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TAL2_50947 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim and allows bank's payment claim while rejecting provisional execution request.

Numéro de cause TAL2_50947
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's inadmissibility arguments and rejected their counterclaim for judicial compensation. While the plaintiff's claim for payment was allowed, the court denied the request for provisional execution without security due to insufficient conditions under Article 567 of the Civil Procedure Code. The judgment also declared the request for the return of the guarantee deed superfluous and ordered the defendant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 567 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court allows a payment claim against a debtor but denies provisional execution without security when the conditions of Article 567 of the Civil Procedure Code are not met, while declaring a request for the return of a guarantee deed superfluous if the guarantee term has expired.

Mots-clés

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provisional execution security requirement judicial compensation guarantee deed procedural costs civil procedure code payment claim faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Art. 567 n.c.p.
conditions de l'article 567 du nouveau code de procédure civile n'étant pas données.
Art. 568 n.c.p.
charge pour la demanderesse de se conformer à l'article 568 du nouveau code de
Art. 240 n.c.p.
de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1690 du Code Civil
s'apprécient par référence à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois qui prévoit que le
article 1291 du Code Civil
L'article 1291 du Code Civil prévoit que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui
article 1295 du Code Civil
L'article 1295 du Code Civil prévoit qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut
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Texte complet

M I dt Lkjo:2.

Jugement commercial No.5^102

Audience publique du vendredi, douze juillet deux mille deux.

Numéro du rôle: 50 947

Composition:

Maryse WELTER,1ère vice-présidente;

Paule MERSCH,1erjuge;

Nadine WALCH,juge;

Martine MATHAY,greffier;

Entre:

la BANQUE

société coopérative de banque populaire à

capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et l'ensemble des textes relatifs aux

Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, établie et ayantson siège social à F­

(

i,

. inscrite au regsitre de commerce et des

sociétés de Metz sous le numéro B ( j

, représentée par M.

H.),

directeur-général, investi des pouvoirs de gestion et de direction de ladite banque, en

vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 17 mai 1994,

élisant domicile en l'étude de Maître Guy ARENDT,avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Elisabeth OMES, avocat, demeurant à

Luxembourg,en remplacement de Maître Guy ARENDT susdit,

e t:

la société anonyme SOCIETE

s)

, établie et ayant son

siège social à L-f..-J

, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le

numéro B

', représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Pierre HEDOUIN, avocat, en remplacement de

Maître Paul MOUSEL,avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par exploitde l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 15 février 2001,

la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi!

23 février 2001 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice

à Luxembourg,deuxième étage,salle 35, pour:

L'affaire fut enrôlée sous le numéro 50 947 du rôle pour l'audience publique du 23février

2001. Après plusieurs devoirs et remises, l'affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du 5juin 2002,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Elisabeth OMES. mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de

l'assignation etexposa ses moyens.

Maître Pierre HEDOUIN, mandataire de la partie défenderesse, fut entendu en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement qui suit:

Par exploit de l'huissier Guy Engel en date du 15février 2001, la Banque

(ci-aprèsS) )a régulièrementfait donner assignation à la S.A. Société

-

s)

(ci-aprés S) )à comparaître devant le Tribunal de ce siège

- pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 6.125.000.- LUF avec les intérêts

légaux à partir de la notification de la cession de créance,sinon à partir de la première

demande en paiement,sinon à partir de la deuxième mise en demeure,sinon à partir de

la demande en justicejusqu'à solde,

- pour s'entendre condamner à restituer l'original de la caution solidaire émise par la

requérante en garantie des travaux commandés par l'assignée à l'entreprise S.A. X'

avec une astreinte de 100.000.- LUF parjour de retard à partir de la signification du

jugementà intervenir.

La demanderesse réclame encore la condamnation de l'assignée au paiement d'une

indemnité de procédure de 250.000.- LUF,soit6.197,34.-EUR sur base de l'articie 240

du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite encore la majoration du taux d'intérêt de trois points dans les trois mois de la

signification du jugementà intervenir.

