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CA7_25835a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on lack of certain debt but allows incidental damages claim for unjustified seizure.

Numéro de cause CA7_25835a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's main appeal regarding the validity of seizure-arrests, confirming the lower court's finding that the debt was not certain due to the absence of a direct construction contract. While the primary claim for debt recovery was rejected, the court partially allowed an incidental appeal by the defendants for damages caused by the unjustified immobilization of funds. Consequently, the seizure orders were declared receivable, and the appellant was ordered to pay a nominal sum of 1,000 euros to the defendants.

Regeste Legislator

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Articles 187 of the Law of 10 August 1915; A seizure-arrest is only receivable if the creditor holds a certain debt, which is absent when the underlying contract is not established between the parties.

Mots-clés

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seizure-arrest receivability certain debt requirement lack of contractual link incidental appeal damages unjustified immobilization faux renseignements sur des entreprises commerciales contrats conclus dans l'établissement contrat commercial

Dispositions légales citées

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Article 187 of the Law of 10 August 1915
Les intimés exposent que l’appelante, qui n’a pas respecté sur ses factures et autres documents les dispositions de l’article 187 de la loi modifiée du 10 août 1915, n’est pas titulaire d’une créance à leur encontre.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 juillet deux mille deux

Numéro 25835 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 2 juillet 2001, comparant par Maître Jos. STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. A), fonctionnaire, et son épouse

2. A’), les deux demeurant ensemble à L-(…),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 2 juillet 2001, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Les 16 février et 9 août 2000, la société à responsabilité SOC1) a fait pratiquer deux saisies-arrêts entre les mains de la SOC2) et de l’SOC3) pour obtenir payement de la somme de 505.000.- francs que lui devraient les époux A).

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi des demandes en validité, a, par jugement du 23 mai 2001, dit irrecevables les demandes introduites au nom de la société SOC1) et a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par la requérante. Il a dit fondée pour 20.000.- francs la demande en allocation de dommages-intérêts formée par les époux A) et condamné la société SOC1) à payer cette somme.

Pour arriver à ce résultat, les juges ont retenu en substance qu’il ne ressort pas des documents versés en cause que les défendeurs ont conclu un contrat de construction avec la société à responsabilité limitée SOC1), raison pour laquelle ils ont dit fondé le moyen tiré d’un défaut de qualité pour agir dans le chef de la requérante.

Par exploit d’huissier du 2 juillet 2001, la société SOC1) sàrl a régulièrement fait relever appel de ce jugement, non signifié.

Elle reproche aux juges de ne pas avoir recherché l’identité dans la commune intention des parties de l’auteur de la construction érigée pour le compte des intimés. Elle ajoute que le nom de la personne physique B) n’apparaît pas dans le contrat du 7 septembre 1998. De même, le courrier échangé entre parties fut toujours adressé à la société SOC1) et non à la personne de son gérant. Elle renvoie encore à un arrêt rendu le 6 mars 2001 en matière de référé par la présente chambre, où il fut décidé que c’est bien avec SOC1) que les époux A) ont contracté et non avec B) en nom personnel.

Elle demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’elle a qualité pour agir et de déclarer les saisies-arrêts pratiquées recevables et fondées.

Les intimés exposent que l’appelante, qui n’a pas respecté sur ses factures et autres documents les dispositions de l’article 187 de la loi modifiée du 10 août 1915, n’est pas titulaire d’une créance à leur encontre. Ils ajoutent que la signature du gérant n’aurait été précédée ou suivie d’aucune précision quant à la qualité en vertu de laquelle il a agi de sorte qu’il doit être considéré comme ayant agi en son nom propre. Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris quant au défaut de qualité d’agir dans le chef de la demanderesse originaire, B) ayant toujours été leur unique interlocuteur et l’indication « SOC1) » étant le nom commercial sous lequel ce dernier exerçait son activité commerciale personnelle. Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris quant à l’irrecevabilité des demandes.

Il ressort des pièces versées en cause que le contrat de construction du 7 septembre 1998 est rédigé sur papier portant comme entête l’indication « SOC1) ». Il n’y est certes pas précisé qu’il s’agit d’une société commerciale ; il est cependant libellé que les maîtres d’ouvrage donnent mandat exclusif pour la construction à l’agence SOC1), avec siège à LIEU1). Un commerçant, agissant en son nom personnel, n’a pas de siège social et n’agit pas en tant qu’agence. Il est vrai qu’aux termes de l’article

187 de la loi sur les sociétés commerciales, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir entre autres la mention « société à responsabilité limitée » reproduite lisiblement en toutes lettres. Le but de cette disposition est d’informer les tiers sur la vraie nature juridique de la société et de leur permettre de recueillir de plus amples renseignements. La responsabilité personnelle de celui qui agit pour la société dans un document où la prédite mention fait défaut ne sera engagée que si les tiers avec qui la société a contracté ont été réellement trompés sur la nature juridique de la société et ont subi de ce fait un préjudice.

