Court dismisses wrongful dismissal claim but allows partial unpaid vacation pay award for 2000.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal due to lack of evidence and procedural issues. While the court found the dismissal claim inadmissible, it ruled that the employee was entitled to unpaid vacation days from the year 2000, which had not been reported to the employer. Consequently, the court awarded the specific amount for the 2000 vacation arrears while rejecting the broader damages and the 1999 vacation claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22(3) and 28(2) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract; Articles 9 and 10 of the Law of 22 April 1966 on annual paid leave: A dismissal claim fails if the employer's stated reasons are not sufficiently precise or serious, while vacation pay for the current year remains due unless the employee fails to report the leave within the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juillet deux mille deux.
Numéro 26285 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à D-(…),
appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 27 octobre 2001,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2) B.), faisant le commerce sous la dénomination STATION (...) à L-(…), intimées aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 juin 2002.
Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée en date du 1er février 2001 devant le tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de contestations entre patrons et ouvriers, A.) a fait convoquer son ancien employeur, B.), faisant le commerce sous la dénomination STATION (...) et la s. à r.l. SOC.1.), pour les voir condamner au paiement des montants suivants: dommage matériel: 360.218,- LUF dommage moral: 100.000,- LUF indemnité de congé non pris en 1999 et 2000: 27 jours 78.705,- LUF total 538.923,- LUF.
A.) réclama en outre une indemnité de procédure de 20.000,- LUF au vœu de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, elle fit valoir qu'elle avait été engagée par B.), faisant le commerce sous la dénomination STATION (...) depuis le 1er septembre 1995, en tant qu'aide magasin-station.
En date du 13 janvier 2000, elle avait été licenciée; ce licenciement fut contesté par courrier du 31 janvier 2000, par lequel les motifs dudit licenciement étaient requis.
Suite à cette demande, le mandataire des défenderesses lui avait fait parvenir le 11 février 2000 les motifs du licenciement.
A.) contesta ce licenciement, car les motifs invoqués seraient faux et de plus ils ne seraient pas suffisamment précis au sens de l'article 22.(3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Ils n'auraient pas non plus le caractère réel et sérieux et ne seraient pas liés aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
A l'audience, A.) a précisé qu'elle aurait été licenciée suite à une absence pour maladie depuis le 2 juillet 1999, jusqu'au jour du licenciement inclus. Au bout de six mois d'absence, B.) et la s. à r.l. SOC.1.) feraient valoir une gêne dans le fonctionnement de la station (...) par elles exploitée; tout gêne serait contesté. Il y aurait eu deux autres salariées, et la propriétaire B.) aurait pris la place de A.). Il n'y aurait pas de gêne, sinon les défenderesses auraient pu engager une intérimaire, comme la loi le leur permettait.
Quant au volet du congé non pris, A.) précisa qu'elle aurait été empêchée de le prendre, puisqu'elle se serait trouvée en maladie. L'ensemble du congé serait dû.
Par jugement rendu le 24 septembre 2001, le tribunal du travail, estimant que le délai pour introduire l'action en justice avait expiré le 31 janvier 2001 et que partant la requête avait été déposée tardivement, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Par exploit d'huissier du 27 octobre 2001, A.) a relevé appel de ce jugement.
Elle fait plaider que pour la computation des délais, le dies a quo n'est pas à prendre en considération et qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le délai de principe de trois mois endéans lequel l'action judiciaire en réparation doit être introduite, est interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l'employeur, ce qui supposerait une notification, sinon une réception de l'acte faisant courir le délai d'un an.
Elle estime que les délais en matière de droit du travail courent tous à partir de la notification et qu'il en est de même de la lettre de réclamation qui ferait courir le délai non pas du jour de son dépôt, mais du jour de sa notification qui a eu lieu au plus tôt le 1er février 2000.
L'appelante demande à la Cour de déclarer le licenciement non justifié et de condamner les intimées à lui payer les montants de 8.929,57 EUR à titre de dommage matériel, de 2.478,94 EUR à titre de dommage moral.
Les parties intimées demandent la confirmation du jugement attaqué.
D'après elles:
La lettre de contestation du licenciement datant du et ayant été expédiée le 31 janvier 2000, le dernier jour pour introduire une action en réparation de licenciement abusif était le 31 janvier 2001.