Enfin elle demande l'exécution provisoire du jugementà intervenir, nonobstanttoute voie

de recours,sur minute,sans caution et avant enregistrement etsubsidiairement avec

caution.

A l'appui de sa demande,la B) . fait exposer ce qui suit:

- En date du 11 mars 1999, la B) a notifié la cession d'un marché privé à la S) dans le

cadre d'une créance détenue par l'Entreprise 1 X ) S.A. découlant d'un contrat de

construction no

^

du 15janvier 1999.

- Le solde impayé relatif au marché en question s'élève à la somme de 6.125.000.- LUF

-Par lettre du 17 mai 2000. la b) réclame à la S) le règlementdu solde du chantier,

soit5% du marché,la mainlevée de la caution bancaire émanantde la même banque

et/ou déblocage de la retenue de garantie.

- Malgré mise en demeure du 9janvier 2001 et le fait qu'aucune objection quant à la

réalisation destravaux n'a été émise,la S) ne réagit pas.

s) se rapporte à prudence dejustice quant à l'opposabilité de la cession pratiquée à

titre de garantie par la S.A.. X-) "

­

s) soutientque la créance de

X^.) à l'encontre de S) a été cédée à B')

seulement à titre de nantissement. Elle estime qu'à défaut de mise en demeure de B).à

X/) -, la réalisation du nantissement serait prématurée au regard de l'art. 116(1) du

Code de Commerce.

S) soulève encore le défaut de qualité de B) pour agir en l'état actuel en paiement,

étant donné qu'elle ne serait pas encore titulaire de la créance litigieuse.

A titre subsidiaire la Sj conteste le montant réclamé à titre de solde impayé en faisant

valoir que les mises en demeure renseignées dans l'exploit introductif d'instance font état

d'un montant de 5.703.906.- LUF.

La s) se prévaut enfin du fait que la défaillance de la S.A. X) suite à sa mise en

redressementjudiciaire en date du2novembre 1999, lui auraitcausé un surcoûtà

concurrence d'un montantde 6.913.781.- LUF qui devraitse compenser avec le montant

auquel prétend la B*) ,de sorte que la B) .serait à débouter de I intégralité de ses

demandes.

La b1 réplique que la cession serait régulièrementintervenue etque la S) I aurait

acceptée,alors qu'elle aurait procédé à des paiements en faveurde la B) jusqu'au

redressementjudiciaire de la S.A. X) . La B) fait encore valoir qu'il ne serait pas

établi que le surcoûtinvoqué parS) en vue d'une compensation judiciare soit lié au

marché cédé ou s'il provient de travaux supplémentaires convenus entre la S.A.

ets) , non cédés à la B) .

Il est constant en cause

- qu'en date du 15janvier 1999,les sociétés

X.) stS) ont conclu un contrat

d'entreprise relatif aux travaux de la façade de l'immeuble à construire A)

Centre au prix forfaitaire de 122.500.000.- LUF,soit 3.036.695,68.- EUR,

- que ledit contrat prévoit que la société x) doitfournir une garantie bancaire

appelable sur première demande fixée à 15%du montantde la commande,

- qu'en date du 12février 1999,la société X) a cédé sa créance à rencontre des)

à son banquier,la b) ,suivant la procédure de cession de créances professionnelles

prévue par la loi française dite Loi Dailly,

- que l'acte de cession en cause stipule comme débiteur cédé la S)

, comme montant le

prix convenu de 122.500.000.- LUF etsous la rubrique « Références Créances »

Nantissement du marché.

