Labor court dismissed appeal; no written contract or subordination proven; labor tribunal correctly declared incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal declared itself incompetent because the appellant failed to prove a written employment contract or a relationship of subordination. The court of appeal confirmed this decision, rejecting the appellant's evidence as irrelevant and inconclusive regarding the existence of an employment relationship. Consequently, the appeal was found unfounded, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An employment relationship requires proof of subordination and a salary agreement; without such evidence, the labor tribunal lacks jurisdiction, and procedural costs are borne by the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juillet deux mille deux.
Numéro 25653 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
X, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 avril 2001,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée SOC.1 s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 juin 2002.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 26 octobre 2000 au tribunal du travail de Luxembourg, X a exposé que suivant contrat de travail oral, il avait été engagé à partir du 10 avril 2000 auprès de la société SOC.1 s. à r.l., qu'il devait assurer la gérance de deux cafés à ouvrir à LIEU.1 ou à LIEU.3 et d'un établissement de cinéma à LIEU.2, qu'il travaillait à temps plein pour la défenderesse en vue de l'ouverture de ces deux cafés et qu'il bénéficiait d'un logement de fonction ainsi que d'une voiture de service, qu'il avait déjà pris de nombreux contacts en vue de la création de ces cafés, que vers la mi-juillet, la défenderesse a tout simplement fait savoir au requérant qu'elle n'avait plus besoin de ses services et que sa voiture de service lui a été enlevée manu militari à la même date.
X demanda de dire que le licenciement est irrégulier pour ne pas avoir été notifié par écrit et pour ne pas être basé sur des motifs réels et sérieux et de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel (1.000.000,- LUF + p.m.) et moral (1.000.000,- LUF), d'une indemnité de préavis (2 mois: 200.000,- LUF), d'arriérés de salaire (247.000,- LUF), au total 2.447.000,- LUF + p.m., outre les intérêts et d'une indemnité de procédure de 30.000,- LUF.
Par jugement rendu contradictoirement le 6 mars 2001, le tribunal du travail a reçu la demande en la forme et après avoir constaté que X n'a pas rapporté la preuve du contrat de travail dont il se prévaut, il s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté X de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure et condamné X à tous les frais et dépens de l'instance.
De cette décision, X a régulièrement relevé appel par acte de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 avril 2001.
Par réformation du jugement entrepris, il conclut à l'adjudication de sa demande.
L'intimée demande de confirmer la décision de première instance. Quant à la compétence ratione materiae du tribunal du travail
X reproche au tribunal du travail de ne pas avoir admis l'existence d'un lien de subordination entre parties.
Il fait valoir que les pièces versées établiraient l'exécution du contrat de travail.
Il fait encore plaider qu'il y aurait d'ores et déjà des présomptions suffisantes pour admettre l'existence d'un lien de subordination entre parties.
X relève que sa pièce n° 6 (d'un ensemble de 9 pièces) fait état d'un salaire net par lui touché, qu'il disposait d'un appartement de fonction; qu'une voiture de fonction fut mise à sa disposition; que dans un courrier adressé à une agence immobilière, SOC.1 s. à r.l. a écrit: "Bezugnehmend auf unser Telefonat, bestätigen wir Ihnen hiermit dass unser Mitarbeiter H. Y die Wohnung per Juni anmietet."
L'appelant offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoignage les faits suivants:
"que suivant contrat de travail oral, le requérant a été engagé à partir du 10 avril 2000 auprès de la société SOC.1 s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, que le demandeur devait assurer la gérance de deux cafés à ouvrir à LIEU.1 et sis avenue (…) et rue (…)et un à LIEU.3 et d'un établissement de cinéma à LIEU.2, que le café à ouvrir à LIEU.1 devait s'appeler «Z», que le demandeur travaillait à plein temps pour la défenderesse en vue de l'ouverture de ces cafés, qu'il suivait ainsi des instructions et directives de la s. à r.l. SOC.1, qu'il bénéficiait d'un logement de fonction à LIEU.2 ainsi que d'une voiture de service, qu'il avait déjà pris de nombreux contacts en vue de la création de ces cafés, qu'il a pris des contacts avec les fournisseurs (Brasseries, Café Lavazza), qu'il devait acheter du mobilier et engager du personnel, qu'il s'est occupé des projets de publicité des cafés, que les locaux à louer étaient vides et Monsieur X devait se charger des démarches en vue de la location, que l'ouverture desdits cafés était prévue pour la mi-juin 2000, que vers la mi-juillet, la défenderesse a tout simplement fait savoir au requérant qu'elle n'avait plus besoin de ses services alors qu'elle ne pourrait financer les différents projets, que sa voiture de service lui a été enlevée manu militari à la même date."
La s. à r.l. SOC.1 conteste l'existence d'une relation contractuelle de travail entre parties de même que celle d'une relation contractuelle de quelque nature que ce soit.
Elle estime que ni les pièces versées ni l'offre de preuve adverse ne permettent d'établir un lien de subordination.