Les intimés n’affirment pas en l’espèce avoir été trompés sur la vraie nature juridique de la société ni avoir subi un préjudice de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 77 de la loi précitée. Le fait de ne pas préciser sur ses documents officiels la nature de la société qui agit ne saurait tirer à conséquence dans la mesure où les intimés ont dû se rendre compte de par les énonciations contenues au contrat de construction qu’ils avaient affaire à une personne morale et non à une personne physique agissant pour son propre compte.

Il suit des développements qui précèdent que les juges ont à tort déclaré les deux demandes irrecevables pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse originaire de sorte que le jugement est à réformer sur ce point.

Quant au fond, les intimés contestent la créance de l’appelante tant en son principe qu’en son quantum. Ils exposent que la validation d’une saisiearrêt présuppose l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et non douteuse. Ils ajoutent dans ce contexte que ne répond pas à ces conditions rigoureuses une créance dépendant d’une mesure d’instruction à ordonner. Or, en l’espèce, un expert fut nommé par ordonnance de référé du 8 mars 2000 ce qui soulignerait le caractère incertain de la créance invoquée. Ils concluent au rejet des demandes en validité.

La jurisprudence est fermement établie en ce sens que pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, le saisissant doit disposer d’une créance certaine, liquide et exigible. Une créance est certaine lorsqu’elle est franche de toute contestation, ferme, pure et simple. Ne répond pas à ce critère de certitude une créance dépendant, tant en ce qui concerne sa réalité que son importance, du résultat d’une mesure d’instruction à ordonner.

Il ressort des pièces versées en cause que le 11 janvier 2000, la société SOC1) a assigné devant le juge des référés les sociétés SOC4) et SOC5) afin d’obtenir l’institution d’une expertise pour constater les défauts affectant l’immeuble qu’elle a fait construire pour le compte des époux A).

Si déjà l’appelante a pris l’initiative de solliciter l’institution d’une mesure d’instruction, c’est qu’elle a reconnu l’existence de malfaçons. Dans les conditions données, elle ne disposait pas d’une créance certaine à l’encontre des actuels intimés l’autorisant à pratiquer deux saisies-arrêts. C’est dès lors à raison que les juges ont ordonné la mainlevée des saisies pratiquées les 16 février et 9 août 2000.

L’appelante demande encore à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure pour la première instance. La condamnation afférente est à maintenir par adoption des motifs des juges.

Il suit de ces développements que l’appel principal laisse d’être fondé au fond.

Les intimés A) ont relevé appel incident du jugement 23 mai 2001 ; ils demandent l’octroi d’une indemnité de 450.000.- francs en raison de la nondisponibilité des sommes saisies.

Il est acquis en cause que la somme immobilisée s’élève à 505.000.- francs. La Cour ignore toutefois la durée de cette immobilisation. Il est dans ces conditions difficile d’apprécier le dommage causé aux intimés. Eu égard au fait que les saisies furent pratiquées les 16 février et 9 août 2000 et que le jugement ordonnant leur mainlevée fut rendu le 23 mai 2001, la Cour fixe à 1.000.- euros l’indemnité à allouer aux époux A) pour blocage non justifié d’une somme appréciable.

Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

SOC1) sàrl sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 40.000.- francs. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à son appel quant au fond.

Les intimés demandent à leur tour une indemnité de procédure de 50.000.- francs. Cette demande est fondée en principe dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais de l’instance d’appel non compris dans les dépens. La Cour fixe à 600.- euros l’indemnité à leur allouer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

dit recevables les saisies-arrêts des 16 février et 9 août 2000 et les exploits introductifs d’instance des 18 février et 14 août 2000 ;

porte la condamnation de la société SOC1) à titre de dommages-intérêts pour saisies non justifiées à 1.000.- euros ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure ;

dit fondée pour 600.- euros la demande analogue des intimés A) ;

condamne SOC1) à payer aux époux A) la prédite somme ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard Turpel, avocat à la Cour qui la demande, exposant en avoir fait l’avance.