- que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 1999,la B) notifie

à la s) en tant que maître d'ouvrage la cession du marché privé en cause en spécifiant

que sont cédées les créances nées ou à naître à son profit, en principal, intérêts et

accessoires qui comprennent notammenttous suppléments ou majorations de prix par

suite d'augmentation de travaux, révision et variation de prix, ainsi que de toutes

indemnités dues pour quelque cause que ce soit,

- que dans ce courrier, la B) informe la S) de la cession de créances intervenue entre

elle et la société

X) et lui demande de ne plus faire de paiement au titre des

créances au cédant

y) , mais de régler toutes les sommesencore redues

directementà son ordre,tout en lui demandant de lui confirmer qu'il n'existe aucune

cause de rejet de la cession,

-que ce courrier a été réceptionné en date du 16 février 1999 par la S) -, sans qu'il n'ait

été suivi d'une réaction de sa part,

- qu'en date du 29 avril 1999,la B) déclare se porter caution personnelle et solidaire de

la société X)'envers la S) pour le montant de 12.250.000.- LUF avec la mention

que ce cautionnement a pour objet de garantir la bonne exécution destravaux defaçade

de la construction de W)

Centre et que l'engagementsera libéré à la

réception des travaux et au plus tard le 11 janvier 2000,

-qu'en date du 27septembre 1999,la b) émeten vertu de la loi no 71.684 du 16juillet

1971 une caution en remplacementde retenue de garantie au profitde la S) limitée à la

somme de 6.125.000.- LUF,

-qu'en date du 11 octobre 1999,la S) > a fait deux paiements du chefdu marché litigieux

en faveur de la B) .pour les montants de 147.001.- LUF et 5.884.225.- LUF; un troisième

paiement de 468.563.- LUF a été effectué en date du 22octobre 1999de sorte que la

s) a en tout payé à la B) le montant de 6.499.789.- LUF,soit 161.125,56.- EUR,

- qu'en date du 2novembre 1999, la société

6st déclarée en redressement

judiciaire,

- qu'en date du 12janvier2000,la société

met en demeure par lettre

recommandée la S) soit de procéder au règlement à la Bj .du montantde 5.703.906.­

LUF,soit de retourner la caution qui correspond à cette retenue de garantie,

- que par courrier du 17 mai 2000,la b) demande à la S") oubien de régler le solde du

chantier, oubien de lui faire part des éléments qui s'y opposeraient et de donner

mainlevée de la caution ou de débloquer la retenue de garantie bancaire, les deux

garanties faisant double emploi.

Quantà la loi applicable, il échet de se référer à la Convention de Rome du 19juin 1980

sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui dans son article 12 relatif à la

cession de créance prévoit ce qui suit :

1. Les obligations entre le cédant et le cessionnaire d'une créance sont régis par la loi

qui,en vertu de la présente convention, s'applique au contrat qui les lie.

2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les

rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession

au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.

Il s'en déduit en premier lieu que les rapports entre le cédant

X-) et le cessionnaire

B) sont régis par la loi française eten roccurrence plus précisément par la loi Dailly sur

la cession de créances professionnelles.

S'agissant des rapports entre le cessionnaire B) .et la S) , débiteur cédé, la loi

applicable est celle qui régit la créance cédée. La créance cédée a trait à un contrat

d'entreprise conclu entre' X) etias) . L'article 8 dudit contrat stipule que la loi

applicable sera exclusivement la loi luxembourgeoise. Il en résulte que les rapports entre

la b) et la S) sont régis par la loi luxembourgeoise.

Les conditions d'opposabilité de la cession à la s) en tant que débiteur cédé

s'apprécient par référence à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois qui prévoit que le

cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au

débiteur.

Néanmoins,le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transportfaite

par le débiteur.

La notification et l'acceptation du transport s'effectuent soit par un acte authentique, soit

par un acte sous seing privé.

En l'occurrence la cession a dès lors été valablement notifiée par la B) à la s) par

lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 1999.

