Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for violating ECHR Art. 6 and Civil Procedure Code by excluding expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision to exclude an expert report from the proceedings. The appellant argued this violated his right to a fair trial under Article 6 of the ECHR and the Civil Procedure Code, as the report was not presented contradictorily before the expert. The court held that since the report had been communicated to the parties and allowed for free discussion, excluding it deprived the appellant of his right to evidence without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; articles 64 et 65 du Code de procédure civile: The exclusion of an expert report from proceedings violates the right to a fair trial and the right to evidence if the report was communicated to the parties and submitted for their free discussion, thereby ensuring the adversarial nature of the debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°44 / 02. du 07.11.2002.
Numéro 1910 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept novembre deux mille deux.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
A.), homme d’affaires, demeurant à (…), Immeuble (…), rue (…)
demandeur en cassation,
comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme BNP PARIBAS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6754, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juillet 2001 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 8 février 2002 par A.) et déposé le 20 février 2002 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 4 avril 2002 par la société anonyme BNP PARIBAS LUXEMBOURG (la BANQUE) et déposé le 8 avril 2002 au greffe de la Cour;
Vu le nouveau mémoire, signifié par le demandeur en cassation le 26 septembre 2002 et déposé le 30 septembre 2002 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait débouté A.) d’une demande dirigée contre la BANQUE, tendant au remboursement du montant initialement versé par lui sur un compte ouvert auprès de celle-ci et fait droit à la demande de la BANQUE à son encontre par laquelle celle-ci sollicitait le paiement de la somme représentant le solde débiteur de ce compte à sa clôture ; que sur appel, la Cour confirma cette décision ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche, tiré « du défaut de base légale et de la violation des articles 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 58, 64 et 65 du Code de procédure civile en ce que l’arrêt attaqué a écarté le rapport d’expertise versé à la procédure par M. A.) et déclaré non fondées les demandes de celui-ci aux motifs qu’<< il est de principe qu’un rapport d’expertise est inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise afin de sauvegarder ses droits de la défense. Ce n’est pas le débat contradictoire devant le juge après communication du rapport qui constitue une sauvegarde suffisante des droits de la défense, dès lors que l’exigence du caractère contradictoire implique que les conclusions de l’expert soient soumises aux parties de façon à ce que l’expert puisse avoir connaissance de leurs observations et qu’il y prenne, le cas échéant, position. L’intimée n’ayant pas eu la possibilité de discuter, devant l’expert le résultat de l’expertise à laquelle elle n’a pas pu participer, la Cour ne saurait y puiser les éléments à la base de sa décision >> ; alors que (première branche), en vertu des articles 64 et 65 du Nouveau code de procédure civile, le principe du contradictoire impose la libre discussion par les parties des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit ; qu’après avoir constaté que le rapport rédigé par Expertise Patrimoniale avait été communiqué par M. A.), ce qui en permettait la libre discussion, la Cour d’appel ne pouvait l’écarter au seul motif qu’il n’avait pas été établi contradictoirement devant l’expert et priver M. A.) de son droit à la preuve sans violer les dispositions susvisées et l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » ;
Quant à la recevabilité :
Attendu que le demandeur en cassation a un intérêt à se pourvoir contre une décision qui écarte des débats un document invoqué par lui à l’appui de son action ; qu’il n’existe pas de contradiction entre cette branche du moyen et la seconde qui d’après ses termes « … M. A.) avait précisé dans ses conclusions d’appel que le rapport litigieux éclairait la Cour d’appel et la société anonyme BNP PARIBAS LUXEMBOURG sur les faits et les pièces versées afin de les présenter d’une manière plus lisible ; qu’en refusant de prendre en considération les éléments du rapport qui faisaient ainsi corps avec les moyens de droit et de fait développés par les conclusions de l’appelant, la Cour d’appel a violé les articles 53 et 249 du Nouveau code de procédure civile » vise un cas d’ouverture différent ; que la première branche répond aux exigences de précision de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
D’où il suit que les moyens d’irrecevabilité y opposés par la défenderesse ne sont pas fondées ;
Quant à la substance :
Vu les articles 64 et 65 du Code de procédure civile ;
Attendu que par la motivation énoncée au moyen, alors qu’il ressortait de la procédure que le rapport écarté, qui valait comme élément de preuve, avait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, la Cour d'appel a violé les textes de loi susvisés;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que, la défenderesse en cassation succombant dans l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
P a r c e s m o t i f s
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen :
casse et annule l’arrêt rendu le 11 juillet 2001 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la défenderesse en cassation ;
condamne la société anonyme BNP PARIBAS LUXEMBOURG aux frais tant de l’instance en cassation que de la décision annulée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.