Court partially allows rape appeal, confirms prison sentence with probation and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the rape conviction while confirming the original judgment's core findings. The defendant argued consent, but the court upheld the victim's consistent testimony of non-consensual acts involving physical violence. Consequently, the court sentenced the defendant to three years in prison with a full suspension and five-year probation, while also confirming the civil damages award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 171, 172, 173 du Code pénal; Article 211 du Code d'instruction criminelle: The court may partially allow an appeal when the conviction is confirmed but the sentence is modified based on the defendant's good record, applying probation with an obligation to compensate the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 203/02 V. du 9 juillet 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A., livreur, né le (…) à (…) (Cap Vert), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
B., née le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil A., préqualifié demanderesse au civil ________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 29 novembre 2001, sous le numéro 2886/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 19 décembre 2001 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 20 décembre 2001 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 mai 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 18 juin 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil fut entendue à titre de simples renseignements.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 décembre 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A. a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le
29 novembre 2001 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a fait relever appel de ce jugement au même greffe le 20 décembre 2001.
Les appels relevés dans les forme et délai légaux sont recevables.
Le prévenu A. conteste l’infraction de viol retenue à sa charge et affirme que la victime B. aurait consenti à avoir des relations sexuelles avec l’appelant.
Le prévenu conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à une réduction de la peine d’emprisonnement et à l’octroi d’un sursis intégral.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant à l’infraction retenue et aux peines prononcées et ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis probatoire.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance, après avoir fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les ont exactement qualifiés par des considérants en droit qui répondent d’une manière exhaustive aux conclusions des parties.
La jeune fille, encore vierge au moment de monter dans la chambre du prévenu, s’y est laissée embrasser par A. qui dans la chambre obscure l’a poussée sur le lit, tout en parvenant à enlever à la mineure le pantalon et le slip et qui ensuite lui a tenu les mains de sorte que la jeune fille malgré ses supplications et cris ne réussit pas à s’échapper aux assauts sexuels du prévenu au gabarit impressionnant.
Tout au long de l’instruction et y compris jusqu’à l’audience de la Cour d’appel, la jeune victime n’a jamais variée sur les points essentiels de la cause et a fait ses déclarations sans exagérations et d’une manière sincère, de sorte qu’il reste établi que le prévenu a eu des relations sexuelles avec B. contre la volonté de celle-ci, le défaut de consentement résultant de la violence physique exercée à son égard par A..
C’est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu l’infraction de viol à charge de l’appelant.
En raison des antécédents judiciaires relativement bons du prévenu, il y a lieu de sanctionner son comportement illicite par une peine d’emprisonnement de trois ans et de lui accorder le sursis intégral à l’exécution de cette peine et de le placer pour la durée de cinq ans sous le régime du sursis probatoire avec l’obligation plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.
Au civil
Le dommage accru à B. a été correctement évalué par les premiers juges à la somme de cent mille francs, de sorte qu’il échet de confirmer le jugement entrepris à cet égard, sauf à convertir ce montant en euros, à savoir 2.478,94 €.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
déclare l’appel du prévenu A. partiellement fondé;
réformant:
condamne A. du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans;
dit qu’il sera intégralement sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et place A. sous le régime du sursis probatoire pour la durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser la jeune victime;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,92 €;
au civil:
déclare non fondé l’appel du défendeur au civil A.;
confirme le jugement entrepris au civil, sauf à convertir le montant alloué de cent mille (100.000.-) LUF en euro, à savoir deux mille quatre cent soixante-dixhuit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 €);
condamne le défendeur au civil A. aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle et les articles 1er et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Madame Eliane ZIMMER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.