire ».
La Cour note d'emblée que l'article 36 de la loi sur le contrat de travail
qui n'est que la transposition dans le droit interne luxembourgeois de la
directive communautaire du 14 février 1977, s'applique au bateau « 3fîîLflUl^
» navigant dans le Rhin, seuls les navires de mer étant exclus de
son champ d'application.
Pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité sont
remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances
de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent
notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou
non d'éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la
valeur des éléments corporels au moment du transfert, la reprise ou non de
l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de
la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et
après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités.
Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l'évaluation
d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (
CJCE, 11 mars 1997, affaire C-13/95, Ay.
, point 14 ).
La jurisprudence française - dont fait état A.)
s'alignant au droit communautaire, dont l'objectif est de garantir la stabilité de
l'emploi des salariés au travers des opérations qui modifient la situation
juridique de l'employeur, tels les transferts d'entreprises visés par l'article 36
de la loi sur le contrat de travail, dont l'énumération n'est cependant pas
limitative, a décidé que la directive est « applicable dans toutes les
hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la
personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise, qui
contracte les obligations d'employeur vis-à-vis des employés de l'entreprise.
Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'il existe des relations contractuelles directes
entre le cédant et le cessionnaire, la cession pouvant aussi s'effectuer en
deux étapes par l'intermédiaire d'un tiers, comme le propriétaire ou le bailleur (
Arrêt Ay,
précité, point 12 ) ».
L'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs est dés
lors indifférente.
L'article 36 de la loi sur le contrat de travail est donc, en principe,
susceptible de s'appliquer au « Chartervertrag » conclu entre la société
Gmbh, et la société
Ag &
Co. KG, propriétaire du bateau, ayant d'un commun accord été résilié le 5
octobre 1999 et donné par la suite en « location » par son propriétaire aux
termes d'un nouveau « Chartervertrag » conclu le 28 octobre 1999 avec effet
au lendemain ( cf. paragraphe 4 de ladite convention ) à la société.SCCi).
Cependant, A .)
, à qui incombe la charge de la preuve
du transfert d'entreprise qu'il invoque, est resté en défaut de fournir à la Cour
iMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il
les éléments d'appréciation nécessaires pour lui permettre de déterminer si
les conditions d'un tel transfert sont remplies en l'espèce, la simple affirmation
que le bateau a été repris à la suite de la résiliation du « Chartervertrag » par
l'employeur de A
par un nouveau locataire sans spécifier
les circonstances de fait qui caractérisent l'opération telle que définie ci-avant
n'étant pas suffisante à cet égard.
Il s'ensuit qu'à défaut par l'appelant d'avoir rapporté la preuve du
transfert d'entreprise contesté parJCCZ)qu'il invoque, la demande basée sur
l'article 36 de la loi sur le contrat de travail est à déclarer non fondée sans qu'il
y ait lieu d'analyser si le contrat de travail de A ^
était
toujours en cours au moment du prétendu transfert et A.)
est
à débouter de ses prétentions indemnitaires y afférentes.
Le jugement déféré est partant a confirmer quant à ce volet quoique
pour d'autres motifs.
Cependant la demande fondée sur l'article 36 précité n'étant dirigée
que contre la seule société^OCZ) c'est à tort que le tribunal du travail a mis
hors cause le repreneur du bateau «
3.'=}Te:iWi)
», de sorte que le
jugement déféré est à réformer sur ce point.
2. Le licenciement avec préavis.
A.)
critique en ordre subsidiaire lesjuges de première
instance en ce qu'ils ont déclaré le licenciement avec préavis lui notifié le 23
septembre 1999 régulier.
A cet égard, il affirme que, contrairement à l'argumentation du tribunal
du travail, il serait établi qu'il avait demandé par courrier du 14 octobre 1999
les motifs de son licenciement avec préavis et que son congédiement avec
préavis devrait être déclaré abusif à défaut par l'employeur de lui avoir énoncé
avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs
du licenciement liés à l'aptitude ou la conduite du travailleur ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux conformément aux dispositions d'ordre public
de l'article 22(2)de la loi sur le contrat de travail.
