Court dismisses association's appeal confirming citation inadmissibility due to lack of legal personality from unregistered minutes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the association's appeal, confirming the lower court's decision that the direct citation was inadmissible. The association failed to prove it had regularized its statutory defects regarding the publication of general assembly resolutions. Consequently, the court ruled the association lacked legal personality to act in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2.6 and 26 of the Law of 21 April 1928; An association cannot claim legal personality against third parties if it fails to publish required resolutions, and this defect cannot be cured by subsequent regularization during proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 206/02 V. du 9 juillet 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif ASBL.1.) A.S.B.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions citante directe, demanderesse au civil et appelante e t :
A.), journaliste, demeurant à L-(…)
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe. ___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 mars 2001, sous le numéro 831/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 avril 2001 par le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 19 octobre 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 27 novembre 2001, lors de laquelle elle fut à nouveau remise au 11 janvier 2002.
Sur citation du 5 décembre 2001 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2002, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise au 31 mai 2002.
A cette audience le cité direct et défendeur au civil fut présent.
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel de la citante directe et demanderesse au civil.
Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil.
Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pol URBANY et Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 avril 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’association sans but lucratif ASBL.1.) A.S.B.L. a régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 19 mars 2001 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Lorsque les juges de première instance n’ont pas connu du fond, le procès demeure entier et le silence du Ministère Public, qui n’a pas relevé appel, n’empêche pas les juges d’appel de statuer à la fois sur l’action publique et l’action civile.
Il en est ainsi au cas où, comme en l’espèce, les premiers juges déclarent irrecevable l’exploit introductif d’instance et la citante directe et demanderesse au civil ASBL.1.) appelle seule de cette décision.
A l’audience de la Cour d’appel les débats se sont limités à la question de la recevabilité de la citation directe du 15 septembre 2000 dirigée par l’association sans but lucratif ASBL.1.) contre le cité direct et défendeur au civil A.), ce dernier ne maintenant plus le moyen de l’exception du libellé obscur discuté en première instance.
L’association ASBL.1.) critique les premiers juges pour ne pas avoir sursis à statuer quant à la citation directe jusqu’à la régularisation de la situation, après avoir constaté que les statuts de l’association indiquent d’une manière imprécise le siège social et contiennent des déficiences quant aux conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des tiers.
Le cité direct A.) qualifie d’irrecevable la demande de l’association ASBL.1.) pour défaut de conformité aux prescriptions légales en vigueur, la citante directe ne pouvant ainsi pas se prévaloir de la personnalité juridique au moment de l’introduction de sa demande.
A.) conclut à la confirmation du jugement déclarant irrecevable la citation directe du 15 septembre 2000.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
La Cour adopte les motifs des premiers juges quant à la régularité de la signification à A.) de l’exploit du 15 septembre 2000.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu qu’il était parfaitement loisible à l’association ASBL.1.) de diriger son action contre le seul auteur présumé de l’article litigieux, sans devoir citer l’imprimeur de cet article, A.) ayant d’ailleurs fait l’aveu à l’audience publique du 19 février 2001 d’être l’auteur de l’article.
Quant à la personnalité juridique de la citante directe ASBL.1.)
A.) fait plaider qu’au moment de l’introduction de la demande en justice, l’association ASBL.1.) ne pouvait se prévaloir de la personnalité juridique pour ne pas avoir procédé à différentes formalités prévues par la loi modifiée du 21 avril 1928 sinon par le texte coordonné du 4 mars 1994 régissant les associations sans but lucratif, manquements consistant notamment en l’indication incomplète du siège social, en l’absence de possibilités pour les tiers de prendre connaissance des résolutions prises par les organes de l’association sans but lucratif et en l’absence de renseignements sur les pouvoirs des administrateurs.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sur base de l’article 2 du code civil et de l’article 52 du texte coordonné du 4 mars 1994 de la loi modifiée du
21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif que, l’association ASBL.1.) ayant procédé au Mémorial C 1989, page 10475 aux publications nécessaires prévues à l’article 3 de l’ancienne loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, a acquis la personnalité juridique au moment desdites publications et que l’association ASBL.1.) reste régie par l’ancienne loi modifiée du 21 avril 1928 telle qu’elle existait à l’époque de ces publications.
La Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu qu’en n’indiquant pas avec la précision requise dans ses statuts le siège social, la citante directe ASBL.1.) n’a pas rempli son obligation prescrite à l’article 2.1 de l’ancienne loi du 21 avril 1928, article visant spécialement à forcer les associations sans but lucratif d’agir au grand jour.
Le tribunal correctionnel a de même correctement relevé que l’association ASBL.1.) a enfreint l’article 2.6 de la loi du 21 avril 1928 en indiquant à l’article
6 in fine de ses statuts que « les résolutions des assemblées générales sont consignées dans un registre conservé au siège de l’association, où tous les membres pourront en prendre connaissance », tout en omettant de préciser dans les statuts de quelle façon ces résolutions sont portées à la connaissance des tiers.
Compte tenu des irrégularités statutaires constatées, il convient d’appliquer l’article 26 de l’ancienne loi modifiée du 21 avril 1928 qui dispose notamment qu’en cas d’omission des publications et formalités prescrites par l’article 2 (mentions obligatoires devant figurer dans les statuts) l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, qui pourront néanmoins en faire état contre elle.
C’est au moment où l’association sans but lucratif fait état de sa personnalité juridique, notamment par le fait d’agir en justice, qu’il y a lieu de se placer pour contrôler si l’association a procédé aux publications et formalités requises. Une situation régulière antérieure ou une régularisation postérieure en cours de procédure ne sauraient être prises en considération.
Il se dégage des développements qui précèdent que l’association sans but lucratif ASBL.1.) ne peut se prévaloir de la personnalité juridique et n’a dès lors pas la capacité pour agir en justice, de sorte que la citation directe du 15 septembre 2000 doit être déclarée irrecevable tant au plan pénal qu’au plan civil.
Le jugement entrepris déclarant irrecevable la citation directe de l’association ASBL.1.) est donc à confirmer bien que pour d’autres motifs, les premiers juges retenant l’absence de régularisation en cours de procédure et l’absence de demande en surséance aux fins de régularisation par cette association pour qualifier d’irrecevable la citation de cette dernière.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct et défendeur au civil A.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, la citante directe et demanderesse au civil ASBL.1.) A.s.b.l. en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel de l’association sans but lucratif ASBL.1.) en la forme;
le dit non fondé;
partant confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué;
condamne l’association sans but lucratif ASBL.1.) aux frais de l’instance d’appel, y compris ceux de la mise en intervention du ministère public, liquidés à 21,42 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.