Appeal partially allowed; debt reduced to €11,436.30 after accounting for payments since assignment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a commercial debt judgment, reducing the owed sum from over 532,000 francs to approximately 11,436 Euros. The appellant argued that the first-instance court failed to account for payments made since the initial assignment of the insurance portfolio and requested damages for vexatious behavior. The court rejected the claim for damages due to lack of bad faith but reformulated the debt judgment to reflect the actual remaining balance after the payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1244 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A debt judgment must be reformed to account for subsequent payments made by the debtor, while claims for damages require proof of bad faith or intent to harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt commercial-
Audience publique du onze juillet deux mille deux.
Numéro 25731 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.
Entre:
A.), ouvrier, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg en date du 11 décembre 2000, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
La société anonyme ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 29 décembre 1999, la société anonyme ASS.1.) S.A. a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, mais selon la procédure applicable en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 532.950.- francs du chef de solde débiteur de son compte d’agent d’assurance numéro 414 avec les intérêts tels que de droit.
Par ordonnance du 5 avril 2000, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté le moyen de nullité opposé par A.) tiré de la violation des articles 548 et 549 du Nouveau Code de procédure civile, au motif que l’assignation est donnée à comparaître dans le délai de quinzaine par ministère d’avocat et non à comparaître à date fixe dans une affaire qualifiée par la partie demanderesse de commerciale.
Par jugement rendu le 3 mai 2000, le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence invoqué par le défendeur basé sur le fait qu’il est ouvrier et non pas agent d’assurance.
Par jugement rendu le 23 octobre 2000, le tribunal d’arrondissement a condamné A.) à payer à ASS.1.) la somme de 532.950.- francs avec les intérêts légaux tels que de droit ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
Ce jugement a été signifié en date du 28 novembre 2000.
Par exploit d’huissier du 11 décembre 2000, A.) a régulièrement relevé appel tant contre l’ordonnance du 5 avril 2000 que contre les jugements des 3 mai 2000 et 23 octobre 2000.
L’intimée conclut à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur sinon pour défaut d’indication du moins sommaire, des moyens en contravention à l’article
585 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’il entreprend le jugement du
3 mai 2000, étant donné qu’il ne résulte pas de l’acte d’appel ni en quoi ce jugement serait critiquable, ni dans quel sens il devrait être réformé.
S’il est vrai que l’appelant n’indique aucun grief à l’encontre dudit jugement, l’acte d’appel est cependant suffisamment motivé pour le surplus, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’ordonnance du 5 avril 2000, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis son moyen de nullité consistant à dire que l’assignation à comparaître a été donnée dans le délai de quinzaine par ministère d’avocat et non pas à date fixe et ceci dans une affaire qualifiée de commerciale par ASS.1.).
D’après l’appelant, l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile « semble ne faire exception qu’au principe énoncé dans l’alinéa 1er du même article, à savoir que la procédure devant les tribunaux d’arrondissement, siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d’un avocat à la Cour ». D’après l’appelant l’alinéa 2 de l’article 547 du Nouveau Code de procédure civile permet uniquement que la procédure se fasse avec le ministère d’un avocat.
Il affirme que l’exigence à peine de nullité des mentions visées par l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas mise en échec par l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Il soutient encore que l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne prévoit aucune exception à l’application de l’article 549 du Nouveau Code de procédure civile qui impose un délai de comparution de 8 jours et non de 15.
Les articles 547 du Nouveau Code de procédure civile et suivants règlent la procédure devant les tribunaux, siégeant en matière commerciale.
L’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile laisse au demandeur le choix d’introduire sa demande selon la procédure applicable en matière civile à condition d’en supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.
Du moment que le demandeur a opté pour les règles de la procédure civile, celles-ci s’appliquent et les articles 548 et 549, qui concernent les règles de la procédure commerciale, ne sauraient trouver application.
L’ordonnance du 5 avril 2000 doit partant être confirmée.
L’appel dirigé contre le jugement du 3 mai 2000 doit être déclaré non fondé, étant donné qu’aucun grief n’a été invoqué.
En ce qui concerne l’appel contre le jugement du 23 octobre 2000, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des paiements effectués par lui depuis l’assignation et de ne pas avoir fait application de l’article 1244 du Code civil.
Il soutient que la créance de l’intimée ne s’élève plus qu’à la somme de 460.338.- francs et il conclut à la réformation sur ce point.
Il estime que l’attitude de l’intimée qui l’a fait condamner au paiement d’un montant inexact est un comportement vexatoire qui doit donner lieu à des dommages-intérêts et il réclame 100.000.- francs de ce chef.
En instance d’appel, l’intimée réduit sa demande à la somme de 461.339.- francs, soit 11.436,30 .- Euros, tout en soulignant qu’en première instance, A.) n’a jamais contesté le montant réclamé.
Ce montant, qui constitue le solde redû par A.) suite à une convention signée entre parties le 21 juin 2000 par laquelle A.) a cédé son portefeuille à ASS.1.), n’est plus mis en cause par l’appelant.
Le jugement du 23 octobre 2000 doit partant être réformé et la condamnation réduite à 11.436,30.- Euros.
En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire formulée par l’appelant, elle doit être rejetée, vu qu’il n’a établi ni mauvaise foi, ni intention de nuire dans le chef de l’intimée.
En ce qui concerne la demande basée sur l’article 1244 du Code civil, l’appelant conclut à voir surseoir à l’exécution des poursuites au motif qu’il veut mettre en intervention son ex-épouse qui serait à l’origine de la non-restitution des primes.
Etant donné que l’appelant était seul tenu envers l’intimée, cette demande n’est pas fondée.
Les prétendues difficultés financières invoquées par l’appelant et restées à l’état de pure allégation ne sauraient donner lieu à application de l’article 1244 du Code civil.
Cette demande doit partant être rejetée.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aucune des parties n’ayant établi une inéquité dans son chef telle qu’elle est exigée par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’Appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;
le dit non fondé en tant que dirigé contre l’ordonnance du 5 avril 2000 et le jugement du 3 mai 2000;
le dit partiellement fondé en tant que dirigé contre le jugement du 23 octobre 2000;
par réformation de ce jugement:
condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de 11.436,30 Euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation, 29 décembre 1999, jusqu’à solde;
confirme pour le surplus;
dit non fondée la demande en dommages-intérêts de l’appelant, ainsi que celle basée sur l’article 1244 du Code civil;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD sur ses affirmations de droit.