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CA9_26214a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against tax enforcement order, ruling it is a procedural act, not an administrative decision subject to nullity.

Numéro de cause CA9_26214a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an enforcement order issued for reduced VAT tax. The appellant argued the order was void due to procedural defects and lack of motivation, claiming the underlying property transfer should have been contested differently. The court held that the enforcement order is a procedural act of tax collection, not an administrative decision, and thus does not require the specific motivation rules applicable to administrative decisions.

Regeste Legislator

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Article 86 of the VAT Law; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: An enforcement order in tax recovery proceedings constitutes a procedural act of pursuit and is not an administrative decision subject to nullity proceedings for lack of motivation.

Mots-clés

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tax enforcement order VAT reduction procedural act administrative decision nullity of act tax collection procedure enforcement order validity assujettissement à la TVA

Dispositions légales citées

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Article 86 of the Law of 12 February 1979 concerning the value-added tax
L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le prétendu défaut de motivation, qui de toute manière n’est pas donné, constitue un vice de forme au sens de l’article 86 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 76 paragraph 3 of the Law concerning the value-added tax
Article 11 of the Grand-Ducial Regulation of 21 December 1991 concerning the application of VAT to the assignment of a dwelling
que la contrainte litigieuse, en mettant en recouvrement la somme de 156.336.- francs suivant décision de régularisation pour taxe sur la valeur ajoutée redue conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la T.V.A.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Le jugement entrepris étant à confirmer et A) étant à condamner aux frais de l’instance d’appel, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du onze juillet deux mille deux.

Numéro 26214 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Monique BETZ, premier conseiller, Lotty PRUSSEN, conseiller, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.

Entre:

A), employé privé, demeurant à L-(...), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg en date du 12 novembre 2001,

comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour à Luxembourg, et:

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en la personne de Monsieur le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de Luxembourg, demeurant au Bureau de la Recette Centrale à L- 1010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume et pour autant que de besoin, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux au Ministère d’Etat à Luxembourg, rue de la Congrégation, 3) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, en la personne de son Directeur actuellement en fonctions, établie et ayant son siège à L-1651 Luxembourg, 3, avenue Guillaume, 4) Monsieur le Directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTEMENT ET DES DOMAINES, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimés aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Suite à une décision de régularisation prise le 29 novembre 1996 à l’encontre de A) et portant sur le montant de 156.336.- francs pour taxe sur la valeur ajoutée redue conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la TVA à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale, une contrainte fut délivrée le 6 octobre 1998 et rendue exécutoire le 7 octobre 1998.

Le 12 octobre 1998, le commandement de payer le montant en question fut signifié par la voie postale par l’agent des poursuites de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à A), qui par exploit du 29 mai 2000 a déclaré former opposition à contrainte en donnant assignation pour voir prononcer la nullité de la contrainte pour vice de forme et violation de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, et au fond pour voir déclarer la contrainte non fondée et la dette de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines éteinte.

Par jugement du 2 juillet 2001, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré l’opposition à contrainte non fondée.

Contre ce jugement, signifié à avoué le 29 octobre 2001, A) a régulièrement interjeté appel par exploit du 12 novembre 2001, concluant à voir dire que la contrainte en date du 6 octobre 1998 constitue un acte administratif soumise aux règles de la procédure administrative non contentieuse,

à voir dire que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’a pas respecté l’obligation de motivation telle qu’elle est imposée par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, principalement à voir annuler la contrainte du 6 octobre 1998 décernée à l’encontre du requérant pour non respect du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité,

subsidiairement à voir déclarer ladite contrainte inopposable à l’appelant.

Les intimés concluent à voir dire l’appel non fondé.

A l’appui de son appel, A), reprenant son argumentation soutenue en première instance, fait valoir

que la contrainte litigieuse, en mettant en recouvrement la somme de 156.336.- francs suivant décision de régularisation pour taxe sur la valeur ajoutée redue conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la T.V.A. à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale affecte évidemment et de façon significative ses droits et intérêts,

que la contrainte décernée en date du 6 octobre 1998 ne peut pas être qualifiée autrement que d’acte administratif et doit être soumise aux règles de la procédure administrative non-contentieuse,

que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes est ainsi applicable à la contrainte en question,

que ce règlement grand-ducal exige de l’Administration de motiver l’acte en question en donnant au moins les motifs pour laquelle cette amende a été prononcée ainsi que les circonstances de l’espèce, qu’en l’occurrence la contrainte en date du 6 octobre 1998, après avoir chiffré le montant de la taxe due mentionne seulement que cette taxe est « redue conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la T.V.A. à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale », que l’acte administratif ne fait donc aucune référence à la situation concrète de l’administré et se borne à citer les textes régissant la matière, que cette absence de motivation devra entraîner la nullité de la contrainte décernée à son encontre,

que le défaut de motivation constitue un vice de forme qui en vertu de l’article

86 alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 devra constituer un moyen de nullité de la contrainte.

C’est à juste titre cependant que les premiers juges ont dit que suivant l’article 85 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte délivrée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de TVA, que le recouvrement de la TVA constitue l’objet de la phase d’exécution qui fait suite à la phase d’imposition, et que la contrainte ne constitue pas la décision administrative qui détermine les droits de l’administré ou l’impôt redû à l’Etat et ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par une décision administrative relative à l’imposition.

Ils ont à bon droit relevé que la contrainte intervient dans la phase du recouvrement de l’impôt ou de l’amende fiscale et constitue le premier acte de poursuite et le titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution, et que la contrainte, acte de poursuite, ne constitue pas une décision administrative au sens de la procédure administrative non-contentieuse et n’est pas soumise aux règles relatives aux décisions administratives invoquées par la partie demanderesse.

La Cour se rallie encore aux premiers juges en ce qu’ils ont relevé que de toute manière, la contrainte indique que le montant de 156.336.- francs est dû du chef de la TVA redue suivant décision de régularisation no 565 B prise le 29 novembre 1996 sur base de l’article 11 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la TVA à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale, et qu’en indiquant la date de la décision et le montant de la décision, sa cause et les articles de loi appliqués, la contrainte répond aux exigences de motivation de l’acte de poursuite, puisqu’elle permet au débiteur de savoir en vertu de quelle décision la poursuite est diligentée.

L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le prétendu défaut de motivation, qui de toute manière n’est pas donné, constitue un vice de forme au sens de l’article 86 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

L’appelant ne fait finalement pas non plus valoir à l’appui de sa demande en nullité de la contrainte un moyen ayant trait à une cause d’extinction de la date, l’argument présenté en première instance que l’attribution de l’immeuble commun à l’épouse aux termes d’un acte notarié de séparation de biens ne peut être considéré comme une cession à titre onéreux conformément à l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 1991 constituant en effet un grief que A) aurait dû formuler en contestant la décision de régularisation conformément à l’article 76 alinéa 3 de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

L’appelant n’indique pas en quoi la contrainte lui serait inopposable, de sorte que ses conclusions subsidiaires sont également non fondées.

Le jugement entrepris étant à confirmer et A) étant à condamner aux frais de l’instance d’appel, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Les intimés se bornent à soutenir que les faits à l’origine de l’affaire sont clairs et que l’appel revêt un caractère vexatoire. Ils n’établissent cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Il sont partant à débouter de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute l’appelant et les intimés de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne A) aux frais de l’appel avec distraction au profit de Maître François KREMER sur ses affirmations de droit.