La date à prendre en considération était en effet, la date d'émission de la lettre de contestation et non la date de réception de celle-ci par le salarié, car la loi exige uniquement la notification de la lettre de contestation par voie recommandée et non par voie recommandée plus accusé de réception.
Quant à la régularité du licenciement, les intimées font plaider que les faits à l'origine du licenciement ne peuvent être contestés et que la désorganisation ayant résulté de la longue absence de la salariée doit être présumée.
A titre subsidiaire, elles offrent de prouver par témoins une série de faits destinés à établir que les absences prolongées et répétées de la salariée ont gravement perturbé l'organisation du travail à la station service où elle devait travailler.
Quant à la recevabilité de l'action en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail
Aux termes de l'article 28.(2) de la loi sur le contrat de travail, "l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation".
Le licenciement ayant été suivi d'une lettre de motivation, le délai court en l'occurrence à partir de la notification de la lettre de motivation du 11 février 2000.
Le même article précise que "ce délai est valablement interrrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l'employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d'une année."
Il résulte de ce texte de loi que le seul délai susceptible d'être interrompu et prorogé d'une année est celui qui court à partir de la notification de la lettre de motivation.
Or, dans la présente affaire, la lettre de motivation du 11 février 2000 n'a été suivie d'aucune réclamation écrite, de sorte que le délai pour intenter l'action en réparation a expiré trois mois après la notification de la lettre en question.
Cette action n'ayant été intentée que le 1er février 2001, elle est à déclarer irrecevable.
Quant aux arriérés de congé
Quant à sa demande d'un montant de 78.705,- francs du chef de solde de congés impayés, l'appelante expose que cette demande en paiement de salaires est soumise à la prescription de cinq ans, de sorte que cette demande ne saurait être influencée par le délai de forclusion de l'action en dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L'action en paiement des arriérés de jours de congé non pris ne tombe pas sous le délai de forclusion de l'article 28.(2) de la loi sur le contrat de travail.
Cette demande est partant recevable.
Les parties intimées soulèvent la prescription des congés concernant l'année 1999, ces congés n'ayant jamais été réclamés avant le 31 mars 2000.
Subsidiairement, elles estiment que la salariée ayant été absente pour des raisons de santé de façon ininterrompue depuis le 2 juillet 1999 jusqu'au 29 février 2000, il n'était pas possible à l'employeur de lui accorder des congés.
Elles tendent à voir appliquer le même raisonnement aux congés non pris en 2000, en raison de l'absence de la salariée jusqu'à la date de son licenciement.
Il se dégage des articles 9 et 10 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés que le congé doit être pris au cours de l'année de calendrier, à moins qu'il n'ait été reporté exceptionnellement jusqu'au 31 mars de l'année qui suit.
En ce qui concerne le congé pour l'année 1999, l'appelante n'allégue même pas qu'un tel report du congé aurait eu lieu.
Il est en outre admis que le salarié qui, pour cause de maladie, n'a pas pu prendre son congé annuel au cours de l'année de calendrier, n'est pas en droit d'exiger que le congé non pris soit reporté à l'année suivante "(Cass. 9.7.1981, pas.
25. p. 126).
La demande est partant à déclarer prescrite pour autant qu'elle concerne le congé de 1999.
Le congé pour l'année 2000 par contre est redu.
La demande porte sur cinq jours de huit heures à 364,37,- francs.
Le montant horaire de 364,37,- francs se dégage de la feuille de salaire (décompte de maladie) du mois d'août 1999.
La demande est justifiée pour le montant sollicité de 5 x 8 x 364,37 = 14.575,- LUF ou 361,30 EUR.
A.) demande la condamnation des parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 EUR.
Cette demande n'est pas fondée, la partie appelante n'établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.
Par adoption des mêmes motifs, la demande en allocation d'une indemnité de procédure des parties intimées est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, reçoit l'appel,
le déclare partiellement fondé,
réformant:
déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts, déclare prescrite la demande en paiement des arriérés de congé de l'année 1999, déclare recevable et fondée la demande en paiement des arriérés de congé de l'année 2000,
condamne les parties intimées SOC.1.) et B.) à payer à A.) la somme de 361,30 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 1er février 2001 jusqu'à solde, rejette les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des dépens de l'instance, les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT et de Maître Marc KLEYR, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.