Court partially allowed appeal by reforming judgment to exclude social security benefits from personal damages calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal by reforming the first-instance judgment regarding the calculation of lost income damages. The defendant argued that the lower court incorrectly included amounts payable by social security organizations in the personal damages awarded to the plaintiff. The court held that such amounts must be excluded from the personal liability calculation to avoid double compensation, ordering a new expert assessment to determine the correct net loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code d'instruction criminelle: When calculating personal damages for lost income, amounts payable by social security organizations must be excluded to prevent double compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 252/02 V. du 1er octobre 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier octobre deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
P.), ouvrier communal, demeurant à L- (…)
demandeur au civil
e t :
C.), sans état défini, demeurant à L- (…)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, onzième chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 15 juin 2000, sous le numéro 16/2000 (intérêts civils I.C. 225), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
II.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du défendeur au civil C.)et contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 février 2001, sous le numéro 54/01, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 29 juin 2000 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le défendeur au civil C.)a régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 15 juin 2000 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
C.)quoique régulièrement cité à l'audience de la Cour n'a pas comparu de sorte qu'il échet de statuer par défaut à son égard.
Le demandeur au civil P.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à voir redresser le dispositif dudit jugement en ce qu'il lui a alloué un montant supérieur à celui auquel il a droit du chef de perte de revenus.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence de justice.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont condamné C.)à payer à P.) le montant de 2.450.000.- francs du chef d'incapacité permanente de travail et les montants de 2.533.200.- francs et de 5.112.222.- francs du chef d'indemnisation pour aide d'une tierce personne.
Si c'est encore à bon droit que le tribunal de première instance a fixé les montants devant revenir à P.) du chef de frais de traitement, pretium doloris, préjudice d'agrément, perte de revenus et dommage moral pour atteinte temporaire à l'intégrité physique à respectivement 46.417.- francs, 250.000.- francs, 300.000.- francs, 9.889.484.- francs et 150.000.- francs, c'est cependant à tort qu'il a englobé dans la condamnation du chef de ces préjudices les montants auxquels ont droit l'Union des Caisses de maladie et l'Etablissement de vieillesse et d'invalidité au titre de la perte de revenus.
Il échet partant de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner C.)à payer à P.) le montant de 10.635.901.- francs du chef de frais de traitement, pretium doloris, préjudice d'agrément, perte de revenus et atteinte temporaire à l'intégrité physique, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir du 29 août 1990 jusqu'à solde.
Il échet encore de dire par réformation du jugement entrepris que les intérêts auxquels P.) a droit sont les intérêts au taux légal, les premiers juges s'étant contentés d'allouer des intérêts sans en préciser le taux.
Il y a enfin lieu de remplacer dans le dispositif du jugement de première instance les termes " de l'accident " par ceux " des faits ".
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du défendeur au civil C.)et contradictoirement à l'égard des autres parties, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
réformant:
condamne C.)à payer à P.) du chef de frais de traitement, pretium doloris, préjudice d'agrément, perte de revenus et atteinte temporaire à l'intégrité physique la somme de 10.635.901.- francs avec les intérêts au taux légal à partir du 29 août 1990, date des faits jusqu'à solde;
dit que les intérêts auxquels P.) a droit sur les montants lui alloués du chef d'incapacité permanente de travail et d'indemnisation pour aide d'une tierce personne sont les intérêts au taux légal;
remplace dans le dispositif du jugement entrepris les termes " de l'accident " par ceux " des faits ";
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne C.)aux frais de la demande civile de P.) en instance d’appel.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Le 22 février 2001, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le défendeur au civil C.).
En vertu de cette opposition et par citation du 27 avril 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 22 mai 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience le défendeur au civil C.) fut entendu en ses explications.
Maître Christophe BRAULT, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocats à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil P.).
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil C.).
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22 juin 2001, lors de laquelle Maître Christophe BRAULT, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocats à la Cour, et Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
10 juillet 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 9 octobre 2001.