Sa version des faits résulte d'une offre de preuve, principalement par pièces, subsidiairement par témoins, sur les faits suivants:
" que la société SOC.1 s. à r.l., dont l'objet social est le conseil en entreprise et en clientèle privée, a été saisie de la réalisation et de la coordination d'un complexe cinéaste, tel SOC.2 à LIEU.1, ensemble de galeries marchandes, de restaurants et de cafés, qu'à ce titre, le gérant de la société SOC.1 s. à r.l., Monsieur TÉM.1, fut contacté par le sieur X, lui vantant son savoir faire en matière de restauration, alors qu'il aurait exercé depuis longtemps sur la place de LIEU.1, afin d'obtenir une concession dans le nouveau complexe à ériger à LIEU.2, qu'à ce titre, X lui présenta son projet et notamment son logo de «Z», que le gérant de la société SOC.1 s. à r.l. fut largement impressionné par l'apparence, cependant trompeuse, du sieur X, qu'il s'avança même à lui procurer un logement et une voiture pour le propre commerce de X à réaliser dans le complexe de cinémas «SOC.3» à LIEU.2, qu'il fut convenu que X pourrait, le cas échéant, devenir gérant, salarié ou indépendant, de la société SOC.4 AG à LIEU.2, devant exploiter un des cafés du «SOC.3», qu'à ce titre, la société SOC.4 AG avança encore d'autres fonds au sieur X, démuni de fonds propres, qu'une reconnaissance de dette fut signée en date du 5 juin 2000, stipulant clairement qu'en cas d'engagement à titre d'indépendant ou de salarié par la société SOC.4 AG en date du 1er octobre 2000, la reconnaissance de dette sera considérée comme nulle et non avenue, que cependant X se rebiffa et ne s'engagea point, qu'en fin de compte, aucune relation contractuelle de quelque nature que ce soit, ni même un quelconque lien de subordination, n'existait ou n'existe entre le sieur X et SOC.1 s. à r.l."
L'appelant fait valoir que les engagements éventuels contractés avec la société SOC.4 AG, qui est une des autres sociétés affiliées de SOC.1, ne seraient d'aucune pertinence dans ce dossier.
La charge de la preuve d'un contrat de travail incombe au demandeur qui l'invoque.
Il est constant en cause qu'aucun contrat écrit n'existe entre parties.
Ni un accord, ni un règlement relatif à un salaire de la part de la s. à r.l. SOC.1 ne sont documentés.
La référence faite dans un courrier adressé le 24 mai 2000 à l'agence immobilière "SOC.5" par SOC.1 s. à r.l. à un revenu net très confortable de X ne prouve pas que ce revenu ait été réglé par SOC.1 s. à r.l. ni surtout qu'il l'ait été à titre de salaire.
La mise à la disposition par la s. à r.l. SOC.1 d'une carte de visite avec ses coordonnées et d'une voiture à X, le fait que SOC.1 a certifié à l'agence "SOC.5" que X prendrait en location un immeuble, qu'il deviendra gérant de la société SOC.4, qu'il dispose d'un revenu élevé, le fait par la S.A. SOC.6 de certifier l'engagement de la part de TÉM.1 de la société SOC.1 relatif au règlement d'une caution bancaire et des loyers courants au profit de X documentent l'existence de contacts entre parties.
Ces éléments ne prouvent cependant ni l'existence d'un lien de subordination - élément caractéristique du contrat de travail - ni une convention relative au paiement d'un salaire ni a fortiori l'import d'une rémunération, les contacts pris ayant tout aussi bien pu soit conduire soit avoir abouti à d'autres relations contractuelles, telle une coopération ou une association de nature commerciale.
La gérance est décrite - par les deux parties d'ailleurs - comme ayant été envisagée pour l'avenir seulement et elle n'aurait pas nécessairement conféré à X le statut de salarié, cette fonction ayant tout aussi bien pu être exercée par un associé.
L'emploi du terme "Mitarbeiter" par la s. à r.l. SOC.1 dans le courrier susmentionné, par elle adressé à "Immobilien SOC.5", n'établit pas non plus l'existence d'une relation de travail, le terme de collaborateur n'étant pas nécessairement synonyme de celui d'employé.
La preuve d'une relation de travail entre parties ne résulte ainsi pas des éléments figurant au dossier.
Pour autant que l'offre de preuve présentée par X porte sur les mêmes faits, elle est, pour les motifs énoncés ci-dessus, à rejeter pour défaut de pertinence.
Elle l'est de même en ce qu'elle vise les démarches que X invoque avoir faites en vue de l'établissement de cafés et d'un cinéma, faute d'établir que ces démarches ont été faites à titre de salarié pour la s. à r.l. SOC.1; en effet, aucune indication précise n'est fournie quant à une instruction ou à une directive voire à des instructions et directives données à X ni quant à l'auteur de ces instructions et directives.
Comme l'offre de preuve de X n'est ainsi pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination entre parties et ne fait par ailleurs aucune référence à un salaire convenu, elle est à rejeter dans son intégralité pour n'être ni pertinente ni concluante.
L'existence d'un contrat de travail entre parties n'étant pas prouvée, la décision du tribunal du travail est à confirmer en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de X.
Quant aux demandes présentées sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de 30.000,- LUF.
Les deux demandes sont à rejeter comme non fondées, l'appelant succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice de l'article
240 du nouveau code de procédure civile et l'intimée restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l'appel,
déclare l'offre de preuve de X irrecevable, dit l'appel non fondé,
confirme le jugement de première instance, dit non fondées les demandes en allocation d'une indemnité de procédure présentées par les deux parties en instance d'appel, en déboute,
condamne X aux frais et dépens de l'instance.