Force est d'ailleurs de constater que la s) ne saurait conclure à l'inopposabilité à son

égard de la cession pratiquée,étant donné qu'elle l'a acceptée pour s'y être conformée en

opéranttrois paiements directs en faveur de la B) .en rapport avec le contrat de base

qu'elle a conclu avec la société X)

Quantaux deux moyens d'irrecevabilité soulevés par la S) ,force estde constater que

les arguments développés à l'appui de ces moyens par référence au droitluxembourgeois

ont trait au rapport de base existant entre la B).et

X) .Ce rapport de base est

cependant régi par le droitfrançais et plus spécialement par la loi no 81-1 du2janvier

1981 facilitant le crédit aux entreprises dite loi Dailly de sorte que les développements de

la S) tirés des articles 116(1)et 118(2)du Code de Commerce luxembourgeois

tombent à faux.

L'article 1 de la loi Dailly prévoit que tout crédit qu'un établissement de crédit consentà

une personne morale de droit privé ou de droit public ou à une personne physique dans

l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet

établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement parle

bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne

morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci

de son activité professionnelle.

L'article 1®'-1 de la même loi prévoit que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie

etsans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété

de la créance cédée.

La B) . estdès lors par l'acte de cession du 12février 1999 dûment notifié à la s)

devenue titulaire de la créance de

X) à l'égard de la S) ..

La demande de la B) .n'est dès lors ni prématurée, ni irrecevable pour défaut de qualité

à agir dans son chef.

Quant au montant réclamé par la B)

la S) conteste redevoir le montantde

6.125.000.- LUF qui correspondrait au montant du dernier cautionnement consenti au

profit de la S) , mais qui ne constituerait pas la somme restant due au titre de solde

impayé sur le marché en cause. La S) fait à juste titre noter que les mises en demeure

mentionnées dans l'exploit introductif par la B) .font état d'un solde redû de 5.703.906.­

LUF. Il fauten conclure que la S) ne conteste pas autrement que le solde redû s'élève

au prédit montantde 5.703.906.- LUF. La demande de la b) est partant à déclarer

fondée pour le montant de 5.703.906.- LUF,soit 141.396,14.- EUR.

La s) demande à voir compenserjudiciairement la créance de la b) à son encontre

avec une créance qu'elle détiendrait à l'égard de la B^ pour un montantde 6.913.781.­

LUF du chef d'un surcoût lui occasionné en raison de la défaillance de la société X)

suite à sa mise en redressementjudiciaire alors qu'elle aurait dû reprendre directement

les contrats des sous-traitants de la société

X) en vue d'achever les travaux de

façade.

L'article 1291 du Code Civil prévoit que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui

ont également pour objet une somme d'argent et qui sontégalementliquides et exigibles.

L'article 1295 du Code Civil prévoit qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut

Invoquer à l'égard du cessionnaire la compensation de la créance cédée avec une

créance dont il dispose contre le cédant, si cette dernière créance est née avant le

moment où la cession lui devient opposable et qu'elle devient exigible avant la créance

cédée ou simultanément.

Il est admis que le cessionnaire ne pouvant recueillir plus de droits que n'en avait le

cédant, le débiteur redevable de sa dette avec toutes ses caractéristiques et limites, est

en droit de lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant: conditions

et délais de paiement,exception de nullité, d'inexécution, de paiement,de résolution

(judiciaire ou conventionnelle),de compensation,de garantie, de chosejugée..., pourvu

que ces exceptions soient nées antérieurement à l'accomplissement de la formalité de

l'article 1690 du Code Civil(cf. Précis Dalioz, Droit Civil, Les Obligations,Terre-Simler-

Lequette p.902, no 1194).

En l'occurrence la créance avec laquelle la

entend compenser sa dette à l'égard de

b) ,à la supposer établie, quod non en présence d'un simple récapitulatif établi

unilatéralement par la S) qui ne documente nullement à suffisance de droit la créance

alléguée, serait en tout état de cause née après la notification de la cession de créance

en date du 11 mars 1999,la société

X) n'ayant été mise en redressementjudiciaire

qu'en date du 2 novembre 1999.