En date du 9 octobre 2001 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre au mandataire du demandeur au civil P.) 1) de verser le contrat collectif de travail visant le personnel ouvrier de la Ville de Luxembourg et notamment le chapitre traitant de la rente anticipée, 2) de verser une pièce (certificat de la commune ou autre document) renseignant sur la date d’entrée en service de Monsieur P.), 3) de renseigner la Cour sur les modalités de calcul de la rente anticipée et d’indiquer plus particulièrement si, et dans l’affirmative, dans quelle mesure cette rente diffère du traitement touché par l’ouvrier, avec continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 9 novembre 2001 à
9.00 heures.
Sur citation du 30 octobre 2001, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 9 novembre 2001, lors de laquelle l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 12 novembre 2001, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2001, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise au 5 février 2002.
A cette audience l’affaire fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 22 mars 2002, lors de laquelle elle fut à nouveau remise au 10 mai 2002.
A cette audience Maître Christophe BRAULT, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocats à la Cour, et Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, furent entendues en leurs déclarations.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et après avoir remis le prononcé initialement fixé à l’audience publique du 25 juin 2002, rendit à l’audience publique du 1er octobre 2002 l’arrêt qui suit:
Vu l'arrêt no 54/01 V rendu le 13 février 2001 par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de Pierre C.), arrêt dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
C.)a fait relever opposition dans les forme et délai légaux de sorte que l’arrêt du
13 février 2001 est à considérer comme non avenu et qu'il convient de statuer à nouveau sur l'appel au civil interjeté le 29 juin 2000 par C.)contre le jugement rendu le 15 juin 2000 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent également reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
C.)conteste en premier lieu tout lien de causalité entre les faits pour lesquels il a été condamné et la gravité des blessures dont souffre le demandeur au civil. Il fait plus particulièrement plaider que la cause immédiate des séquelles dont souffre P.) serait dû au fait qu'il n'avait pas été traité immédiatement et qu'il avait été laissé abandonné sans soins toute la nuit durant dans le garage de sa maison. Il demande en conséquence à la Cour de dire que la chaîne de causalité est interrompue de sorte qu'il ne devrait aucun dédommagement. Il conclut en ordre subsidiaire et pour autant que de besoin à l'institution d'un complément d'expertise en vue d'établir si une intervention médicale immédiate aurait pu éviter les dommages dont souffre actuellement le demandeur au civil.
P.) soutient que C.)n'aurait jamais en première instance contesté l'existence d'un lien de causalité entre l'agression et les lésions et qu'il serait ainsi forclos à invoquer ce moyen pour la première fois en instance d'appel. Il conclut en ordre subsidiaire au débouté du moyen de C.)au motif que les docteurs (…)et A.) sur les dépositions desquels il se base ne seraient pas aussi catégoriques comme le prétend le défendeur au civil et que l'argumentation de C.)serait contredite par le rapport d'expertise du docteur Francis DELVAUX.
Le tribunal de première instance en déclarant fondée la demande de P.) et en condamnant C.)à lui payer les montants de 13.621.021.- LUF, 2.450.000.- LUF, de 2.533.200.- LUF et de 5.112.222.- LUF a statué en continuation de deux jugements antérieurs rendus le 19 juin 1991 et le 19 décembre 1994 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et d'un arrêt rendu contradictoirement le 4 juillet 1995 par la Cour d'appel. Par ledit arrêt la Cour a confirmé le jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal correctionnel en ce qu'il a retenu à charge de C.)les délits réprimés par les articles 400 et 410-1 du code pénal, à savoir en ce qui concerne l’infraction à l’article 400 du code pénal d'avoir porté des coups à C.)et de lui avoir fait des blessures desquels est résulté une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel.
En prenant en considération le jeune âge de C.)et le fait qu'il ne pouvait prévoir les conséquences dramatiques des coups administrés à la victime, la Cour a uniquement réduit à deux ans la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre par la juridiction de première instance.
