Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAV_3662 Généré par l'IA

Unemployment benefit provision allowed despite diplomatic immunity defense regarding Spanish ambassador's employment.

Numéro de cause JPLTRAV_3662
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally authorized the claimant to receive unemployment benefits pending a final decision on her dismissal. The employer argued that the Spanish Ambassador's employment fell under diplomatic immunity and that the claimant's address was incorrect, but the court rejected both. The court ruled that the Ambassador's employment constitutes a management act rather than a sovereign act, thus falling outside diplomatic immunity protections. Consequently, the claimant was ordered to pay the benefits for up to 182 days while the Employment Administration reviews the dismissal's validity.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of 30 June 1976; Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations: Employment contracts concluded by diplomatic missions for the exercise of their functions are considered management acts rather than sovereign acts and are not covered by diplomatic immunity.

Mots-clés

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diplomatic immunity management act unemployment benefits diplomatic mission provisional authorization employment law sovereign act compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Law of 30 June 1976
en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article 14
Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations
Conformément à l'article 31 de la Convention de VIENNE sur les relations

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, Chambre sociale, 10.11.1998
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Texte complet

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12002

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 12 juillet 2002 par Nous, Patrick SERIŒS, juge de

paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Président du tribunal du travail

(section: EMPLOYES PRIVES), assisté de la greffière Michèle GIULIANI,

en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article 14

de loi du 30 juin 1976, portant notamment création d'un Fonds pour l'Emploi et

réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, telle qu'elle a été

modifiée,

sur requête introduite par:

S . ^

employée de service, matricule no

demeurant

ci-avant

à L-

, demeurant actuellement à L-

Q ... ^

DEMANDERESSE, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à

la Cour, demeurant à LUXEMBOURG

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

le Royaume d'Espagne, représenté son Ambassadeur actuellement en fonctions,

établi à L-2535 LUXEMBOURG, 6, Boulevard Emmanuel SERVAIS, sinon par

toute personne habilitée pour le représenter, sinon par son Ministre des Affaires

Etrangères actuellement en fonctions, établi à MADRID, Plaza de la Provincia,

DEFENDERESSE, comparant par Maître Miguel A. ANDREU, avocat à

la Cour, demeurant à LUXEMBOURG

ainsi que de

en présence de V ETAT DU GIUND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat,

établi à L-2910 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation, dûment informé.

FAITS;

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à

LUXEMBOURG en date du 13 juin 2002 par

'

les parties

préqualifiées furent convoquées ensemble avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 28 juin 2002.

A l'appel d

la cause à la prédite audience, Me Sandrine DAMY-

CHOMETON se présenta pour la requérante en remplacement de Me Patrick

WEINACHT, tandis que Me Luc BIRGEN se présenta pour la partie défenderesse

en remplacement de Me Miguel A. ANDREU, tandis que l'ETAT DU GRAND-

DUCHE, préqualifié, fit défaut.

L'affaire fut alors utilement retenue et les mandataires du requérant et de la

partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants de la présente ordonnance.

Sur ce, le Président du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été

fixé, 1'ordonnance qui suit:

Vu la requête déposée le 13 juin 2002 par la partie requérante préqualifiée

aux fins de se voir autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage

complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien fondé de son licenciement.

Ouï la partie requérante et son ancien employeur en leurs moyens.

Lors de l'audience publique du 28 juin 2002, le mandataire de l'employeur a

soulevé l'incompétence du tribunal du travail pour statuer sur la demande.

Conformément à l'article 31 de la Convention de VIENNE sur les relations

diplomatiques du 18 avril 1961, le ROYAUME D'ESPAGNE jouirait de

l'immunité de juridiction.

Ce moyen n'est pas fondé dès lors que l'immunité de juridiction ne vise que

les personnes limitativement désignées à l'article 31 précité et n'est pas à étendre à

l'Etat accréditant.

Il convient de distinguer entre actes de souveraineté et actes de gestion

accomplis par un Etat. La jurisprudence belge " présume implicitement que l'acte

doit être qualifié de gestion, s'il n'est pas démontré qu'il participe de l'exercice de la

puissance publique. S'agissant de contrats d'emploi ou de travail conclus par une

mission diplomatique pour les besoins de l'exercice de ses fonctions, la

jurisprudence belge est encline à considérer que ces contrats relèvent de la gestion

plus que de la souveraineté "

(cf. Précis de droit international, Joe VERHOEVEN,

édition LARCIER, 2000, pages 736 et ss). La jurisprudence française récente va

dans le même sens en matière d'immunité de juridictions des Etats en recherchant si

les fonctions du salarié lui confèrent une responsabilité particulière dans l'exercice

du service public diplomatique pour déterminer s'il y a lieu de qualifier une action

déterminée d'acte de gestion ou de souveraineté (Cour de cassation. Chambre

sociale, 10.11.1998, DALLOZ, 1999, pages 157 et ss.).

En l'espèce, la nature de la fonction de

}

permet au tribunal

de constater que la décision de la licencier rentre dans le cadre des actes de gestion

de l'Ambassade du ROYAUME D'ESPAGNE. Ceux-ci ne sont pas couverts par

l'immunité de juridiction.

L'employeur Invoque encore l'irrecevabilité de l'action dès lors que l'adresse

de la requérante indiquée dans la requête introductive d'instance ne correspondrait

pas à la réalité.

L'affirmation du mandataire de

^ ^

qu'au moment de

l'introduction de la demande son domicile était bien situé à l'Ambassade ne fut pas

contredite de sorte que le moyen n'est pas fondé.

La demande satisfait aux conditions fixées par l'article 14 de la loi du 30 juin

1976, portant notamment création d'un Fonds pour l'Emploi et réglementation de

l'octroi des indemnités de chômage complet.

Qu'il y a en conséquence lieu, sans préjudice au fond, d'autoriser l'attribution

par provision de l'indemnité de chômage complet.

Attendu que l'indemnité de chômage est à verser à la partie demanderesse

jusqu'à la décision définitive et pendant une durée de 182 jours de calendrier au

maximum.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Patrick SERRES, juge de paix, siégeant comme Président du tribunal

du travail de et à LUXEMBOURG (section: EMPLOYES PRIVES), statuant

contradictoirement à l'égard de la requérante

^

. et de la partie

défenderesse, par défaut à l'égard de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et en premier ressort.

autorisons l'attribution par provision de l'indemnité de chômage

complet pendant 182 jours de calendrier au maximum,

renvoyons la partie requérante devant le Directeur de l'Administration

de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de chômage complet, conformément

aux conditions générales inscrites au titre 2 de la loi du 12 mai 1987 et notamment

celles énumérées à l'article 13,

réservons les frais.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix de LUXEMBOURG, 19, rue du Nord, et avons signé la présente

ordonnance avec la greffière.

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s. Michèle GIULIANI