La demande en compensation judiciaire est dès lors à rejeter à un double titre :en

premier lieu la créance invoquée par la S) reste à l'état de pure allégation: en second

lieu, à supposer qu'elle soit établie, elle ne remplit pas les conditions de l'article 1295 du

Code Civil.

Il résulte des développements qui précèdent qu'il échet de condamner la S.A.SOCIETE

s)

à payer à la B) le montant principal de 5.703.906.­

LUF,soit 141.396,14.- EUR.S'agissant des intérêts à allouer sur le prédit montant, il n'y a

pas lieu de les accorder à partir de la notification de la cession de créance, étant donné

que cette notification ne constitue pas une mise en demeure de payer.

Les intérêts sont à allouer à partir du 9janvier 2001,date d'une mise en demeure par

lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le mandataire de la B) .à la

s) -, jusqu'à solde.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration du taux d'intérêts de3points à

partir de l'expiration d'un délai de trois mois alors que la partie demanderesse n'a pas

justifiée en quoi la défenderesse serait à considérer comme débiteur récalcitrant.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans caution du présentjugement,les

conditions de l'article 567 du nouveau code de procédure civile n'étant pas données.

L'exécution provisoire avec caution est de droit, elle n'a pas besoin d'être ordonnée à

charge pour la demanderesse de se conformer à l'article 568 du nouveau code de

procédure civile.

Concernantla demande en restitution de l'original de la caution solidaire émise par la

b) , il échet de préciser que par acte de garantie de bonne exécution établi par la B) .en

date du 29 avril 1999,cette dernière déclare se porter caution personnelle et solidaire de

la S.A. X)

en tantque débiteur principal envers la S) en tantque bénéficiaire pour

la somme de 12.250.000.- LUF au titre dessommes dues par le débiteur principal en cas

de défaillance de ce dernier.Ce cautionnement a pour objet de garantir la bonne

exécution des travaux defaçade de la construction du A)

Centre. Il est enfin

spécifié que l'engagement de caution pris par la B) sera libéré à la réception des travaux

et au plus tard le 11 janvier 2000.

Il est admis que le terme assigné au cautionnement d'une dette déterminée ne peut avoir

d'autre signification que l'extinction pure etsimple de la garantie,toute poursuite de la

caution après l'échéance fixée étant impossible (cf. Précis Dalioz, Droit Civil, Les sûretés

La publicité foncière, Simier Delebecque, p.88, no 92).

La s) ne pouvant,en vertu de ce qui précède, plusfaire appel à la garantie de bonne

exécution depuis le 11 janvier 2000,cette garantie est éteinte. La demande en restitution

de l'original de la caution solidaire du 29 avril 1999 s'avère dès lors être superflue et donc

sans objet.

La partie demanderesse réclame une indemnité de procédure de 250.000.- LUF sur base

de l'article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande est à déclarer

fondée en principe, alors qu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge l'entièreté des frais

exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais

exposés non compris dans les dépens au montant de 800.- EUR.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre,siégeanten matière

commerciale,statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme;

rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par la S.A.SOCIETE

S)

-

;

déclare fondée la demande en paiement de la BANQUE

;

rejette la demande en compensation judiciaire formulée par la S.A.SOCIETE

Sj

;

partantcondamne la S.A.SOCIETE I

®

^

BANQUE

le montantde 141.396,14.-EUR avec les intérêts

légaux à partir du9janvier2001 jusqu'à solde;

dit qu'il n'y a pas lieu à majoration du taux d'intérêt légal de trois points à l'expiration d'un

délai de trois mois;

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présentjugement,

déclare sans objet la demande de la 8") en restitution de l'original de la caution en

garantie destravaux commandés du 29 avril 1999;

partantcondamne la S.A.SOCIETE:

S)

à payerà la

BANQUE

'e montantde 800.-EUR à titre d'indemnite de

procédure;

condamne la S.A.SOCIETE

s|

à tous les frais et

dépens de l'instance.