En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la juridiction saisie de l'action civile accessoirement à l'action publique doit tenir pour vrai ce qui a été jugé au pénal. L'autorité de la chose jugée s'applique d'abord à l'égard de la juridiction elle-même qui a statué. Elle se trouve plus particulièrement liée quant à la constatation d'un lien de causalité entre le comportement du prévenu et le dommage et ne peut pas, après avoir retenu comme constant que le dommage subi par la victime est en relation avec les coups portés par le prévenu, dire par après, en statuant sur l'action civile, que le dommage en question a une autre cause. Or en déclarant en l'espèce C.)convaincu au pénal, par confirmation du jugement de première instance, d'avoir porté des coups et fait des blessures desquels est résulté une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail, la Cour a nécessairement décidé qu'il existait un lien de causalité entre les coups portés par le prévenu et le dommage dont souffre le demandeur au civil.
Elle ne saurait dès lors plus en l'état actuel de la procédure remettre en question l'existence d'un tel lien de causalité sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Le défendeur au civil C.)reproche en second lieu aux experts de ne pas s'être exprimés sur les conséquences que l'état d'ébriété de P.) aurait pu avoir sur l'aggravation de ses lésions cérébrales. Il fait plus particulièrement plaider qu'en se mettant délibérément dans un état d'ébriété avancé, P.) aurait créé un terrain propice à une éventuelle aggravation des conséquences cérébrales des coups qu'il avait subis, une consommation excessive d'alcool pouvant avoir, selon lui, des conséquences profondes au niveau cérébral. Il conclut en conséquence à l'institution d'un supplément d'expertise pour déterminer si l'état d'ébriété du demandeur au civil a pu contribuer à l'aggravation de ses lésions cérébrales.
P.) soutient que C.)serait forclos à plaider l'existence d'une prédisposition ayant contribué à l'aggravation de son dommage pour ne pas en avoir fait état en première instance. Il conteste pour le surplus avoir créé un terrain propice à une éventuelle aggravation des conséquences cérébrales des coups subis et fait plaider d'autre part qu'une telle prédisposition serait indifférente pour l'évaluation du préjudice.
L'argumentation de C.)qui figure dans la note de plaidoirie versée par son mandataire sous l’intitulé « Absence de lien de causalité entre les coups portés et les conséquences tragiques dont souffre actuellement Monsieur P.) » revient à dire qu'il ne saurait être condamné à réparer le dommage aggravé par l’état d’ébriété de P.), dommage qui ne serait pas en relation causale avec les coups par lui portés.
En argumentant de la sorte C.)entend remettre en cause le lien de causalité retenu entre les coups portés par le défendeur au civil et le dommage de P.). Or en vertu du principe ci-avant énoncé de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la Cour ne saurait plus en l'état actuel de la procédure examiner si l'état d'ébriété de P.) a ou non contribué à l'aggravation de son préjudice et décider le cas échéant que l’état d’ébriété du demandeur au civil entre dans la réalisation de son dommage.
C.)a déclaré à l'audience de la Cour ne pas avoir d’objection à faire valoir en ce qui concerne les montants alloués du chef de frais de traitement et d'atteinte temporaire à l'intégrité physique. Le jugement est critiqué en ce qui concerne les autres chefs de préjudice qui seront examinés ci-après.
P.) fait plaider en ce qui concerne les montants réclamés du chef de l'aide d'une tierce personne, de l'atteinte temporaire à l'intégrité physique et du chef de préjudice d'agrément que le défendeur au civil n'aurait émis en première instance aucune contestation tant en ce qui concerne le principe que le quantum de ces chefs de sa demande. Il ne serait notamment pas opposé en première instance à une augmentation du montant à allouer du chef de l'aide d'une tierce personne et aurait partant acquiescé à sa demande.
