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CA5-261a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeals against a correctional judgment regarding fines and civil damages.

Numéro de cause CA5-261a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed appeals against a first-instance correctional judgment involving three defendants. While the court upheld the criminal conviction and fines for two defendants, it found the appeal of one defendant partially founded regarding civil damages, ordering him to pay compensation. The court also appointed an expert to determine the specific amount of damages for a third party's claim.

Regeste Legislator

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Articles 20 et 65 du code pénal; Articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle: The Court of Appeal may partially allow an appeal against a correctional judgment, reforming specific civil liability awards while confirming the criminal conviction and other penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal partial reform civil damages criminal conviction expert appointment fine enforcement contrainte par corps conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20 et 65 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant les articles 20 et 65 du code pénal et les articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle.
Articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant les articles 20 et 65 du code pénal et les articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle.
article 399 du code pénal
Le délit en question est sanctionné par l'article 399 du code pénal d'une amende et d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans.
article 20 du code pénal
Le tribunal de première instance en ne condamnant le prévenu qu'à une amende sans faire état de l'article 20 du code pénal ou de circonstances atténuantes a prononcé une peine illégale de sorte que le jugement entrepris est à annuler à cet égard.
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Texte complet

Arrêt N° 261/02 V. du 8 octobre 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit octobre deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants

3. Z.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),(…)

2. la société anonyme SOC1.) S.A. X.) et associés, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le N° B (…), appelante

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil Z.), préqualifié demandeurs au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 20 décembre 2001, sous le numéro 3110/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 4 janvier 2002 par le mandataire du prévenu et demandeur au civil X.), au pénal par le mandataire de la prévenue Y.), au civil par le mandataire de la demanderesse au civil SOC1.) S.A. et le 9 janvier 2002 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 28 juin 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus X.), Y.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu Z.) comparant en personne.

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus X.) et Y.) et conclut au nom des demandeurs au civil.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 octobre 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 janvier 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu et demandeur au civil X.) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 20 décembre 2001 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations du même jour la prévenue Y.) et la société anonyme SOC1.) S.A. ont à leur tour fait interjeter appel contre le jugement en question.

Le 9 janvier 2002 le procureur d'Etat a fait relever appel dudit jugement.

Ces recours sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

AU PENAL

Le prévenu X.) conteste les faits lui reprochés. Il demande à la Cour de l'acquitter, par réformation du jugement entrepris, des infractions retenues à sa charge et de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a acquitté de l'infraction non établie à sa charge. Il sollicite en ordre subsidiaire une réduction des peines prononcées contre lui et l'octroi du sursis intégral en ce qui concerne une éventuelle interdiction de conduire.

Y.) conteste avoir donné une gifle à A.) et conclut à son acquittement. Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de la faire bénéficier de l'excuse de provocation et de ramener l'amende prononcée contre elle à de plus justes proportions.

Z.) qui ne conteste pas avoir frappé X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de première instance quant aux infractions retenues à l'encontre des trois prévenus et quant aux peines prononcées tout en ne s'opposant pas à voir assortir l'interdiction de conduire prononcée à l'encontre de X.) du sursis intégral.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel.

Quant au prévenu X.)

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont, en présence des déclarations contradictoires des témoins T1.) et T2.) d’une part et de Z.) d’autre part, acquitté X.) des préventions libellées à son encontre dans la citation à prévenu sub B2.

C'est encore à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que le tribunal correctionnel a déclaré X.) convaincu d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. En effet les dépositions des témoins T1.) et T2.), à savoir que X.) sentait fortement l'alcool et qu'il avait des difficultés de parler et de marcher, sont corroborées à la fois par la façon de conduire du prévenu et son refus de se soumettre à l'hôpital à un examen de l'haleine et du sang. L'affirmation du prévenu que sa marche titubante s'expliquerait uniquement par le fait qu'il avait le pied cassé se trouve contredite par la déposition du témoin T1.) qui a vu le prévenu tituber ( " En ass total getierkelt. Hien krut sech baal net op den Been gehaal " ) avant même qu'il ne soit blessé par Z.).

C'est enfin à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré X.) convaincu d'avoir commis des voies de fait et des violences légères sur la personne de T1.) en le poussant sans le faire tomber.

En décidant que les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, le tribunal correctionnel n'a pas fait une application correcte des règles sur le concours d'infractions. En effet contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges les infractions retenues sub A 1 ) et A 2 ) se trouvent en concours idéal pour procéder d'une même action coupable. Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l'infraction retenue sub B 3 ) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du code pénal.

En raison de leur gravité - il ne faut en effet pas perdre de vue que le prévenu non seulement a conduit son véhicule en état d'ivresse mais a en plus empêché la marche normale des autres usagers en marquant sans nécessité un temps d'arrêt d'une trentaine de secondes et, après avoir continué sa voie sur quelques mètres, en freinant de nouveau brusquement et en s'immobilisant au milieu du rond-point - les infractions de conduite en état d'ivresse et d'arrêt brusque sont à sanctionner par une amende de 2000 euros, la durée de l'interdiction de conduire prononcée par les premiers juges étant à maintenir comme étant adéquate.

