Unemployment benefit provision allowed despite diplomatic immunity defense regarding Spanish ambassador's employment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally authorized the claimant to receive unemployment benefits pending a final decision on her dismissal. The employer argued that the Spanish Ambassador's employment fell under diplomatic immunity and that the claimant's address was incorrect, but the court rejected both. The court ruled that the Ambassador's employment constitutes a management act rather than a sovereign act, thus falling outside diplomatic immunity protections. Consequently, the claimant was ordered to pay the benefits for up to 182 days while the Employment Administration reviews the dismissal's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 of the Law of 30 June 1976; Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations: Employment contracts concluded by diplomatic missions for the exercise of their functions are considered management acts rather than sovereign acts and are not covered by diplomatic immunity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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12002
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 12 juillet 2002 par Nous, Patrick SERIŒS, juge de
paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Président du tribunal du travail
(section: EMPLOYES PRIVES), assisté de la greffière Michèle GIULIANI,
en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article 14
de loi du 30 juin 1976, portant notamment création d'un Fonds pour l'Emploi et
réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, telle qu'elle a été
modifiée,
sur requête introduite par:
S . ^
employée de service, matricule no
demeurant
ci-avant
à L-
, demeurant actuellement à L-
Q ... ^
DEMANDERESSE, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à
la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
le Royaume d'Espagne, représenté son Ambassadeur actuellement en fonctions,
établi à L-2535 LUXEMBOURG, 6, Boulevard Emmanuel SERVAIS, sinon par
toute personne habilitée pour le représenter, sinon par son Ministre des Affaires
Etrangères actuellement en fonctions, établi à MADRID, Plaza de la Provincia,
DEFENDERESSE, comparant par Maître Miguel A. ANDREU, avocat à
la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
ainsi que de
en présence de V ETAT DU GIUND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat,
établi à L-2910 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation, dûment informé.
FAITS;
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à
LUXEMBOURG en date du 13 juin 2002 par
'
les parties
préqualifiées furent convoquées ensemble avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 28 juin 2002.
A l'appel d
la cause à la prédite audience, Me Sandrine DAMY-
CHOMETON se présenta pour la requérante en remplacement de Me Patrick
WEINACHT, tandis que Me Luc BIRGEN se présenta pour la partie défenderesse
en remplacement de Me Miguel A. ANDREU, tandis que l'ETAT DU GRAND-
DUCHE, préqualifié, fit défaut.
L'affaire fut alors utilement retenue et les mandataires du requérant et de la
partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur ce, le Président du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été
fixé, 1'ordonnance qui suit:
Vu la requête déposée le 13 juin 2002 par la partie requérante préqualifiée
aux fins de se voir autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage
complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la
régularité ou le bien fondé de son licenciement.
Ouï la partie requérante et son ancien employeur en leurs moyens.
Lors de l'audience publique du 28 juin 2002, le mandataire de l'employeur a
soulevé l'incompétence du tribunal du travail pour statuer sur la demande.
Conformément à l'article 31 de la Convention de VIENNE sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961, le ROYAUME D'ESPAGNE jouirait de
l'immunité de juridiction.
Ce moyen n'est pas fondé dès lors que l'immunité de juridiction ne vise que
les personnes limitativement désignées à l'article 31 précité et n'est pas à étendre à
l'Etat accréditant.
Il convient de distinguer entre actes de souveraineté et actes de gestion
accomplis par un Etat. La jurisprudence belge " présume implicitement que l'acte
doit être qualifié de gestion, s'il n'est pas démontré qu'il participe de l'exercice de la
puissance publique. S'agissant de contrats d'emploi ou de travail conclus par une
mission diplomatique pour les besoins de l'exercice de ses fonctions, la
jurisprudence belge est encline à considérer que ces contrats relèvent de la gestion
plus que de la souveraineté "
(cf. Précis de droit international, Joe VERHOEVEN,
édition LARCIER, 2000, pages 736 et ss). La jurisprudence française récente va
dans le même sens en matière d'immunité de juridictions des Etats en recherchant si
les fonctions du salarié lui confèrent une responsabilité particulière dans l'exercice
du service public diplomatique pour déterminer s'il y a lieu de qualifier une action
déterminée d'acte de gestion ou de souveraineté (Cour de cassation. Chambre
sociale, 10.11.1998, DALLOZ, 1999, pages 157 et ss.).
En l'espèce, la nature de la fonction de
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permet au tribunal
de constater que la décision de la licencier rentre dans le cadre des actes de gestion
de l'Ambassade du ROYAUME D'ESPAGNE. Ceux-ci ne sont pas couverts par
l'immunité de juridiction.
L'employeur Invoque encore l'irrecevabilité de l'action dès lors que l'adresse
de la requérante indiquée dans la requête introductive d'instance ne correspondrait
pas à la réalité.
L'affirmation du mandataire de
^ ^
qu'au moment de
l'introduction de la demande son domicile était bien situé à l'Ambassade ne fut pas
contredite de sorte que le moyen n'est pas fondé.
La demande satisfait aux conditions fixées par l'article 14 de la loi du 30 juin
1976, portant notamment création d'un Fonds pour l'Emploi et réglementation de
l'octroi des indemnités de chômage complet.
Qu'il y a en conséquence lieu, sans préjudice au fond, d'autoriser l'attribution
par provision de l'indemnité de chômage complet.
Attendu que l'indemnité de chômage est à verser à la partie demanderesse
jusqu'à la décision définitive et pendant une durée de 182 jours de calendrier au
maximum.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Patrick SERRES, juge de paix, siégeant comme Président du tribunal
du travail de et à LUXEMBOURG (section: EMPLOYES PRIVES), statuant
contradictoirement à l'égard de la requérante
^
. et de la partie
défenderesse, par défaut à l'égard de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et en premier ressort.
autorisons l'attribution par provision de l'indemnité de chômage
complet pendant 182 jours de calendrier au maximum,
renvoyons la partie requérante devant le Directeur de l'Administration
de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de chômage complet, conformément
aux conditions générales inscrites au titre 2 de la loi du 12 mai 1987 et notamment
celles énumérées à l'article 13,
réservons les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la
Justice de Paix de LUXEMBOURG, 19, rue du Nord, et avons signé la présente
ordonnance avec la greffière.
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s. Michèle GIULIANI