Les premiers juges ont retenu à la page 6 du jugement entrepris que C.)s'est rapporté à la prudence du tribunal quant à la demande de P.).
La déclaration de s'en rapporter à justice ne peut être considérée comme un acquiescement. Elle doit être entendue en ce sens que la partie qui formule ainsi ses conclusions renonce à les développer et s'en remet aux juges du soin d'apprécier les faits et d'appliquer la loi.
On ne saurait pas non plus inférer l'existence d'un acquiescement à la demande adverse du seul fait que C.)ne s'est pas opposé à l'augmentation du montant réclamé par P.) du chef de l'aide d'une tierce personne. Le défendeur au civil a en effet uniquement déclaré ne pas s'opposer à ce que P.) augmente sa demande sans pour autant reconnaître que le montant réclamé était dû puisqu'il s'est rapporté à prudence de justice quant au bien-fondé de la demande de P.).
Quant à la perte de revenus
C.)reproche aux premiers juges d'avoir capitalisé la perte de revenus jusqu'à l'âge de 65 ans au lieu de vérifier quelle était l'ancienneté de P.) au service de la ville de Luxembourg, les ouvriers de la ville de Luxembourg pouvant selon lui prétendre à une rente anticipée à partir de l'âge de 57 ans à condition d'avoir 40 années de service à leur actif. Il demande à la Cour de fixer l'âge fictif de la retraite de P.) à 57 ans sinon à 62 ans.
P.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir en ordre subsidiaire que l'âge de la retraite à prendre en considération ne saurait se situer en-deçà de 62 ans.
Aux termes de l'article 184 alinéa 2 du code des assurances sociales a droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de 57 ans l'assuré qui justifie de 480 mois d'assurance au titre de l'article 171 du même code.
Il résulte en l'espèce d'un certificat du service central du personnel de la Ville de Luxembourg que P.) avait débuté son travail comme ouvrier communal auprès de l'administration communale de la Ville de Luxembourg en date du 12 août 1957.
P.) qui est né le 19 septembre 1936 et qui n'a pas allégué avoir déjà cotisé avant son entrée en service auprès de la Ville de Luxembourg n'aurait ainsi pas justifié de 480 mois d'assurance au moment d'atteindre l'âge de 57 ans et n'aurait partant pas pu prendre sa retraite dès cet âge.
On peut en revanche légitimement admettre que P.) se serait mis à la retraite à l'âge de 62 ans eu égard au fait que la Ville de Luxembourg verse à ses ouvriers un complément de pension dès l'âge de 60 ans.
L'âge probable de la retraite est partant à fixer 62 ans.
C.)critique encore le calcul des experts quant à la perte de revenus en ce qu'ils auraient retenu un facteur de capitalisation erroné ( 3,41 au lieu de 3,223 ) et en ce qu'ils se seraient basés sur un salaire moyen sans préciser quels étaient les critères retenus pour établir ce salaire et en privant ainsi le défendeur au civil de la possibilité de vérifier si le montant repris est correct ou non.
Compte tenu de ce que P.) a au moment où la Cour est appelée à statuer déjà dépassé l'âge probable de la retraite retenu, le calcul de la perte de revenus pourra se faire par la totalisation des pertes de salaire subies depuis le 29 août 1990, date des faits, jusqu'au 19 septembre 1998, date à laquelle le demandeur au civil aurait normalement pris sa retraite.
Il devient dans les conditions données oiseux d'examiner si le taux de capitalisation appliqué par les experts est correct ou non.
En ce qui concerne le salaire moyen retenu par les experts, il convient de faire remarquer que toute indemnisation devant se faire de la façon la plus juste et la plus équitable, il n'est que naturel que le calcul des pertes de revenus se fasse in concreto dans la mesure du possible, c.-à-d. sur base des salaires que la victime aurait effectivement touchés si elle avait continué à travailler et non pas sur base d'un salaire moyen.