Les voies de fait et les violences légères commises sur la personne de T1.) sont à sanctionner par une amende de police de 100 euros.

En raison des bons antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu d'assortir l'interdiction de conduire du sursis intégral.

Quant à la prévenue Y.)

C'est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont annulé la citation à prévenu quant à la prévention libellée sub 2) à l'encontre de Y.).

C'est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré la prévenue Y.) convaincue de l'infraction retenue à son encontre. L'excuse de provocation invoquée par la prévenue n'est pas à retenir, la gifle donnée par Y.) n’ayant pas été provoquée par des violences graves.

Si l'amende prononcée par les premiers juges est légale, il échet cependant de la ramener à 400 euros en raison des bons antécédents judiciaires de la prévenue.

Quant au prévenu Z.)

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré X.) convaincu de l'infraction retenue à son encontre.

Le délit en question est sanctionné par l'article 399 du code pénal d'une amende et d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

Le tribunal de première instance en ne condamnant le prévenu qu'à une amende sans faire état de l'article 20 du code pénal ou de circonstances atténuantes a prononcé une peine illégale de sorte que le jugement entrepris est à annuler à cet égard.

La Cour se bornera à évoquer le litige quant à la peine.

Eu égard aux antécédents judiciaires relativement bons du prévenu, il y a lieu de faire abstraction, par application de l’article 20 du code pénal, d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une amende.

AU CIVIL

Quant à la demande civile de X.)

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont institué un partage de responsabilité de ½ à ½.

La Cour fixe le dommage subi par X.) ex æquo et bono à la somme de 2.000 euros de sorte que, eu égard au partage de responsabilité institué, il y a lieu de déclarer la demande de X.) fondée pour le montant de 1.000 euros.

Quant à la demande civile de la société anonyme SOC1.)

Aux termes de l’article 35 ( 6 ) de la loi sur le contrat de travail si l’employé peut réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident, ce droit, pour autant qu’il concerne l’indemnisation pour pertes de traitement subies pendant les périodes visées aux paragraphe ( 4 ) et ( 5 ) de l’article 35, passe à l’employeur jusqu’à concurrence du traitement et des indemnités par lui payées.

Il résulte de cette disposition que le droit que l’employé, victime par la faute d’un tiers peut, d’après le droit commun, faire valoir contre ce tiers au titre d’indemnisation pour perte de gain, passe à son employeur dans la mesure où celui-ci était tenu de payer pendant les périodes déterminées par la loi, le traitement et les indemnités à son employeur.

Il s’ensuit que la société SOC1.) est en droit de réclamer dans le cadre du présent litige le remboursement du traitement qu’elle était obligée de payer à X.) pendant le temps qu’il était, en raison des blessures lui causées, incapable de travailler.

La Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier le dommage accru à la demanderesse au civil de sorte qu’il échet de recourir à une expertise.

En l’absence de pièces justificatives probantes, la demande en obtention d’une provision est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit les appels partiellement fondés;

annule le jugement entrepris pour autant qu'une peine illégale a été prononcée à l'encontre de Z.);

réformant:

dit que les infractions retenues sub A) 1) et 2) à l'encontre de X.) se trouvent en concours idéal;

dit que ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec l'infraction retenue sub B 3);

décharge X.) de la condamnation à une amende de cinq mille (5.000.-) francs du chef de l’infraction retenue sub A 2);

condamne X.) du chef des infractions retenues sub A) 1) et 2) et se trouvant en concours idéal à une amende de deux mille ( 2.000 € ) euros;

condamne X.) du chef de l'infraction retenue sub B 3) à une amende de cent (

100 € ) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à respectivement quarante (40) et deux (2) jours;

dit qu'il sera sursis intégralement à l’exécution de l'interdiction de conduire prononcée en première instance à l'encontre de X.);

condamne Y.) du chef de l'infraction retenue à son encontre à une amende de quatre cents ( 400 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours;

évoquant partiellement et y statuant:

condamne Z.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de mille deux cents ( 1.200 € ) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-quatre (24) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne les prévenus X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 28,52 €;

laisse les frais de la poursuite pénale de Z.) en instance d'appel à charge de l'Etat;

au civil:

quant à la demande civile de X.):

dit l'appel de X.) partiellement fondé;

réformant:

dit que X.) a droit à la somme de mille ( 1.000 € ) euros à titre de réparation de son préjudice;

partant condamne Z.) à payer à X.) le montant de mille ( 1.000 € ) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2001, date des faits, jusqu'à solde;

condamne Z.) aux frais de la demande civile de X.) en instance d'appel;

confirme pour le surplus le jugement entrepris quant à la demande civile de X.);

quant à la demande civile de la société anonyme SOC1.) S.A.:

nomme expert Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L- 2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, le montant indemnitaire devant revenir à la demanderesse au civil, la société anonyme SOC1.) S.A., du chef du préjudice par elle subi à la suite des blessures subies par son employé en date du 19 avril 2001;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

déclare la demande en obtention d’une provision non fondée;

fixe ce volet de l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant les articles 20 et 65 du code pénal et les articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.