Court of Appeal declared incompetent to hear execution difficulty of appellate judgment, ruling only arrondissement president has jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear a difficulty of execution regarding an appellate judgment, ordering the plaintiff to pay procedural costs. The plaintiff sought immediate delivery of unaltered stock certificates, arguing the defendant's previous delivery was defective. The court ruled that such execution difficulties fall exclusively under the jurisdiction of the arrondissement president, not the appellate chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 933 du nouveau code de procédure civile: The president of the arrondissement tribunal is the sole judge of reference for execution difficulties of appellate judgments, excluding appellate courts from such competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 juillet deux mille deux
Numéro 26720 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Carlo HEYARD, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse aux termes d’une assignation en difficulté d’exécution, signifiée par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 13 mai 2002, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BQUE.2.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du susdit exploit STEFFEN du 13 mai 2002, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 13 mai 2002, la société anonyme BQUE.1.) a saisi la Cour d’une difficulté d’exécution de son arrêt rendu le 4 décembre 2001 dans une cause l’opposant à la société BQUE.2.). Elle expose que par l’arrêt en question, il fut décidé que l’intimée BQUE.2.) devait remettre dans les trois jours de la signification de l’arrêt trois attestations représentant 154.818 actions (...). Par arrêt du 13 février 2002, la Cour, statuant sur une demande d’interprétation, a précisé que les attestations en question devaient être dans le même état que celui lors de leur remise. La requérante déclare que les attestations remises par BQUE.2.) portent de nombreuses altérations et que depuis la signification des deux arrêts prémentionnés, elle n’a pas obtenu d’autres attestations non altérées. Elle demande à la Cour de dire que BQUE.2.) doit lui remettre trois attestations intactes dans un délai de 2 jours à partir de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 25.000.- euros par jour de retard.
BQUE.2.) conclut en premier lieu à l’incompétence ratione materiae de la Cour d’appel pour connaître de la demande en question, la requérante ayant dû saisir soit le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, soit la juridiction qui a statué au principal.
L’article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose que le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.
C’est le président du tribunal qui est de droit juge des référés pour toutes les matières prévues entre autres aux articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile. Spécialement, en matière de difficultés d’exécution, il a également pouvoir pour statuer sur une difficulté surgissant lors de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel. La matière est donc différente des problèmes d’interprétation ou de rectification d’une décision judiciaire pour lesquels il faut saisir la juridiction qui a rendu la décision ambiguë ou erronée.
Il suit de ces développements que le BQUE.1.) aurait dû saisir de la difficulté d’exécution le président du tribunal d’arrondissement et non la Cour, qui est incompétente pour connaître de la présente demande.
La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à la demande.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référés, statuant contradictoirement,
se déclare incompétente pour connaître de la demande de la société BQUE.1.) ;
dit non fondée de demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la requérante aux frais de l’instance.