Il échet partant de renvoyer le dossier devant l'expert calculateur afin qu'il procède à un recalcul de la perte de revenus suivant les modalités établies par le présent arrêt.
Quant à l'aide d'une tierce personne
C.)soutient que les montants forfaitaires mensuels de 10.000.- francs mis en compte par les experts respectivement du chef de frais de nourriture pendant la période où la victime avait séjourné à l'Auberge de la Vallée de l'Our à Untereisenbach et du chef de frais de nourriture et de blanchissement pour le séjour à la résidence Mon-Plaisir à Mondorf-les-Bains seraient insuffisants. Il critique encore le calcul des experts en ce qui concerne le facteur de capitalisation retenu par eux.
La Cour estime que le montant de 10.000.- francs auquel les experts ont évalué les frais de nourriture que P.) aurait dû exposer mensuellement sans l'accident est insuffisant. Il y a lieu d'admettre que P.) qui était veuf aurait dépensé en moyenne 20.000.- francs par mois pour la nourriture. Il faut de même admettre que la victime aurait dû débourser mensuellement 2000.- francs pour le blanchissement de son linge .
Il y a partant lieu de déduire pour la période pendant laquelle P.) avait séjourné à l'Auberge de la Vallée de l'Our un montant forfaitaire mensuel de 20.000.- francs et pour le séjour à la résidence Mon-Plaisir à Mondorf-les-Bains un montant forfaitaire mensuel de 22.000.- francs.
Le coût de l'aide d'une tierce personne pendant la période où P.) avait séjourné à l'Auberge de la Vallée de l'Our s'élève dès lors, eu égard au fait que P.) y avait séjourné 30 mois et qu'il faut dès lors déduire du montant de 733.000.- francs payé par ce dernier un montant de 30 x 20.000.- francs= 600.000.- francs du chef de frais de nourriture, à 133.000.- francs.
La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir à P.) au titre de l'aide d'une tierce personne pour son séjour depuis le 1 mai 1994 à la résidence Mon-Plaisir à Mondorf-les-Bains. Il échet partant de renvoyer le dossier sur ce point à l'expert calculateur qui lors de la détermination du préjudice devra tenir compte, outre le fait que P.) aurait probablement pris sa retraite le 19 septembre 1998 et qu'il n'aurait dès lors plus eu droit à partir de cette date à un logement de service, de ce que P.) paie un loyer plus élevé depuis le mois de février 1997 à la résidence Mont-Plaisir.
Quant à l'atteinte à l'intégrité physique
C.)demande à la Cour de réduire, par réformation du jugement entrepris, le montant de 2.450.000.- francs alloué par le tribunal de première instance. Il fait plaider que les conditions d'existence plus pénibles du demandeur au civil-seul critère à prendre en considération étant donné que P.) ne s'adonnerait plus à une activité salariée-ne sauraient justifier une ventilation par moitié des parts matérielle et morale et estime que la valeur du point d'incapacité retenue par les premiers juges serait largement surfaite.
P.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en argumentant que le caractère extra-patrimonial de l'indemnisation ne se limiterait pas aux conditions de travail plus pénibles ou à une diminution de la valeur de la victime sur le marché de l'emploi mais engloberait également les désagréments de la vie quotidienne et les troubles dans les conditions d'existence.
Le recours au système du point d'incapacité ne se justifie que lorsqu'il n'y a pas de préjudice patrimonial caractérisé ou si le préjudice ne peut être établi avec précision. Lorsque, comme en l'espèce, l'atteinte définitive à l'intégrité physique a une incidence économique, la réparation des aspects de l'atteinte définitive à l'intégrité physique qui ne se traduisent pas par une diminution du salaire se réalise par l'allocation d'un forfait.
La Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer l'indemnité devant revenir à P.) du chef de l'atteinte définitive à l'intégrité physique à 60.000 euros. Ce montant est à allouer avec les intérêts compensatoires à partir du 23 octobre 1991, date de la consolidation, jusqu'au jour du présent arrêt, et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde. Eu égard au fait que le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets est particulièrement long en l’espèce, il y a lieu de fixer le taux des intérêts compensatoires au taux de l’intérêt légal.