La société
Gmbh,ne conteste plus
en instance d'appel avoir reçu la lettre de demande des motifs au vu du
récépissé de dépôt n" ( .A
LU du 14 octobre 1999 de la lettre litigieuse
à la poste, mais affirme qu'il n'avait plus l'obligation de répondre à cette
demande lui adressée postérieurement au licenciement avec effet immédiat
de A.)
du 5 octobre 1999, ce dernier congédiement ayant
mis définitivement fin aux relations de travail et « dont il s'agirait d'apprécier, le
cas échéant, la régularité ».
Cette argumentation ne saurait être accueillie, dés lors qu'il résulte des
éléments du dossier auxquels la Cour peut avoir égard que non seulement
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.
3 formellement déclaré retirer sa demande introduite
devant le tribunal du travail de Mônchengladbach et visant à voir déclarer
abusif le licenciement prononcé le 5 octobre 1999, mais que les parties ont
encore renoncé à leur action tendant aux mêmes fins devant le tribunal du
travail de Luxembourg.
S'y ajoute que A.)
a touché son salaire jusqu'à la fin
de son préavis, de sorte qu'il a y lieu de présumer que les parties étaient
d'accord à considérer le licenciement pour faute grave comme inexistant.
Les conclusions subsidiaires de l'intimée visant à dire que les motifs
ayant conduit au congédiement de I appelant sont indiqués avec la précision
requise dans les courriers lui adressés respectivement les 23 et 27 septembre
1999 laissent d'être fondées, dès lors qu'en vertu de l'article 22 (2) «
l'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée au plus
tard un mois après le notification de la lettre recommandée le ou les motifs du
licenciement (...)», à défaut de quoi le licenciement est abusif, que la loi ne
distingue pas au regard de la procédure à suivre suivant que l'employeur a ou
non indiqué d'emblée les motifs du licenciement, qu'en cas de contestation, la
charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux incombe à
l'employeur, sauf si le salarié n'a pas exercé dans le délai prévu la faculté de
demander les motifs, auquel cas il lui incombe d'établir que son licenciement
est abusif, et qu'enfin, à défaut de motivation, le délai de forclusion pour
intenter l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive court contre le
salarié non pas à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation,
mais à partir de l'expiration du délai pour énoncer les motifs.
Il s'ensuit que le licenciement avec préavis de A
est
abusif en application de l'article 22 (2) de la loi sur le contrat de travail.
A /
n'ayant pas justifié avoir fait des démarches pour
retrouver rapidement un nouvel emploi, sa demande en dommages-intérêts
pour préjudice matériel est à rejeter.
Compte tenu des circonstances particulières du licenciement, de l'âge
de l'appelant au moment de la rupture des relations de travail et des soucis et
tracas en résultant pour lui quant à son avenir professionnel, la Cour fixe à
2.500 euros le dommage moral accru à A")
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, siégeant en matière de droit de travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère
public entendu en ses conclusions,
reçoit les appels principal et incident.
¨
*
V
dit non fondé l'appel incident et partiellementfondé l'appel principal ;
réformant:
dit non fondée la demande dirigée par A.\
contre la
société vSCCi), qui n'est pasà mettre hors cause ;
dit que le licenciement avec préavis de A.\
est abusif ;
dit non fondée la prétention indemnitaire de l'appelant pour le préjudice
matériel et l'en déboute ;
condamne la société
Gmbh, à
payer à A.^
la somme de 2.500.- euros au titre de son
préjudice moral,ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de
la demande en justice-15 décembre 1999-jusqu'à solde.
confirme lejugement déféré pour le surplus ;
condamne A l
aux frais de l'instance d'appel dirigée à
rencontre de60CZ);
fait masse des frais et dépens des deux instances dirigées à rencontre
de la société
sSCC'l)
Gmbh,et les impose pour
moitié à chacune des deux parties litigeantes.
Lecturetfu présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE,en présence de
Monsieur le greffier Paul WAGNER.
■
■