Quant au pretium doloris
C.)demande à la Cour de fixer ce préjudice au montant retenu par les experts.
P.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont alloué à P.) le montant de 250.000.- francs, sauf à convertir ce montant en euros, et qu'ils ont fait courir les intérêts à partir du jour des faits, le taux des intérêts compensatoires étant, eu égard au fait que le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets est particulièrement long en l’espèce, à fixer au taux de l’intérêt légal.
Quant au préjudice d'agrément
C.)demande à la Cour de débouter P.) de ce chef de sa demande au motif que le préjudice d'agrément serait déjà compris dans l'évaluation de la part morale de l'atteinte permanente à l'intégrité physique. Il conclut en ordre subsidiaire à l'entérinement des conclusions de l'expert ayant fixé ce préjudice à 200.000.- francs.
P.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice d'agrément à 300.000.- francs.
Le préjudice d'agrément a une existence autonome par rapport à l'incapacité de travail et donne droit à une indemnité distincte.
Le montant alloué par les premiers juges constitue une réparation juste et équitable du préjudice subi par P.). Il échet partant de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sauf à convertir le montant alloué en euros.
Le jugement de première instance est encore à confirmer en ce que les premiers juges ont fait courir les intérêts à partir du jour des faits, le taux des intérêts compensatoires étant à fixer au taux de l’intérêt légal, eu égard au fait que le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets est particulièrement long en l’espèce.
Quant aux frais de traitement et à l'atteinte temporaire à l'intégrité physique
C'est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à P.) le montant de 46.417.- francs du chef de frais de traitement et le montant de 150.000.- francs du chef d'atteinte temporaire à l'intégrité physique, sauf à convertir ces montants en euros.
C'est encore à bon droit qu'ils ont fait courir les intérêts à partir du jour des faits, le taux des intérêts compensatoires étant, eu égard au fait que le retard apporté par l'auteur du dommage à en réparer les effets est particulièrement long en l’espèce, à fixer au taux de l’intérêt légal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l'opposition de C.)en la forme;
dit non avenues les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du
13 février 2001;
statuant à nouveau sur l'appel du 29 juin 2000;
le reçoit en la forme;
avant tout autre progrès en cause:
ordonne un complément d'expertise et nomme expert à cet effet Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de procéder dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, au calcul de la perte de revenus subie par P.) et de l'indemnité devant lui revenir du chef de l'aide d'une tierce personne, ces calculs devant s'effectuer suivant les modalités établies par le présent arrêt et en tenant compte du recours des organismes de sécurité sociale;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
réformant:
condamne d'ores et déjà C.)à payer à P.) le montant de mille cent cinquante euros soixante-cinq cents ( 1.150,65 €) du chef de frais de traitement, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 29 août 1990 jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne C.)à payer à P.) du chef d'atteinte temporaire à l'intégrité physique la somme de trois mille sept cent dix-huit euros quarante cents ( 3.718,40 € ), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 29 août 1990 jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne C.)à payer à P.) du chef d'atteinte permanente à l'intégrité physique la somme de soixante mille euros (60.000€), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 23 octobre 1991, date de la consolidation, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde, le tout compte tenu des provisions éventuellement payées et des saisies pratiquées;
condamne C.)à payer à P.) du chef de pretium doloris la somme de six mille cent quatre-vingt-dix-sept euros trente-quatre centimes ( 6.197,34 €), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 29 août 1990 jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne C.)à payer à P.) du chef de préjudice d'agrément la somme de sept mille quatre cent trente-six euros quatre-vingt-un cents ( 7.436,81 € ), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 29 août 1990 jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
fixe l'affaire pour continuation des débats au vendredi, 7 mars 2003, à 9.00 heures, salle 1;
réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.